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Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)

Règlement à jour 2026-06-21; dernière modification 2026-06-17 Versions antérieures

 Tout renseignement qui, aux termes du présent règlement, doit figurer sur l’étiquette d’un aliment ou d’une drogue autre qu’une drogue pour usage humain sous forme posologique doit :

  • a) être clairement présenté et placé bien en vue;

  • b) être facile à apercevoir, pour l’acheteur ou le consommateur, dans les conditions ordinaires d’achat et d’usage.

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