Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., ch. 945)
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Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures
PARTIE XIIIChoix faits par des contribuables cessant de résider au Canada
Choix de différer les gains en capital
1300 (1) Tout choix fait par un particulier, en vertu de l’alinéa 48(1)c) de la Loi, s’exerce en déposant la formule prescrite auprès du ministre au plus tard le jour auquel doit être produite la déclaration de revenu exigée par l’article 150 de la Loi pour l’année au cours de laquelle le contribuable a cessé de résider au Canada.
(2) Tout choix fait par une société canadienne, en vertu de l’alinéa 48(1)c) de la Loi, s’exerce en déposant en double auprès du ministre, au plus tard le jour auquel doit être produite la déclaration de revenu exigée par l’article 150 de la Loi pour l’année au cours de laquelle la société a cessé de résider au Canada, les documents suivants :
a) la formule prescrite par le ministre;
b) lorsque les administrateurs de la société sont légalement autorisés à gérer les affaires de la société, une copie certifiée de la résolution autorisant ce choix; et,
c) lorsque les administrateurs de la société ne sont pas légalement autorisés à gérer les affaires de la société, une copie certifiée de l’autorisation d’effectuer ce choix provenant de la ou des personnes légalement autorisées à gérer les affaires de la société.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/94-686, art. 79(F)
Choix de différer les paiements des impôts
1301 (1) Tout choix fait par un particulier, en vertu du paragraphe 159(4) de la Loi, s’exerce en déposant la formule prescrite auprès du ministre au plus tard le jour auquel doit être produite la déclaration de revenu exigée par l’article 150 de la Loi pour l’année au cours de laquelle le contribuable a cessé de résider au Canada.
(2) Tout choix fait par une société canadienne, en vertu du paragraphe 159(4) de la Loi, s’exerce en déposant en double auprès du ministre, au plus tard le jour auquel doit être produite la déclaration de revenu exigée par l’article 150 de la Loi pour l’année au cours de laquelle la société a cessé de résider au Canada, les documents suivants :
a) la formule prescrite par le ministre;
b) lorsque les administrateurs de la société sont légalement autorisés à gérer les affaires de la société, une copie certifiée de la résolution autorisant ce choix; et
c) lorsque les administrateurs de la société ne sont pas légalement autorisés à gérer les affaires de la société, une copie certifiée de l’autorisation d’effectuer ce choix provenant de la ou des personnes légalement autorisées à gérer les affaires de la société.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/94-686, art. 79(F)
Choix de réaliser des gains en capital
1302 Le particulier exerce le choix prévu à l’alinéa 48(1)a) de la Loi en produisant le formulaire prescrit auprès du ministre au plus tard à la date limite à laquelle il est tenu de produire sa déclaration de revenu en vertu de l’article 150 de la Loi pour l’année où il cesse de résider au Canada.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/88-165, art. 7
PARTIE XIVProvisions techniques des entreprises d’assurance
SECTION 1Provisions techniques
Entreprise d’assurance de dommages
1400 (1) Pour l’application de l’alinéa 20(7)c) de la Loi, la somme visée quant à un assureur pour une année d’imposition est la suivante :
a) si le montant déterminé selon le paragraphe (3) quant à l’assureur pour l’année est supérieur à zéro, ce montant;
b) sinon, zéro.
(2) Pour l’application de l’alinéa 12(1)e.1) de la Loi, la somme visée quant à un assureur pour une année d’imposition est la suivante :
a) si le montant déterminé selon le paragraphe (3) quant à l’assureur pour l’année est inférieur à zéro, la valeur absolue de ce montant;
b) sinon, zéro.
(3) Pour l’application des alinéas (1)a) et (2)a), le montant déterminé quant à un assureur pour une année d’imposition correspond au résultat positif ou négatif de la formule suivante :
A + B + (0,95 × C) − (0,9 × D) + E + F + G − (H − (0,9 × I))
où :
- A
- représente le total des montants représentant chacun le passif au titre de la couverture restante d’un groupe de contrats d’assurance de l’assureur à la fin de l’année, à l’exception d’un groupe de contrats d’assurance-vie;
- B
- le total des montants représentant chacun un montant, relativement à un groupe de contrats d’assurance de l’assureur à la fin de l’année, à l’exception d’un groupe de contrats d’assurance-vie qui est :
a) le passif au titre des sinistres survenus du groupe, si aucune fraction de celui-ci n’est relative à des polices d’assurance, sauf celles relativement auxquelles, à la fois :
(i) un sinistre subi avant la fin de l’année a été déclaré à l’assureur avant la fin de l’année,
(ii) le sinistre donne lieu à des dommages-intérêts pour préjudice corporel ou décès,
(iii) le sinistre a fait l’objet d’un règlement par rente indemnitaire auquel l’assureur a convenu;
b) dans les autres cas, le montant qui serait le passif au titre des sinistres survenus du groupe si le passif était déterminé à l’exclusion des polices d’assurance, sauf celles qui remplissent les conditions des sous-alinéas a)(i) à (iii);
- C
- le total des montants représentant chacun un montant, relativement à un groupe de contrats d’assurance de l’assureur à la fin de l’année, à l’exception d’un groupe de contrats d’assurance-vie qui est :
a) le passif au titre des sinistres survenus du groupe, si aucune partie de celui-ci n’est relative à des polices d’assurance qui remplissent les conditions des sous-alinéas a)(i) à (iii) de l’élément B;
b) dans les autres cas, le montant qui serait le passif au titre des sinistres survenus du groupe, si celui-ci était déterminé à l’exclusion de polices d’assurance qui remplissent les conditions des sous-alinéas a)(i) à (iii) de l’élément B;
- D
- le total des montants représentant chacun la marge sur services contractuels pour un groupe de contrats d’assurance de l’assureur à la fin de l’année relativement aux éléments suivants :
a) polices d’assurance contre les accidents et la maladie non résiliable ou à renouvellement garanti relativement à une assurance accidents et maladie;
b) assurance hypothécaire;
c) assurance de titres;
- E
- un montant, relatif à des polices qui assurent les risques de détournement et vol, de cautionnement, d’accident nucléaire ou de perte financière que subit un prêteur sur un prêt sur nantissement d’un bien immeuble, égal au moins élevé des montants suivants :
a) le total des provisions déclarées de l’assureur à la fin de l’année relativement aux risques couverts par ces polices (sauf les montants inclus dans les éléments A, B, C, D ou F);
b) un montant raisonnable à titre de provision, déterminé à la fin de l’année relativement aux risques couverts par ces polices (sauf les montants inclus dans les éléments A, B, C, D ou F);
- F
- le montant d’un fonds de garantie à la fin de l’année prévu par une convention écrite entre l’assureur et Sa Majesté du chef du Canada par laquelle celle-ci accepte de garantir les obligations de l’assureur aux termes d’une police qui assure un risque relatif à une perte financière qu’un prêteur subit sur un prêt sur nantissement d’un bien immeuble;
- G
- un montant relatif à des polices qui assurent les risques de tremblement de terre au Canada, égal au moins élevé des montants suivants :
a) la fraction de la provision déclarée de l’assureur à la fin de l’année relativement aux risques couverts par ces polices qui est attribuable à des accumulations provenant de primes relativement à ces risques (sauf les montants inclus dans les éléments A, B, C, D, E ou F);
b) un montant raisonnable à titre de provision, déterminé à la fin de l’année relativement aux risques couverts par ces polices (sauf les montants inclus dans les éléments A, B, C, D, E ou F);
- H
- le total des montants représentant chacun un montant relatif à un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur à la fin de l’année qui est :
a) si aucune partie du montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe n’est à l’égard de la réassurance d’un risque en vertu de polices d’assurance-vie, le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe;
b) dans les autres cas, le montant qui serait le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe si celui-ci était déterminé à l’exclusion de toute partie de ce montant relative à la réassurance d’un risque en vertu de polices d’assurance-vie;
- I
- le total des montants représentant chacun le montant relatif à un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur à la fin de l’année qui est :
a) si aucune partie de la marge sur services contractuels pour le groupe n’est à l’égard de la réassurance d’un risque dans le cadre d’une police, à l’exclusion d’une police visée à l’alinéa a) de l’élément D, ou d’une police relative à l’assurance visée aux alinéas b) ou c) de l’élément D, la marge sur services contractuels pour le groupe;
b) dans les autres cas, le montant qui serait la marge sur services contractuels pour le groupe si celle-ci était déterminée à l’exclusion de toute partie de cette marge, sauf la partie relative à la réassurance d’un risque en vertu d’une police visée à l’alinéa a) de l’élément D et d’une police relative à l’assurance visée aux alinéas b) ou c) de l’élément D.
(4) [Abrogé, 2022, ch. 19, art. 78]
(5) [Abrogé, DORS/2002-123, art. 4]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/79-425, art. 1
- DORS/80-419, art. 1
- DORS/88-165, art. 8
- DORS/90-661, art. 2
- DORS/92-681, art. 3(F)
- DORS/94-297, art. 1
- DORS/94-415, art. 4
- DORS/94-686, art. 56(F), 57(F) et 81(F)
- DORS/96-443, art. 1
- DORS/99-269, art. 1 et 2
- DORS/2002-123, art. 3 et 4
- 2022, ch. 19, art. 78
SECTION 2Sommes déterminées
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2009, ch. 2, art. 98
Entreprise d’assurance-vie
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/99-269, art. 3
1401 (1) Les sommes ci-après sont déterminées pour l’application de l’article 307 et du paragraphe 211.1(3) de la Loi à un moment donné :
a) relativement à une police de fonds d’administration de dépôt, le total des passifs de l’assureur dans le cadre de la police, calculé :
(i) dans le cas où l’assureur est tenu de présenter un rapport annuel à l’autorité compétente pour une période qui comprend ce moment, selon la méthode devant être utilisée pour l’établissement de ce rapport,
(ii) dans les autres cas, selon la méthode devant être utilisée pour l’établissement de ses états financiers annuels visant la période qui comprend ce moment;
b) relativement à une police d’assurance-vie collective temporaire d’une durée maximale de douze mois, la partie non acquise de la prime versée par le titulaire de police au titre de la police à ce moment, déterminée par la répartition égale de cette prime sur la période qu’elle vise;
c) relativement à une police d’assurance-vie, à l’exclusion des polices visées aux alinéas a) ou b), la plus élevée des sommes suivantes :
(i) la somme obtenue par la formule suivante :
A – B
où :
- A
- représente :
(A) si la police est établie après 2016 et qu’elle n’est pas un contrat de rente, sa valeur de rachat à ce moment, déterminée compte non tenu des frais de rachat,
(B) dans les autres cas, la valeur de rachat de la police à ce moment,
- B
- le total des sommes représentant chacune un montant payable à ce moment au titre d’une avance sur police relativement à la police,
(ii) la somme obtenue par la formule suivante :
A – (B + C)
où :
- A
- représente :
(A) si la police est établie après 2016 et qu’elle n’est pas un contrat de rente, la provision pour primes nettes relative à la police à ce moment,
(B) dans les autres cas, la valeur actualisée à ce moment des prestations futures prévues par la police,
- B
- :
(A) si la police est établie après 2016 et qu’elle n’est pas un contrat de rente, zéro,
(B) dans les autres cas, la valeur actualisée à ce moment des primes nettes modifiées futures relatives à la police,
- C
- le total des sommes représentant chacune un montant payable à ce moment au titre d’une avance sur police impayée à ce moment relativement à la police;
c.1) relativement à une police d’assurance-vie collective, la somme (sauf celle que l’assureur peut déduire en vertu du paragraphe 140(1) de la Loi, par l’effet du sous-alinéa 138(3)a)(v) de la Loi, dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition qui comprend ce moment) relative à une participation ou un remboursement de primes ou de dépôts de primes prévu par la police, dont l’assureur se servira pour réduire ou éliminer une provision pour accroissement éventuel de sinistres dans le cadre de la police ou pour payer au titulaire ou porter à son crédit inconditionnellement ou affecter à l’extinction totale ou partielle de son obligation de verser des primes à l’assureur, qui correspond à la moins élevée des sommes suivantes :
(i) un montant raisonnable pour un tel dividende ou un tel remboursement de primes ou de dépôts de primes,
(ii) 25 % de la prime à payer aux termes de la police pour la période de 12 mois se terminant à ce moment,
(iii) le montant de la provision ou de l’obligation relative à une telle participation ou un tel remboursement de primes ou de dépôts de primes qui :
(A) dans le cas où l’assureur est tenu de présenter un rapport annuel à son autorité compétente pour une période qui comprend ce moment, sert à l’établissement de ce rapport,
(B) dans les autres cas, sert à l’établissement de ses états financiers annuels visant la période qui comprend ce moment;
d) à l’égard d’une police, sauf celle visée à l’alinéa a), la somme au titre d’un bénéfice, d’un risque ou d’une garantie constituant :
(i) une prestation pour mort accidentelle,
(ii) une prestation d’invalidité,
(iii) un risque additionnel à la suite de l’assurance sur la vie de risque tarés,
(iv) un risque additionnel à l’égard de la transformation d’une police temporaire ou de la transformation des bénéfices prévus par une police collective en une autre police après ce moment,
(v) un risque additionnel en vertu d’une option en capital,
(vi) un risque additionnel en vertu d’une prestation de risque garanti,
(vii) une garantie à l’égard d’une police à fonds réservé, ou
(viii) tout autre bénéfice connexe à la police, sous réserve de l’approbation préliminaire du ministre, sur avis du surintendant des assurances du Canada,
mais ne constituant pas
(ix) un bénéfice, un risque ou une garantie au titre duquel l’assureur a déduit une somme en application d’un autre alinéa du présent paragraphe dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition qui comprend ce moment,
égale à la moins élevée des sommes suivantes :
(x) un montant raisonnable à l’égard d’un bénéfice, d’un risque ou d’une garantie, et
(xi) la provision relative au bénéfice, au risque ou à la garantie qui :
(A) dans le cas où l’assureur est tenu de présenter un rapport annuel à l’autorité compétente pour une période qui comprend ce moment, sert à l’établissement de ce rapport,
(B) dans les autres cas, sert à l’établissement de ses états financiers annuels visant la période qui comprend ce moment.
d.1) à e) [Abrogés, 2009, ch. 2, art. 99]
(1.1) [Abrogé, 2009, ch. 2, art. 99]
(2) Aux fins du paragraphe (1), (à l’exclusion du sous-alinéa d)(vii), toute somme réclamée par l’assureur pour l’année ne doit pas comprendre une somme à l’égard d’une obligation d’un fonds réservé (au sens que donne l’article 138.1 de la Loi à fonds réservé).
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- anniversaire de la police
anniversaire de la police S’entend au sens de l’article 310. (policy anniversary)
- bénéfice au titre de la valeur du fonds
bénéfice au titre de la valeur du fonds Est le bénéfice au titre de la valeur du fonds d’une police d’assurance-vie à un moment donné l’excédent à ce moment de la valeur du fonds d’une police d’assurance-vie sur le total des sommes représentant chacune la valeur du fonds d’une protection offerte dans le cadre de la police. (fund value benefit)
- frais d’assurance ou primes futurs
frais d’assurance ou primes futurs Sont des frais d’assurance ou primes futurs, relativement à une protection, à un moment donné :
a) s’il existe une valeur du fonds de la protection à ce moment, chaque montant de frais d’assurance relatifs à la protection qui serait engagé à un moment postérieur au moment donné si le montant net à risque prévu par la protection après le moment donné correspondait à l’excédent à ce moment de cette prestation de décès sur la valeur du fonds de la protection;
b) dans les autres cas, chaque prime qui est fixe et déterminée à la date d’établissement de la protection qui deviendra à payer, ou chaque montant de frais d’assurance relatif à la protection qui sera engagé, à un moment postérieur au moment donné. (future premiums or cost of insurance charges)
- frais d’assurance ou primes nets futurs
frais d’assurance ou primes nets futurs Sont des frais d’assurance ou primes nets futurs relativement à une protection, à un moment donné, toutes sommes ci-après qui sont applicables à une protection à un moment donné :
a) pour l’application de l’alinéa a) de l’élément C de la formule figurant à la définition de provision pour primes nettes au présent paragraphe, chaque somme obtenue par la formule suivante :
A × B/C
où :
- A
- représente des frais d’assurance ou primes futurs relatifs à la protection à ce moment,
- B
- la valeur actualisée, à la date d’établissement de la protection, des prestations futures à verser relativement à la protection à cette date,
- C
- la valeur actualisée, à la date d’établissement de la protection, des frais d’assurance ou primes futurs relatifs à la protection à cette date;
b) pour l’application de l’alinéa b) de l’élément C de la formule figurant à la définition de provision pour primes nettes au présent paragraphe :
(i) chaque somme obtenue par la formule suivante :
A × (B + C)/(D + E)
où :
- A
- représente des frais d’assurance ou primes futurs relatifs à la protection à ce moment,
- B
- la valeur actualisée, à la date d’établissement de la protection, des prestations futures à verser relativement à la protection au premier anniversaire de cette date et, s’il existe une valeur du fonds de la protection à cette date, déterminées comme si le montant de la valeur du fonds à cette date était zéro,
- C
- la valeur actualisée, à la date d’établissement de la protection, des prestations futures à verser relativement à la protection au deuxième anniversaire de cette date et, s’il existe une valeur du fonds de la protection à cette date, déterminées comme si le montant de la valeur du fonds à cette date était zéro,
- D
- la valeur actualisée, à la date d’établissement de la protection, des frais d’assurance ou primes futurs relatifs à la protection au premier anniversaire de cette date et, s’il existe une valeur du fonds de la protection à cette date, déterminées comme si le montant de la valeur du fonds de la protection à cette date était zéro,
- E
- la valeur actualisée, à la date d’établissement de la protection, des frais d’assurance ou primes futurs relatifs à la protection le jour qui suit cette date de deux ans et, s’il existe une valeur du fonds de la protection à cette date, déterminés comme si le montant net à risque prévu par la protection à cette date était zéro,
(ii) malgré le sous-alinéa (i), en ce qui a trait à la deuxième année de la protection, la somme obtenue par la formule suivante :
(A + B)/2
où :
- A
- représente la somme déterminée selon le sous-alinéa (i),
- B
- le montant d’une prime ou de frais d’assurance pour une assurance temporaire d’un an qui serait à payer relativement à la protection si la prestation de décès correspondait à l’excédent de cette prestation à la fin de la première année de la protection sur la valeur du fonds de la protection à la fin de cette année. (future net premiums or cost of insurance charges)
- moment d’interpolation
moment d’interpolation Est le moment d’interpolation d’une protection celui des moments ci-après qui est antérieur à l’autre :
a) le moment qui correspond au huitième anniversaire de la date d’établissement de la protection;
b) le premier moment où aucune prime n’est à payer ni aucun montant de frais d’assurance n’est engagé relativement à la protection. (interpolation time)
- prestation de décès
prestation de décès S’entend notamment d’une prestation cristallisée à la date d’échéance. Les sommes ci-après ne sont pas des prestations de décès :
a) toute somme additionnelle à payer en cas de décès par accident;
b) si un montant d’intérêt relatif à une somme gardée en dépôt par un assureur est inclus dans le calcul du revenu d’un titulaire de police pour une année d’imposition, ce montant et la somme. (benefit on death)
- prestations futures à verser
prestations futures à verser Sont des prestations futures à verser relativement à une protection offerte dans le cadre d’une police d’assurance-vie à un moment donné :
a) s’il existe une valeur du fonds de la protection à ce moment, chaque prestation de décès qui serait à payer selon la protection à un moment postérieur au moment donné si le montant de cette prestation correspondait à l’excédent à ce moment de la prestation de décès sur la valeur du fonds de la protection;
b) dans les autres cas, chaque prestation de décès à payer dans le cadre de la protection à un moment particulier après ce moment. (future benefits to be provided)
- protection
protection Est une protection d’une police d’assurance-vie chaque assurance-vie, sauf un bénéfice au titre de la valeur du fonds, qui est souscrite dans le cadre de la police sur une seule tête ou sur plusieurs têtes conjointement et à laquelle un barème particulier de taux de prime ou frais d’assurance s’applique. Il est entendu que chacune des assurances ainsi souscrites constitue une protection distincte. (coverage)
- provision pour primes nettes
provision pour primes nettes Est une provision pour primes nettes d’une police d’assurance-vie à un moment donné la somme obtenue par la formule suivante :
A + B + C
où :
- A
- représente le total des sommes dont chacune représente la valeur actualisée à ce moment de la valeur du fonds d’une protection offerte dans le cadre de la police à ce moment;
- B
- le montant du bénéfice au titre de la valeur du fonds prévu par la police à ce moment;
- C
- :
a) pour l’application de l’alinéa (1)c) dans le cadre de l’article 307, le total des sommes représentant chacune, relativement à une protection offerte dans le cadre de la police :
(i) si ce moment correspond au moment d’interpolation relatif à la protection ou y est postérieur, la somme obtenue par la formule suivante :
D – E
où :
- D
- représente la valeur actualisée à ce moment des prestations futures à verser relativement à la protection à ce moment,
- E
- la valeur actualisée à ce moment des frais d’assurance ou primes nets futurs relatifs à la protection à ce moment,
(ii) si ce moment est antérieur au moment d’interpolation relatif à la protection, la somme obtenue par la formule suivante :
F/G × (H – I)
où :
- F
- représente le nombre d’années écoulées, à ce moment, depuis l’établissement de la protection,
- G
- le nombre d’années qui se seraient écoulées depuis l’établissement de la protection si ce moment correspondait au moment d’interpolation,
- H
- la valeur actualisée, au moment d’interpolation, des prestations futures à verser relativement à la protection au moment d’interpolation et, s’il existe une valeur du fonds de la protection à ce moment, déterminées comme si le montant de la prestation de décès prévue par la protection au moment d’interpolation correspondait à l’excédent à ce moment de la prestation de décès sur la valeur du fonds de la protection,
- I
- la valeur actualisée, au moment d’interpolation, des frais d’assurance ou primes nettes futurs relatifs à la protection au moment d’interpolation et, s’il existe une valeur du fonds de la protection à ce moment, déterminés comme si le montant net à risque prévu par la protection après le moment d’interpolation correspondait à l’excédent à ce moment de la prestation de décès sur la valeur du fonds de la protection;
b) pour l’application de l’alinéa (1)c) dans le cadre du paragraphe 211.1(3) de la Loi, le total des sommes dont chacune représente, relativement à une protection offerte dans le cadre de la police, la somme obtenue par la formule suivante :
J – K
où :
- J
- représente la valeur actualisée, à ce moment, des prestations futures à verser relativement à la protection à ce moment,
- K
- la valeur actualisée, à ce moment, des frais d’assurance ou primes nettes futurs relatifs à la protection à ce moment. (net premium reserve)
- valeur du fonds d’une police
valeur du fonds d’une police Est la valeur du fonds d’une police d’assurance-vie à un moment donné le total des sommes représentant chacune le solde, à ce moment, d’un compte d’investissement relatif à la police. Il est entendu que toute somme gardée en dépôt par un assureur ainsi que tout montant d’intérêt sur le dépôt :
a) sont compris dans ce total si le montant d’intérêt n’est pas inclus dans le calcul du revenu d’un titulaire de police pour une année d’imposition;
b) sont exclus de ce total si le montant d’intérêt est inclus dans le calcul du revenu d’un titulaire de police pour une année d’imposition. (fund value of a policy)
- valeur du fonds d’une protection
valeur du fonds d’une protection Est la valeur du fonds d’une protection d’une police d’assurance-vie à un moment donné le total des sommes représentant chacune le solde, à ce moment, d’un compte d’investissement relatif à la police qui réduit le montant net à risque qui entre dans le calcul des frais d’assurance de la protection pendant la période sur laquelle ces frais sont engagés ou le seraient s’ils devaient s’appliquer jusqu’à la résiliation de la protection. (fund value of a coverage)
(4) Pour l’application de l’alinéa (1)c) dans le cadre de l’article 307 relativement à une police d’assurance-vie (sauf un contrat de rente) établie après 2016, les règles ci-après s’appliquent :
a) les taux ci-après servent au calcul de la valeur actualisée :
(i) un taux d’intérêt annuel de 3,5 %,
(ii) les taux de mortalité;
b) pour déterminer les taux de mortalité qui s’appliquent à une vie assurée en vertu d’une protection offerte dans le cadre de la police :
(i) si la protection est établie sur une seule tête :
(A) l’âge à utiliser est celui de la vie assurée à la date d’établissement de la protection ou celui qui est atteint à l’anniversaire de la vie assurée et qui est le plus près de la date d’établissement de la protection, selon la méthode utilisée par l’assureur ayant établi la police pour déterminer les taux de prime ou de frais d’assurance relatifs à la vie assurée,
(B) si l’assureur ayant établi la police a établi que la vie assurée présentait un risque normal à la date d’établissement de la protection, les tables de mortalité à utiliser sont celles intitulées Proposed CIA Mortality Tables, 1986-1992 et publiées dans la note intitulée May 17, 1995 Canadian Institute of Actuaries Memorandum de l’Institut canadien des actuaires, dont la portée a été extrapolée des taux de mortalité applicables pour le groupe d’âge des 81 à 90 ans selon la méthodologie utilisée par l’Institut canadien des actuaires pour établir des taux de mortalité précis pour le groupe d’âge des 71 à 80 ans et qui s’appliquent à un particulier qui présente les mêmes caractéristiques pertinentes que la vie assurée,
(C) si l’assureur ayant établi la police a établi que la vie assurée présentait un risque aggravé à la date d’établissement de la protection, les taux de mortalité à appliquer correspondent à la valeur ci-après qui s’applique selon la méthode qui est utilisée par l’assureur afin de déterminer les primes ou frais d’assurance relatifs à la protection :
(I) 1 ou, s’il est moins élevé, le résultat de la multiplication du taux attribué à la vie par l’assureur par les taux de mortalité qui seraient déterminés selon la division (B) si la vie assurée ne présentait pas de risque aggravé,
(II) les taux de mortalité qui seraient déterminés selon la division (B) si la vie assurée présentait un risque normal et que l’âge de l’assuré avait été l’âge utilisé par l’assureur afin de déterminer les primes ou frais d’assurance relatifs à la protection,
(ii) si la protection est établie sur plusieurs têtes conjointement, les taux de mortalité à utiliser sont ceux qui sont obtenus lorsque la méthodologie que l’assureur ayant établi la police utilise pour estimer les taux de mortalité des vies assurées conjointement en vue de déterminer les taux de prime ou de frais d’assurance relatifs à la protection est appliquée aux tables de mortalité intitulées Proposed CIA Mortality Tables, 1986-1992 et publiées dans la note intitulée May 17, 1995 Canadian Institute of Actuaries Memorandum dont la portée a été extrapolée des taux de mortalité particuliers applicables pour le groupe d’âge des 81 à 90 ans qui sont établis au moyen de la méthodologie utilisée par l’Institut canadien des actuaires pour déterminer les taux de mortalités applicables pour le groupe d’âge des 71 à 80 ans;
c) pour déterminer la provision pour primes nettes relative à la police, la valeur actualisée des frais d’assurance ou primes nettes futurs est calculée comme si des primes ou frais d’assurance à payer à l’un des anniversaires de la police étaient payables le lendemain de cet anniversaire.
(5) Pour l’application de l’alinéa (1)c) dans le cadre du paragraphe 211.1(3) de la Loi relativement à une police d’assurance-vie (sauf un contrat de rente), les règles ci-après s’appliquent :
a) si la police est établie après 2016 :
(i) les taux d’intérêt, de mortalité et de déchéance visés au paragraphe 1403(1) entrent dans le calcul des valeurs actualisées et sont déterminés comme si, à la fois :
(A) les paragraphes 1403(2) à (8) ne s’appliquaient pas,
(B) le passage « primes de la police » à l’alinéa 1403(1)e) était remplacé par « primes ou frais d’assurance relatifs à une protection »,
(ii) le sous-alinéa (1)c)(i) s’applique compte non tenu du passage « déterminée compte non tenu des frais de rachat »,
(iii) pour déterminer la provision pour primes nettes relative à la police, la valeur actualisée des frais d’assurance ou primes nettes futurs est calculée comme si des primes ou frais d’assurance à payer à un anniversaire de la police étaient à payer le lendemain de cet anniversaire;
b) si la police est établie avant 2017 et que, à un moment donné après 2016, une assurance-vie – relativement à laquelle un barème particulier de taux de prime ou de frais d’assurance s’applique et qui est souscrite en vertu de la police sur une seule tête ou sur plusieurs têtes conjointement – est ajoutée à la police ou est une assurance temporaire qui est convertie en une assurance-vie permanente dans le cadre de la police, cette assurance est réputée être une police d’assurance-vie distincte établie à ce moment, sauf si un des faits ci-après s’avère :
(i) l’assurance fait partie d’un avenant qui est réputé, en vertu du paragraphe 211(2) de la Loi, être une police d’assurance-vie distincte,
(ii) si l’assurance est ajoutée à la police :
(A) l’assurance est médicalement souscrite, selon le cas :
(I) dans le but d’obtenir une réduction des primes ou frais d’assurance aux termes de la police,
(II) avant 2017,
(B) l’assurance est payée au moyen des participations de police ou est rétablie.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/79-425, art. 1
- DORS/80-618, art. 3
- DORS/84-948, art. 8
- DORS/86-1136, art. 2
- DORS/90-661, art. 3
- DORS/92-681, art. 3(F)
- DORS/94-415, art. 5
- DORS/94-686, art. 13(F)
- DORS/99-269, art. 4
- DORS/2002-123, art. 1
- 2009, ch. 2, art. 99
- 2014, ch. 39, art. 86
- 2017, ch. 33, art. 93
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