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Règlement de 2013 sur les explosifs (DORS/2013-211)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-06-03 Versions antérieures

PARTIE 9Transport des explosifs (suite)

Transport d’explosifs dans un véhicule (suite)

Note marginale :Accidents et incidents

  •  (1) Le conducteur d’un véhicule contenant des explosifs qui est en cause dans un accident ou un incident qui est fort susceptible d’occasionner un retard dans la livraison des explosifs en informe, dès que possible, la police, l’expéditeur et le transporteur.

  • Note marginale :Signalement

    (2) Le transporteur signale dès que possible l’accident ou l’incident à un inspecteur. Il veille à ce que les explosifs endommagés soient transportés dès que possible à l’endroit désigné par le ministre et que les explosifs non endommagés soient transportés dès que possible à leur destination ou à un endroit sécuritaire et sûr.

Transport d’explosifs dans des moyens de transport autres qu’un véhicule

Note marginale :Chargement et déchargement

  •  (1) Pendant le chargement des explosifs dans un moyen de transport autre qu’un véhicule et leur déchargement de celui-ci, le transporteur veille à ce que des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un allumage soient prises. Il veille également à ce que seules les activités qui sont nécessaires au chargement et au déchargement soient effectuées à proximité immédiate du moyen de transport en cause.

  • Note marginale :Précautions

    (2) Le transporteur veille à ce que soient prises des précautions qui empêchent toute personne non autorisée d’avoir accès aux explosifs pendant leur chargement ou leur déchargement et qui préviennent tout acte, à proximité immédiate du moyen de transport autre qu’un véhicule, qui pourrait augmenter la probabilité d’un allumage.

  • Note marginale :Lancer ou échapper des explosifs

    (3) Le transporteur veille à ce qu’aucun paquet ou contenant d’explosifs ne soit lancé ou échappé pendant le chargement et le déchargement.

  • Note marginale :Arrimage

    (4) Le transporteur veille à ce que les explosifs soient rangés et arrimés de manière à éliminer toute possibilité d’un allumage, notamment l’allumage par un autre objet ou une autre matière transporté.

Note marginale :Confirmation — expéditeur

  •  (1) Avant de livrer les explosifs au transporteur, l’expéditeur obtient du destinataire la confirmation que les explosifs seront, selon le cas :

    • a) utilisés le jour même de leur réception et surveillés jusqu’à ce qu’ils soient utilisés;

    • b) stockés dans une poudrière de fabrique, une poudrière agréée, une unité de stockage ou un local d’habitation conformément au présent règlement;

    • c) expédiés sans délai au prochain destinataire.

  • Note marginale :Confirmation — transporteur

    (2) Le transporteur ne charge pas les explosifs dans le moyen de transport autre qu’un véhicule sans que le destinataire lui ait fourni la confirmation qu’il est en mesure de les recevoir au moment de leur livraison.

Note marginale :Transport par bâtiment

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit à un embarcadère ou à une installation portuaire de charger à bord, ou de décharger, d’un bâtiment des marchandises emballées qui contiennent 25 kg ou plus d’explosifs, sauf dans les cas suivants :

    • a) la quantité d’explosifs n’excède pas 20 000 kg et les explosifs sont chargés ou déchargés par la conduite d’un seul véhicule directement à bord d’un bâtiment roulier de charge immédiatement avant le départ ou immédiatement à terre après l’arrivée du véhicule, selon la méthode du dernier entré, premier sorti;

    • b) une évaluation quantifiée des risques qui satisfait aux exigences prévues au paragraphe (5) a été effectuée à l’égard de l’embarcadère ou de l’installation portuaire où seront chargés ou déchargés les types d’explosifs en question, un inspecteur a conclu que la quantité d’explosifs qui seront chargés ou déchargés n’excède pas la quantité maximale permise pour chaque type d’explosif et ses catégories de risque dans le rapport d’évaluation et les mesures de sécurité indiquées dans celui-ci sont respectées.

  • Note marginale :Mesures de sécurité supplémentaires

    (2) L’inspecteur qui tire la conclusion visée à l’alinéa (1)b) impose toute mesure de sécurité supplémentaire nécessaire au chargement et au déchargement sécuritaires des explosifs.

  • Note marginale :Temps d’attente maximal

    (3) Si des explosifs sont chargés ou déchargés en application de l’alinéa (1)a), le temps d’attente maximal du véhicule à quai est de trente minutes et, durant ce temps, le véhicule doit être stationné aussi loin que possible des aires publiques ou des aires qui sont utilisées pour la manutention ou le stockage d’une autre cargaison.

  • Note marginale :Exception

    (4) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas aux explosifs classés dans la classe 1.4S du Code maritime international des marchandises dangereuses publié par l’Organisation maritime internationale.

  • Note marginale :Évaluation quantifiée des risques — exigences

    (5) L’évaluation quantifiée des risques satisfait aux exigences suivantes :

    • a) sa méthodologie est approuvée par l’inspecteur en chef des explosifs;

    • b) elle est effectuée par une personne qualifiée pour effectuer des évaluations quantifiées des risques d’activités visant des explosifs;

    • c) elle établit les mesures de sécurité à prendre, notamment les limites de quantité, pour le chargement et le déchargement des types d’explosifs en question, compte tenu des catégories de risque des explosifs;

    • d) les mesures de sécurité font en sorte que les risques pour les personnes ou les biens résultant du chargement ou du déchargement des explosifs n’augmentent pas les risques pour les personnes qui ne participent pas au chargement ou au déchargement ni les risques pour les biens;

    • e) les mesures de sécurité sont indiquées dans un rapport approuvé par un inspecteur.

  • Note marginale :Approbation de la méthodologie — critères

    (6) L’inspecteur en chef des explosifs approuve la méthodologie qui sera utilisée dans l’évaluation quantifiée des risques s’il conclut qu’elle permet de calculer de façon exacte les risques pour les personnes ou les biens résultant du chargement et du déchargement d’explosifs à l’embarcadère ou à l’installation portuaire qui sera évaluée, compte tenu des facteurs suivants :

    • a) les types d’explosifs qui seront chargés ou déchargés et la quantité de chaque type;

    • b) les catégories de risque des explosifs;

    • c) la structure du bâtiment à bord duquel les explosifs seront chargés ou duquel ils seront déchargés;

    • d) la distance entre les explosifs et les personnes qui sont fort susceptibles de se trouver à proximité;

    • e) les caractéristiques, la proximité et l’utilisation des constructions et des infrastructures avoisinantes;

    • f) les activités qui sont fort susceptibles d’être effectuées à proximité.

  • Note marginale :Approbation du rapport — critères

    (7) L’inspecteur à qui le rapport d’évaluation quantifiée des risques est présenté l’approuve s’il conclut que les mesures de sécurité qui y sont indiquées satisfont aux exigences visées aux alinéas (5)c) et d).

PARTIE 10Explosifs destinés à des fins militaires et explosifs destinés à des fins d’application de la loi

Note marginale :Survol

 La présente partie autorise l’acquisition, le stockage et la vente d’explosifs destinés à des fins militaires (type D) et d’explosifs destinés à des fins d’application de la loi (type D). Elle prévoit les règles visant les vendeurs et les utilisateurs.

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

licence

licence Licence qui autorise le stockage d’explosifs destinés à des fins militaires ou d’explosifs destinés à des fins d’application de la loi qui seront vendus ou acquis. (licence)

organisme d’application de la loi

organisme d’application de la loi Service de police, Service correctionnel du Canada ou Agence des services frontaliers du Canada. (law enforcement agency)

utilisateur

utilisateur Personne ou organisme d’application de la loi qui acquiert des explosifs destinés à des fins militaires ou des explosifs destinés à des fins d’application de la loi en vue de les utiliser. (user)

  • DORS/2016-75, art. 23

Règles visant les vendeurs

Note marginale :Acquisition pour la vente

 Le vendeur peut acquérir, stocker et vendre des explosifs destinés à des fins militaires ou des explosifs destinés à des fins d’application de la loi s’il est titulaire d’une licence. Le vendeur qui acquiert ces explosifs se conforme à la présente partie.

Note marginale :Stockage

  •  (1) Le vendeur stocke ses explosifs destinés à des fins militaires et ses explosifs destinés à des fins d’application de la loi dans la poudrière mentionnée dans sa licence.

  • Note marginale :Exposition pour la vente interdite

    (2) Le vendeur ne peut exposer pour la vente des explosifs destinés à des fins militaires ou des explosifs destinés à des fins d’application de la loi.

Note marginale :Vente — acheteur titulaire de licence

  •  (1) Le vendeur ne peut vendre d’explosifs destinés à des fins militaires ou d’explosifs destinés à des fins d’application de la loi qu’à un acheteur qui est titulaire d’une licence.

  • Note marginale :Quantité maximale

    (2) La quantité d’explosifs destinés à des fins militaires ou d’explosifs destinés à des fins d’application de la loi que le vendeur peut vendre à un acheteur n’excède pas celle que celui-ci est autorisé à stocker selon sa licence.

  • Note marginale :Vente — certaines entités

    (3) Malgré le paragraphe (1), le vendeur peut vendre les explosifs ci-après aux personnes suivantes même si elles ne sont pas titulaires d’une licence :

    • a) des explosifs destinés à des fins militaires et des explosifs destinés à des fins d’application de la loi, au ministère de la Défense nationale et aux forces armées qui collaborent avec les Forces canadiennes;

    • b) des explosifs destinés à des fins militaires et des explosifs destinés à des fins d’application de la loi des catégories de risque EP 3 et EP 4, à tout service de police travaillant au Canada.

Note marginale :Dossier

 Le vendeur crée un dossier de chaque vente d’explosifs destinés à des fins militaires ou d’explosifs destinés à des fins d’application de la loi et le conserve, dans un lieu sûr, pendant deux ans après la date de la vente. Le dossier contient les renseignements suivants :

  • a) les nom et adresse de l’individu qui a acheté l’explosif, ainsi que le nom de toute entité pour le compte de laquelle il l’a acquis;

  • b) le numéro et la date d’expiration de la licence de l’acheteur, le cas échéant;

  • c) le nom de produit de chaque explosif vendu et le nom du titulaire de l’autorisation de l’explosif;

  • d) pour chaque nom de produit, la quantité d’explosifs vendus;

  • e) la date de la vente.

Règles visant les utilisateurs

Note marginale :Acquisition — titulaire de licence

  •  (1) L’utilisateur peut acquérir et stocker des explosifs destinés à des fins militaires ou des explosifs destinés à des fins d’application de la loi s’il est titulaire d’une licence. L’utilisateur qui acquiert ces explosifs se conforme au paragraphe (2).

  • Note marginale :Stockage — titulaire de licence

    (2) L’utilisateur stocke ses explosifs destinés à des fins militaires et ses explosifs destinés à des fins d’application de la loi dans la poudrière mentionnée dans sa licence.

Note marginale :Acquisition — exception

  •  (1) Malgré le paragraphe 210(1), un organisme d’application de la loi peut acquérir et stocker des explosifs destinés à des fins militaires et des explosifs destinés à des fins d’application de la loi des catégories de risque EP 3 et EP 4 même s’il n’est pas titulaire d’une licence. L’organisme d’application de la loi qui acquiert ces explosifs se conforme au paragraphe (2).

  • Note marginale :Stockage — exception

    (2) Les explosifs sont stockés loin de toute matière inflammable et de toute source d’allumage ainsi que de manière à prévenir les vols et à ce que seules les personnes autorisées par l’organisme d’application de la loi aient accès aux explosifs.

  • DORS/2016-75, art. 24

PARTIE 11Explosifs industriels

Note marginale :Survol

 La présente partie autorise l’acquisition, le stockage et la vente d’explosifs utilisés à des fins industrielles. Elle prévoit les règles visant les vendeurs et les utilisateurs.

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

certificat de fabrication

certificat de fabrication Certificat qui autorise la fabrication et le stockage du type d’explosif industriel qui sera fabriqué ou acquis. (manufacturing certificate)

explosif industriel

explosif industriel Explosif appartenant à l’un des types d’explosif suivants :

  • a) E.1 — explosifs de sautage;

  • b) E.2 — explosifs à charge creuse;

  • c) E.3 — explosifs destinés à des usages particuliers;

  • d) I — systèmes d’amorçage;

  • e) P.1 — poudre noire et ses substituts de catégorie de risque EP 1, utilisés dans l’exploitation des mines et des carrières, dans la construction ainsi que dans la lutte contre les avalanches. (industrial explosive)

licence

licence Licence délivrée par le ministre autorisant le stockage du type d’explosif industriel qui sera vendu ou acquis. (licence)

utilisateur

utilisateur Personne qui acquiert des explosifs industriels en vue de les utiliser ou de les transporter. (user)

Règles visant les vendeurs

Note marginale :Acquisition pour la vente

 Le vendeur peut acquérir, stocker et vendre des explosifs industriels s’il est titulaire d’une licence. Le vendeur qui acquiert des explosifs industriels se conforme à la présente partie.

Note marginale :Stockage

 Le vendeur stocke ses explosifs industriels dans la poudrière mentionnée dans sa licence.

Note marginale :Exposition pour la vente interdite

 Le vendeur ne peut exposer pour la vente des explosifs industriels.

Note marginale :Vente — acheteur autorisé

  •  (1) Le vendeur ne peut vendre d’explosifs industriels qu’à l’acheteur qui est titulaire d’une licence ou d’un certificat de fabrication ou à l’acheteur autorisé par l’autorité compétente d’une province ou d’un territoire à stocker ces explosifs sur le site d’une mine ou à une carrière.

  • Note marginale :Quantité maximale

    (2) La quantité d’explosifs industriels que le vendeur peut vendre à un utilisateur n’excède pas celle que la licence, le certificat de fabrication ou l’autorisation provinciale ou territoriale de celui-ci l’autorise à stocker.

Note marginale :Inscriptions sur l’emballage

  •  (1) Le vendeur inscrit le numéro de la licence, du certificat de fabrication ou de l’autorisation provinciale ou territoriale de l’utilisateur de manière claire et indélébile :

    • a) sur l’emballage extérieur ou le contenant des explosifs, s’il est scellé;

    • b) sur l’emballage intérieur de chaque explosif ou sur chaque dévidoir de cordeau détonant, si l’emballage extérieur ou le contenant n’est pas scellé.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux emballages suivants :

    • a) les emballages extérieurs ou les contenants des explosifs si le numéro figure dans un code à barres ou un code matriciel qui est imprimé sur l’emballage ou le contenant;

    • b) les conteneurs contenant des explosifs en vrac;

    • c) les conteneurs intermédiaires contenant des explosifs en vrac;

    • d) les sacs en plastique qui satisfont aux exigences prévues au code d’emballage ONU 5H4.

 

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