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Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

PARTIE 18Gestion financière (suite)

SECTION 2Partis politiques (suite)

SOUS-SECTION AEnregistrement des partis politiques (suite)

Note marginale :Retrait volontaire de la demande

 Le chef du parti politique qui a présenté la demande d’enregistrement peut la retirer à tout moment avant l’enregistrement en adressant au directeur général des élections une demande de retrait signée de sa main.

  • 2000, ch. 9, art. 386
  • 2003, ch. 19, art. 14
  • 2014, ch. 12, art. 86

Note marginale :Admissibilité à l’enregistrement

 Est un parti admissible à l’enregistrement le parti politique dont le chef a présenté la demande prévue au paragraphe 385(1) si :

  • a) de l’avis du directeur général des élections, son nom, la forme abrégée ou l’abréviation de celui-ci ou son logo :

    • (i) soit ne ressemble pas de si près au nom, à la forme abrégée ou à l’abréviation de celui-ci ou au logo d’un parti enregistré ou d’un parti admissible qu’il risque d’être confondu avec eux,

    • (ii) soit ne comporte pas le mot « indépendant » ou un mot qui ressemble de si près à ce mot qu’il risque d’y être confondu;

  • b) il a au moins trois dirigeants, en plus de son chef, et il a nommé un agent principal et un vérificateur;

  • c) le directeur général des élections est convaincu qu’il a fourni les renseignements exigés par le paragraphe 385(2) et que ceux-ci sont exacts.

  • 2000, ch. 9, art. 387
  • 2003, ch. 19, art. 15
  • 2014, ch. 12, art. 86

Note marginale :Protection du nom

 Dans les trente jours suivant la radiation d’un parti politique :

  • a) la demande d’enregistrement d’un autre parti politique ne peut être agréée, et aucun rapport produit en application de l’article 405 ne peut prendre effet, de façon à permettre à un autre parti politique d’utiliser un nom, une abréviation ou une forme abrégée de celui-ci ou un logo qui, de l’avis du directeur général des élections, risque d’être confondu avec celui du parti radié;

  • b) en cas de présentation d’une nouvelle demande d’enregistrement du parti politique radié qui comporte le nom, l’abréviation ou la forme abrégée de celui-ci ou le logo que le parti avait au moment de la radiation, le directeur général des élections ne peut refuser d’agréer la demande pour le motif qu’elle n’est pas conforme au sous-alinéa 387a)(i).

  • 2000, ch. 9, art. 388
  • 2003, ch. 19, art. 16
  • 2014, ch. 12, art. 86

Note marginale :Notification de l’admissibilité

  •  (1) Le directeur général des élections avise le chef du parti politique qui a présenté la demande, dès que possible après réception de celle-ci, de l’admissibilité ou de l’inadmissibilité du parti au titre de l’article 387. En cas de notification d’inadmissibilité, il indique au chef du parti laquelle des conditions prévues à cet article n’est pas remplie.

  • Note marginale :Perte de statut

    (2) Le parti politique dont le chef a été avisé en application du paragraphe (1) de l’admissibilité du parti perd son statut de parti admissible dans les cas suivants :

    • a) il contrevient à l’article 391, au paragraphe 395(1), à l’un des articles 399 à 402, aux paragraphes 405(1), (3) ou (4) ou 406(1) ou à l’article 407;

    • b) un de ses dirigeants est inadmissible à l’exercice de sa charge au titre du paragraphe 395(2) et le parti ne s’est pas conformé aux paragraphes 395(3) et (4);

    • c) l’agent principal du parti est inadmissible à l’exercice de sa charge au titre de l’article 397 et le parti ne s’est pas conformé à l’article 400;

    • d) le vérificateur du parti est inadmissible à l’exercice de sa charge au titre de l’article 398 et le parti ne s’est pas conformé à l’article 400.

  • 2000, ch. 9, art. 389
  • 2003, ch. 19, art. 17
  • 2014, ch. 12, art. 86

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]

Note marginale :Enregistrement

  •  (1) Le parti admissible est enregistré lorsqu’a été confirmée la candidature d’au moins un candidat soutenu par lui pour une élection, s’il n’a pas retiré sa demande d’enregistrement et si celle-ci a été présentée au moins soixante jours avant la délivrance du bref ou des brefs.

  • Note marginale :Demande d’enregistrement tardive

    (2) Si la demande d’enregistrement n’a pas été présentée avant les soixante jours visés au paragraphe (1), le parti admissible est enregistré pour l’élection générale suivante ou toute élection partielle tenue avant celle-ci, s’il satisfait aux exigences prévues à ce paragraphe pour cette élection.

  • Note marginale :Notification

    (3) Dès que possible après l’expiration du délai de quarante-huit heures suivant la clôture des candidatures, le directeur général des élections avise le chef du parti admissible :

    • a) soit que le parti est enregistré s’il satisfait aux exigences prévues au paragraphe (1);

    • b) soit, dans le cas d’une élection générale, que le parti n’est pas enregistré s’il ne satisfait pas à ces exigences.

  • Note marginale :Perte de statut

    (4) S’il a été avisé en application de l’alinéa (3)b) qu’il n’a pas été enregistré, le parti admissible, sauf celui visé au paragraphe (2), perd son statut de parti admissible.

  • Note marginale :Présomption

    (5) Pour l’application des articles 363, 367, 376, 430, 437 et 444, le parti admissible qui est enregistré en application du paragraphe (1) est réputé l’avoir été depuis la date de délivrance du bref ou des brefs.

  • Note marginale :Présomption

    (6) Pour l’application de l’article 429.1 et — malgré le paragraphe (5) — des articles 363 et 367, le parti admissible qui est enregistré en application du paragraphe (1) est réputé l’avoir été depuis le premier jour de la période préélectorale — le cas échéant — précédant la période électorale de l’élection visée à ce paragraphe.

Note marginale :Agents des partis admissibles

 Dans les trente jours suivant la réception de l’avis visé au paragraphe 389(1), le parti admissible produit auprès du directeur général des élections un rapport écrit, attesté par son chef ou par son agent principal, énonçant les nom et adresse et les attributions de ses agents enregistrés. Au moment de l’enregistrement éventuel du parti, le directeur général des élections inscrit ces renseignements dans le registre des partis politiques.

  • 2000, ch. 9, art. 391
  • 2003, ch. 19, art. 19
  • 2014, ch. 12, art. 86

Note marginale :État de l’actif et du passif

 Dans les six mois suivant son enregistrement, le parti enregistré produit auprès du directeur général des élections :

  • a) un état de son actif et de son passif — dressé selon les principes comptables généralement reconnus — et de son excédent ou de son déficit à la veille de la date de l’enregistrement;

  • b) le rapport de son vérificateur, adressé à son agent principal, indiquant si l’état présente fidèlement et selon les principes comptables généralement reconnus les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé;

  • c) une déclaration de son agent principal attestant que l’état est complet et précis, effectuée sur le formulaire prescrit.

  • 2000, ch. 9, art. 392
  • 2003, ch. 19, art. 20
  • 2014, ch. 12, art. 86

Note marginale :Exercice

  •  (1) L’exercice des partis enregistrés coïncide avec l’année civile.

  • Note marginale :Modification de l’exercice

    (2) Dès son enregistrement, le parti politique modifie, si nécessaire, son exercice en cours afin qu’il se termine le dernier jour de l’année civile et qu’il coïncide désormais avec celle-ci. L’exercice en cours, après modification, ne peut être inférieur à six mois ni supérieur à dix-huit.

  • 2000, ch. 9, art. 393
  • 2014, ch. 12, art. 86

Note marginale :Registre des partis politiques

 Le directeur général des élections tient un registre des partis politiques où il inscrit les renseignements visés aux alinéas 385(2)a) à h), k) et l) et aux paragraphes 396(2) et 418(2).

Dirigeants, agents enregistrés, vérificateurs et membres

Note marginale :Nombre minimal de dirigeants

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), les partis enregistrés et les partis admissibles doivent avoir au moins trois dirigeants, en plus du chef du parti.

  • Note marginale :Admissibilité : dirigeants

    (2) Seules peuvent exercer la charge de dirigeant d’un parti enregistré ou d’un parti admissible les personnes qui sont des électeurs et qui ont leur résidence habituelle au Canada.

  • Note marginale :Nomination d’un remplaçant

    (3) Dans le cas où le décès, l’incapacité, la démission, l’inadmissibilité ou la destitution d’un des dirigeants du parti enregistré ou du parti admissible réduit le nombre de ceux-ci à moins de quatre, le parti dispose de trente jours pour nommer un remplaçant.

  • Note marginale :Rapport de nomination

    (4) Dans les trente jours suivant le remplacement, le parti enregistré ou le parti admissible en informe le directeur général des élections par production du rapport prévu au paragraphe 405(1).

  • 2000, ch. 9, art. 395
  • 2014, ch. 12, art. 86

Note marginale :Agents enregistrés

  •  (1) Les partis enregistrés peuvent nommer des agents enregistrés; la nomination précise les attributions qui leur sont conférées.

  • Note marginale :Rapport de nomination

    (2) Dans les trente jours suivant la nomination d’un agent enregistré, le parti enregistré produit auprès du directeur général des élections un rapport écrit, attesté par son chef ou par son agent principal, énonçant les nom et adresse et attributions de l’agent. Le directeur général des élections inscrit ces renseignements dans le registre des partis politiques.

  • 2000, ch. 9, art. 396
  • 2014, ch. 12, art. 86

Note marginale :Agents : personnes morales

  •  (1) La personne morale constituée en vertu d’une loi fédérale ou provinciale est admissible à la charge :

    • a) d’agent principal ou d’agent enregistré d’un parti enregistré;

    • b) d’agent principal ou d’agent d’un parti admissible.

  • Note marginale :Inadmissibilité : agents

    (2) Ne sont pas admissibles à la charge d’agent principal, d’agent enregistré ou d’agent :

    • a) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;

    • b) les candidats;

    • c) tout vérificateur nommé conformément à la présente loi;

    • d) sous réserve du paragraphe (1), les personnes qui ne sont pas des électeurs;

    • e) les faillis non libérés;

    • f) les personnes qui n’ont pas pleine capacité de contracter dans leur province de résidence habituelle.

  • 2000, ch. 9, art. 397
  • 2014, ch. 12, art. 86

Note marginale :Admissibilité : vérificateur

  •  (1) Seuls peuvent exercer la charge de vérificateur d’un parti enregistré ou d’un parti admissible :

    • a) les membres en règle d’un ordre professionnel, d’une association ou d’un institut de comptables professionnels;

    • b) les sociétés formées de tels membres.

  • Note marginale :Inadmissibilité : vérificateur

    (2) Ne sont pas admissibles à la charge de vérificateur :

    • a) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;

    • b) les candidats et leur agent officiel;

    • c) les dirigeants d’un parti enregistré ou d’un parti admissible;

    • d) l’agent principal d’un parti enregistré ou d’un parti admissible;

    • e) les agents enregistrés d’un parti enregistré;

    • f) les agents de circonscription d’une association enregistrée;

    • g) les candidats à l’investiture et leur agent financier;

    • h) les candidats à la direction et leurs agents de campagne à la direction;

    • i) l’agent financier d’un tiers enregistré.

  • 2000, ch. 9, art. 398
  • 2014, ch. 12, art. 86
 

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