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Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures

PARTIE IXTaxe sur les produits et services (suite)

SECTION IVTaxe sur les fournitures taxables importées (suite)

Note marginale :Taux de la taxe sur les produits et services

 Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, l’acquéreur d’une fourniture taxable importée est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe calculée au taux de 5 % sur la valeur de la contrepartie de la fourniture.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1997, ch. 10, art. 203
  • 2006, ch. 4, art. 20
  • 2007, ch. 35, art. 187

Note marginale :Taxe sur les produits et services

 Sous réserve de la présente partie, tout contribuable admissible est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada, pour chacune de ses années déterminées, une taxe calculée au taux de 5 % sur celui des montants ci-après qui est applicable :

  • a) si le choix prévu au paragraphe 217.2(1) est en vigueur pour l’année déterminée, le montant obtenu par la formule suivante :

    A + B

    où :

    A
    représente le total des montants représentant chacun un montant de frais internes pour l’année déterminée qui est supérieur à zéro,
    B
    le total des montants représentant chacun un montant de frais externes pour l’année déterminée qui est supérieur à zéro;
  • b) dans les autres cas, le total des montants représentant chacun un montant de contrepartie admissible pour l’année déterminée qui est supérieur à zéro.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2010, ch. 12, art. 63

Note marginale :Taxe dans les provinces participantes

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie :

    • a) toute personne résidant dans une province participante qui est l’acquéreur d’une fourniture taxable importée consistant en la fourniture d’un bien meuble incorporel ou d’un service qu’elle acquiert pour consommation, utilisation ou fourniture dans des provinces participantes dans la mesure prévue par règlement est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada, à tout moment où la totalité ou une partie de la contrepartie de la fourniture devient due ou est payée sans être devenue due et pour chaque province participante, une taxe, en plus de la taxe imposée par l’article 218, égale au montant obtenu par la formule suivante :

      A × B × C

      où :

      A
      représente le taux de taxe applicable à la province,
      B
      la valeur de cette contrepartie qui est payée ou devient due à ce moment,
      C
      le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne a acquis le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture dans la province;
    • b) les personnes ci-après sont tenues de payer une taxe à Sa Majesté du chef du Canada, outre la taxe imposée par l’article 218 :

      • (i) l’inscrit qui est l’acquéreur de la fourniture taxable, figurant à l’alinéa b) de la définition de fourniture taxable importée à l’article 217, d’un bien dont la possession matérielle lui a été transférée dans une province participante,

      • (ii) la personne qui est l’acquéreur de la fourniture, incluse à l’un des alinéas b.01) à b.3) de la définition de fourniture taxable importée à l’article 217, d’un bien qui lui est livré dans une province participante ou y est mis à sa disposition, et qui soit réside dans cette province, soit est un inscrit,

      • (iii) la personne qui est l’acquéreur d’une fourniture, incluse à l’un des alinéas c.1), d) ou e) de la définition de fourniture taxable importée à l’article 217, qui est effectuée dans une province participante,

      cette taxe, qui est à payer à tout moment où la totalité ou une partie de la contrepartie de la fourniture devient due ou est payée sans être devenue due, étant égale au montant obtenu par la formule suivante :

      A × B × C

      où :

      A
      représente le taux de taxe applicable à la province,
      B
      la valeur de cette contrepartie qui est payée ou devient due à ce moment,
      C
      :
      • (A) s’il s’agit de la fourniture taxable importée d’un bien meuble corporel, 100 %,

      • (B) dans les autres cas, le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne a acquis le bien pour consommation, utilisation ou fourniture dans la province.

  • Note marginale :Livraison dans une province

    (1.1) L’article 3 de la partie II de l’annexe IX s’applique dans le cadre du sous-alinéa (1)b)(ii).

  • Note marginale :Taxe dans une province participante

    (1.2) Sous réserve de la présente partie, tout contribuable admissible qui réside dans une province participante est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada, pour chacune de ses années déterminées et pour chaque province participante donnée, en sus de la taxe payable en vertu de l’article 218.01, une taxe calculée au taux applicable à la province donnée sur celui des montants ci-après qui est applicable :

    • a) si le choix prévu au paragraphe 217.2(1) est en vigueur pour l’année déterminée, le montant obtenu par la formule suivante :

      A + B

      où :

      A
      représente le total des montants représentant chacun le montant, relatif à un montant de frais internes pour l’année déterminée qui est supérieur à zéro, obtenu par la formule suivante :

      A1 × A2

      où :

      A1
      représente le montant de frais internes,
      A2
      le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle le montant de frais internes est attribuable à des dépenses qui ont été engagées ou effectuées en vue de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture de tout ou partie d’un service admissible ou d’un bien — relativement auquel le montant de frais internes est attribuable — dans le cadre d’une activité que le contribuable exerce, pratique ou mène dans la province donnée,
      B
      le total des montants représentant chacun le montant, relatif à un montant de frais externes pour l’année déterminée qui est supérieur à zéro, obtenu par la formule suivante :

      B1 × B2

      où :

      B1
      représente le montant de frais externes,
      B2
      le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la totalité ou la partie de la dépense qui correspond au montant de frais externes a été engagée ou effectuée en vue de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture de tout ou partie d’un service admissible ou d’un bien — relativement auquel le montant de frais externes est attribuable — dans le cadre d’une activité que le contribuable exerce, pratique ou mène dans la province donnée;
    • b) dans les autres cas, le total des montants dont chacun représente le montant, relatif à un montant de contrepartie admissible pour l’année déterminée qui est supérieur à zéro, obtenu par la formule suivante :

      C × D

      où :

      C
      représente le montant de contrepartie admissible,
      D
      le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la totalité ou une partie de la dépense qui correspond au montant de contrepartie admissible a été engagée ou effectuée en vue de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture de tout ou partie d’un service admissible ou d’un bien — relativement auquel le montant de contrepartie admissible est attribuable — dans le cadre d’une activité que le contribuable exerce, pratique ou mène dans la province donnée.
  • Note marginale :Contribuable admissible résidant dans une province

    (1.3) Malgré l’article 132.1 et pour l’application du paragraphe (1.2), un contribuable admissible est réputé résider dans une province à un moment donné si à ce moment, selon le cas :

    • a) il a un établissement admissible dans la province;

    • b) s’agissant d’un contribuable admissible qui réside au Canada, il est :

      • (i) une personne morale constituée ou prorogée exclusivement en vertu de la législation de la province,

      • (ii) un club, une association, une organisation non constituée en personne morale ou une société de personnes, ou une succursale de ceux-ci, dont la majorité des membres qui en ont le contrôle et la gestion résident dans la province,

      • (iii) une fiducie qui exerce dans la province des activités à ce titre et qui y a un bureau local ou une succursale.

  • Note marginale :Institutions financières désignées particulières

    (2) La taxe prévue aux paragraphes (1) ou (1.2) qui, en l’absence du présent paragraphe, deviendrait payable par une personne à un moment où elle est une institution financière désignée particulière n’est pas payable, sauf s’il s’agit d’un montant de taxe qui, selon le cas :

    • a) est visé par règlement pour l’application de l’alinéa a) de l’élément F de la formule figurant au paragraphe 225.2(2);

    • b) se rapporte à la fourniture taxable importée d’un bien ou d’un service acquis à une fin autre que pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’une initiative, au sens du paragraphe 141.01(1), de la personne;

    • c) est visé par règlement.

  • Note marginale :Application dans les zones extracôtières

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux fournitures suivantes :

    • a) la fourniture taxable importée d’un bien meuble incorporel ou d’un service effectuée au profit d’une personne qui réside dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse ou la zone extracôtière de Terre-Neuve, sauf si la personne acquiert le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’une activité extracôtière ou si elle réside également dans une province participante qui n’est pas une zone extracôtière;

    • b) la fourniture taxable importée d’un bien meuble corporel qui est livré à l’acquéreur dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse ou la zone extracôtière de Terre-Neuve ou y est mis à sa disposition, ou dont la possession matérielle l’y est transférée, sauf si l’acquéreur acquiert le bien pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’une activité extracôtière.

  • Note marginale :Utilisation dans les zones extracôtières

    (4) Pour l’application du paragraphe (1), la personne qui acquiert un bien ou un service pour consommation, utilisation ou fourniture dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse ou la zone extracôtière de Terre-Neuve est réputée l’acquérir pour consommation, utilisation ou fourniture dans cette zone seulement dans la mesure où il est acquis pour consommation, utilisation ou fourniture dans cette zone dans le cadre d’une activité extracôtière.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1997, ch. 10, art. 203
  • 2000, ch. 30, art. 46
  • 2001, ch. 15, art. 8
  • 2007, ch. 35, art. 3
  • 2009, ch. 32, art. 14
  • 2010, ch. 12, art. 64 et 95
  • 2012, ch. 31, art. 76
  • 2017, ch. 33, art. 127

Note marginale :Taxe payable

 La taxe prévue à la présente section, sauf celle prévue à l’article 218.01 ou au paragraphe 218.1(1.2), qui est calculée sur un montant de contrepartie relatif à une fourniture devient payable au moment où le montant devient dû ou est payé sans être devenu dû.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1997, ch. 10, art. 203
  • 2010, ch. 12, art. 65

Note marginale :Taxe payable

 La taxe prévue à l’article 218.01 et au paragraphe 218.1(1.2) qui est calculée pour l’année déterminée d’un contribuable admissible devient payable par celui-ci à celle des dates ci-après qui est applicable :

  • a) si l’année déterminée est une année d’imposition du contribuable pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu et que le contribuable est tenu, en vertu de la section I de cette loi, de produire une déclaration de revenu pour l’année déterminée, la date d’échéance de production pour cette année selon cette loi;

  • b) dans les autres cas, le jour qui suit de six mois la fin de l’année déterminée.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2010, ch. 12, art. 65

Note marginale :Production de la déclaration et paiement de la taxe

 Le redevable de la taxe prévue à la présente section est tenu :

  • a) s’il est un inscrit, de payer la taxe au receveur général au plus tard à la date limite où la déclaration qu’il produit en vertu de l’article 238 pour la période de déclaration au cours de laquelle la taxe est devenue payable doit être produite et :

    • (i) s’il n’est pas un contribuable admissible, d’indiquer le montant de la taxe dans cette déclaration au plus tard à cette date,

    • (ii) s’il est un contribuable admissible, de présenter au ministre au plus tard à cette date, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, une déclaration concernant la taxe et contenant les renseignements déterminés par le ministre;

  • b) sinon, de payer la taxe au receveur général et de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, une déclaration concernant la taxe et contenant les renseignements requis, au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois civil où elle est devenue payable.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1997, ch. 10, art. 43
  • 2010, ch. 12, art. 66

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    activité de main-d’oeuvre

    activité de main-d’oeuvre Tout acte accompli par le salarié d’une personne déterminée relativement à la charge ou à l’emploi du salarié. (labour activity)

    capital d’appui

    capital d’appui Tout ou partie d’un bien meuble incorporel qui est consommé ou utilisé par une personne déterminée au cours du processus qui consiste à créer, à mettre au point ou à faire naître un bien (sauf un bien meuble incorporel) ou à appuyer, à faciliter ou à favoriser une activité de main-d’oeuvre de la personne. (support capital)

    capital incorporel

    capital incorporel Un ou plusieurs des éléments ci-après qu’une personne déterminée consomme ou utilise au cours du processus qui consiste à créer, à mettre au point ou à faire naître un bien meuble incorporel :

    • a) tout ou partie d’une activité de main-d’oeuvre de la personne;

    • b) tout ou partie d’un bien (sauf un bien meuble incorporel visé à l’alinéa a) de la définition de ressource incorporelle);

    • c) tout ou partie d’un service. (intangible capital)

    ressource d’appui

    ressource d’appui Sont des ressources d’appui d’une personne déterminée :

    • a) tout ou partie d’un bien (sauf un bien meuble incorporel) qui lui est fourni ou qu’elle a créé, mis au point ou fait naître et qui ne fait pas partie de son capital incorporel;

    • b) tout ou partie d’un service qui lui est fourni et qui ne fait pas partie de son capital incorporel;

    • c) tout ou partie de son activité de main-d’oeuvre qui ne fait pas partie de son capital incorporel;

    • d) tout ou partie de son capital d’appui;

    • e) toute association d’éléments visés aux alinéas a) à d). (support resource)

    ressource incorporelle

    ressource incorporelle Sont des ressources incorporelles d’une personne déterminée :

    • a) tout ou partie d’un bien meuble incorporel qui lui est fourni ou qu’elle a créé, mis au point ou fait naître et qui ne fait pas partie de son capital d’appui;

    • b) tout ou partie de son capital incorporel;

    • c) toute association d’éléments visés aux alinéas a) et b). (intangible resource)

  • Note marginale :Personne et entreprise déterminées

    (2) Les règles ci-après s’appliquent au présent article :

    • a) une personne, sauf une institution financière, est une personne déterminée tout au long de son année d’imposition si, à la fois :

      • (i) elle exploite une entreprise au cours de l’année d’imposition par l’intermédiaire de son établissement stable à l’étranger,

      • (ii) elle exploite une entreprise au cours de l’année d’imposition par l’intermédiaire de son établissement stable au Canada;

    • b) une entreprise est l’entreprise déterminée d’une personne tout au long de l’année d’imposition de celle-ci si elle est exploitée au Canada au cours de l’année d’imposition par l’intermédiaire d’un établissement stable de la personne.

  • Note marginale :Utilisation interne

    (3) Pour l’application du présent article, la ressource d’appui ou la ressource incorporelle d’une personne déterminée fait l’objet d’une utilisation interne au cours d’une année d’imposition de la personne si, selon le cas :

    • a) à un moment de l’année d’imposition, la personne utilise à l’étranger une partie quelconque de la ressource dans le cadre de l’exploitation de son entreprise déterminée;

    • b) la personne est autorisée en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu à attribuer pour l’année d’imposition l’un des montants ci-après à titre de montant relatif à son entreprise déterminée, ou serait ainsi autorisée si cette loi s’appliquait à elle :

      • (i) une partie quelconque d’une dépense qu’elle a engagée ou effectuée relativement à une partie quelconque de la ressource,

      • (ii) une partie quelconque d’une déduction, ou d’une attribution au titre d’une provision, relativement à une partie quelconque d’une telle dépense.

  • Note marginale :Opérations entre établissements stables

    (4) Les règles ci-après s’appliquent dans le cas où la ressource d’appui d’une personne déterminée fait l’objet d’une utilisation interne au cours d’une année d’imposition de la personne :

    • a) pour l’application de la présente section, la personne est réputée, à la fois :

      • (i) avoir rendu à elle-même, au cours de l’année d’imposition, un service qui consiste en l’utilisation interne de la ressource à son établissement stable à l’étranger dans le cadre de l’exploitation de son entreprise déterminée,

      • (ii) être l’acquéreur d’une fourniture du service effectuée à l’étranger,

      • (iii) résider au Canada, si elle est une personne déterminée non-résidente;

    • b) pour l’application de la présente section, la fourniture est réputée ne pas être la fourniture d’un service qui se rapporte :

      • (i) soit à un immeuble situé à l’étranger,

      • (ii) soit à un bien meuble corporel qui est situé à l’étranger au moment où le service est exécuté;

    • c) pour l’application de la présente section, la valeur de la contrepartie de la fourniture est réputée correspondre au total des montants représentant chacun la juste valeur marchande, à celui des moments ci-après qui est applicable, d’une partie de la ressource d’appui mentionnée au paragraphe (3) ou de l’utilisation d’une partie de cette ressource, selon le cas :

      • (i) si la partie est mentionnée seulement à l’alinéa (3)a), le moment mentionné à cet alinéa,

      • (ii) sinon, le dernier jour de l’année d’imposition;

    • d) pour l’application de la présente section, la contrepartie de la fourniture est réputée être devenue due, et avoir été payée par la personne, le dernier jour de l’année d’imposition;

    • e) pour l’application de l’article 217 et pour le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants de la personne en vertu de la présente partie, la personne est réputée avoir acquis le service dans le même but que celui dans lequel elle a acquis, consommé ou utilisé la partie de la ressource d’appui mentionnée au paragraphe (3).

  • Note marginale :Opérations entre établissements stables

    (5) Les règles ci-après s’appliquent dans le cas où la ressource incorporelle d’une personne déterminée fait l’objet d’une utilisation interne au cours d’une année d’imposition de la personne :

    • a) pour l’application de la présente section, la personne est réputée, à la fois :

      • (i) avoir mis à sa propre disposition, au cours de l’année d’imposition, à son établissement stable à l’étranger, un bien meuble incorporel dans le cadre de l’exploitation de son entreprise déterminée,

      • (ii) être l’acquéreur d’une fourniture du bien effectuée à l’étranger,

      • (iii) résider au Canada, si elle est une personne déterminée non-résidente;

    • b) pour l’application de la présente section, la fourniture est réputée ne pas être la fourniture d’un bien qui se rapporte à un immeuble situé à l’étranger, à un service à exécuter en totalité à l’étranger ou à un bien meuble corporel situé à l’étranger;

    • c) pour l’application de la présente section, la valeur de la contrepartie de la fourniture est réputée correspondre au total des montants représentant chacun la juste valeur marchande, à celui des moments ci-après qui est applicable, d’une partie de la ressource incorporelle mentionnée au paragraphe (3) ou de l’utilisation d’une partie de cette ressource, selon le cas :

      • (i) si la partie est mentionnée seulement à l’alinéa (3)a), le moment mentionné à cet alinéa,

      • (ii) sinon, le dernier jour de l’année d’imposition;

    • d) pour l’application de la présente section, la contrepartie de la fourniture est réputée être devenue due, et avoir été payée par la personne, le dernier jour de l’année d’imposition;

    • e) pour l’application de l’article 217 et pour le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants de la personne en vertu de la présente partie, la personne est réputée avoir acquis le bien dans le même but que celui dans lequel elle a acquis, consommé ou utilisé la partie de la ressource incorporelle mentionnée au paragraphe (3).

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 84
  • 2010, ch. 12, art. 67
 

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