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Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., ch. 945)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures

PARTIE LIXSociétés étrangères (suite)

[
  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/94-686, art. 79(F)
]

Interprétation (suite)

 [Abrogé, 2013, ch. 34, art. 28]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/89-135, art. 4
  • 2013, ch. 34, art. 28
  •  (1) La société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada qui exploite, au cours d’une année d’imposition donnée, une entreprise exploitée activement qui est une entreprise pétrolière et gazière à l’étranger située dans un pays taxateur est réputée, pour l’application de la présente partie, avoir payé pour l’année donnée, à titre d’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices au gouvernement du pays taxateur, relativement à ses gains provenant de l’entreprise pour cette année, une somme égale à la moins élevée des sommes suivantes :

    • a) la somme éventuelle obtenue par la formule suivante :

      (A × B) – C

      où :

      A
      représente le pourcentage déterminé selon le paragraphe (2) pour l’année donnée,
      B
      les gains de la société affiliée provenant de l’entreprise pour l’année donnée,
      C
      le total des sommes représentant chacune une somme qui, en l’absence du présent paragraphe, représenterait un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé au gouvernement du pays taxateur par la société affiliée pour l’année donnée au titre de ses gains provenant de l’entreprise pour cette année;
    • b) l’impôt sur la production payé par la société affiliée pour l’année donnée relativement à l’entreprise exploitée dans le pays taxateur.

  • (2) Le pourcentage déterminé selon le présent paragraphe pour l’année donnée s’obtient par la formule suivante :

    P – Q

    où :

    P
    représente le pourcentage prévu à l’alinéa 123(1)a) de la Loi pour l’année d’imposition de la société qui comprend le dernier jour de l’année donnée;
    Q
    le pourcentage de réduction du taux général de la société (au sens du paragraphe 123.4(1) de la Loi) pour cette année d’imposition de la société.
  • (3) [Abrogé, 2013, ch. 34, art. 87]

  • (4) Au présent article, entreprise pétrolière et gazière à l’étranger, impôt sur la production et pays taxateur s’entendent au sens du paragraphe 126(7) de la Loi.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2013, ch. 34, art. 48 et 87
  •  (1) Un choix déterminé doit être fait par le contribuable et, le cas échéant, par la société affiliée cédante par avis écrit adressé au ministre au plus tard à celle des dates ci-après qui est applicable :

    • a) si le contribuable est une société de personnes, la première des dates d’échéance de production applicables aux associés de la société de personnes pour leur année d’imposition qui comprend le dernier jour de l’exercice de celle-ci qui comprend le dernier jour de l’année d’imposition de la société affiliée qui comprend le moment de la distribution d’un bien distribué;

    • b) dans les autres cas, la date d’échéance de production applicable au contribuable pour son année d’imposition qui comprend le dernier jour de l’année d’imposition de la société affiliée qui comprend le moment de la distribution d’un bien distribué.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), est un choix déterminé :

    • a) le choix que le contribuable fait en vertu du paragraphe 88(3.1) de la Loi relativement à la liquidation et dissolution d’une société cédante;

    • b) le choix que le contribuable fait en vertu du paragraphe 88(3.3) de la Loi relativement à la distribution d’un bien distribué;

    • c) le choix conjoint que le contribuable et une société distributrice font en vertu du paragraphe 88(3.5) de la Loi relativement à une distribution d’un bien distribué.

  • (3) Le paragraphe (4) s’applique si les faits ci-après s’avèrent :

    • a) un contribuable a fait le choix (appelé « choix initial » au présent paragraphe et au paragraphe (4)) prévu au paragraphe 88(3.3) de la Loi relativement à la distribution d’un bien distribué au plus tard à la date d’échéance de production précisée au paragraphe (1);

    • b) le contribuable a fait des efforts raisonnables pour déterminer les sommes, relatives à la société affiliée cédante, qu’il est raisonnable de considérer comme devant être prises en compte dans le cadre du choix initial;

    • c) le contribuable modifie le choix initial au plus tard le jour qui suit de dix ans la date d’échéance de production mentionnée à l’alinéa a).

  • (4) Si le présent paragraphe s’applique et que, de l’avis du ministre, les circonstances sont telles qu’il serait juste et équitable de permettre la modification du choix initial, le choix modifié selon l’alinéa (3)c) est réputé avoir été fait à la date où le choix initial a été fait et ce dernier est réputé ne pas avoir été fait.

  • (5) Le choix prévu à la définition de prix de base approprié au paragraphe 95(4) de la Loi relativement à un bien d’une société étrangère affiliée d’un contribuable, relativement à celui-ci, doit être fait par le contribuable par avis écrit adressé au ministre au plus tard à celle des dates ci-après qui est applicable :

    • a) si le contribuable est une société de personnes, la première des dates d’échéance de production applicables aux associés de la société de personnes pour leur année d’imposition qui comprend le dernier jour de l’exercice de celle-ci qui comprend le dernier jour de l’année d’imposition de la société affiliée pour laquelle le calcul du prix de base approprié du bien, relativement au contribuable, est pris en compte;

    • b) dans les autres cas, la date d’échéance de production applicable au contribuable pour son année d’imposition qui comprend le dernier jour de l’année d’imposition de la société affiliée pour laquelle le calcul du prix de base approprié du bien, relativement au contribuable, est pris en compte.

  • (6) Le choix ou le choix conjoint, selon le cas, prévu au paragraphe 90(3) de la Loi relativement à une distribution effectuée par une société étrangère affiliée d’un contribuable doit être fait par le contribuable, ou par le contribuable et chaque personne ou société de personnes rattachée visée à ce paragraphe, selon le cas, par avis écrit au ministre présenté au plus tard à celle des dates ci-après qui est applicable :

    • a) s’agissant d’un choix fait par le contribuable :

      • (i) si le contribuable est une société de personnes, la première en date des dates d’échéance de production applicable à tout associé de la société de personnes pour son année d’imposition qui comprend le dernier jour de l’exercice de la société de personnes dans lequel la distribution a été effectuée,

      • (ii) dans les autres cas, la date d’échéance de production applicable au contribuable pour son année d’imposition qui comprend le dernier jour de l’année d’imposition de la société affiliée dans laquelle la distribution a été effectuée;

    • b) s’agissant d’un choix conjoint, la première en date des dates d’échéance de production qui seraient déterminées selon l’alinéa a) pour chaque contribuable tenu de faire le choix conjoint s’il n’y avait pas de personnes ou sociétés de personnes rattachées relativement au contribuable.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2013, ch. 34, art. 88

PARTIE LXActivités visées

 Pour l’application de la division 122.3(1)b)(i)(C) de la Loi, les activités visées sont celles exercées dans le cadre d’un contrat conclu avec l’Organisation des Nations Unies.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/78-325, art. 4
  • DORS/94-686, art. 81(F)
  • DORS/95-498, art. 1

PARTIE LXIFiducie créée à l’égard du fonds réservé

 Pour exercer un choix selon le paragraphe 138.1(4) de la loi, le fiduciaire d’une fiducie créée à l’égard du fonds réservé doit remettre, la formule prescrite, au ministre dans les 90 jours suivant la fin de l’année d’imposition de la fiducie, pour chaque immobilisation qui, de par ce choix, est réputée avoir fait l’objet d’une disposition pendant cette année d’imposition.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/78-680, art. 1
  • DORS/94-686, art. 69(F)

PARTIE LXIIActions, créances et titres prescrits

[
  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/2001-187, art. 5
]

Titres prescrits

[
  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/80-130, art. 1
]

 Aux fins du paragraphe 39(6) de la Loi, un titre prescrit est, à l’égard du contribuable visé au paragraphe 39(4) de la Loi,

  • a) une action du capital-actions d’une société, autre qu’une société publique, dont la valeur au moment où ce contribuable en dispose est entièrement ou principalement attribuable, ou peut être raisonnablement considérée comme l’étant,

    • (i) à un bien immobilier, une participation dans ce bien ou une option afférente à ce bien,

    • (ii) à un avoir minier canadien ou un bien qui aurait été un avoir minier canadien s’il avait été acquis après 1971,

    • (iii) à un avoir minier étranger ou un bien qui aurait été un avoir minier étranger s’il avait été acquis après 1971, ou

    • (iv) à tout ensemble composé de biens décrits aux sous-alinéas (i) à (iii)

    qui appartient

    • (v) à la société,

    • (vi) à une personne autre que la société, ou

    • (vii) à une société de personnes;

  • b) une obligation, un effet, un billet, une hypothèque ou un titre semblable émis par une société, autre qu’une société publique, si avant de disposer du titre, ce contribuable a eu un lien de dépendance avec la société;

  • c) l’un des titres suivants que le contribuable a acquis d’une personne (sauf celle qui est assujettie au paragraphe 39(4) de la Loi pour son année d’imposition comprenant le moment de l’acquisition) avec laquelle il a un lien de dépendance :

    • (i) une action,

    • (ii) une obligation, un effet, un billet, une hypothèque ou un titre semblable;

  • c.1) l’un des titres visés aux sous-alinéas c)(i) ou (ii) que le contribuable a acquis d’une personne (sauf celle qui est assujettie au paragraphe 39(4) de la Loi pour son année d’imposition comprenant le moment de l’acquisition) dans des circonstances où les paragraphes 85(1) ou (2) de la Loi s’appliquaient;

  • d) une action acquise par ce contribuable dans des circonstances décrites à l’article 66.3 de la Loi; ou

  • e) l’un des titres visés aux sous-alinéas c)(i) ou (ii) que le contribuable a acquis :

    • (i) soit comme produit de disposition de l’un de ses titres auquel les alinéas a), b), c) ou d) s’appliquaient à son égard,

    • (ii) soit par suite d’une ou de plusieurs opérations qu’il est raisonnable de considérer comme un échange ou un remplacement de l’un de ses titres auquel les alinéas a), b), c) ou d) s’appliquaient à son égard.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/78-946, art. 1
  • DORS/81-724, art. 1
  • DORS/94-686, art. 62, 78(F) et 79(F)
  • DORS/98-418, art. 1

Actions prescrites

  •  (1) Aux fins de l’alinéa f) de la définition action privilégiée à terme au paragraphe 248(1) de la Loi, une action qui a été acquise pour la dernière fois avant le 29 juin 1982 et qui fait partie d’une catégorie du capital-actions d’une société inscrite à une bourse de valeurs désignée située au Canada est une action prescrite à moins que plus de 10 pour cent des actions émises et en circulation de cette catégorie-là ne soient détenues par

    • a) le propriétaire de cette action; ou

    • b) le propriétaire de cette action et des personnes liées à ce dernier.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa f) de la définition de action privilégiée à terme, au paragraphe 248(1) de la Loi, l’action acquise après le 28 juin 1982 et qui fait partie d’une catégorie du capital-actions d’une société qui est cotée à une bourse de valeurs désignée située au Canada est une action prescrite, à un moment donné, relativement à une autre société qui reçoit un dividende sur cette action à ce moment, sauf si :

    • a) dans le cas où cette autre société est une institution financière véritable :

      • (i) l’action n’est pas une action privilégiée imposable,

      • (ii) cette autre société seule ou avec les institutions financières véritables avec lesquelles elle a un lien de dépendance reçoivent au moment donné des dividendes — autres que les dividendes versés sur des actions visées au paragraphe (5) — sur plus de cinq pour cent des actions émises et en circulation de cette catégorie, et

      • (iii) cette autre société ou une institution financière véritable avec laquelle elle a un lien de dépendance reçoit à ce moment un dividende sur une action — autre qu’une action visée au paragraphe (5) — de cette catégorie acquise après le 15 décembre 1987 et avant le moment donné;

    • b) dans le cas où cette autre société est une institution financière véritable, l’action :

      • (i) n’est pas une action privilégiée imposable,

      • (ii) a été acquise après le 15 décembre 1987 et avant le moment donné, et

      • (iii) est réputée, en application des sous-alinéas h)(i), (ii), (iii) ou (v) de la définition d’action privilégiée à terme au paragraphe 248(1) de la Loi, avoir été émise après le 15 décembre 1987 et avant le moment donné; ou

    • c) dans tous les cas, cette autre société seule ou avec les personnes avec lesquelles elle a un lien de dépendance reçoivent au moment donné des dividendes — autres que les dividendes versés sur des actions visées au paragraphe (5) — sur plus de 10 pour cent des actions émises et en circulation de cette catégorie.

  • (3) Aux fins de l’alinéa 112(2.2)g) de la Loi et de l’alinéa f) de la définition d’action privilégiée à terme au paragraphe 248(1) de la Loi, est une action prescrite toute action d’une des séries suivantes d’actions privilégiées du capital-actions de la Massey-Ferguson Limitée qui a été émise après le 15 juillet 1981 et avant le 23 mars 1982 :

    • a) actions privilégiées de 25 $ convertibles et rachetables au gré de l’émetteur ou du détenteur, à dividende cumulatif — série C;

    • b) actions privilégiées de 25 $ rachetables au gré de l’émetteur ou du détenteur, à dividende cumulatif — série D; ou

    • c) actions privilégiées de 25 $ convertibles et rachetables au gré de l’émetteur ou du détenteur, à dividende cumulatif — série E.

  • (4) L’action d’une catégorie du capital-actions d’une société qui est cotée à une bourse de valeurs désignée située au Canada est, à un moment donné, une action exclue de la définition de action particulière à une institution financière, au paragraphe 248(1) de la Loi, relativement à une autre société qui est une institution financière véritable qui reçoit un dividende à ce moment sur cette action, sauf si des dividendes, autres que des dividendes reçus sur des actions visées au paragraphe (5.1), sont reçus, à ce moment, par cette autre société ou par celle-ci et d’autres institutions financières véritables avec lesquelles elle a un lien de dépendance, sur plus de :

    • a) 10 % des actions de cette catégorie qui étaient émises et en circulation au moment, antérieur au moment donné, où l’autre société ou une institution financière véritable avec laquelle elle a un lien de dépendance a acquis pour la dernière fois une action de cette catégorie, dans le cas où aucune de ces sociétés ne reçoit, au moment donné, de dividende sur une action (sauf une action visée au paragraphe (5.1)) de cette catégorie acquise après le 15 décembre 1987 et avant le moment donné;

    • b) 5 % des actions de cette catégorie qui étaient émises et en circulation au moment, antérieur au moment donné, où l’autre société ou une institution financière véritable avec laquelle elle a un lien de dépendance a acquis pour la dernière fois une action de cette catégorie, dans le cas où l’une de ces sociétés reçoit, au moment donné, un dividende sur une action (sauf une action visée au paragraphe (5.1)) de cette catégorie acquise après le 15 décembre 1987 et avant le moment donné.

  • (5) L’action d’une catégorie du capital-actions d’une société qui est cotée à une bourse de valeurs désignée située au Canada est, à un moment donné, une action exclue de la définition de action privilégiée à terme, au paragraphe 248(1) de la Loi, par l’effet de l’alinéa f) de cette définition, relativement à une autre société qui est autorisée par permis ou agrément, en vertu de la législation d’une province, à faire le commerce de valeurs et qui détient l’action en vue de la vendre dans le cadre de l’entreprise qu’elle exploite normalement sauf si, selon le cas :

    • a) il est raisonnable de considérer que l’action a été acquise dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements dont l’un des principaux objets consistait à se soustraire à l’application du paragraphe 112(2.1) de la Loi ou à en restreindre l’application;

    • b) l’action n’a pas été acquise par cette autre société dans le cadre d’une souscription publique d’actions de cette catégorie et, selon le cas :

      • (i) cette autre société seule ou avec les sociétés qu’elle contrôle reçoivent au moment donné des dividendes sur plus de 10 pour cent des actions émises et en circulation de cette catégorie,

      • (ii) cette autre société est une institution financière véritable et :

        • (A) l’action n’est pas une action privilégiée imposable,

        • (B) cette autre société seule ou avec les sociétés qu’elle contrôle reçoivent au moment donné des dividendes sur plus de cinq pour cent des actions émises et en circulation de cette catégorie, et

        • (C) cette autre société ou une société qu’elle contrôle reçoit au moment donné un dividende sur une action de cette catégorie acquise après le 15 décembre 1987 et avant le moment donné,

      • (iii) cette autre société est une institution financière véritable et l’action :

        • (A) n’est pas une action privilégiée imposable,

        • (B) a été acquise après le 15 décembre 1987 et avant le moment donné, et

        • (C) est réputée, en application des sous-alinéas h)(i), (ii), (iii) ou (v) de la définition d’action privilégiée à terme au paragraphe 248(1) de la Loi, avoir été émise après le 15 décembre 1987 et avant le moment donné.

  • (5.1) L’action d’une catégorie du capital-actions d’une société qui est cotée à une bourse de valeurs désignée située au Canada est, à un moment donné, une action exclue de la définition de action particulière à une institution financière, au paragraphe 248(1) de la Loi, relativement à une autre société qui est autorisée par permis ou agrément, en vertu de la législation d’une province, à faire le commerce de valeurs et qui détient l’action en vue de la vendre dans le cadre de l’entreprise qu’elle exploite normalement sauf si, selon le cas :

    • a) il est raisonnable de considérer que l’action a été acquise dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements dont l’un des principaux objets consistait à se soustraire à l’application de l’article 187.3 de la Loi ou à en restreindre l’application;

    • b) l’action n’a pas été acquise par l’autre société dans le cadre d’une souscription publique d’actions de cette catégorie et, selon le cas :

      • (i) des dividendes sont reçus, au moment donné, par l’autre société ou par celle-ci et des sociétés qu’elle contrôle, sur plus de 10 % des actions de cette catégorie qui étaient émises et en circulation au moment, antérieur au moment donné, où l’une de ces sociétés a acquis pour la dernière fois une action de cette catégorie,

      • (ii) l’autre société est une institution financière véritable et les conditions suivantes sont réunies :

        • (A) des dividendes sont reçus, au moment donné, par l’autre société ou par celle-ci et des sociétés qu’elle contrôle, sur plus de 5 % des actions de cette catégorie qui étaient émises et en circulation au moment, antérieur au moment donné, où l’une de ces sociétés a acquis pour la dernière fois une action de cette catégorie,

        • (B) un dividende est reçu, au moment donné, par l’autre société ou par une société qu’elle contrôle, sur une action de cette catégorie acquise après le 15 décembre 1987 et avant le moment donné,

      • (iii) l’autre société est une institution financière véritable et l’action répond aux conditions suivantes :

        • (A) elle a été acquise après le 15 décembre 1987 et avant le moment donné,

        • (B) elle est réputée, par l’effet des sous-alinéas h)(i), (ii), (iii) ou (v) de la définition de action privilégiée à terme au paragraphe 248(1) de la Loi, avoir été émise après le 15 décembre 1987 et avant le moment donné.

  • (6) Pour l’application de l’alinéa f) de la définition de action privilégiée à terme au paragraphe 248(1) de la Loi, l’action du capital-actions d’une société qui est une institution membre d’une compagnie d’assurance-dépôts, au sens de l’article 137.1 de la Loi, est une action visée relativement à la compagnie d’assurance-dépôts et à chacune de ses filiales à cent pour cent qui est réputée être une compagnie d’assurance-dépôts en application du paragraphe 137.1(5.1) de la Loi.

  • (7) Pour l’application de la définition d’action privilégiée imposable au paragraphe 248(1) de la Loi, les actions suivantes sont des actions prescrites, à un moment donné :

    • a) les actions privilégiées de catégorie A de St. Marys Paper Inc. émises le 7 juillet 1987 qui sont rachetables, convertibles et portent un dividende cumulatif de 8,5 pour cent, dans le cas où ces actions ne sont pas réputées, en application de l’alinéa e) de la définition d’action privilégiée imposable au paragraphe 248(1) de la Loi, avoir été émises après cette date et avant le moment donné;

    • b) les actions privilégiées rachetables et cumulatives de CanUtilities Holdings Ltd. émises avant le 1er juillet 1991, sauf si la contrepartie pour laquelle elles ont été émises dépasse 300 000 000 $ ou si le moment donné est postérieur au 1er juillet 2001.

  • (8) Pour l’application de l’alinéa 112(2.2)d) de la Loi, de l’alinéa i) de la définition d’action privilégiée à court terme, de la définition d’action privilégiée imposable et de l’alinéa f) de la définition d’action privilégiée à terme au paragraphe 248(1) de la Loi, sont des actions prescrites, à un moment donné, les actions privilégiées échangeables de Canada Cement Lafarge Ltd. (appelées « anciennes actions » au présent paragraphe), les actions privilégiées échangeables de Lafarge Canada Inc. et les actions de toute société résultant de la fusion ou de l’unification de Lafarge Canada Inc. avec une ou plusieurs autres sociétés, dans le cas où les caractéristiques de ces actions, au moment donné, sont identiques, ou presque, à celles des anciennes actions au 18 juin 1987. Pour l’application du présent paragraphe, la fusion ou l’unification d’une ou plusieurs sociétés avec une autre société qui elle-même résulte de la fusion ou de l’unification de Lafarge Canada Inc. avec une ou plusieurs autres sociétés est réputée constituer une fusion de Lafarge Canada Inc. avec une autre société.

  • (9) Lorsqu’il s’agit de déterminer, selon les paragraphes (2), (4), (5) et (5.1), le moment de l’acquisition d’une action d’une catégorie du capital-actions d’une société, les actions de cette catégorie que le contribuable a acquises à un moment donné avant de disposer d’actions de la même catégorie sont réputées avoir fait l’objet d’une disposition avant les actions de la même catégorie qu’il a acquises à une date antérieure à ce moment.

  • (10) Pour l’application des paragraphes (2), (4), (5) et (5.1) et du présent paragraphe :

    • a) le contribuable qui est bénéficiaire d’une fiducie et à qui celle-ci attribue un montant au cours d’une année d’imposition conformément au paragraphe 104(19) de la Loi est réputé avoir reçu ce montant au moment où la fiducie l’a reçu;

    • b) le contribuable qui est un associé d’une société de personnes qui a reçu un dividende est réputé avoir reçu sa part du dividende au moment où la société de personnes a reçu le dividende.

  • (11) Pour l’application des paragraphes (2), (4), (5) et (5.1) :

    • a) la personne qui a acquis une action du capital-actions d’une société après le 15 décembre 1987 conformément à une convention écrite conclue avant le 16 décembre 1987 est réputée l’avoir acquise avant le 16 décembre 1987;

    • b) la personne qui a acquis une action du capital-actions d’une société après le 15 décembre 1987 et avant juillet 1988 dans le cadre d’un appel public à l’épargne fait conformément à un prospectus, à un prospectus provisoire, à une déclaration d’enregistrement, à une notice d’offre ou à un avis, produits avant le 16 décembre 1987 auprès d’un organisme public selon la législation sur les valeurs mobilières applicable là où les actions ont été placées, est réputée avoir acquis l’action avant le 16 décembre 1987;

    • c) l’action dont une institution financière véritable est propriétaire le 15 décembre 1987 et qui est transférée, par suite d’une ou plusieurs opérations entre institutions financières véritables liées, à une autre institution financière véritable est réputée avoir été acquise par cette autre institution avant cette date et après le 28 juin 1982, sauf si, à un moment donné après le 15 décembre 1987 et avant le transfert de l’action, l’action était la propriété d’un actionnaire qui, au moment donné, n’était pas une institution financière véritable liée à l’autre institution financière véritable;

    • d) une nouvelle société qui a acquis une action d’une société remplacée lors d’une fusion, au sens de l’article 87 de la Loi, est réputée l’avoir acquise au moment où la société remplacée l’avait acquise si, selon le cas :

      • (i) chacune des sociétés remplacées, au sens de l’article 87 de la Loi, était une institution financière véritable tout au long de la période commençant le 16 décembre 1987 et se terminant au moment de la fusion et les sociétés remplacées étaient liées les unes aux autres tout au long de cette période,

      • (ii) chacune des sociétés remplacées et la nouvelle société, au sens de l’article 87 de la Loi, sont des sociétés visées aux alinéas a) à d) de la définition d’institution financière véritable au paragraphe 248(1) de la Loi.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/80-130, art. 2
  • DORS/84-948, art. 16
  • DORS/85-963, art. 1
  • DORS/86-1092, art. 16
  • DORS/89-409, art. 4
  • DORS/92-681, art. 3(F)
  • DORS/94-686, art. 33(F), 78(F) et 79(F)
  • DORS/95-357, art. 1
  • 2007, ch. 35, art. 78 et 89
 

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