Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., ch. 945)
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Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures
PARTIE LXVIISociétés à capital de risque, sociétés à capital de risque de travailleurs, sociétés de contrats de placements, sociétés admissibles et régimes d’achat d’actions (suite)
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/89-551, art. 1
- DORS/94-686, art. 79(F)
6703 Aux fins de l’article 186.1 de la Loi, une Société de contrats de placement prescrite désigne une société mentionnée à la disposition 146(1)j)(ii)(B) de la Loi.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/84-948, art. 17
- DORS/86-1136, art. 11
- DORS/94-686, art. 79(F)
6704 Pour l’application de l’article 186.2 de la Loi, est une société admissible, en ce qui concerne les dividendes que l’actionnaire reçoit sur les actions du capital-actions de cette société, la société dont les actions constituaient au moment où l’actionnaire les a acquises :
a) soit un placement visé aux articles 33 et 34 de la loi mentionnée au sous-alinéa 6700a)(i);
b) soit un placement admissible selon l’une des lois mentionnées aux sous-alinéas 6700a)(ii), (iv), (v), (vi) ou (viii) ou selon le règlement mentionné au sous-alinéa 6700a)(iii);
c) soit un placement admissible visé par la loi mentionnée au sous-alinéa 6700a)(vii);
d) soit un placement dans une entreprise admissible selon la Venture Capital Policy and Directive mentionnée à l’alinéa 6700c);
e) soit un investissement dans une entité admissible visée aux articles 17 et 18 de la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins, L.R.Q., ch. C-6.1.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/89-551, art. 5
- DORS/92-397, art. 5
- DORS/93-396, art. 5
- DORS/94-686, art. 79(F)
- DORS/2011-188, art. 24
6705 Pour l’application de l’alinéa 40(2)i) et de la division 53(2)k)(i)(C) de la Loi, est visé le régime d’achat d’actions régi par l’un des textes suivants :
a) Alberta Stock Savings Plan Act, Statutes of Alberta 1986, ch. A-37.7;
b) The Stock Savings Tax Credit Act, Statutes of Saskatchewan 1986, ch. S-59.1;
c) la loi de la Nouvelle-Écosse intitulée Stock Savings Plan Act, Revised Statutes of Nova Scotia, 1989, ch. 445;
d) la loi de Terre-Neuve intitulée Stock Savings Tax Credit Act, Revised Statutes of Newfoundland, 1990, ch. S-28;
e) l’article 11.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu, Codification permanente des lois du Manitoba ch. I10.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/89-551, art. 5
- DORS/2001-289, art. 6
6706 Pour l’application de la division 204.81(1)c)(v)(F) de la Loi, est une condition du rachat d’une action de catégorie A du capital-actions d’une société le fait pour l’actionnaire d’exiger de la société qu’elle retienne un montant au titre du rachat en conformité avec la partie XII.5 de la Loi.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/92-398, art. 3
- DORS/94-686, art. 79(F)
- DORS/96-174, art. 1
- DORS/98-281, art. 4
6707 Pour l’application du paragraphe 204.82(5) de la Loi, disposition, visée par règlement, d’une loi provinciale s’entend de l’article 25.1 de la Loi sur les fonds communautaires d’investissement dans les petites entreprises, chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1992.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/99-102, art. 7
6708 Pour l’application de l’alinéa 204.8(2)b), l’article 27.2 de la Loi de 1992 sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises, L.O. 1992, ch. 18, est une règle de liquidation.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2013, ch. 34, art. 404
- 2014, ch. 20, art. 35
6709 Pour l’application de l’article 211.81 de la Loi, les articles 1086.14 et 1086.20 de la Loi sur les impôts, L.R.Q., ch. I-3, sont des dispositions visées d’une loi provinciale.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2013, ch. 34, art. 404
PARTIE LXVIIIRégimes, mécanismes et cotisations visés
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/96-311, art. 1
6800 Les mécanismes suivants sont visés pour l’application de l’alinéa e) de la définition de régime de prestations aux employés au paragraphe 248(1) de la Loi :
a) le régime de prestations des joueurs de la Ligue majeure de baseball;
b) le mécanisme dans le cadre duquel les cotisations sont versées en conformité avec une loi fédérale ou provinciale dont l’un des principaux objets consiste à assurer l’application de normes minimales en matière de salaires, d’indemnités de vacances ou d’indemnités de cessation d’emploi;
c) le mécanisme dans le cadre duquel les cotisations sont versées relativement à un différend ayant trait au droit d’une ou de plusieurs personnes de recevoir des prestations.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/81-541, art. 1
- DORS/96-311, art. 2
6801 En application de l’alinéa l) de la définition d’entente d’échelonnement du traitement, au paragraphe 248(1) de la Loi, les mécanismes et régimes suivants constatés par écrit ne sont pas des ententes d’échelonnement du traitement :
a) le mécanisme ou régime qu’un employeur et un employé établissent après le 27 juillet 1986 et qui répond aux conditions suivantes :
(i) il est raisonnable de conclure, compte tenu des circonstances — notamment des modalités du mécanisme ou du régime et de toute convention s’y rapportant — que le mécanisme ou le régime vise non pas à fournir des prestations à l’employé à compter de sa retraite, mais vise principalement à financer en différant son traitement ou son salaire, un congé devant débuter à l’expiration d’une période maximale de six ans (appelée « période d’échelonnement » dans le présent article) suivant la date à laquelle des montants commencent à être différés en vue du congé, lequel est d’une durée d’au moins :
(A) trois mois consécutifs, dans les cas où le congé a pour objet de permettre à l’employé de fréquenter à temps plein un établissement d’enseignement agréé au sens du paragraphe 118.6(1) de la Loi,
(B) six mois consécutifs, dans les autres cas,
(ii) le traitement ou le salaire que l’employé a différé selon le mécanisme ou le régime et selon tout mécanisme ou régime analogue, pour les services qu’il a rendus à l’employeur au cours d’une année d’imposition ne dépasse pas 33 1/3 % du traitement ou du salaire que, sans ces mécanismes et régimes, on se serait raisonnablement attendu que l’employé reçoive au cours de l’année pour ces services,
(iii) le mécanisme ou le régime prévoit que, tout au long de son congé, l’employé ne recevra, comme traitement ou salaire, de l’employeur ou d’une autre personne ou société de personnes avec qui l’employeur a un lien de dépendance que :
(A) le montant différé ou le montant de la réduction, selon le mécanisme ou le régime, sur le traitement ou le salaire, ou les montants fondés sur un pourcentage de l’échelle des traitements ou des salaires des employés de l’employeur, lequel pourcentage est fixé pour la période d’échelonnement et la durée du congé,
(B) le montant des avantages sociaux raisonnables que l’employeur paie habituellement aux employés ou pour leur compte,
(iv) le mécanisme ou le régime prévoit que les montants différés par l’employé selon le mécanisme ou le régime seront détenus :
(A) soit par une fiducie, ou pour le compte d’une fiducie, régie par un régime ou arrangement qui est un régime de prestations aux employés au sens du paragraphe 248(1) de la Loi, si le mécanisme ou le régime prévoit aussi que le montant qu’il est raisonnable de considérer comme le revenu de la fiducie pour une année d’imposition, gagné au profit de l’employé, sera versé à l’employé au cours de cette année,
(B) soit par une personne qui n’est pas une fiducie visée à la division (A), ou pour le compte d’une telle personne, si le mécanisme ou le régime prévoit aussi que le montant des intérêts ou autres montants supplémentaires qu’il est raisonnable de considérer comme courus au profit de l’employé à la fin d’une année d’imposition sera versé à l’employé au cours de cette année,
(v) le mécanisme ou le régime prévoit qu’après le congé et pour une période au moins égale à la durée du congé, l’employé reprendra ses fonctions habituelles auprès de l’employeur ou d’un employeur qui participe au mécanisme ou régime ou à un mécanisme ou régime analogue,
(vi) sous réserve du sous-alinéa (iv), le mécanisme ou le régime prévoit que les montants détenus au profit de l’employé soient versés au plus tard à la fin de la première année d’imposition commençant après la fin de la période d’échelonnement;
b) le mécanisme ou régime qu’un employeur et un employé établissent avant le 28 juillet 1986, s’il est raisonnable de conclure, compte tenu des circonstances — notamment des modalités du mécanisme ou du régime et de toute convention s’y rapportant — que le mécanisme ou le régime vise non pas à fournir des prestations à l’employé à compter de sa retraite mais vise principalement à lui permettre de financer, en différant son traitement ou son salaire, un congé de son emploi et si les montants différés pour ce congé ont commencé à l’être avant 1987;
c) le mécanisme ou régime établi en vue de différer le traitement ou le salaire d’un arbitre ou d’un juge de ligne professionnel pour les services rendus à ce titre à la Ligue nationale de hockey, si la fiducie ou toute autre personne dépositaire de fonds, de placements ou d’autres biens selon le mécanisme ou le régime et en ayant le contrôle réside au Canada, dans le cas où l’arbitre ou le juge de ligne réside également au Canada;
d) le mécanisme ou le régime qu’établit une société avec son employé ou l’employé d’une société liée à celle-ci par lequel l’employé (ou, après son décès, son représentant légal ou une personne à sa charge ou de sa parenté) reçoit ou peut recevoir un montant qu’il est raisonnable d’imputer aux fonctions d’une charge ou d’un emploi qu’il a exercé pour le compte de la société ou de la société qui lui est liée, si :
(i) d’une part, tous les montants à recevoir dans le cadre du mécanisme ou du régime sont reçus après la date du décès de l’employé, de sa retraite ou de la perte de sa charge ou de son emploi et au plus tard à la fin de l’année civile qui suit cette date,
(ii) d’autre part, le total de tous les montants à recevoir dans le cadre du mécanisme ou du régime est fonction de la juste valeur marchande des actions du capital-actions de la société ou de la société qui lui est liée, à un moment de la période commençant un an avant la date du décès de l’employé, de sa retraite ou de la perte de sa charge ou de son emploi et se terminant au moment où le montant est reçu,
sauf dans les cas où le mécanisme ou le régime ou la série d’opérations qui le comprend, donne à l’employé ou à la personne avec laquelle il a un lien de dépendance le droit immédiat ou futur, absolu ou conditionnel, de recevoir ou d’obtenir un montant ou un avantage accordé ou devant l’être en vue de supprimer ou d’atténuer l’effet de toute réduction de la juste valeur marchande des actions de la société ou de la société qui lui est liée.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/88-128, art. 1
- DORS/91-153, art. 1
- DORS/94-686, art. 78(F) et 79(F)
COVID-19 — régime de congé à traitement différé
6801.1 (1) Pour l’application de l’alinéa 6801a), lorsque le congé d’un employé est suspendu le 15 mars 2020 ou après cette date, appelé « première période » dans le présent paragraphe, et qu’il reprend au plus tard le 30 avril 2022, appelé « deuxième période » dans le présent paragraphe :
a) la première période et la deuxième période de l’employé sont réputées être un congé continu;
b) les montants détenus au profit de l’employé en vertu du mécanisme ou du régime doivent être versés à l’employé dans le cadre du mécanisme ou du régime au plus tard à la fin de la première année d’imposition commençant après le début de la deuxième période.
(2) Lorsque la période de six ans mentionnée au sous-alinéa 6801a)(i) relativement à un mécanisme ou un régime prend fin durant la période commençant le 15 mars 2020 et se terminant le 30 avril 2022, la mention de « six ans » à ce sous-alinéa vaut mention de « huit ans ».
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/2021-127, art. 1
6802 Les régimes ou mécanismes suivants sont visés pour l’application de l’alinéa n) de la définition de convention de retraite au paragraphe 248(1) de la Loi :
a) le régime institué par le Régime de pensions du Canada;
b) un régime provincial de pensions, au sens de l’article 3 du Régime de pensions du Canada;
c) un régime institué par la Loi sur l’assurance-chômage;
d) un régime établi en conformité avec une convention écrite visant à différer le traitement ou le salaire d’un arbitre ou d’un juge de ligne professionnel pour les services rendus à ce titre à la Ligne nationale de hockey, si la fiducie ou toute autre personne dépositaire de fonds, de placements ou d’autres biens selon le régime et en ayant le contrôle réside au Canada, dans le cas où l’arbitre ou le juge de ligne réside également au Canada;
e) le mécanisme dans le cadre duquel les cotisations sont versées en conformité avec une loi fédérale ou provinciale dont l’un des principaux objets consiste à assurer l’application de normes minimales en matière de salaires, d’indemnités de vacances ou d’indemnités de cessation d’emploi;
f) le mécanisme dans le cadre duquel les cotisations sont versées relativement à un différend ayant trait au droit d’une ou de plusieurs personnes de recevoir des prestations;
g) le régime ou mécanisme établi par la législation sur la sécurité sociale d’un pays étranger ou d’un État, d’une province ou de toute autre subdivision politique d’un tel pays;
h) toute fiducie établie :
(i) soit pour détenir des actions d’Air Canada, conformément au protocole d’accord conclu en juin 2009 entre Air Canada et certains syndicats représentant ses employés, à l’égard desquelles les faits ci-après s’avèrent :
(A) les actions sont détenues par la fiducie pour le compte des syndicats,
(B) chacun des syndicats peut ordonner au fiduciaire de verser, quand il y a lieu, des sommes reçues ou à recevoir par la fiducie au titre des actions, sous forme de dividendes, de produits de disposition ou sous une autre forme, à un ou plusieurs régimes de pension agréés dans le cadre desquels Air Canada est un employeur participant,
(ii) soit relativement à la liquidation d’un régime de pension agréé dont le promoteur est Fraser Papers Inc., dans le cas où, à la fois :
(A) la fiducie détient des actions pour le compte du régime,
(B) le fiduciaire versera au régime, au plus tard le 31 décembre 2018, des sommes reçues ou à recevoir par la fiducie au titre des actions, sous forme de dividendes, de produits de disposition ou sous une autre forme.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/92-51, art. 6
- DORS/94-686, art. 79(F)
- DORS/96-311, art. 3
- 2013, ch. 34, art. 405
6802.1 (1) Les régimes suivants sont visés pour l’application de l’alinéa 8(1)m.2) de la Loi :
a) le régime de pension établi par suite de l’ouverture, par l’article 27 de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires, du compte de convention de retraite des parlementaires;
b) le régime de pension établi par le Règlement no 1 sur le régime compensatoire.
(2) Les régimes ou mécanismes suivants sont visés pour l’application du paragraphe 207.6(6) de la Loi :
a) le régime de pension établi par suite de l’ouverture, par l’article 27 de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires, du compte de convention de retraite des parlementaires;
b) le régime de pension établi par le Règlement no 1 sur le régime compensatoire;
c) le régime de pension établi par le Règlement no 2 sur le régime compensatoire.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/2000-12, art. 2
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