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Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., ch. 945)

Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures

PARTIE IVRevenu imposable gagné dans une province par une société (suite)

[
  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/94-686, art. 79(F)
]

Agent payeur central

  •  (1) Dans la présente partie, si un particulier (appelé « employé » au présent article) est l’employé d’une personne (appelée « employeur » au présent article) et accomplit un service dans une province donnée au profit ou pour le compte d’une société qui n’est pas l’employeur, toute somme qu’il est raisonnable de considérer comme étant égale au traitement ou salaire gagné par l’employé pour le service (appelé « traitement donné » au présent article) est réputée être un traitement versé par la société à son employé au cours de l’année d’imposition de la société pendant laquelle le traitement donné est versé si, à la fois :

    • a) au moment où le service est accompli :

      • (i) la société et l’employeur ont entre eux un lien de dépendance,

      • (ii) la société a un établissement stable dans la province donnée;

    • b) le service :

      • (i) est accompli par l’employé dans le cours normal de son emploi auprès de l’employeur,

      • (ii) est accompli au profit ou pour le compte de la société dans le cours normal d’une entreprise qu’elle exploite,

      • (iii) est d’un type qu’il est raisonnable de s’attendre à voir accomplir par des employés de la société dans le cours normal de l’entreprise mentionnée au sous-alinéa (ii);

    • c) la somme n’est pas incluse par ailleurs dans le total, déterminé pour l’application de la présente partie, des traitements et salaires versés par la société.

  • (2) Dans la présente partie, toute somme réputée en vertu du paragraphe (1) être un traitement versé par une société à un employé de la société pour un service accompli dans une province donnée est réputée avoir été versée à l’un ou l’autre des employés suivants :

    • a) si le service est accompli dans un ou plusieurs établissements stables de la société dans la province donnée, un employé de l’établissement stable ou des établissements stables;

    • b) si l’alinéa a) ne s’applique pas, un employé d’un autre établissement stable (selon ce qu’il est raisonnable de déterminer dans les circonstances) de la société dans la province donnée.

  • (3) Est déduit dans le calcul, selon la présente partie, du traitement ou salaire versé au cours d’une année par un employeur le total des sommes représentant chacune un traitement donné versé par l’employeur au cours de l’année.

  • (4) Malgré le sous-alinéa (1)a)(i), le présent article s’applique à la société et à l’employeur qui n’ont entre eux aucun lien de dépendance si le ministre établit qu’ils ont conclu un arrangement ayant pour objet de réduire, au moyen de la prestation de services visés au paragraphe (1), le total de l’impôt sur le revenu à payer par la société en vertu d’une loi de la province donnée mentionnée à ce paragraphe.

  • (5) Pour l’application du présent article, une société de personnes est réputée être une société et l’année d’imposition de la société est réputée être l’exercice de la société de personnes.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/78-772, art. 2
  • DORS/94-686, art. 79(F)
  • 2009, ch. 2, art. 93

 [Abrogé, 2009, ch. 2, art. 93]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/81-267, art. 2
  • DORS/94-686, art. 79(F)
  • 2009, ch. 2, art. 93

Compagnies d’assurance

  •  (1) Nonobstant les paragraphes 402(3) et (4), le montant de revenu imposable qui est censé avoir été gagné pendant une année d’imposition dans une province particulière, par une compagnie d’assurance, est la proportion de son revenu imposable pour l’année que l’ensemble

    • a) de ses primes nettes pour l’année à l’égard d’assurance sur des biens situés dans la province, et

    • b) de ses primes nettes pour l’année à l’égard d’assurance, autre que sur des biens, découlant de contrats conclus avec des personnes résidant dans la province,

    représente par rapport au total de ses primes nettes pour l’année qui sont comprises dans le calcul de son revenu aux fins de la partie I de la Loi.

  • (2) Dans le présent article, « primes nettes » d’une compagnie pour une année d’imposition signifie l’ensemble des primes brutes reçues par la compagnie dans l’année (autre que la cause ou considération reçue pour des annuités) moins l’ensemble pour l’année

    • a) des primes payées pour la réassurance,

    • b) des dividendes ou rabais payés ou crédités aux titulaires de police,

    • c) des rabais ou ristournes de primes payées à l’égard d’annulations de polices,

    par la compagnie.

  • (3) Aux fins du paragraphe (1), lorsqu’une compagnie d’assurance n’avait aucun établissement stable au cours d’une année d’imposition dans une province donnée,

    • a) chaque prime nette pour cette année-là à l’égard d’assurance sur des biens situés dans la province en question est réputée être une prime nette à l’égard d’assurance sur des biens situés dans la province où est situé l’établissement stable de la compagnie à laquelle la prime nette peut raisonnablement être attribuée; et

    • b) chaque prime nette pour cette année-là à l’égard d’assurance, autre que sur des biens, découlant de contrats passés avec des personnes résidant dans la province en question est réputée être une prime nette à l’égard d’assurance, autre que sur des biens, découlant de contrats passés avec des personnes résidant dans la province où est situé l’établissement stable de la compagnie à laquelle la prime nette peut raisonnablement être attribuée.

  • (4) Pour l’application du paragraphe (1), dans le cas où, au cours d’une année d’imposition, une compagnie d’assurance n’a pas d’établissement stable dans un pays étranger donné, mais y offre de l’assurance sur des biens ou y a un contrat d’assurance (autre que sur des biens) avec une personne y résidant, chaque prime nette pour l’année à l’égard de l’assurance est réputée être, selon le cas, une prime nette à l’égard d’assurance sur des biens situés dans la province au Canada ou le pays étranger où est situé l’établissement stable de la société auquel il est raisonnable d’attribuer la prime nette dans les circonstances, ou une prime nette à l’égard d’assurance découlant de contrats passés avec des personnes résidant dans cette province ou ce pays.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/94-686, art. 5(F) et 57(F)
  • 2009, ch. 2, art. 94

Banques

[
  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/2009-302, art. 2
]
  •  (1) Malgré les paragraphes 402(3) et (4), le montant de revenu imposable qu’une banque est réputée avoir gagné au cours d’une année d’imposition dans une province où elle avait un établissement stable correspond au tiers du total des sommes suivantes :

    • a) la somme qui correspond à la proportion de son revenu imposable pour l’année que le total des traitements et salaires versés pendant l’année par la banque aux employés de son établissement stable dans la province représente par rapport au total des traitements et salaires versés pendant l’année par la banque;

    • b) la somme qui est le double de la somme qui correspond à la proportion de son revenu imposable pour l’année que le total des prêts et dépôts de son établissement stable dans la province pour l’année représente par rapport au total des prêts et dépôts de la banque pour l’année.

  • (2) Aux fins du paragraphe (1), le montant des prêts pour une année d’imposition est 1/12 du total des montants impayés sur les prêts consentis par la banque, à la clôture des affaires le dernier jour de chaque mois de l’année.

  • (3) Aux fins du paragraphe (1), le montant des dépôts pour une année d’imposition est 1/12 du total des montants en dépôt à la banque à la clôture des affaires le dernier jour de chaque mois de l’année.

  • (4) Aux fins des paragraphes (2) et (3), les prêts et dépôts ne comprennent pas les obligations, actions, valeurs en transit et dépôts pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/80-949, art. 2
  • DORS/2009-302, art. 3
  • 2017, ch. 33, art. 86
  •  (1) Malgré les paragraphes 402(3) et (4), le montant de revenu imposable qu’une coopérative de crédit fédérale est réputée avoir gagné au cours d’une année d’imposition dans une province où elle avait un établissement stable correspond au tiers du total des sommes suivantes :

    • a) la somme qui correspond à la proportion de son revenu imposable pour l’année que le total des traitements et salaires versés pendant l’année par la coopérative aux employés de son établissement stable dans la province représente par rapport au total des traitements et salaires versés pendant l’année par la coopérative;

    • b) la somme qui est le double de la somme qui correspond à la proportion de son revenu imposable pour l’année que le total des prêts et dépôts de son établissement stable dans la province pour l’année représente par rapport au total des prêts et dépôts de la coopérative pour l’année.

  • (2) Aux fins du paragraphe (1), le montant des prêts pour une année d’imposition est 1/12 du total des montants impayés sur les prêts consentis par la coopérative de crédit fédérale à la clôture des affaires le dernier jour de chaque mois de l’année.

  • (3) Aux fins du paragraphe (1), le montant des dépôts pour une année d’imposition est 1/12 du total des montants en dépôt à la coopérative de crédit fédérale à la clôture des affaires le dernier jour de chaque mois de l’année.

  • (4) Aux fins des paragraphes (2) et (3), les prêts et dépôts ne comprennent pas les obligations, actions, valeurs en transit et dépôts pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2017, ch. 33, art. 87

Sociétés de fiducie et de prêts

[
  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/94-686, art. 79(F)
]
  •  (1) Malgré les paragraphes 402(3) et (4), le revenu imposable qu’une société de fiducie et de prêts, une société de fiducie ou une société de prêts est réputée avoir gagné au cours d’une année d’imposition dans une province où elle avait un établissement stable correspond à la proportion de son revenu imposable pour l’année que représente le revenu brut pour l’année de son établissement stable situé dans la province par rapport à son revenu brut total pour l’année.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), revenu brut pour l’année de son établissement stable situé dans la province s’entend du total du revenu brut de la société pour l’année découlant :

    • a) de prêts garantis par des terrains situés dans la province;

    • b) de prêts, non garantis par des terrains, consentis à des personnes résidant dans la province;

    • c) de prêts

      • (i) consentis à des personnes résidant dans une province ou dans un pays autre que le Canada où la société n’a pas un établissement stable, et

      • (ii) administrés par un établissement stable dans la province,

      sauf les prêts garantis par des terrains situés dans une province ou un pays autre que le Canada où la société a un établissement stable; et

    • d) d’affaires exercées à l’établissement stable dans la province, autres que le revenu provenant de prêts.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/80-949, art. 3
  • DORS/94-686, art. 79(F)
  • DORS/2011-195, art. 2(F)

Compagnies de chemins de fer

[
  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/94-686, art. 57(F)
]
  •  (1) Nonobstant les paragraphes 402(3) et (4), le revenu imposable qui est censé avoir été gagné par une compagnie de chemins de fer dans une année d’imposition dans une province où elle avait un établissement stable est, sauf application du paragraphe (2), 1/2 de l’ensemble

    • a) de la proportion du revenu imposable de la compagnie pour l’année que le nombre ajusté de milles de voie de la compagnie dans la province représente par rapport au nombre ajusté de milles de voie de la compagnie au Canada; et

    • b) de la proportion du revenu imposable de la compagnie pour que les tonnes-milles brutes de la compagnie pour l’année dans la province représentent par rapport aux tonnes-milles brutes de la compagnie pour l’année au Canada.

  • (2) Lorsqu’une société à laquelle s’appliquerait le paragraphe (1) (si le présent paragraphe ne s’appliquait pas) exploite un service de transport aérien, des navires ou des hôtels ou touche des revenus considérables sous forme de redevances relatives au pétrole ou au gaz naturel, ou fait deux ou plusieurs de ces choses, son revenu imposable qui est censé avoir été gagné dans une année d’imposition dans une province où elle avait un établissement stable est l’ensemble des montants calculés

    • a) par l’application des dispositions de l’article 407 à la partie de son revenu imposable de l’année qui peut raisonnablement être considérée comme ayant découlé de l’exploitation du service de transport aérien;

    • b) par l’application des dispositions de l’article 410 à la partie de son revenu imposable de l’année qui peut raisonnablement être considérée comme ayant découlé de l’exploitation des navires;

    • c) par l’application des dispositions de l’article 402 à la partie de son revenu imposable de l’année qui peut raisonnablement être considérée comme ayant découlé de l’exploitation des hôtels;

    • d) par l’application des dispositions de l’article 402 à la partie de son revenu imposable de l’année qui peut raisonnablement être considérée comme ayant été touchée par le contribuable en sa qualité de propriétaire de droits à du pétrole ou du gaz naturel ou d’un intérêt dans ces droits; et

    • e) par l’application des dispositions du paragraphe (1) au reste de son revenu imposable de l’année.

  • (3) Dans le présent article, « nombre ajusté de milles de voie » dans un endroit spécifié signifie l’ensemble

    • a) du nombre de milles de la première voie principale,

    • b) de 80 pour cent du nombre de milles d’autres voies principales, et

    • c) de 50 pour cent du nombre de milles de voies de gare de triage et de voies d’évitement,

    dans cet endroit.

  • (4) Aux fins d’effectuer une répartition en vertu de l’alinéa (2)b), une mention à l’article 410 des « traitements et salaires payés dans l’année par la société aux employés » doit s’entendre des traitements et salaires payés par la société aux employés occupés à l’exploitation des établissements stables (autres que les navires) tenus aux fins de l’entreprise de navigation.

  • (5) Aux fins d’effectuer une répartition en vertu de l’alinéa (2)c),

    • a) la mention à l’article 402 de « revenu brut pour l’année qu’il est raisonnable d’attribuer à l’établissement stable situé dans la province » vaut mention du revenu brut que le contribuable tire de l’exploitation d’hôtels dans la province;

    • b) la mention à l’article 402 de « revenu brut total pour l’année » vaut mention du revenu brut total que le contribuable tire au cours de l’année de l’exploitation d’hôtels;

    • c) la mention à l’article 402 des « traitements et salaires qu’elle a versés au cours de l’année aux employés » vaut mention des traitements et salaires versés aux employés occupés à l’exploitation de ses hôtels.

  • (6) Nonobstant le paragraphe 402(5), aux fins d’effectuer une répartition en vertu de l’alinéa (2)d),

    • a) la mention à l’article 402 de « revenu brut pour l’année qu’il est raisonnable d’attribuer à l’établissement stable situé dans la province » vaut mention du revenu brut que le contribuable touche en sa qualité de propriétaire de droits sur le pétrole et le gaz naturel dans des fonds de terre situés dans la province et de tout intérêt dans ces droits;

    • b) la mention à l’article 402 de « revenu brut total pour l’année » vaut mention du revenu brut total que le contribuable touche en sa qualité de propriétaire de droits sur du pétrole et du gaz naturel et de tout intérêt dans ces droits;

    • c) la mention à l’article 402 des « traitements et salaires qu’elle a versés au cours de l’année aux employés » vaut mention des traitements et salaires versés aux employés occupés relativement aux droits de la société sur du pétrole et du gaz naturel, et à ses intérêts dans ces droits.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/80-949, art. 4
  • DORS/94-686, art. 57(F) et 79(F)
  • DORS/2011-195, art. 3(F)

Compagnies aériennes

  •  (1) Malgré les paragraphes 402(3) et (4), le revenu imposable qui est censé avoir été gagné au cours d’une année d’imposition par une compagnie aérienne dans une province où elle avait un établissement stable est un montant qui est égal au 1/4 de l’ensemble :

    • a) de la proportion de son revenu imposable pour l’année que le coût en capital de toutes les immobilisations de la compagnie, sauf les aéronefs, dans la province à la fin de l’année représente par rapport au coût en capital de toutes les immobilisations, sauf les aéronefs, au Canada à la fin de l’année;

    • b) du produit de la multiplication de son revenu imposable pour l’année par le rapport entre trois fois le nombre de milles de vol payant parcourus par ses aéronefs dans la province pendant l’année et le total des nombres représentant chacun le nombre de milles de vol payant parcourus par ses aéronefs pendant l’année dans une province où elle avait un établissement stable.

  • (2) Aux fins du présent article, les « milles de vol payant parcourus » sont pondérés selon le poids au décollage de l’aéronef exploité.

  • (3) Aux fins du présent article, le poids au décollage d’un aéronef désigne

    • a) pour un aéronef à l’égard duquel une demande de certificat de navigabilité a été soumise au ministère des Transports et a été acceptée par ce dernier, le poids maximal autorisé au décollage, exprimé en livres, qui apparaît sur la formule, et

    • b) pour tout autre aéronef, le poids, exprimé en livres, qui peut raisonnablement être considéré comme étant l’équivalent du poids visé à l’alinéa a).

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/78-326, art. 1
  • DORS/80-949, art. 5
  • DORS/94-327, art. 2
  • DORS/94-686, art. 6(F)
  • 2013, ch. 34, art. 381
 

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