Règlement de 2013 sur les explosifs (DORS/2013-211)
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PARTIE 9Transport des explosifs (suite)
Transport d’explosifs dans un véhicule (suite)
Note marginale :Détonateurs
192 (1) L’expéditeur et le transporteur veillent à ce qu’au plus 20 000 détonateurs soient transportés avec d’autres explosifs dans le même véhicule. Lorsque des détonateurs sont transportés avec d’autres explosifs, ils veillent à ce que :
a) dans le cas d’un véhicule qui contient au plus 2 000 kg d’explosifs, les détonateurs y soient rangés séparément des autres explosifs de manière à ce que toute explosion d’un ou de plusieurs détonateurs ne provoque pas l’allumage des autres explosifs;
b) dans le cas d’un véhicule qui contient plus de 2 000 kg d’explosifs, les détonateurs soient rangés dans un contenant ou un compartiment du véhicule qui est entièrement fermé, qui ne communique pas avec la partie du véhicule contenant les autres explosifs et qui empêche l’explosion des détonateurs pendant au moins une heure en cas d’incendie.
Note marginale :Explosifs endommagés ou détériorés
(2) L’expéditeur et le transporteur ne transportent pas d’explosifs endommagés ou détériorés dans un véhicule, sauf si le ministre conclut qu’ils doivent être acheminés à un autre endroit pour y être stockés, rendus utilisables, refaits, réparés ou détruits, et que des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un allumage ont été prises.
Note marginale :Objets transportés avec des explosifs
(3) L’expéditeur et le transporteur veillent à ce que des objets autres que des explosifs ne soient pas transportés avec des explosifs, sauf si :
a) dans le cas d’un véhicule qui contient au plus 2 000 kg d’explosifs, ils sont rangés, ou séparés des explosifs, de manière à réduire au minimum la probabilité d’un allumage;
b) dans le cas d’un véhicule qui contient plus de 2 000 kg d’explosifs, le véhicule est autorisé à transporter les objets par un permis délivré par le ministre en vertu de l’alinéa 7(1)b) de la Loi sur les explosifs et le permis est dans le véhicule.
Note marginale :Permis pour transporter des objets non explosifs
(4) L’expéditeur ou le transporteur qui demande un permis pour transporter des objets non explosifs dans un véhicule qui contiendra des explosifs remplit, signe et fait parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs le formulaire de demande fourni par le ministère des Ressources naturelles. La demande contient les renseignements suivants :
a) les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique du demandeur;
b) une liste des objets non explosifs qui seront transportés avec les explosifs dans le véhicule;
c) les précautions qui seront prises pour éliminer toute possibilité d’allumage.
Note marginale :Limite de chargement — train routier sur route de glace
(5) Le transporteur veille à ce qu’au plus 20 000 kg d’explosifs soient transportés dans toute remorque faisant partie d’un train routier circulant sur des routes de glace.
- DORS/2016-75, art. 38
- DORS/2022-121, art. 4
- DORS/2024-77, art. 54
Note marginale :Bon état de fonctionnement
193 (1) Le transporteur veille à ce que les exigences suivantes soient respectées :
a) le véhicule servant au transport des explosifs est en bon état de fonctionnement et permet le transport des explosifs en toute sécurité, notamment il a été remédié à tout danger associé aux moteurs à essence, aux dispositifs de chauffage et d’éclairage, aux systèmes de réfrigération et de climatisation et aux composants chauds du système d’échappement;
b) le plein a été fait, le niveau d’huile et la pression des pneus ont été vérifiés et tout l’entretien nécessaire du véhicule a été effectué avant que le chargement des explosifs ne commence.
Note marginale :Matériau combustible
(2) Le transporteur et le conducteur veillent à ce que la partie du véhicule contenant les explosifs soit exempte de petites matières abrasives, de matériaux combustibles ou abrasifs, de dispositifs d’allumage, de dispositifs pouvant produire des étincelles ou des flammes et de matières susceptibles de s’enflammer spontanément.
Note marginale :Inspection
(3) Le conducteur veille à ce que le véhicule soit inspecté quotidiennement lorsque des explosifs y sont transportés; l’inspection vise à assurer que :
a) les extincteurs sont remplis et fonctionnent bien;
b) les fils électriques sont entièrement isolés et solidement fixés;
c) le réservoir de carburant et les tuyaux d’alimentation en carburant ne fuient pas;
d) le châssis, le moteur, le carter et le dessous de la carrosserie sont propres et exempts d’excédents d’huile et de graisse;
e) les freins et la direction sont en bon état;
f) les pneus ne sont pas usés au point d’être lisses et ne présentent pas de défauts visibles.
Note marginale :Correction des défaillances
(4) Le conducteur veille à ce que toute défaillance relevée sur le véhicule lors de l’inspection soit corrigée avant l’utilisation du véhicule pour le transport des explosifs.
Note marginale :Chargement et déchargement
194 (1) Pendant le chargement et le déchargement des explosifs, le transporteur veille à ce que des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un allumage soient prises. Il veille également à ce que seules les activités qui sont nécessaires au chargement et au déchargement soient effectuées à proximité immédiate du véhicule.
Note marginale :Précautions
(2) Le transporteur veille à ce que soient prises des précautions qui empêchent toute personne non autorisée d’avoir accès aux explosifs pendant leur chargement ou leur déchargement et qui préviennent tout acte, à proximité immédiate du véhicule, qui pourrait augmenter la probabilité d’un allumage.
(3) [Abrogé, DORS/2024-77, art. 56]
Note marginale :Moteur éteint et freins engagés
(4) Pendant le chargement ou le déchargement des explosifs, le conducteur veille à ce que le moteur soit éteint et que les freins soient engagés. Toutefois, le moteur peut être laissé en marche si cela est nécessaire pour effectuer une prise de force ou si les conditions de froid et de vent sont telles qu’elles pourraient entraver sa remise en marche.
Note marginale :Non-interruption
(5) Une fois le chargement ou le déchargement commencé, le transporteur veille à ce qu’il se poursuive sans interruption jusqu’à ce qu’il soit terminé.
Note marginale :Lancer ou échapper des explosifs
(6) Le transporteur veille à ce qu’aucun paquet ou contenant d’explosifs ne soit lancé ou échappé pendant le chargement et le déchargement.
Note marginale :Arrimage
(7) Le transporteur veille à ce que les explosifs soient rangés et arrimés de manière à éliminer tout risque d’allumage, notamment l’allumage par un autre objet ou une autre matière transporté dans le véhicule.
Note marginale :Confirmation — expéditeur
195 (1) Avant de livrer les explosifs au transporteur, l’expéditeur obtient du destinataire la confirmation que les explosifs seront, selon le cas :
a) utilisés le jour même de leur livraison et surveillés en personne jusqu’à ce qu’ils soient utilisés;
b) stockés dans une poudrière de fabrique, une poudrière agréée, une unité de stockage ou un local d’habitation conformément au présent règlement;
c) expédiés sans délai au prochain destinataire.
Note marginale :Confirmation — transporteur
(2) Le transporteur ne charge pas les explosifs dans le véhicule sans que le destinataire lui ait fourni la confirmation qu’il est en mesure de les recevoir au moment de leur livraison.
- DORS/2016-75, art. 22
- DORS/2022-121, art. 4
Note marginale :Âge du conducteur
196 (1) Il est interdit à toute personne âgé de moins de 21 ans de conduire un véhicule transportant plus de 2 000 kg d’explosifs.
Note marginale :Interdiction de fumer
(2) Une personne ne peut fumer dans un véhicule contenant des explosifs ou pendant qu’elle le surveille.
Note marginale :Alcool ou autre substance
(3) Il est interdit à toute personne qui est sous l’effet de l’alcool ou d’une autre substance qui diminue sa capacité de fonctionner d’être dans un véhicule contenant des explosifs ou de surveiller celui-ci. Toute personne qui a pris un médicament sur ordonnance peut être dans le véhicule ou peut surveiller celui-ci si elle possède une preuve médicale attestant que le médicament est nécessaire et ne diminuera pas sa capacité de fonctionner en toute sécurité.
Note marginale :Alcool ou autre substance — possession
(4) Pendant le transport d’explosifs, le conducteur et son auxiliaire ne sont pas en possession, pour leur usage personnel, d’alcool ou d’autres substances qui diminueraient leur capacité d’exercer leurs fonctions.
Note marginale :Arrêts en cours de route
(5) Le conducteur d’un véhicule transportant des explosifs ne s’arrête en cours de route que si l’arrêt est nécessaire, auquel cas il ne le fait que pour la durée requise dans les circonstances et gare le véhicule loin de tout endroit où il y a une flamme nue, une allumette ou toute autre chose qui pourrait augmenter la probabilité d’un allumage ainsi que, afin de s’assurer que les risques pour les personnes et les biens soient aussi réduits qu’il est raisonnablement possible de le faire :
a) de tout local d’habitation;
b) de tout endroit où des substances inflammables, notamment des pompes à essence, des réservoirs à propane ou des réservoirs de stockage hors sol pour liquides ou gaz inflammables, sont entreposées;
c) de toute zone où des personnes sont susceptibles de se rassembler.
Note marginale :Exception
(5.1) Malgré le paragraphe (5), le véhicule qui transporte jusqu’à 25 kg d’explosifs détonants (type E) et jusqu’à 100 détonateurs (type I) peut être garé si les exigences suivantes sont respectées :
a) aucun autre objet ou substance qui pourrait augmenter la probabilité d’un allumage ne se trouve dans le véhicule;
b) le véhicule est garé dans un endroit qui est exempt de flamme nue, d’allumette ou de toute autre chose qui pourrait augmenter la probabilité d’un allumage;
c) le véhicule est garé à au moins 30 m de toute habitation, voie ferrée ou voie publique et à au moins 30 m de tout endroit où des substances inflammables, notamment des pompes à essence, des réservoirs à propane ou des réservoirs de stockage hors sol pour liquides ou gaz inflammables, sont entreposées.
Note marginale :Réparations
(6) En cas de panne mécanique d’un véhicule transportant des explosifs, le conducteur veille à ce que seules les réparations liées à cette panne qui n’augmenteront pas la probabilité d’un allumage soient effectuées sur les lieux de la panne et à ce que les travaux soient effectués par une personne qui comprend les dangers auxquels ils pourraient être exposés et qui est en mesure d’exercer ses fonctions en toute sécurité et légalité et de façon à veiller à la sûreté du véhicule.
Note marginale :Trajet
(7) Le conducteur d’un véhicule transportant des explosifs emprunte les routes désignées pour le transport des marchandises dangereuses. En l’absence de telles routes, le conducteur évite, si possible, les routes qui passent dans des zones densément peuplées.
Note marginale :Distance requise
(8) Le conducteur d’un véhicule transportant plus de 2 000 kg d’explosifs maintient une distance d’au moins 300 m entre son véhicule et tout autre véhicule transportant également plus de 2 000 kg d’explosifs.
(9) [Abrogé, DORS/2024-77, art. 57]
- DORS/2016-75, art. 38
- DORS/2018-231, art. 24
- DORS/2022-121, art. 4
- DORS/2024-77, art. 57
Note marginale :Assistance routière
197 Le transporteur veille à ce que le conducteur d’un véhicule transportant plus de 2 000 kg d’explosifs puisse pouvoir compter sur l’assistance d’au moins une des personnes suivantes :
a) tout auxiliaire qui accompagne le conducteur;
b) toute personne se trouvant dans un véhicule qui suit le sien mais qui ne transporte pas d’explosifs, avec qui il reste en communication continue;
c) l’opérateur d’une radio bidirectionnelle ou d’un système de communication équivalent.
Note marginale :Système de localisation et de communication
198 (1) Si un véhicule, autre qu’un véhicule dans lequel une opération de fabrication peut être effectuée et qui demeure sur le site d’une mine ou dans une carrière pendant le transport des explosifs visés au paragraphe (2), transporte 1 000 détonateurs ou plus ou 2 000 kg ou plus d’explosifs visés à ce paragraphe, le transporteur veille à ce qu’un système de localisation et de communication soit installé sur le véhicule.
Note marginale :Explosifs visés
(2) Le système de localisation et de communication est requis pour le transport des explosifs classés, selon le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, dans l’une des catégories suivantes :
a) division 1.1, 1.2 ou 1.3;
b) division 1.4, pour les explosifs portant les numéros ONU suivants :
(i) ONU 0104, CORDEAU DÉTONANT À CHARGE RÉDUITE,
(ii) ONU 0237, CORDEAU DÉTONANT À SECTION PROFILÉE,
(iii) ONU 0255, DÉTONATEURS ÉLECTRIQUES,
(iv) ONU 0267, DÉTONATEURS NON ÉLECTRIQUES,
(v) ONU 0289, CORDEAU DÉTONANT,
(vi) ONU 0361, ASSEMBLAGES DE DÉTONATEURS NON ÉLECTRIQUES,
(vii) ONU 0365, DÉTONATEURS POUR MUNITIONS,
(viii) ONU 0366, DÉTONATEURS POUR MUNITIONS,
(ix) ONU 0440, CHARGES CREUSES,
(x) ONU 0441, CHARGES CREUSES,
(xi) ONU 0445, CHARGES EXPLOSIVES INDUSTRIELLES,
(xii) ONU 0456, DÉTONATEURS ÉLECTRIQUES,
(xiii) ONU 0500, ASSEMBLAGES DE DÉTONATEURS NON ÉLECTRIQUES;
c) division 1.5 ou 1.6;
d) division 5.1, pour les explosifs portant le numéro ONU 3375, NITRATE D’AMMONIUM EN ÉMULSION, GEL OU SUSPENSION.
Note marginale :Exigences visant le système
(3) Le système de localisation et de communication permet à l’opérateur du système de localiser le véhicule à tout moment et permet au conducteur et à l’opérateur de communiquer ensemble.
Note marginale :Surveillance du système
(4) Pendant le transport des explosifs, le transporteur veille à ce qu’un opérateur contrôle le système de localisation et de communication à tout moment et alerte la police en cas d’urgence.
- DORS/2018-231, art. 25
- DORS/2022-121, art. 4
- DORS/2024-77, art. 58
Note marginale :Surveillance du véhicule
199 (1) Le transporteur et le conducteur veillent à ce qu’un véhicule contenant des explosifs soit surveillé en personne lorsqu’il ne se trouve pas à une fabrique ou à un site satellite.
Note marginale :Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), au plus 25 kg d’explosifs détonants (type E) et au plus 100 détonateurs (type I) peuvent être laissés sans surveillance dans un véhicule si, d’une part, les exigences prévues aux paragraphes 196(5) ou (5.1) sont respectées et si, d’autre part, les conditions suivantes sont réunies :
a) les explosifs ont été enlevés d’une poudrière de fabrique ou d’une poudrière agréée pour être utilisés à une fin particulière mentionnée dans leur autorisation;
b) les explosifs sont stockés dans une unité de stockage dont l’entretien a été effectué à la fabrique ou à la poudrière et qui est boulonnée ou soudée au véhicule ou, dans le cas où les explosifs sont des perforateurs à charge creuse, ils sont solidement assujettis au véhicule au moyen d’un cadenas;
c) un dispositif ou un système est en place pour faire en sorte que le véhicule sera immobilisé et qu’une alarme alertera le conducteur en cas de tentative de vol des explosifs ou du véhicule ou de tentative de manipulation non autorisée de l’unité de stockage ou du véhicule.
Note marginale :Explosifs restants
(3) Une fois que la fin particulière pour laquelle les explosifs ont été enlevés a été atteinte ou abandonnée, le transporteur et le conducteur veillent à ce que tout explosif restant dans le véhicule soit stocké dès que possible dans une poudrière de fabrique ou une poudrière agréée.
Note marginale :Surveillance électronique
(4) Le véhicule contenant des explosifs portant le numéro ONU 0332 ou ONU 3375 transportés en vrac peut être surveillé par des moyens électroniques si les exigences suivantes sont respectées :
a) le véhicule, y compris la partie contenant des explosifs, est verrouillé;
b) le véhicule, y compris la partie contenant des explosifs, est garé en lieu sûr et sous surveillance vidéo;
c) le véhicule est muni d’un dispositif ou d’un système faisant en sorte qu’il sera immobilisé et qu’une alarme alertera le conducteur et le transporteur en cas de tentative de vol des explosifs ou du véhicule ou de tentative de manipulation non autorisée du véhicule;
d) en cas d’urgence, le conducteur ou le transporteur communiquera avec les autorités compétentes dès que possible.
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