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Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable (L.C. 2012, ch. 19)

Sanctionnée le 2012-06-29

 L’article 52 de l’annexe de la même loi est modifié par adjonction, dans la colonne 2, de ce qui suit :

Colonne 2
ArticleDate d’entrée en vigueur du code foncier
52.1er août 2011

 L’article 58 de l’annexe de la même loi est modifié par adjonction, dans la colonne 2, de ce qui suit :

Colonne 2
ArticleDate d’entrée en vigueur du code foncier
58.5 août 2010
Note marginale :Remplacement — majuscules initiales

 Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, first nation et first nations sont respectivement remplacés par First Nation et First Nations :

  • a) les définitions de council, eligible voter, first nation, first nation land, first nation law, first nation member, Framework Agreement, individual agreement, interest, land code, licence et right, au paragraphe 2(1);

  • b) l’article 5;

  • c) le passage du paragraphe 6(1) précédant l’alinéa a);

  • d) les alinéas 6(1)b) à l);

  • e) les paragraphes 6(2) et (3);

  • f) l’alinéa 7(1)d);

  • g) les articles 8 à 12;

  • h) les paragraphes 14(2) et (3);

  • i) le paragraphe 15(2);

  • j) les articles 16 à 20;

  • k) les articles 22 à 34;

  • l) les articles 38 à 44.

Section 471999, ch. 29Loi sur l’indemnisation au Canada en matière d’expositions itinérantes

 Les alinéas 3(3)a) et b) de la Loi sur l’indemnisation au Canada en matière d’expositions itinérantes sont remplacés par ce qui suit :

  • a) 600 000 000 $ — ou tout autre montant prévu par une loi de crédits ou une autre loi fédérale — par exposition itinérante;

  • b) 3 000 000 000 $ — ou tout autre montant prévu par une loi de crédits ou une autre loi fédérale — à aucun moment pour l’ensemble des expositions itinérantes.

Section 482002, ch. 9, art. 2Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien

 L’article 17 de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Nomination et mandat

17. Le premier dirigeant de l’Administration est nommé à titre amovible par le gouverneur en conseil pour le mandat que celui-ci estime indiqué.

 L’article 19 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Absence ou empêchement

19. En cas d’absence ou d’empêchement du premier dirigeant ou de vacance de son poste, le conseil peut confier à un employé de l’Administration les attributions du premier dirigeant pendant un maximum de quatre-vingt-dix jours, sauf prorogation approuvée par le gouverneur en conseil.

Section 492005, ch. 9Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations

Modification de la loi

 Le titre intégral de la Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations est remplacé par ce qui suit :

Loi prévoyant les pouvoirs en matière d’imposition foncière des premières nations, constituant la Commission de la fiscalité des premières nations, le Conseil de gestion financière des premières nations ainsi que l’Administration financière des premières nations et apportant des modifications corrélatives à certaines lois
  •  (1) Le sixième paragraphe du préambule de la même loi est abrogé.

  • (2) Le neuvième paragraphe du préambule de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    qu’en 1999, les premières nations et le gouvernement du Canada ont reconnu les avantages de l’établissement d’institutions par voie législative dans le cadre de systèmes globaux de gestion financière;

 L’article 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Titre abrégé

1. Loi sur la gestion financière des premières nations.

  •  (1) La définition de « Institut de la statistique des premières nations », au paragraphe 2(1) de la même loi, est abrogée.

  • (2) La définition de « première nation », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « première nation »

    “first nation”

    « première nation » Bande dont le nom figure à l’annexe.

 La partie 5 de la même loi est abrogée.

  •  (1) Le paragraphe 132(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Conflits d’intérêts
    • 132. (1) Les personnes qui sont nommées à la Commission de la fiscalité des premières nations, au Conseil de gestion financière des premières nations ou à l’Administration financière des premières nations ou employées par eux ne peuvent être ni nommées à un autre de ces organismes ni employées par lui.

  • (2) Le paragraphe 132(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Conflict of interest

      (2) No person referred to in subsection (1) shall accept or hold any office or employment that is inconsistent with that person’s duties or take part in any matter involving the commission, board or authority in which that person has an interest.

  • Note marginale :2006, ch. 9, art. 8

    (3) Le paragraphe 132(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Conflits d’intérêts

      (3) Les personnes qui sont nommées à la Commission de la fiscalité des premières nations ou au Conseil de gestion financière des premières nations sont tenues de se conformer à la Loi sur les conflits d’intérêts, comme si elles étaient des titulaires de charge publique au sens de cette loi.

 Les articles 133 et 134 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Responsabilité de la Couronne
  • 133. (1) Nul ne peut recevoir de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada à l’égard de toute demande contre la Commission de la fiscalité des premières nations, le Conseil de gestion financière des premières nations ou l’Administration financière des premières nations découlant de l’exercice de leurs attributions ou du défaut de les exercer, y compris toute demande contre la Commission de la fiscalité des premières nations à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Assurance

    (2) La Commission de la fiscalité des premières nations, le Conseil de gestion financière des premières nations et l’Administration financière des premières nations sont tenus de maintenir l’assurance exigée par les règlements pris en vertu de l’alinéa 140b).

Note marginale :Interdiction de crédit

134. Il ne peut être accordé à la Commission de la fiscalité des premières nations, au Conseil de gestion financière des premières nations et à l’Administration financière des premières nations aucune somme par voie de crédit affectée par le Parlement pour lui permettre de satisfaire à la demande visée au paragraphe 133(1).

 L’article 136 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Limite de responsabilité

136. Les commissaires ou les employés de la Commission de la fiscalité des premières nations ou les conseillers ou les employés du Conseil de gestion financière des premières nations bénéficient de l’immunité en matière civile pour les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi.

 Le paragraphe 139(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Loi sur les langues officielles
  • 139. (1) Il est entendu que les dispositions de la Loi sur les langues officielles applicables aux institutions fédérales s’appliquent à la Commission de la fiscalité des premières nations.

 L’alinéa 140b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) prévoir l’assurance que doivent maintenir la Commission de la fiscalité des premières nations, le Conseil de gestion financière des premières nations et l’Administration financière des premières nations pour couvrir les obligations visées au paragraphe 133(1).

 L’article 146 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Examen

146. Dans les sept ans suivant la sanction de la présente loi, le ministre, après avoir consulté la Commission de la fiscalité des premières nations, le Conseil de gestion financière des premières nations ainsi que l’Administration financière des premières nations, effectue un examen des dispositions et de l’application de la présente loi et du fonctionnement de ces institutions et dépose son rapport devant chaque chambre du Parlement, accompagné des modifications qu’il recommande en ce qui a trait à l’évolution de leur mandat et de leur fonctionnement.

 

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