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Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., ch. 945)

Règlement à jour 2024-04-16; dernière modification 2024-02-14 Versions antérieures

  •  (1) Dans le présent article, activité de construction s’entend notamment de l’érection, de l’excavation, de l’installation, de la modification, de la rénovation, de la réparation, de l’amélioration, de la démolition, de la destruction, du démantèlement ou de l’enlèvement de tout ou partie d’un édifice, d’une structure ou d’un ouvrage en surface ou sous la surface, ou de tout bien semblable.

  • (2) Toute personne ou société de personnes doit produire une déclaration de renseignements, selon le formulaire prescrit, à l’égard de tout montant payé ou crédité par elle, au cours d’une période de déclaration, au titre de marchandises livrées ou de services fournis pour son compte dans le cadre d’une activité de construction si son revenu d’entreprise pour cette période provient principalement de cette activité.

  • (3) La période de déclaration peut s’agir de l’année civile ou de l’exercice. Une fois la période choisie, elle ne peut être changée pour les années subséquentes qu’avec l’autorisation du ministre.

  • (4) La déclaration doit être produite dans les six mois suivant la fin de la période de déclaration en cause.

  • (5) Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans les cas suivants :

    • a) le montant est payé ou crédité en totalité pendant la période de déclaration au titre de la vente ou location de marchandises par la personne ou la société de personnes;

    • b) il est visé par l’articles 212 de la Loi;

    • c) il est payé ou crédité au titre de la prestation de services à l’extérieur du Canada par une personne ou une société de personnes qui n’était pas un résident du Canada au moment de la prestation.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/2000-9, art. 1
  • DORS/2003-5, art. 11

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