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Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

PARTIE 17Publicité, activités partisanes et sondages électoraux des tiers (suite)

SECTION 3Comptes bancaires des tiers, registre des tiers et comptes des dépenses des tiers (suite)

Note marginale :Correction ou révision : directeur général des élections

  •  (1) Sur demande écrite du tiers, le directeur général des élections autorise la correction ou la révision du compte visé au paragraphe 359(1) s’il est convaincu par la preuve produite par le tiers que la correction ou la révision est nécessaire pour assurer le respect des exigences de la présente loi.

  • Note marginale :Délai de présentation de la demande

    (2) La demande est présentée dès que le tiers prend connaissance de la nécessité d’apporter une correction ou d’effectuer une révision.

  • Note marginale :Délai de production de la version corrigée ou révisée

    (3) Le tiers produit auprès du directeur général des élections la version corrigée ou révisée du compte dans les trente jours suivant la date de l’autorisation ou dans le délai prorogé au titre des paragraphes (4) ou (5).

  • Note marginale :Prorogation du délai de production de la version corrigée ou révisée

    (4) Sur demande écrite du tiers présentée dans les deux semaines suivant l’expiration du délai de trente jours visé au paragraphe (3), le directeur général des élections autorise la prorogation de ce délai, sauf s’il est convaincu que l’omission de produire la version corrigée ou révisée du compte est intentionnelle ou résulte du fait que le tiers n’a pas pris les mesures nécessaires pour la produire.

  • Note marginale :Nouvelle prorogation

    (5) Sur demande écrite du tiers présentée dans les deux semaines suivant l’expiration du délai prorogé au titre du paragraphe (4) ou du présent paragraphe, le directeur général des élections autorise une prorogation supplémentaire de ce délai, sauf s’il est convaincu que l’omission de produire la version corrigée ou révisée du compte est intentionnelle ou résulte du fait que le tiers n’a pas pris les mesures nécessaires pour la produire.

Note marginale :Prorogation du délai, correction ou révision : juge

  •  (1) Le tiers peut demander à un juge de rendre une ordonnance autorisant :

    • a) la levée de l’obligation faite au tiers relativement à la demande prévue au paragraphe 361(2);

    • b) la prorogation visée au paragraphe 361.1(1);

    • c) la correction ou la révision visées au paragraphe 361.2(1).

    La demande est notifiée au directeur général des élections.

  • Note marginale :Délais

    (2) La demande peut être présentée :

    • a) au titre de l’alinéa (1)a), dans le délai visé au paragraphe 361(2) ou dans les deux semaines suivant l’expiration de ce délai;

    • b) au titre de l’alinéa (1)b), dans les deux semaines suivant :

      • (i) soit, si aucune demande de prorogation n’a été présentée au directeur général des élections dans le délai visé au paragraphe 361.1(2), l’expiration du délai de deux semaines visé à ce paragraphe,

      • (ii) soit le rejet de la demande de prorogation présentée au titre de l’article 361.1,

      • (iii) soit l’expiration du délai prorogé au titre du paragraphe 361.1(1);

    • c) au titre de l’alinéa (1)c), dans les deux semaines suivant le rejet de la demande de correction ou de révision présentée au titre de l’article 361.2.

  • Note marginale :Motifs : prorogation du délai

    (3) Le juge rend l’ordonnance autorisant la prorogation du délai, sauf s’il est convaincu que l’omission de produire le compte est intentionnelle ou résulte du fait que le tiers n’a pas pris les mesures nécessaires pour le produire.

  • Note marginale :Motifs : correction ou révision

    (4) Il rend l’ordonnance autorisant la correction ou la révision s’il est convaincu par la preuve produite par le tiers que la correction ou la révision est nécessaire pour assurer le respect des exigences de la présente loi.

  • Note marginale :Conditions

    (5) Il peut assortir son ordonnance des conditions qu’il estime nécessaires à l’application de la présente loi.

Note marginale :Publication

 Le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées :

  • a) au fur et à mesure de leur enregistrement, les nom et adresse des tiers enregistrés;

  • a.1) dans les meilleurs délais, les comptes présentés en application des paragraphes 349.91(1), 349.92(1), 357.01(1) ou 357.02(1);

  • b) dans l’année qui suit la délivrance des brefs, le compte présenté en application du paragraphe 359(1);

  • c) dans les meilleurs délais, la version corrigée ou révisée de tout compte présenté en application du paragraphe 359(1) et publié au titre de l’alinéa b).

PARTIE 18Gestion financière

SECTION 1Dispositions financières générales

Contributions

Note marginale :Interdiction : donateurs inadmissibles

  •  (1) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à un particulier — citoyen canadien ou résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés —, d’apporter une contribution à un parti enregistré, à une association enregistrée, à un candidat à l’investiture, à un candidat ou à un candidat à la direction.

  • Note marginale :Remise de contributions

    (2) Si un parti enregistré, une association enregistrée, un candidat à l’investiture, un candidat ou un candidat à la direction reçoit une contribution d’un donateur inadmissible, l’agent principal du parti, l’agent financier de l’association, l’agent officiel du candidat ou l’agent financier du candidat à l’investiture ou du candidat à la direction, dans les trente jours suivant le moment où il prend connaissance de l’inadmissibilité du donateur, remet la contribution inutilisée au donateur ou, si cela est impossible, remet celle-ci — ou une somme égale à sa valeur commerciale dans le cas d’une contribution non monétaire — au directeur général des élections, qui la remet au receveur général.

  • Note marginale :Divisions provinciales

    (3) Il est entendu qu’une contribution apportée à la division provinciale d’un parti enregistré est une contribution apportée au parti et qu’une dépense engagée par une telle division est une dépense engagée par le parti. Il est entendu que les fonds cédés par une telle division ou à celle-ci sont cédés par le parti ou à celui-ci.

  • Note marginale :Agents enregistrés

    (4) La division provinciale d’un parti enregistré peut nommer des agents enregistrés; la nomination précise les attributions qui leur sont conférées. La présente loi s’applique à ces agents comme s’ils étaient des agents enregistrés nommés par le parti en vertu du paragraphe 396(1).

  • 2000, ch. 9, art. 363
  • 2014, ch. 12, art. 86

Note marginale :Contributions : inclusions et exclusions

  •  (1) Sont considérés comme une contribution pour l’application de la présente loi les fonds d’un particulier qui sont affectés à sa campagne à titre de candidat à l’investiture, de candidat ou de candidat à la direction.

  • Note marginale :Exclusions : dépenses relatives à un litige et dépenses personnelles

    (1.1) Ne constituent pas une contribution pour l’application de la présente loi les fonds d’un candidat à l’investiture, d’un candidat ou d’un candidat à la direction utilisés pour payer une dépense relative à un litige ou une dépense personnelle, qui, selon le cas, n’ont pas été déposés dans le compte bancaire visé :

    • a) au paragraphe 476.65(1), dans le cas d’un candidat à l’investiture;

    • b) au paragraphe 477.46(1), dans le cas d’un candidat;

    • c) au paragraphe 478.72(1), dans le cas d’un candidat à la direction.

  • Note marginale :Exclusions (produits et services) : partis enregistrés, associations enregistrées ou candidats

    (2) Est permise et ne constitue pas une contribution pour l’application de la présente loi la fourniture de produits ou de services :

    • a) par un parti enregistré à une de ses associations de circonscription ou à un candidat qu’il soutient;

    • b) par une association enregistrée au parti enregistré auquel elle est affiliée, à une autre association enregistrée du parti ou à un candidat que le parti soutient;

    • c) par un parti enregistré ou une association enregistrée à un candidat à l’investiture ou un candidat à la direction conformément au paragraphe 365(1);

    • d) par un candidat au parti enregistré qui le soutient ou à une association enregistrée du parti;

    • e) par un candidat à sa campagne à titre de candidat à l’investiture pour la même élection;

    • f) dans le cas où un bref est réputé retiré en vertu du paragraphe 31(3) de la Loi sur le Parlement du Canada, par un candidat à l’élection annulée à sa campagne à titre de candidat pour l’élection générale tenue à la suite de la dissolution du Parlement.

  • Note marginale :Exclusions (cessions de fonds) : partis enregistrés, associations enregistrées ou candidats

    (3) Est permise et ne constitue pas une contribution pour l’application de la présente loi la cession de fonds :

    • a) par un parti enregistré à une de ses associations de circonscription;

    • b) par une association enregistrée au parti enregistré auquel elle est affiliée ou à une autre association enregistrée du parti;

    • c) par un candidat au parti enregistré qui le soutient ou à une association enregistrée du parti;

    • d) par un candidat à sa campagne à titre de candidat à l’investiture pour la même élection;

    • e) dans le cas où un bref est réputé retiré en vertu du paragraphe 31(3) de la Loi sur le Parlement du Canada, par un candidat à l’élection annulée à sa campagne à titre de candidat pour l’élection générale tenue à la suite de la dissolution du Parlement.

  • Note marginale :Exclusions (cessions de fonds, autres que des fonds en fiducie) : partis enregistrés ou associations enregistrées

    (4) Est permise et ne constitue pas une contribution pour l’application de la présente loi la cession de fonds, à l’exclusion de fonds détenus en fiducie, par :

    • a) un parti enregistré à un candidat qu’il soutient;

    • b) une association enregistrée à un candidat que le parti enregistré auquel elle est affiliée soutient.

  • Note marginale :Exclusions (cessions de fonds) : candidats à l’investiture, candidats à la direction ou partis enregistrés

    (5) Est permise et ne constitue pas une contribution pour l’application de la présente loi la cession de fonds :

    • a) par un candidat à l’investiture d’un parti enregistré au parti, à l’association enregistrée du parti qui a tenu la course à l’investiture ou à l’agent officiel du candidat soutenu par le parti dans la circonscription où a eu lieu la course à l’investiture;

    • b) par un candidat à la direction d’un parti enregistré au parti ou à une de ses associations enregistrées;

    • c) par un parti enregistré à un candidat à la direction, s’il s’agit d’une contribution dirigée visée au paragraphe 365(3).

  • Note marginale :Exclusion : congé payé

    (6) Ne constitue pas une contribution le congé payé accordé à un employé par son employeur en vue de lui permettre de se présenter comme candidat à l’investiture ou comme candidat.

  • Note marginale :Exclusion : droits d’adhésion

    (7) Ne constitue pas une contribution le droit d’adhésion, d’au plus 25 $ par année pour une période de cinq ans ou moins, qu’un particulier paie au cours d’une année pour être membre d’un parti enregistré.

  • Note marginale :Contribution

    (8) Il est entendu que le paiement par un particulier ou pour son compte de frais de participation à un congrès — annuel, biennal ou à la direction — d’un parti enregistré donné constitue une contribution à ce parti.

  • Note marginale :Interdiction

    (9) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à un particulier — citoyen canadien ou résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés —, de payer des frais de participation à un congrès annuel, biennal ou à la direction d’un parti enregistré donné pour lui-même ou pour le compte d’une autre personne.

Note marginale :Cessions interdites

  •  (1) Il est interdit à un parti enregistré et à l’association de circonscription d’un parti enregistré de fournir des produits ou des services ou de céder des fonds à un candidat à l’investiture ou à un candidat à la direction, sauf si les produits ou les services sont offerts également à tous les candidats.

  • Définition de contribution dirigée

    (2) Au présent article, contribution dirigée s’entend de la somme, constituant tout ou partie d’une contribution apportée à un parti enregistré, que le donateur demande par écrit au parti de céder à un candidat à la direction donné.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la contribution dirigée qui est cédée par un parti enregistré au candidat à la direction mentionné dans la demande, si le parti produit avec la somme cédée un état, dressé sur le formulaire prescrit et comportant les nom et adresse du donateur, le montant et la date de la contribution, le montant de la contribution dirigée, la somme que le parti a cédée et la date de la cession.

  • Note marginale :Présomption

    (4) Le montant d’une contribution dirigée au bénéfice d’un candidat à la direction est réputé constituer une contribution apportée à ce candidat par le donateur.

  • 2000, ch. 9, art. 365
  • 2014, ch. 12, art. 86

Note marginale :Délivrance de reçus

  •  (1) Toute personne autorisée à accepter des contributions au nom d’un parti enregistré, d’une association enregistrée, d’un candidat à l’investiture, d’un candidat ou d’un candidat à la direction est tenue de délivrer un reçu pour chacune des contributions supérieures à 20 $ qu’elle accepte et d’en conserver une copie.

  • Note marginale :Registre

    (2) Lorsque des contributions anonymes d’au plus 20 $ par personne sont recueillies lors d’une collecte générale organisée à l’occasion d’une réunion ou d’une activité de financement pour le compte d’un parti enregistré, d’une association enregistrée, d’un candidat à l’investiture, d’un candidat ou d’un candidat à la direction, la personne autorisée à accepter les contributions consigne les renseignements suivants :

    • a) une description de l’événement au cours duquel les contributions ont été recueillies;

    • b) la date de l’événement;

    • c) le nombre approximatif de personnes présentes lors de l’événement;

    • d) la somme des contributions anonymes reçues.

  • 2000, ch. 9, art. 366
  • 2004, ch. 24, art. 3
  • 2014, ch. 12, art. 86

Note marginale :Plafonds : contributions

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 373(4), il est interdit à tout particulier d’apporter des contributions qui dépassent :

    • a) 1 500 $, au total, à un parti enregistré donné au cours d’une année civile;

    • b) 1 500 $, au total, à l’ensemble des associations enregistrées, des candidats à l’investiture et des candidats d’un parti enregistré donné au cours d’une année civile;

    • c) 1 500 $, au total, au candidat qui n’est pas le candidat d’un parti enregistré pour une élection donnée;

    • d) 1 500 $, au total, à l’ensemble des candidats à la direction pour une course à la direction donnée au cours d’une année civile.

  • Note marginale :Majoration

    (1.1) Les plafonds établis au titre du paragraphe (1) sont majorés de 25 $ le 1er janvier de chaque année.

  • Note marginale :Disposition testamentaire

    (2) Des contributions peuvent être apportées par disposition testamentaire si elles ne sont apportées qu’au cours d’une année civile et si elles respectent les plafonds établis au titre du paragraphe (1) en tenant compte des contributions apportées par le testateur avant son décès.

  • Note marginale :Disposition testamentaire non conforme devant être lue différemment

    (3) Toute disposition testamentaire qui prévoit des contributions dépassant les plafonds établis au titre du paragraphe (1) doit être lue comme si celles-ci respectent ces plafonds, et toute disposition testamentaire qui prévoit que des contributions peuvent être apportées au cours de plusieurs années civiles suivant l’année de l’entrée en vigueur du présent paragraphe doit être lue comme si les contributions ne sont apportées qu’au cours de la première année civile visée.

  • Note marginale :Affiliation présumée d’un candidat

    (4) Pour l’application du paragraphe (1), toute contribution apportée à la personne qui déclare qu’elle cherchera à obtenir le soutien d’un parti enregistré donné lors d’une élection est considérée comme une contribution apportée à un candidat de ce parti visé à l’alinéa (1)b) et toute contribution apportée à la personne qui déclare qu’elle ne cherchera pas à obtenir le soutien d’un parti enregistré lors d’une élection est considérée comme une contribution apportée à un candidat visé à l’alinéa (1)c).

  • Note marginale :Exceptions : contributions du candidat à l’investiture à sa propre campagne

    (5) Les contributions de 1 000 $, au total, apportées par un candidat à l’investiture — provenant de ses propres fonds — à sa campagne d’investiture ne sont pas prises en compte pour le calcul du plafond prévu à son égard à l’alinéa (1)b).

  • Note marginale :Contributions : candidats et candidats à la direction

    (6) Sous réserve du paragraphe (7), il est interdit à tout candidat ainsi qu’à tout candidat à la direction d’apporter à sa campagne des contributions provenant de ses propres fonds.

  • Note marginale :Exception : contributions à sa propre campagne

    (7) Sont permises les contributions suivantes :

    • a) les contributions de 5 000 $, au total, apportées par un candidat — provenant de ses propres fonds — à sa campagne, pour une élection donnée;

    • b) les contributions de 25 000 $, au total, apportées par un candidat à la direction — provenant de ses propres fonds — à sa campagne, pour une course à la direction donnée.

    Il est entendu que les contributions apportées au titre du paragraphe (1) par un candidat à un parti enregistré ou à une association enregistrée dont des fonds sont par la suite cédés à la campagne du candidat n’ont pas pour effet de limiter les contributions que ce candidat peut apporter au titre du présent paragraphe.

  • Note marginale :Aucun effet sur les plafonds prévus au paragraphe (1)

    (8) Les contributions visées au paragraphe (7) n’ont pas pour effet de réduire les plafonds prévus au paragraphe (1) relativement aux contributions que le candidat ou le candidat à la direction peut apporter à un autre candidat ou candidat à la direction.

 

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