Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)
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PARTIE 10Vote par anticipation (suite)
Établissement des bureaux de vote par anticipation (suite)
Certificats de transfert
Note marginale :Certificat de transfert au candidat
168.1 (1) Tout candidat dont le nom figure sur la liste électorale révisée d’un bureau de vote par anticipation a le droit de recevoir, sur demande, un certificat de transfert l’autorisant à voter à un autre bureau de vote par anticipation de la même circonscription.
Note marginale :Autres certificats de transfert
(2) Un fonctionnaire électoral affecté à un bureau de vote par anticipation doit délivrer un certificat de transfert à toute personne — autre que lui-même — dont le nom figure sur la liste électorale révisée du bureau de vote par anticipation et qui a été nommée pour agir en qualité de fonctionnaire électoral à un autre bureau de vote par anticipation.
Note marginale :Conditions
(3) Le certificat de transfert délivré au titre du paragraphe (2) n’autorise la personne à voter au bureau de vote par anticipation mentionné dans ce certificat que si, l’un des jours du vote par anticipation, elle exerce les fonctions précisées dans le certificat au lieu qui y est mentionné.
Note marginale :Certificat de transfert à l’électeur
(4) En cas de changement d’adresse du bureau de vote par anticipation après l’expédition de l’avis de confirmation d’inscription, l’électeur qui se présente pour voter au bureau de vote par anticipation mentionné dans l’avis a le droit de recevoir, sur demande, un certificat de transfert l’autorisant à y voter.
Note marginale :Certificat de transfert pour l’électeur ayant une déficience
168.2 (1) L’électeur qui, du fait de sa déficience, ne peut sans difficulté aller voter à son bureau de vote par anticipation peut demander un certificat de transfert l’autorisant à voter à un autre bureau de vote par anticipation situé dans la circonscription.
Note marginale :Conditions de la demande
(2) La demande doit être faite en conformité avec les instructions du directeur général des élections.
Note marginale :Délivrance
(3) Un fonctionnaire électoral délivre le certificat de transfert, selon le formulaire prescrit, et le fournit à la personne qui a soumis la demande s’il est convaincu que le nom de l’électeur figure sur la liste électorale révisée de la circonscription.
Note marginale :Signature, numérotage et inscription du certificat de transfert
168.3 Le fonctionnaire électoral qui délivre un certificat de transfert doit :
a) remplir et signer le certificat et y mentionner la date à laquelle il est délivré;
b) numéroter consécutivement les certificats, selon l’ordre de leur délivrance;
c) tenir, selon le formulaire prescrit, un registre de tous les certificats dans l’ordre de leur délivrance;
d) s’abstenir de délivrer un certificat en blanc;
e) expédier, lorsque c’est possible, une copie du certificat à un fonctionnaire électoral affecté au bureau de vote par anticipation sur la liste duquel figure le nom de l’électeur à qui le certificat a été délivré.
Inscription
Note marginale :Inscription au bureau de vote par anticipation
169 (1) Tout électeur dont le nom ne figure pas déjà sur la liste électorale révisée peut s’inscrire en personne, au bureau de vote par anticipation où il est habile à voter, auprès d’un fonctionnaire électoral affecté à ce bureau.
Note marginale :Conditions
(2) Il ne peut toutefois être inscrit que s’il établit son identité et sa résidence :
a) soit en présentant la pièce visée à l’alinéa 143(2)a) sur laquelle figure une adresse qui établit sa résidence ou les pièces visées à l’alinéa 143(2)b) dont au moins une porte une telle adresse;
b) soit en faisant par écrit la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.1(1), s’il est accompagné d’un autre électeur dont le nom figure sur la liste électorale du même bureau de scrutin et qui, à la fois :
(i) présente soit la pièce visée à l’alinéa 143(2)a) sur laquelle figure une adresse qui établit sa propre résidence ou qui concorde avec les renseignements figurant à son égard sur la liste électorale, soit les pièces visées à l’alinéa 143(2)b) dont au moins une porte une telle adresse,
(ii) répond de l’électeur en faisant par écrit la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.1(2).
Note marginale :Répondre d’un électeur résidant dans un établissement de soins de longue durée
(2.01) Lorsque l’électeur qui souhaite établir son identité et sa résidence au titre du paragraphe (2) réside dans un établissement où résident des personnes âgées ou ayant une déficience, l’autre électeur qui l’accompagne visé à l’alinéa (2)b) peut être un employé de l’établissement dont la résidence habituelle se situe, malgré cet alinéa, dans toute section de vote de la circonscription de l’électeur ou d’une circonscription adjacente.
Note marginale :Définition d’employé
(2.02) Au paragraphe (2.01), employé s’entend notamment du propriétaire d’un établissement ou d’une personne qui occupe un poste de gestion au sein d’un tel établissement.
Note marginale :Examen des pièces d’identité
(2.1) Le représentant d’un candidat peut examiner toute pièce d’identité présentée par l’électeur mais ne peut la manipuler.
Note marginale :Certificat d’inscription
(3) Si l’électeur satisfait aux exigences du paragraphe (2), un fonctionnaire électoral affecté au bureau de vote par anticipation remplit un certificat d’inscription, selon le formulaire prescrit, autorisant l’électeur à voter et le lui fait signer. Le certificat d’inscription contient une déclaration solennelle faite par l’électeur selon laquelle il a cette qualité aux termes de l’article 3.
Note marginale :Noms inscrits sur le formulaire prescrit
(4) Un fonctionnaire électoral affecté au bureau de vote par anticipation inscrit sur le formulaire prescrit le nom des électeurs admis à voter en vertu du présent article.
Note marginale :Interdictions — inscription à un bureau de vote par anticipation
(4.1) Il est interdit à quiconque :
a) de demander sciemment d’être inscrit à un bureau de vote par anticipation sous un nom qui n’est pas le sien;
b) sauf dans la mesure autorisée par la présente loi, de demander sciemment d’être inscrit à un bureau de vote par anticipation pour voter dans un district de vote par anticipation dans lequel il ne réside pas habituellement;
c) de demander d’être inscrit à un bureau de vote par anticipation pour voter dans une circonscription, sachant qu’il n’a pas qualité d’électeur ou est inhabile à voter dans la circonscription;
d) de contraindre ou de tenter de contraindre, d’inciter ou de tenter d’inciter une autre personne à faire une déclaration fausse ou trompeuse relativement à la qualité d’électeur de celle-ci afin d’être inscrite à un bureau de vote par anticipation.
(5) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 117]
(6) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 117]
- 2000, ch. 9, art. 169
- 2007, ch. 21, art. 30, ch. 37, art. 3
- 2014, ch. 12, art. 54
- 2018, ch. 31, art. 117
Note marginale :Avis préalable : électeur
169.1 (1) Si une personne décide d’établir son identité et sa résidence en faisant par écrit la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.1(1), un fonctionnaire électoral l’avise par écrit, avant qu’elle ne fasse la déclaration solennelle, des conditions à remplir pour acquérir la qualité d’électeur et de la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque contrevient aux paragraphes 169(4.1) ou 549(3).
Note marginale :Avis préalable : répondant
(2) Si une personne décide de répondre d’un électeur en faisant par écrit la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.1(2), un fonctionnaire électoral l’avise par écrit, avant qu’elle ne fasse la déclaration solennelle, de la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque contrevient aux paragraphes 282.1(1), (2) ou (3) ou 549(3).
- 2007, ch. 21, art. 31
- 2014, ch. 12, art. 55
- 2018, ch. 31, art. 118
Note marginale :Présomption de modification
170 Lorsqu’un certificat d’inscription est délivré selon le paragraphe 169(3), la liste électorale est censée avoir été modifiée en conformité avec ce certificat.
Déroulement du vote
Note marginale :Assimilation aux bureaux de scrutin
171 (1) Sauf disposition contraire de la présente partie, le vote par anticipation doit être tenu de la même manière que le vote aux bureaux de scrutin le jour du scrutin et, pour l’application de la présente loi, y est assimilé.
Note marginale :Heures d’ouverture des bureaux de vote par anticipation
(2) Les bureaux de vote par anticipation doivent être ouverts de 9 h à 21 h, les vendredi, samedi, dimanche et lundi, soit les dixième, neuvième, huitième et septième jours précédant le jour du scrutin. Ils ne peuvent être ouverts à aucun autre moment.
- 2000, ch. 9, art. 171
- 2014, ch. 12, art. 56
- 2018, ch. 31, art. 119
Note marginale :Avis du vote par anticipation
172 (1) Au plus tard le samedi seizième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin :
a) donne dans la circonscription un avis du vote par anticipation, selon le formulaire prescrit, indiquant :
(i) les numéros des sections de vote comprises dans chaque district de vote par anticipation qu’il a établi,
(ii) l’emplacement de chaque bureau de vote par anticipation,
(iii) l’endroit où, pour chaque bureau de vote par anticipation, un fonctionnaire électoral affecté à ce bureau doit compter le nombre de votes donnés à ce bureau,
(iv) l’obligation de procéder au dépouillement le jour du scrutin, le plus tôt possible après la fermeture des bureaux de scrutin ou, avec l’autorisation préalable du directeur général des élections, une heure avant cette fermeture;
b) expédie deux copies de l’avis à chacun des candidats et au directeur général des élections;
c) met à la disposition de chaque candidat de la circonscription une carte de celle-ci indiquant les limites de chaque district de vote par anticipation et l’emplacement de chaque bureau de vote par anticipation.
Note marginale :Cartes mises à la disposition des partis enregistrés
(2) Au plus tard le samedi seizième jour précédant le jour du scrutin, le directeur général des élections met à la disposition de chacun des partis enregistrés des cartes de chaque circonscription — notamment sous forme électronique — indiquant les limites de chaque district de vote par anticipation compris dans la circonscription et l’emplacement de chaque bureau de vote par anticipation.
- 2000, ch. 9, art. 172
- 2018, ch. 31, art. 120
Note marginale :Électeurs autorisés à voter
173 (1) L’électeur dont le nom figure sur la liste électorale révisée dressée pour une section de vote comprise dans un district de vote par anticipation peut voter au bureau de vote par anticipation établi pour ce district.
Note marginale :Électeurs non inscrits
(2) L’électeur dont le nom ne figure pas sur la liste électorale révisée n’est admis à voter que s’il a obtenu un certificat de transfert au titre des articles 168.1 ou 168.2 ou un certificat d’inscription en conformité avec le paragraphe 169(3).
Note marginale :Inscription du fonctionnaire électoral
(3) Lorsqu’un électeur dont le nom ne figure pas sur la liste électorale révisée a voté, un fonctionnaire électoral affecté au bureau de vote par anticipation indique sur le formulaire prescrit que l’électeur a voté conformément au paragraphe (2).
- 2000, ch. 9, art. 173
- 2007, ch. 21, art. 32
- 2018, ch. 31, art. 121
Note marginale :Obligation du fonctionnaire électoral
174 (1) Lorsque l’électeur dont le nom figure sur la liste électorale demande à voter au bureau de vote par anticipation établi pour sa section de vote, un fonctionnaire électoral affecté à ce bureau est tenu d’autoriser l’électeur à voter sauf si ce dernier n’établit pas son identité ou sa résidence conformément à l’article 143 ou ne fait pas une déclaration solennelle conformément à la présente loi.
Note marginale :Numéro — district de vote par anticipation
(1.1) Dans un bureau de vote par anticipation, avant de remettre à l’électeur un bulletin de vote, le fonctionnaire électoral inscrit au verso du bulletin, à l’endroit indiqué sur le formulaire 3 de l’annexe 1 pour le numéro de la section de vote, le numéro du district de vote par anticipation de l’électeur.
Note marginale :Registre du vote
(2) Un fonctionnaire électoral affecté au bureau de vote par anticipation tient en double, au bureau et selon le formulaire prescrit, un registre des noms des électeurs qui y votent, dans l’ordre où ils ont voté, et doit faire à côté du nom de chaque électeur les inscriptions qu’un fonctionnaire électoral affecté à un bureau de scrutin est tenu de faire, aux termes de la présente loi, à ce bureau de scrutin le jour du scrutin.
- 2000, ch. 9, art. 174
- 2007, ch. 21, art. 33
- 2014, ch. 12, art. 57
- 2018, ch. 31, art. 122
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