Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

PARTIE 18Gestion financière (suite)

SECTION 4Candidats à l’investiture (suite)

SOUS-SECTION BGestion financière des candidats à l’investiture (suite)

Note marginale :Évaluation de l’excédent

  •  (1) Dans le cas où il estime que les fonds de course à l’investiture d’un candidat à l’investiture comportent un excédent, le directeur général des élections remet à l’agent financier de celui-ci une estimation de l’excédent.

  • Note marginale :Disposition de l’excédent

    (2) L’agent financier dispose de l’excédent des fonds de course à l’investiture dans les soixante jours suivant la réception de l’estimation.

  • Note marginale :Initiative de l’agent financier

    (3) Si les fonds de course à l’investiture d’un candidat à l’investiture comportent un excédent et que son agent financier n’a pas reçu l’estimation, celui-ci est tenu d’en disposer dans les soixante jours suivant la production du compte de campagne d’investiture.

  • 2014, ch. 12, art. 86

Note marginale :Destinataires de l’excédent

 L’agent financier d’un candidat à l’investiture dispose de l’excédent des fonds de course à l’investiture en le cédant :

  • a) soit à l’agent officiel du candidat soutenu par le parti enregistré dans la circonscription où a eu lieu la course à l’investiture;

  • b) soit à l’association enregistrée qui a tenu la course à l’investiture ou au parti enregistré pour le soutien duquel la course a été tenue.

  • 2014, ch. 12, art. 86

Note marginale :Avis de destination

  •  (1) Dans les sept jours après avoir disposé de l’excédent, l’agent financier en avise le directeur général des élections, sur le formulaire prescrit. L’avis comporte la mention du nom du destinataire, de la date et du montant de la disposition.

  • Note marginale :Publication

    (2) Dès que possible après la disposition de l’excédent, le directeur général des élections publie l’avis selon les modalités qu’il estime indiquées.

  • 2014, ch. 12, art. 86

SECTION 5Candidats

SOUS-SECTION AAgent officiel et vérificateur

Note marginale :Présomption

 Pour l’application de la section 1 de la présente partie et de la présente section, exception faite des articles 477.89 à 477.95, le candidat est réputé avoir été candidat à compter du moment où soit il accepte la fourniture de produits ou de services ou la cession de fonds visées à l’article 364 ou une contribution, soit il contracte un emprunt au titre de l’article 373, soit il engage une dépense de campagne au sens du paragraphe 375(1).

Note marginale :Nomination de l’agent officiel

  •  (1) Tout candidat est tenu de nommer un agent officiel avant soit d’accepter la fourniture de produits ou de services ou la cession de fonds visées à l’article 364 ou une contribution, soit de contracter un emprunt au titre de l’article 373, soit d’engager une dépense de campagne au sens du paragraphe 375(1).

  • Note marginale :Nomination d’un vérificateur

    (2) Le candidat nomme sans délai un vérificateur si, selon le cas :

    • a) il accepte des contributions de 10 000 $ ou plus au total;

    • b) il engage des dépenses de campagne de 10 000 $ ou plus au total;

    • c) il obtient au moins 10 % du nombre de votes validement exprimés dans la circonscription où il est candidat.

Note marginale :Inadmissibilité : agent officiel

 Ne sont pas admissibles à la charge d’agent officiel d’un candidat :

  • a) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;

  • b) les candidats;

  • c) tout vérificateur nommé conformément à la présente loi;

  • d) les personnes qui ne sont pas des électeurs;

  • e) les faillis non libérés;

  • f) les personnes qui n’ont pas pleine capacité de contracter dans leur province de résidence habituelle.

  • 2014, ch. 12, art. 86

Note marginale :Admissibilité : vérificateur

  •  (1) Seuls peuvent exercer la charge de vérificateur d’un candidat :

    • a) les membres en règle d’un ordre professionnel, d’une association ou d’un institut de comptables professionnels;

    • b) les sociétés formées de tels membres.

  • Note marginale :Inadmissibilité : vérificateur

    (2) Ne sont pas admissibles à la charge de vérificateur :

    • a) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;

    • b) le candidat ou tout autre candidat;

    • c) l’agent officiel du candidat ou de tout autre candidat;

    • d) l’agent principal d’un parti enregistré ou d’un parti admissible;

    • e) les agents enregistrés d’un parti enregistré;

    • f) les agents de circonscription d’une association enregistrée;

    • g) les candidats à la direction et leurs agents de campagne à la direction;

    • h) les candidats à l’investiture et leur agent financier;

    • i) l’agent financier d’un tiers enregistré.

  • 2014, ch. 12, art. 86

Note marginale :Précision

 Sous réserve des articles 477.2 et 477.3, une personne peut être nommée à titre d’agent officiel ou de vérificateur d’un candidat même si elle est membre d’une société qui a été nommée, en conformité avec la présente loi, en tant que vérificateur :

  • a) soit d’un candidat dans une circonscription autre que celle du candidat pour lequel la nomination est faite;

  • b) soit d’un parti enregistré.

  • 2014, ch. 12, art. 86

Note marginale :Consentement

 Le candidat qui nomme une personne à titre d’agent officiel ou de vérificateur est tenu d’obtenir de celle-ci une déclaration signée attestant son acceptation de la charge.

  • 2014, ch. 12, art. 86

Note marginale :Remplaçant

 En cas de décès, d’incapacité, de démission, d’inadmissibilité ou de destitution de son agent officiel ou de son vérificateur, le candidat est tenu de lui nommer un remplaçant sans délai.

  • 2014, ch. 12, art. 86

Note marginale :Un seul agent officiel ou vérificateur

 Un candidat ne peut avoir plus d’un agent officiel ni plus d’un vérificateur à la fois.

  • 2014, ch. 12, art. 86

Note marginale :Interdiction : agent officiel

  •  (1) Il est interdit à toute personne d’agir comme agent officiel d’un candidat alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge.

  • Note marginale :Interdiction : vérificateur

    (2) Il est interdit à toute personne d’agir comme vérificateur d’un candidat alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge.

  • 2014, ch. 12, art. 86

SOUS-SECTION BGestion financière des candidats

Attributions de l’agent officiel

Note marginale :Attributions de l’agent officiel

 L’agent officiel est chargé de la gestion des opérations financières du candidat pour la campagne électorale et de rendre compte de celles-ci en conformité avec la présente loi.

  • 2014, ch. 12, art. 86

Note marginale :Compte bancaire

  •  (1) L’agent officiel est tenu d’ouvrir, pour les besoins exclusifs de la campagne électorale du candidat, un compte bancaire unique auprès d’une institution financière canadienne, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, ou d’une banque étrangère autorisée, au sens de cet article, ne faisant pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi.

  • Note marginale :Intitulé du compte

    (2) L’intitulé du compte précise le nom du titulaire avec la mention suivante : « (nom de l’agent officiel), agent officiel ».

  • Note marginale :Sommes reçues

    (3) Le compte est crédité de toutes les sommes reçues pour la campagne du candidat, sauf si les sommes reçues proviennent de ses propres fonds et qu’elles sont utilisées pour payer une dépense relative à un litige ou une dépense personnelle.

  • Note marginale :Sommes payées

    (3.1) Le compte est débité de toutes les sommes payées pour la campagne du candidat, sauf les sommes payées à même ses propres fonds pour une dépense relative à un litige ou une dépense personnelle.

  • Note marginale :Fermeture du compte

    (4) Après l’élection, le retrait ou le décès du candidat, l’agent officiel est tenu de fermer le compte dès qu’il a été disposé, en conformité avec la présente loi, de l’excédent éventuel de fonds électoraux et des créances impayées.

  • Note marginale :État de clôture

    (5) Après la fermeture du compte, il en produit auprès du directeur général des élections l’état de clôture.

Note marginale :Interdiction : contributions et emprunts

  •  (1) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent officiel, d’accepter une contribution pour la campagne électorale d’un candidat ou de contracter des emprunts au nom de celui-ci au titre de l’article 373.

  • Note marginale :Interdiction : reçus d’impôt

    (2) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent officiel, de délivrer aux donateurs de contributions monétaires destinées à un candidat des reçus officiels pour l’application du paragraphe 127(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

  • Note marginale :Interdiction : fourniture de produits ou de services et cessions de fonds

    (3) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent officiel d’un candidat, au nom de ce dernier :

    • a) d’accepter la fourniture de produits ou de services ou la cession de fonds, si la fourniture ou la cession est permise au titre de l’article 364;

    • b) de fournir des produits ou des services ou de céder des fonds, si la fourniture ou la cession est permise au titre de cet article.

  • Note marginale :Interdiction : paiement de dépenses

    (4) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent officiel d’un candidat, de payer les dépenses de campagne du candidat, autres que :

    • a) les dépenses relatives à un litige;

    • b) les frais de déplacement et de séjour;

    • c) les dépenses personnelles;

    • d) les menues dépenses visées à l’article 381.

  • Note marginale :Interdiction : engagement de dépenses

    (5) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent officiel, au candidat et à la personne autorisée visée à l’article 477.55, d’engager les dépenses de campagne du candidat.

  • Note marginale :Dépenses électorales engagées par le candidat

    (5.1) Malgré le paragraphe (5), le candidat peut engager une dépense électorale seulement s’il reçoit préalablement l’autorisation écrite de son agent officiel. Le candidat engage la dépense conformément à l’autorisation.

  • Note marginale :Interdiction : dépenses personnelles

    (6) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf au candidat et à son agent officiel, de payer les dépenses du candidat visées aux alinéas (4)a) à c).

  • Note marginale :Exceptions

    (7) Les paragraphes (4) et (5) ne s’appliquent pas aux agents enregistrés d’un parti enregistré qui paient ou engagent des dépenses de campagne du chef du parti.

 [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 291]

Plafond des dépenses électorales

Note marginale :Plafond des dépenses électorales

  •  (1) Le plafond des dépenses électorales des candidats dans une circonscription s’entend du produit du montant de base établi en conformité avec l’article 477.5 et du facteur d’ajustement à l’inflation établi en conformité avec l’article 384 à la date de délivrance du bref.

  • Note marginale :Plafond : report du jour du scrutin

    (2) Si le gouverneur en conseil ordonne, au titre du paragraphe 59(4), que le jour du scrutin soit reporté dans une circonscription et que la période électorale soit en conséquence prolongée d’un nombre de jours correspondant dans cette circonscription, le plafond des dépenses électorales d’un candidat dans cette circonscription — établi au titre du paragraphe (1) — est augmenté d’une somme égale au produit des éléments suivants :

    • a) le plafond établi au titre du paragraphe (1) divisé par le nombre de jours de la période électorale avant qu’elle ne soit prolongée;

    • b) le nombre de jours de prolongation.

Note marginale :Montant de base des dépenses électorales des candidats

  •  (1) Le montant de base des dépenses électorales des candidats dans une circonscription est le plus élevé des montants suivants :

    • a) le montant calculé conformément aux paragraphes (3) à (6) avec les listes électorales préliminaires établies pour la circonscription;

    • b) le montant calculé conformément aux paragraphes (7) à (10) avec les listes électorales révisées établies pour la circonscription.

  • Note marginale :Décès du candidat d’un parti enregistré

    (2) Lorsqu’un candidat soutenu par un parti enregistré décède au cours de la période commençant à 14 h le cinquième jour précédant le jour de clôture et se terminant le jour du scrutin, le montant de base établi pour la circonscription est majoré de 50 %.

  • Note marginale :Calcul : listes électorales préliminaires

    (3) Le montant visé à l’alinéa (1)a) correspond à la somme des montants ci-après, par électeur figurant sur les listes électorales préliminaires :

    • a) 2,1735 $, pour les premiers quinze mille;

    • b) 1,092 $, pour les dix mille suivants;

    • c) 0,546 $, pour le reste.

  • Note marginale :Nombre d’électeurs inférieur à la moyenne : élection générale

    (4) Si, dans le cas d’une élection générale, le nombre d’électeurs figurant sur les listes électorales préliminaires pour la circonscription est inférieur à la moyenne des électeurs figurant sur l’ensemble des listes électorales préliminaires pour l’élection, il est réputé, pour l’application du paragraphe (3), majoré du nombre qui représente la moitié de la différence entre le nombre d’électeurs figurant sur ces listes pour la circonscription et cette moyenne.

  • Note marginale :Nombre d’électeurs inférieur à la moyenne : élection partielle

    (5) Si, dans le cas d’une élection partielle, le nombre d’électeurs figurant sur les listes électorales préliminaires pour la circonscription est inférieur à la moyenne des électeurs figurant sur l’ensemble des listes électorales révisées pour l’élection générale précédente, il est réputé, pour l’application du paragraphe (3), majoré du nombre qui représente la moitié de la différence entre le nombre d’électeurs figurant sur les listes électorales préliminaires pour la circonscription et cette moyenne.

  • Note marginale :Circonscription à population faible

    (6) Si le nombre d’électeurs au kilomètre carré, calculé avec les listes électorales préliminaires pour la circonscription, est inférieur à dix, le montant calculé conformément au paragraphe (3) est majoré de 0,31 $ le kilomètre carré, la majoration ne pouvant toutefois dépasser 25 %.

  • Note marginale :Calcul : listes électorales révisées

    (7) Le montant visé à l’alinéa (1)b) correspond à la somme des montants ci-après, par électeur figurant sur les listes électorales révisées :

    • a) 2,1735 $, pour les premiers quinze mille;

    • b) 1,092 $, pour les dix mille suivants;

    • c) 0,546 $, pour le reste.

  • Note marginale :Nombre d’électeurs inférieur à la moyenne : élection générale

    (8) Si, dans le cas d’une élection générale, le nombre d’électeurs figurant sur les listes électorales révisées pour la circonscription est inférieur à la moyenne des électeurs figurant sur l’ensemble des listes électorales révisées pour l’élection, il est réputé, pour l’application du paragraphe (7), majoré du nombre qui représente la moitié de la différence entre le nombre d’électeurs figurant sur ces listes pour la circonscription et cette moyenne.

  • Note marginale :Nombre d’électeurs inférieur à la moyenne : élection partielle

    (9) Si, dans le cas d’une élection partielle, le nombre d’électeurs figurant sur les listes électorales révisées pour la circonscription est inférieur à la moyenne des électeurs figurant sur l’ensemble des listes électorales révisées pour l’élection générale précédente, il est réputé, pour l’application du paragraphe (7), majoré du nombre qui représente la moitié de la différence entre le nombre d’électeurs figurant sur ces listes pour la circonscription et cette moyenne.

  • Note marginale :Circonscription à population faible

    (10) Si le nombre d’électeurs au kilomètre carré, calculé avec les listes électorales révisées pour la circonscription, est inférieur à dix, le montant calculé conformément au paragraphe (7) est majoré de 0,31 $ le kilomètre carré, la majoration ne pouvant toutefois dépasser 25 %.

  • 2014, ch. 12, art. 86
 

Date de modification :