Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)
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PARTIE 12Dépouillement du scrutin (suite)
Bureaux de scrutin (suite)
Note marginale :Enveloppes séparées pour les bulletins marqués
288 (1) L’un des fonctionnaires électoraux visés au paragraphe 283(1) place les bulletins de vote recueillis par chaque candidat dans des enveloppes séparées, indique sur l’enveloppe le nom du candidat et le nombre de votes qu’il a recueillis et la scelle. Ces fonctionnaires électoraux doivent signer le sceau; les témoins peuvent aussi apposer leur signature.
Note marginale :Enveloppe pour les bulletins rejetés
(2) L’un de ces fonctionnaires électoraux met dans des enveloppes séparées les bulletins de vote rejetés, les certificats d’inscription et la liste électorale et scelle les enveloppes.
Note marginale :Grande enveloppe
(3) L’un d’eux scelle dans la grande enveloppe fournie à cette fin :
a) les enveloppes contenant les bulletins de vote marqués en faveur des candidats, rejetés, inutilisés et annulés, ainsi que celle contenant la liste électorale officielle;
b) les autres documents ayant servi au scrutin, sauf les enveloppes contenant les relevés du scrutin et les certificats d’inscription.
Note marginale :Documents à déposer dans l’urne
(4) La grande enveloppe et l’enveloppe renfermant une copie du relevé du scrutin sont déposées dans l’urne.
Note marginale :Sceaux
(5) L’urne est scellée au moyen des sceaux fournis par le directeur général des élections.
- 2000, ch. 9, art. 288
- 2018, ch. 31, art. 195
Note marginale :Déclarations solennelles
288.01 L’un des fonctionnaires électoraux visés au paragraphe 283(1) place tout formulaire au moyen duquel une déclaration solennelle a été faite au titre du paragraphe 143(3) ou des alinéas 161(1)b) ou 169(2)b) dans l’enveloppe fournie à cette fin.
- 2014, ch. 12, art. 62
- 2018, ch. 31, art. 196
Note marginale :Relevés périodiques des électeurs qui ont voté
288.1 L’un des fonctionnaires électoraux visés au paragraphe 283(1) place une copie de tout document préparé pour l’application de l’alinéa 162i.1) dans l’enveloppe fournie à cette fin.
- 2014, ch. 12, art. 62
- 2018, ch. 31, art. 196
Bureaux de vote par anticipation
Note marginale :Dépouillement le jour du scrutin
289 (1) À la fermeture des bureaux de scrutin, le jour du scrutin, au moins deux fonctionnaires électoraux affectés au bureau de vote par anticipation et désignés conformément aux instructions du directeur général des élections doivent se trouver au lieu indiqué conformément au sous-alinéa 172a)(iii) pour compter les votes.
Note marginale :Application de certaines dispositions
(2) Les paragraphes 283(1) et (2), les alinéas 283(3)e) et f) et les articles 284 à 288 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au dépouillement du scrutin dans les bureaux de vote par anticipation, sauf que :
a) pour l’application de l’alinéa 283(3)e), les fonctionnaires électoraux qui sont désignés conformément aux instructions du directeur général des élections doivent ouvrir les urnes et vider leur contenu sur une table;
b) pour l’application du paragraphe 288(4), la grande enveloppe et l’enveloppe renfermant une copie du relevé du scrutin sont déposées dans l’urne utilisée la dernière journée du vote par anticipation.
Note marginale :Interdiction
(3) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit de compter les bulletins de vote donnés à un bureau de vote par anticipation avant l’heure de clôture du scrutin le jour du scrutin.
Note marginale :Exception
(4) Les fonctionnaires électoraux qui sont désignés conformément aux instructions du directeur général des élections peuvent commencer le dépouillement des bulletins de vote donnés au bureau de vote par anticipation, une heure avant l’heure de clôture du scrutin le jour du scrutin si, à la fois :
a) le directeur du scrutin responsable du bureau a obtenu une autorisation préalable du directeur général des élections pour ce faire;
b) le dépouillement est fait conformément aux instructions du directeur général des élections;
c) il est fait de manière à assurer l’intégrité du vote;
d) il est fait en présence des candidats ou représentants qui sont sur les lieux ou, en l’absence de candidats ou de représentants, d’au moins deux électeurs.
- 2000, ch. 9, art. 289
- 2014, ch. 12, art. 63
- 2018, ch. 31, art. 197
Transmission des urnes au directeur du scrutin
Note marginale :Transmission des urnes et des enveloppes
290 Dès que l’urne est scellée, un fonctionnaire électoral affecté au bureau de scrutin ou au bureau de vote par anticipation transmet celle-ci au directeur du scrutin, avec l’enveloppe contenant l’original du relevé du scrutin, l’enveloppe contenant les certificats d’inscription, l’enveloppe visée à l’article 288.01 et, s’agissant du fonctionnaire électoral affecté au bureau de scrutin, l’enveloppe visée à l’article 288.1.
- 2000, ch. 9, art. 290
- 2014, ch. 12, art. 64
- 2018, ch. 31, art. 198
Note marginale :Documents sur demande
291 Sur demande du candidat, de son représentant ou d’un représentant du parti du candidat, le directeur du scrutin lui transmet, après le jour du scrutin, une copie de :
a) tout relevé du scrutin relatif à la circonscription du candidat;
b) tout document préparé pour l’application de l’alinéa 162i.1).
- 2000, ch. 9, art. 291
- 2014, ch. 12, art. 65
Note marginale :Garde des urnes
292 Dès qu’il reçoit une urne, le directeur du scrutin doit :
a) prendre toutes les précautions pour empêcher toute autre personne, sauf le directeur adjoint du scrutin, d’y avoir accès;
b) examiner les sceaux qui y sont apposés, prendre note de l’état de ceux-ci et, si nécessaire, en apposer des nouveaux.
Note marginale :Liste des personnes ayant fait une déclaration solennelle
292.1 Dès qu’il reçoit l’enveloppe visée à l’article 288.01, le directeur du scrutin dresse la liste des noms des personnes qui ont fait une déclaration solennelle au titre du paragraphe 143(3) ou des alinéas 161(1)b) ou 169(2)b) et y inclut l’adresse de chacune d’elles.
- 2014, ch. 12, art. 66
- 2018, ch. 31, art. 199
PARTIE 13Validation des résultats par le directeur du scrutin
Note marginale :Validation des résultats
293 (1) Après réception de toutes les urnes, le directeur du scrutin procède à son bureau, en présence du directeur adjoint du scrutin, à la validation des résultats du scrutin à partir des originaux des relevés du scrutin, ainsi que des renseignements qui lui sont communiqués en vertu de l’article 280, aux date et heure indiquées dans le cadre de l’alinéa 62c).
Note marginale :Ajournement si les urnes ou les renseignements ne sont pas reçus
(2) Si, le jour fixé pour la validation des résultats en vertu de l’alinéa 62c), un directeur du scrutin n’a pas reçu toutes les urnes ou tous les renseignements qui doivent lui être communiqués en vertu de l’article 280, il doit ajourner les opérations pour une période maximale de sept jours.
Note marginale :Autres ajournements
(3) Lorsque, pour quelque raison, il n’a pas, dans le cadre de l’ajournement visé au paragraphe (2), reçu toutes les urnes ou tous les renseignements qui doivent lui être communiqués en vertu de l’article 280, le directeur du scrutin peut recourir à d’autres ajournements, ceux-ci ne pouvant dépasser deux semaines en tout.
Note marginale :Présence de témoins
294 Les candidats et leurs représentants peuvent assister à la validation des résultats; si aucun candidat ou représentant n’est présent, le directeur du scrutin est tenu de veiller à ce qu’au moins deux électeurs soient présents tout au long de la validation.
Note marginale :Ouverture de l’urne dans certains cas
295 (1) Lorsque l’original du relevé du scrutin est introuvable, semble être erroné, incomplet ou avoir été modifié ou fait l’objet d’une contestation de la part d’un candidat ou de son représentant, le directeur du scrutin peut ouvrir l’urne et ouvrir l’enveloppe qui contient une copie du relevé du scrutin ou, en l’absence de celle-ci, la grande enveloppe.
Note marginale :Addition à partir des inscriptions sur les enveloppes
(2) S’il ne trouve pas la copie du relevé ou si elle ne peut servir à déterminer les résultats, le directeur du scrutin peut faire la validation des résultats à partir des inscriptions apparaissant sur les enveloppes contenant des bulletins de vote.
Note marginale :Restriction
(3) Le directeur du scrutin ne peut ouvrir une enveloppe qui semble contenir des bulletins de vote.
Note marginale :Remise dans une enveloppe
(4) S’il a ouvert la grande enveloppe, le directeur du scrutin doit mettre son contenu dans une autre enveloppe, sceller celle-ci et parapher le sceau.
Note marginale :Perte des urnes
296 (1) Lorsqu’une urne a été détruite ou a disparu, le directeur du scrutin doit en établir la cause et procéder à la validation des résultats, comme s’il l’avait reçue, à partir des originaux des relevés du scrutin.
Note marginale :Si le relevé du scrutin ne peut être obtenu
(2) S’il ne peut se procurer ni l’urne ni l’original du relevé du scrutin, le directeur du scrutin :
a) constate, d’après toute preuve qu’il peut obtenir, le nombre total des votes donnés en faveur de chaque candidat aux divers bureaux de scrutin;
b) à cette fin, peut assigner tout fonctionnaire électoral ou toute autre personne à comparaître devant lui aux date et heure qu’il fixe, et leur ordonner d’apporter avec eux tous documents nécessaires;
c) peut alors questionner le fonctionnaire électoral ou toute autre personne au sujet de l’affaire en question et, si nécessaire, lui demander de faire une déclaration solennelle relativement à cette affaire.
Note marginale :Avis aux candidats
(3) Dans le cas visé à l’alinéa (2)b), le directeur du scrutin donne avis aux candidats des date et heure de la comparution.
Note marginale :Obligation de comparaître
(4) La personne qui reçoit une assignation à comparaître devant le directeur du scrutin dans le cadre de l’alinéa (2)b) est tenue d’y obéir.
- 2000, ch. 9, art. 296
- 2018, ch. 31, art. 200
Note marginale :Certificat du nombre de votes donnés
297 Sans délai après la validation des résultats, le directeur du scrutin prépare, selon le formulaire prescrit, un certificat indiquant le nombre de votes donnés en faveur de chaque candidat et transmet le certificat au directeur général des élections et une copie aux candidats ou à leurs représentants; dans les cas prévus à l’article 296, le certificat doit indiquer le nombre de votes qui semble avoir été donné en faveur de chaque candidat.
Note marginale :Urnes
298 Après la clôture du scrutin, chaque directeur du scrutin prend à l’égard des urnes les mesures imposées par le directeur général des élections.
PARTIE 14Dépouillement judiciaire
Définition
Définition de juge
299 (1) Dans la présente partie, juge s’entend d’un juge siégeant pour la circonscription où s’est faite la validation des résultats.
Note marginale :Pouvoirs du juge
(2) Tout juge habilité par les articles 300 à 309 peut agir, dans la mesure où il est ainsi habilité, dans les limites ou à l’extérieur des limites de son district judiciaire.
Modalités du dépouillement judiciaire
Note marginale :Requête présentée par le directeur du scrutin
300 (1) Lorsque le nombre de votes séparant le candidat qui a reçu le plus grand nombre de votes de tout autre candidat est inférieur à un millième des votes exprimés, le directeur du scrutin doit, dans les quatre jours suivant la validation des résultats, présenter au juge une requête en dépouillement.
Note marginale :Avis
(2) Le directeur du scrutin donne avis par écrit de la requête à chaque candidat ou à son agent officiel.
Note marginale :Dépouillement judiciaire automatique
(3) Le juge fixe la date du dépouillement, laquelle doit être comprise dans les quatre jours qui suivent la réception de la requête.
Note marginale :Documents à fournir
(4) Le directeur du scrutin est tenu d’assister au dépouillement judiciaire et d’y apporter les urnes et les relevés du scrutin utilisés lors de la validation des résultats, ainsi que les bulletins de vote recueillis en vertu de la partie 11 et les relevés du scrutin établis en vertu de celle-ci.
Note marginale :Autres requêtes de dépouillement judiciaire
301 (1) Tout électeur peut, dans les quatre jours qui suivent la délivrance du certificat visé à l’article 297 et après en avoir avisé par écrit le directeur du scrutin, présenter une requête en dépouillement à un juge.
Note marginale :Avis
(1.1) Le directeur du scrutin donne avis par écrit de la requête à chaque candidat ou à son agent officiel.
Note marginale :Motifs du dépouillement
(2) Le juge fixe la date du dépouillement s’il appert, d’après l’affidavit d’un témoin digne de foi, que l’une ou l’autre des situations suivantes existe :
a) un fonctionnaire électoral, en comptant les votes, a mal compté ou rejeté par erreur des bulletins de vote ou le nombre qu’il a inscrit sur le relevé du scrutin comme étant le nombre de bulletins de vote déposés en faveur d’un candidat n’est pas exact;
b) le directeur du scrutin a mal additionné les résultats figurant sur les relevés du scrutin.
Note marginale :Cautionnement
(3) Le requérant doit déposer, auprès du greffier ou du protonotaire du tribunal, un cautionnement de 250 $ en garantie des frais du candidat qui a obtenu le plus grand nombre de votes.
Note marginale :Fixation de la date et assignation
(4) La date fixée par le juge pour le dépouillement doit être comprise dans les quatre jours qui suivent la réception de la requête. Le juge assigne le directeur du scrutin à comparaître et à apporter les urnes et les relevés du scrutin pertinents, ainsi que les bulletins de vote comptés en vertu de la partie 11 et les relevés du scrutin établis en vertu de celle-ci.
Note marginale :Avis aux candidats
(5) Le juge donne avis écrit des date, heure et lieu du dépouillement à chaque candidat ou à son agent officiel. Il peut décider de le donner par la poste, par affichage ou de toute autre manière qu’il estime indiquée.
Note marginale :Obligation de comparaître
(6) Le directeur du scrutin est tenu d’obéir à l’assignation à comparaître visée au paragraphe (4) et doit être présent au dépouillement judiciaire jusqu’à la fin de celui-ci.
- 2000, ch. 9, art. 301
- 2014, ch. 12, art. 67
- 2018, ch. 31, art. 201
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