Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable (L.C. 2012, ch. 19)
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Sanctionnée le 2012-06-29
PARTIE 4DIVERSES MESURES
Conseil national du bien-être social
Note marginale :Fin des mandats
686. (1) Le mandat des membres du Conseil national du bien-être social prend fin à l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
Note marginale :Absence de droit à réclamation
(2) Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, les personnes nommées membres du Conseil national du bien-être social n’ont aucun droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce que leur mandat a pris fin ou en raison de l’abolition de leur poste par application de la présente section.
2005, ch. 34Modifications connexes à la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences
687. Les articles 5 à 8 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Attributions
5. (1) Les attributions du ministre s’étendent d’une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement liés aux ressources humaines et au développement des compétences au Canada ou au développement social du Canada et ne ressortissant pas de droit à d’autres ministres, ministères ou organismes fédéraux.
Note marginale :Exercice des attributions
(2) Ces attributions sont exercées aux fins suivantes :
a) s’agissant des ressources humaines et du développement des compétences, en vue de rehausser le niveau de vie de tous les Canadiens et d’améliorer leur qualité de vie en faisant la promotion du développement d’une main-d’oeuvre hautement qualifiée et mobile, ainsi que d’un marché du travail efficient et favorable à l’intégration;
b) s’agissant du développement social, en vue de promouvoir le bien-être des personnes au sein de la société et la sécurité du revenu.
Note marginale :Pouvoirs
6. Dans le cadre des attributions que lui confère la présente loi ou toute autre loi, le ministre peut :
a) sous réserve de la Loi sur la statistique, collecter, analyser, interpréter, publier et diffuser de l’information sur les ressources humaines et le développement des compétences ou sur le développement social;
b) collaborer avec les autorités provinciales en vue de coordonner les efforts visant les ressources humaines et le développement des compétences ou le développement social.
Note marginale :Programmes
7. Le ministre peut, dans le cadre des attributions que lui confère la présente loi, concevoir et réaliser des programmes destinés à appuyer les projets ou autres activités qui contribuent au développement des ressources humaines au Canada et au développement des compétences des Canadiens ou au développement social du Canada et accorder des subventions et des contributions pour les appuyer.
Modifications corrélatives
L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques
Note marginale :2005, ch. 35, art. 54
688. L’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression de ce qui suit :
Ministère du Développement social
Department of Social Development
Note marginale :2006, ch. 9, art. 270
689. La partie I de l’annexe VI de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :
Ministère du Développement social
Department of Social Development
L.R., ch. S-3Loi sur les traitements
Note marginale :2005, ch. 35, art. 65
690. L’alinéa 4(2)z.3) de la Loi sur les traitements est abrogé.
Note marginale :2005, ch. 16, par. 20(1)
691. L’alinéa 4.1(3)z.21) de la même loi est abrogé.
L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu
692. Le sous-alinéa 241(4)d)(x) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
(x) à un fonctionnaire de la Commission de l’assurance-emploi du Canada ou à un fonctionnaire du ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution de la Loi sur l’assurance-emploi ou d’un programme d’emploi du gouvernement fédéral, ou en vue de l’évaluation ou de la formulation de la politique concernant cette loi ou un tel programme,
1991, ch. 30Loi sur la rémunération du secteur public
Note marginale :2005, ch. 35, art. 64
693. L’annexe I de la Loi sur la rémunération du secteur public est modifiée par suppression, sous l’intertitre « MINISTÈRES », de ce qui suit :
Ministère du Développement social
Department of Social Development
Nouvelle terminologie
Note marginale :Mentions — ministre du Développement social
694. Sauf indication contraire du contexte, dans toute loi fédérale, notamment dans les passages ci-après, « ministre du Développement social » est remplacé par « ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences » :
a) dans le Régime de pensions du Canada :
(i) la définition de « province instituant un régime général de pensions » au paragraphe 3(1),
(ii) les paragraphes 3(2) et (3),
(iii) le paragraphe 4(3),
(iv) les paragraphes 26.1(1) et (2),
(v) l’article 27,
(vi) le paragraphe 27.2(1),
(vii) la définition de « ministre » au paragraphe 42(1),
(viii) la définition de « ministre » à l’article 91,
(ix) le paragraphe 117(1);
b) l’article 3 de la Loi sur les mesures d’aide liées au coût de l’énergie;
c) dans la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales :
(i) l’alinéa a) de la définition de « directeur de fichier » à l’article 2,
(ii) le passage de l’article 6 précédant l’alinéa a);
d) dans la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces :
(i) le paragraphe 13(3),
(ii) la définition de « ministre » à l’article 18,
(iii) l’article 23.1,
(iv) le paragraphe 24.3(2),
(v) la définition de « ministre » à l’article 24.9,
(vi) l’article 25.8,
(vii) l’alinéa 40f);
e) le paragraphe 122.64(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
f) dans la Loi sur la sécurité de la vieillesse :
(i) la définition de « ministre » à l’article 2,
(ii) l’article 46.
Note marginale :Mentions — ministère du Développement social
695. (1) Sauf indication contraire du contexte, dans toute loi fédérale, notamment dans les passages ci-après, « ministère du Développement social » est remplacé par « ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences » :
a) dans le Régime de pensions du Canada :
(i) l’alinéa 66(3)d),
(ii) le paragraphe 103(3);
b) l’alinéa 81d) de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes;
c) l’alinéa 6.7d) de la Loi sur le ministère des Anciens combattants;
d) dans la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales :
(i) les alinéas 6a) et b),
(ii) l’article 15;
e) l’alinéa 122.64(2)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
f) l’alinéa 109.2d) de la Loi sur les pensions;
g) l’alinéa 30(2)c) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants.
Note marginale :Mention — version anglaise
(2) À l’alinéa a) de la définition de information bank director, à l’article 2 de la version anglaise de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales, « Department of Social Development » est remplacé par « Department of Human Resources and Skills Development ».
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
696. Les articles 685 à 695 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Section 522005, ch. 47, art. 1Loi sur le Programme de protection des salariés
Modification de la loi
Note marginale :2011, ch. 24, art. 163
697. Le sous-alinéa a)(i) de la définition de eligible wages, au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la Loi sur le Programme de protection des salariés, est remplacé par ce qui suit :
(i) the six-month period ending on the date of the bankruptcy or the first day on which there was a receiver in relation to the former employer, and
Entrée en vigueur
Note marginale :15 décembre 2011
698. La présente section est réputée être entrée en vigueur le 15 décembre 2011.
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