Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures
PARTIE 11Règles électorales spéciales (suite)
SECTION 3Électeurs résidant à l’étranger (suite)
Note marginale :Interdiction de modification de l’adresse
224 L’adresse du lieu choisi comme lieu de résidence habituelle au Canada dans la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial ne peut être remplacée après l’inscription dans le registre.
Note marginale :Demande de renseignements supplémentaires
225 Le directeur général des élections peut demander à l’électeur dont le nom figure au registre de lui fournir dans le délai qu’il fixe les renseignements qu’il peut juger nécessaires pour la mise à jour du registre.
Note marginale :Radiation
226 Le directeur général des élections radie du registre le nom de l’électeur dans les cas suivants :
a) l’électeur ne lui a pas fait parvenir les renseignements prévus à l’article 225 dans le délai fixé;
b) l’électeur lui envoie une demande de radiation signée;
c) une demande de radiation, accompagnée du certificat de décès ou d’un autre document attestant le décès de l’électeur, lui est présentée;
d) l’électeur rentre au Canada pour y résider;
e) l’électeur ne peut être rejoint.
f) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 154]
- 2000, ch. 9, art. 226
- 2018, ch. 31, art. 154
Note marginale :Bulletin de vote spécial
227 (1) Après l’approbation de la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial et la délivrance des brefs, le directeur général des élections fournit un bulletin de vote spécial à l’électeur dont le nom figure au registre.
Note marginale :Vote
(2) L’électeur vote de la façon suivante :
a) il inscrit sur le bulletin de vote spécial le nom du candidat de son choix;
b) il met le bulletin de vote dans l’enveloppe intérieure et la scelle;
c) il signe la déclaration prescrite par le directeur général des élections;
d) il met l’enveloppe intérieure et la déclaration, si elle ne figure pas sur l’enveloppe extérieure, dans l’enveloppe extérieure et la scelle.
Note marginale :Façon d’indiquer le nom du candidat
(3) Le candidat est désigné par son prénom ou ses initiales et son nom de famille ainsi que, si plusieurs candidats ont le même nom, par son appartenance politique.
- 2000, ch. 9, art. 227
- 2018, ch. 31, art. 155
Note marginale :Transmission au directeur général des élections
228 L’électeur transmet l’enveloppe extérieure scellée au directeur général des élections :
a) soit en l’envoyant par la poste ou par tout autre mode de livraison;
b) soit en la remettant à une ambassade, un haut-commissariat ou un consulat canadiens, à une base des Forces canadiennes ou à tout autre endroit désigné par le directeur général des élections.
Note marginale :Délai
229 Pour être compté, le bulletin de vote spécial doit parvenir à l’administrateur des règles électorales spéciales, dans la région de la capitale nationale, au plus tard à 18 h le jour du scrutin.
- 2000, ch. 9, art. 229
- 2018, ch. 31, art. 156
Note marginale :Obligation de l’électeur
230 Pour l’application de la présente section, il appartient à l’électeur seul de veiller à ce que sa demande d’inscription et de bulletin de vote spécial et son bulletin de vote spécial soient remplis et soient reçus dans les délais fixés.
SECTION 4Électeurs résidant au Canada
Note marginale :Définition de électeur
231 Pour l’application de la présente section, électeur s’entend de l’électeur, à l’exclusion d’un électeur incarcéré, qui réside au Canada et qui désire voter en vertu de la présente section.
- 2000, ch. 9, art. 231
- 2018, ch. 31, art. 157
Note marginale :Conditions requises pour voter
232 (1) Tout électeur a le droit de voter en vertu de la présente section si sa demande d’inscription et de bulletin de vote spécial parvient au directeur du scrutin dans une circonscription quelconque ou à l’administrateur des règles électorales spéciales, après la délivrance des brefs mais avant 18 h le sixième jour précédant le jour du scrutin.
Note marginale :Conditions requises pour voter — date postérieure
(2) Si, pour l’application du présent paragraphe, le directeur général des élections fixe et publie sur son site Internet une date postérieure au sixième jour précédant le jour du scrutin et antérieure au jour du scrutin, tout électeur a le droit de voter en vertu de la présente section si sa demande d’inscription et de bulletin de vote spécial parvient au directeur du scrutin dans la circonscription où réside l’électeur ou à l’administrateur des règles électorales spéciales, après la délivrance des brefs, mais avant 18 h à la date fixée par le directeur général des élections.
Note marginale :Restriction
(3) Le directeur général des élections peut seulement fixer une date s’il estime que l’intégrité du vote ne sera pas affectée par la réception d’une demande d’inscription et de bulletin de vote spécial après 18 h le sixième jour précédant le jour du scrutin.
- 2000, ch. 9, art. 232
- 2018, ch. 31, art. 157
Note marginale :Contenu de la demande
233 (1) La demande d’inscription et de bulletin de vote spécial est faite selon le formulaire prescrit et doit contenir les éléments suivants, en ce qui concerne l’électeur :
a) son nom et l’adresse du lieu de sa résidence habituelle;
b) sa date de naissance;
c) une preuve suffisante de son identité et de sa résidence;
d) son adresse postale;
e) tout autre renseignement que le directeur général des élections estime nécessaire pour déterminer si l’électeur est habile à voter et la circonscription dans laquelle il peut voter.
Note marginale :Électeur en danger
(1.1) L’électeur ayant des motifs raisonnables d’appréhender des lésions corporelles s’il révèle, pour l’application des alinéas (1)a) ou d), l’adresse du lieu de sa résidence habituelle ou son adresse postale peut demander au directeur du scrutin ou à l’administrateur des règles électorales spéciales de l’autoriser à indiquer une autre adresse. Le directeur ou l’administrateur accepte la demande, sauf s’il juge qu’il n’est pas dans l’intérêt public de le faire, et ne peut révéler les adresses visées par la demande qu’aux fins de l’envoi du bulletin de vote spécial à l’électeur. Il est entendu que l’autorisation n’a pas pour effet de modifier la résidence habituelle de l’électeur pour l’application de la présente loi.
Note marginale :Renseignements dont la communication est facultative
(2) En sus des renseignements prévus au paragraphe (1), le directeur général des élections peut demander à l’électeur de lui communiquer tous autres renseignements qu’il estime nécessaires à la mise en oeuvre d’accords qu’il peut conclure au titre de l’article 55. La communication de ces renseignements est toutefois facultative.
(3) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 158]
- 2000, ch. 9, art. 233
- 2014, ch. 12, art. 59
- 2018, ch. 31, art. 158
234 [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 159]
Note marginale :Exercice du droit de vote
235 Une fois sa demande d’inscription et de bulletin de vote spécial approuvée, l’électeur ne peut voter qu’en vertu de la présente section.
Note marginale :Indication sur la liste électorale
236 Le directeur du scrutin ou l’administrateur des règles électorales spéciales qui approuve la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial veille, conformément aux instructions du directeur général des élections :
a) à ce que le nom de l’électeur en cause, s’il ne figure pas déjà sur une liste électorale, soit inscrit sur la liste électorale de la section de vote du lieu où se trouve la résidence habituelle de l’électeur;
b) à ce qu’il soit indiqué sur cette liste électorale que l’électeur a reçu un bulletin de vote spécial.
- 2000, ch. 9, art. 236
- 2018, ch. 31, art. 160
Note marginale :Bulletin de vote
237 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 237.1, après l’approbation de la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial, un bulletin de vote spécial est fourni à l’électeur qui a fait la demande.
Note marginale :Bulletin de vote et enveloppes
(2) Dans le cas où l’article 241 s’applique, après l’approbation de sa demande d’inscription et de bulletin de vote spécial, l’électeur se voit remettre un bulletin de vote, l’enveloppe intérieure et l’enveloppe extérieure.
- 2000, ch. 9, art. 237
- 2014, ch. 12, art. 60
- 2018, ch. 31, art. 160
Note marginale :Preuve d’identité et résidence
237.1 (1) L’électeur qui se présente au bureau du directeur du scrutin pour recevoir son bulletin de vote ou son bulletin de vote spécial est tenu, avant de recevoir ce bulletin, d’établir son identité et sa résidence conformément à l’article 143.
Note marginale :Présence du candidat ou de son représentant
(2) Le candidat ou son représentant peut être présent au bureau lorsque l’électeur :
a) reçoit son bulletin de vote;
b) met le bulletin de vote plié dans l’enveloppe intérieure et la scelle;
c) met l’enveloppe intérieure dans l’enveloppe extérieure et la scelle.
Note marginale :Examen des pièces d’identité
(3) Le candidat ou son représentant peut examiner toute pièce d’identité présentée par l’électeur mais ne peut la manipuler.
(3.1) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 161]
(3.2) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 161]
Note marginale :Application de dispositions
(4) Pour l’application du présent article, les dispositions ci-après s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’emplacement, au bureau du directeur du scrutin, où l’électeur reçoit son bulletin de vote ou son bulletin de vote spécial comme si cet emplacement était un bureau de scrutin :
a) les articles 135 à 137;
b) les articles 143 à 144;
c) le paragraphe 164(1);
d) l’article 166;
d.1) les paragraphes 281.6(1) à (4);
d.2) l’article 282.2;
e) l’alinéa 489(3)c).
- 2014, ch. 12, art. 60
- 2018, ch. 31, art. 161
Note marginale :Vote
238 L’électeur à qui un bulletin de vote spécial a été fourni peut voter uniquement selon les modalités prévues aux paragraphes 227(2) et (3).
- 2000, ch. 9, art. 238
- 2018, ch. 31, art. 162
Note marginale :Réception du bulletin de vote — demande faite hors circonscription
239 (1) Pour que son bulletin de vote spécial soit compté, l’électeur dont la demande de bulletin de vote spécial a été approuvée par l’administrateur des règles électorales spéciales ou par le directeur du scrutin d’une circonscription autre que la sienne est tenu de veiller à ce que son bulletin de vote spécial parvienne à l’administrateur des règles électorales spéciales, dans la région de la capitale nationale, au plus tard à 18 h le jour du scrutin. La transmission du bulletin de vote spécial se fait :
a) soit par envoi de l’enveloppe extérieure scellée par la poste ou par tout autre mode de livraison;
b) soit par sa remise à une ambassade, un haut-commissariat ou un consulat canadiens, à une base des Forces canadiennes à l’étranger ou à tout autre endroit désigné par le directeur général des élections.
Note marginale :Réception du bulletin de vote — demande faite dans la circonscription
(2) Pour que son bulletin de vote spécial soit compté, l’électeur dont la demande de bulletin de vote spécial a été approuvée par le directeur du scrutin de sa circonscription est tenu de veiller à ce que son bulletin de vote spécial parvienne au bureau du directeur du scrutin, avant la fermeture des bureaux de scrutin, le jour du scrutin.
Note marginale :Vote compté
(3) Malgré le paragraphe (2), est également compté le bulletin de vote spécial visé à ce paragraphe qui parvient à l’administrateur des règles électorales spéciales, dans la région de la capitale nationale, au plus tard à 18 h le jour du scrutin.
- 2000, ch. 9, art. 239
- 2018, ch. 31, art. 162
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