Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi électorale du Canada (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi électorale du Canada [2359 KB] |
- PDFTexte complet : Loi électorale du Canada [3838 KB]
Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures
PARTIE 4Registre des électeurs et Registre des futurs électeurs (suite)
Mise à jour (suite)
Note marginale :Demande d’inscription
49 (1) Toute personne peut à tout moment demander au directeur général des élections d’être inscrite au Registre des électeurs ou au Registre des futurs électeurs si elle atteste par sa signature sa qualité d’électeur ou de futur électeur, selon le cas, lui communique ses nom, prénoms, genre, date de naissance et adresses municipale et postale et lui fournit une preuve suffisante de son identité.
Note marginale :Renseignements facultatifs
(2) Le directeur général des élections peut demander à l’électeur ou au futur électeur de lui communiquer tous renseignements supplémentaires qu’il estime nécessaires à la mise en oeuvre d’accords qu’il peut conclure au titre de l’article 55. La communication de ces renseignements est toutefois facultative.
- 2000, ch. 9, art. 49
- 2018, ch. 31, art. 41
Note marginale :Corrections
50 L’électeur ou le futur électeur peut communiquer au directeur général des élections tout changement à l’égard des renseignements le concernant qui figurent au Registre des électeurs ou au Registre des futurs électeurs, selon le cas. Le directeur général des élections apporte alors les corrections nécessaires.
- 2000, ch. 9, art. 50
- 2018, ch. 31, art. 41
Note marginale :Vérification
51 Le directeur général des élections peut communiquer avec l’électeur ou le futur électeur pour vérifier l’exactitude des renseignements dont il dispose le concernant et lui demander de les confirmer, de les corriger ou de les compléter, et de les lui renvoyer dans les soixante jours suivant réception de la demande.
- 2000, ch. 9, art. 51
- 2018, ch. 31, art. 41
Note marginale :Radiation
52 (1) Le directeur général des élections radie du Registre des électeurs ou du Registre des futurs électeurs le nom de la personne qui, selon le cas :
a) est décédée;
b) n’est pas un électeur ou un futur électeur, selon le cas, sous réserve du paragraphe 44(4);
c) lui en fait la demande par écrit;
d) est soumise, pour cause d’incapacité mentale, à un régime de protection établi par ordonnance d’un tribunal, notamment la tutelle ou la curatelle à la personne, si le représentant dûment autorisé à la représenter sous ce régime lui en fait la demande par écrit;
e) est un futur électeur ayant une incapacité mentale, si sa mère ou son père lui en fait la demande par écrit.
Note marginale :Conditions à la radiation
(1.1) Pour que le directeur général des élections puisse procéder à la radiation au titre de l’alinéa (1)d), le représentant dûment autorisé de la personne doit lui fournir une copie de l’ordonnance ainsi qu’une preuve suffisante de son identité.
Note marginale :Radiation
(2) Le directeur général des élections peut radier du Registre des électeurs ou du Registre des futurs électeurs le nom de la personne qui ne donne pas suite dans le délai imparti à la demande qui lui est faite au titre de l’article 51.
- 2000, ch. 9, art. 52
- 2014, ch. 12, art. 23
- 2018, ch. 31, art. 42
Note marginale :Utilisation restreinte des renseignements
53 (1) Si l’électeur en fait la demande par écrit au directeur général des élections, les renseignements le concernant qui figurent au Registre des électeurs ne sont utilisés qu’à des fins électorales ou référendaires fédérales.
Note marginale :Utilisation restreinte des renseignements — Registre des futurs électeurs
(2) Si le futur électeur en fait la demande par écrit au directeur général des élections, les renseignements le concernant qui figurent au Registre des futurs électeurs ne sont utilisés qu’aux fins suivantes :
a) la mise à jour du Registre des électeurs;
b) la communication d’un renseignement transmis dans le cadre des programmes d’information et d’éducation populaire visés au paragraphe 18(1).
- 2000, ch. 9, art. 53
- 2018, ch. 31, art. 43
Note marginale :Accès aux renseignements personnels
54 Sur demande écrite de l’électeur ou du futur électeur, le directeur général des élections lui communique tous les renseignements dont il dispose le concernant.
- 2000, ch. 9, art. 54
- 2018, ch. 31, art. 44
Accords sur la communication des renseignements
Note marginale :Organismes provinciaux
55 (1) Le directeur général des élections peut conclure avec tout organisme chargé, au titre d’une loi provinciale, d’établir une liste d’électeurs ou de futurs électeurs un accord visant la communication des renseignements qui figurent au Registre des électeurs ou au Registre des futurs électeurs ou celle des renseignements que le directeur général des élections a l’intention d’inclure dans l’un ou l’autre de ces registres et qui sont visés aux paragraphes 44(2) ou (3), si ces renseignements sont nécessaires à l’établissement d’une telle liste.
Note marginale :Exception
(1.1) Malgré le paragraphe (1), le directeur général des élections ne peut conclure — avec tout organisme tenu, au titre d’une loi provinciale, de communiquer aux partis politiques, aux entités associées à un parti politique ou aux députés d’une assemblée législative des renseignements concernant de futurs électeurs ou de mettre de tels renseignements à leur disposition — un accord visant la communication des renseignements qui figurent au Registre des futurs électeurs ou celle des renseignements visés aux paragraphes 44(2) ou (3) concernant de futurs électeurs.
Note marginale :Restrictions
(2) Il assortit l’accord de conditions relatives à l’utilisation et à la protection des renseignements personnels communiqués.
(3) [Abrogé, 2007, ch. 21, art. 9]
Note marginale :Contrepartie
(4) L’accord peut prévoir toute contrepartie valable pour la communication des renseignements.
- 2000, ch. 9, art. 55
- 2007, ch. 21, art. 9
- 2018, ch. 31, art. 45
Interdictions
Note marginale :Interdictions
56 Il est interdit à quiconque :
a) de faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse relativement à sa qualité d’électeur ou de futur électeur ou au sujet des autres renseignements visés à l’article 49;
b) de faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse relativement à la qualité d’électeur ou de futur électeur, aux nom, prénoms, genre ou adresses municipale ou postale d’une autre personne, ou encore à l’identificateur qui lui a été attribué par le directeur général des élections, et ce, en vue de la faire radier du Registre des électeurs ou du Registre des futurs électeurs, selon le cas;
c) de demander que soit inscrit au Registre des électeurs ou au Registre des futurs électeurs le nom d’une personne sachant que celle-ci n’a pas qualité d’électeur ou de futur électeur, selon le cas;
d) de demander sciemment que soit inscrit au Registre des électeurs ou au Registre des futurs électeurs le nom d’une chose ou d’un animal;
e) d’utiliser sciemment un renseignement personnel tiré du Registre des électeurs sauf :
(i) pour permettre, conformément à l’article 110, aux partis enregistrés, aux députés et aux candidats de communiquer avec des électeurs,
(ii) pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi ou de la Loi référendaire,
(iii) pour la communication d’un renseignement transmis dans le cadre de l’accord prévu à l’article 55, conformément aux conditions prévues par celui-ci;
e.1) d’utiliser sciemment un renseignement personnel tiré du Registre des futurs électeurs sauf :
(i) pour la mise à jour du Registre des électeurs,
(ii) pour la communication d’un renseignement transmis dans le cadre des programmes d’information et d’éducation populaire visés au paragraphe 18(1),
(iii) pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi ou de la Loi référendaire,
(iv) pour la communication d’un renseignement transmis dans le cadre de l’accord prévu à l’article 55, conformément aux conditions prévues par celui-ci;
f) d’utiliser sciemment tout autre renseignement personnel transmis dans le cadre d’un accord prévu à l’article 55, sauf conformément aux conditions prévues dans l’accord.
- 2000, ch. 9, art. 56
- 2007, ch. 21, art. 10
- 2018, ch. 31, art. 46
PARTIE 5Tenue d’une élection
Date des élections générales
Note marginale :Maintien des pouvoirs du gouverneur général
56.1 (1) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs du gouverneur général, notamment celui de dissoudre le Parlement lorsqu’il le juge opportun.
Note marginale :Date des élections
(2) Sous réserve du paragraphe (1), les élections générales ont lieu le troisième lundi d’octobre de la quatrième année civile qui suit le jour du scrutin de la dernière élection générale, la première élection générale suivant l’entrée en vigueur du présent article devant avoir lieu le lundi 19 octobre 2009.
- 2007, ch. 10, art. 1
Note marginale :Jour de rechange
56.2 (1) S’il est d’avis que le lundi qui serait normalement le jour du scrutin en application du paragraphe 56.1(2) ne convient pas à cette fin, notamment parce qu’il coïncide avec un jour revêtant une importance culturelle ou religieuse ou avec la tenue d’une élection provinciale ou municipale, le directeur général des élections peut choisir un autre jour, conformément au paragraphe (4), qu’il recommande au gouverneur en conseil de fixer comme jour du scrutin.
Note marginale :Publication de la recommandation
(2) Le cas échéant, le directeur général des élections publie, sans délai, le jour recommandé dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Prise et publication du décret
(3) S’il accepte la recommandation, le gouverneur en conseil prend un décret y donnant effet. Le décret est publié sans délai dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Restriction
(4) Le jour de rechange est soit le mardi qui suit le jour qui serait normalement le jour du scrutin, soit le lundi suivant.
Note marginale :Date limite de la prise du décret
(5) Le décret prévu au paragraphe (3) ne peut être pris après le 1er août de l’année pendant laquelle l’élection générale doit être tenue.
- 2007, ch. 10, art. 1
Brefs
Note marginale :Élection générale : proclamation
57 (1) Pour déclencher une élection générale, le gouverneur en conseil prend une proclamation.
Note marginale :Élection partielle : décret
(1.1) Pour déclencher une élection partielle, le gouverneur en conseil prend un décret.
Note marginale :Contenu
(1.2) La proclamation ou le décret :
a) ordonne au directeur général des élections de délivrer un bref au directeur du scrutin de chacune des circonscriptions visées;
b) fixe la date de délivrance du bref;
c) fixe la date de tenue du scrutin, laquelle date doit tomber au plus tôt le trente-sixième jour suivant la date de délivrance du bref et au plus tard le cinquantième jour suivant cette date.
Note marginale :Élection générale
(2) S’il s’agit d’une élection générale :
a) la date de délivrance du bref doit être la même pour toutes les circonscriptions;
b) le jour du scrutin doit être le même pour toutes les circonscriptions;
c) la proclamation fixe la date du retour du bref de l’élection au directeur général des élections, cette date devant être la même pour tous les brefs.
Note marginale :Tenue du scrutin un lundi
(3) Sous réserve du paragraphe (4) et de l’article 56.2, le jour du scrutin est un lundi.
Note marginale :Exception
(4) Dans le cas d’une élection générale qui n’a pas lieu un jour fixé conformément au paragraphe 56.1(2) ou à l’article 56.2, si le lundi de la semaine prévue pour la tenue du scrutin est un jour férié, le jour du scrutin est le mardi qui suit.
Note marginale :Calcul des délais si le jour du scrutin est un mardi
(5) Lorsque le jour du scrutin est un mardi en raison du paragraphe (4) ou de l’article 56.2, les délais fixés par la présente loi pour l’accomplissement de tout acte avant ou après le jour du scrutin sont calculés comme si le jour du scrutin était le lundi.
- 2000, ch. 9, art. 57
- 2001, ch. 21, art. 5
- 2007, ch. 10, art. 2
- 2018, ch. 31, art. 47
- Date de modification :