Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)
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PARTIE 18Gestion financière (suite)
SECTION 5Candidats (suite)
SOUS-SECTION BGestion financière des candidats
Attributions de l’agent officiel
Note marginale :Attributions de l’agent officiel
477.45 L’agent officiel est chargé de la gestion des opérations financières du candidat pour la campagne électorale et de rendre compte de celles-ci en conformité avec la présente loi.
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Compte bancaire
477.46 (1) L’agent officiel est tenu d’ouvrir, pour les besoins exclusifs de la campagne électorale du candidat, un compte bancaire unique auprès d’une institution financière canadienne, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, ou d’une banque étrangère autorisée, au sens de cet article, ne faisant pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi.
Note marginale :Intitulé du compte
(2) L’intitulé du compte précise le nom du titulaire avec la mention suivante : « (nom de l’agent officiel), agent officiel ».
Note marginale :Sommes reçues
(3) Le compte est crédité de toutes les sommes reçues pour la campagne du candidat, sauf si les sommes reçues proviennent de ses propres fonds et qu’elles sont utilisées pour payer une dépense relative à un litige ou une dépense personnelle.
Note marginale :Sommes payées
(3.1) Le compte est débité de toutes les sommes payées pour la campagne du candidat, sauf les sommes payées à même ses propres fonds pour une dépense relative à un litige ou une dépense personnelle.
Note marginale :Fermeture du compte
(4) Après l’élection, le retrait ou le décès du candidat, l’agent officiel est tenu de fermer le compte dès qu’il a été disposé, en conformité avec la présente loi, de l’excédent éventuel de fonds électoraux et des créances impayées.
Note marginale :État de clôture
(5) Après la fermeture du compte, il en produit auprès du directeur général des élections l’état de clôture.
- 2014, ch. 12, art. 86
- 2018, ch. 31, art. 289
Note marginale :Interdiction : contributions et emprunts
477.47 (1) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent officiel, d’accepter une contribution pour la campagne électorale d’un candidat ou de contracter des emprunts au nom de celui-ci au titre de l’article 373.
Note marginale :Interdiction : reçus d’impôt
(2) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent officiel, de délivrer aux donateurs de contributions monétaires destinées à un candidat des reçus officiels pour l’application du paragraphe 127(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Note marginale :Interdiction : fourniture de produits ou de services et cessions de fonds
(3) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent officiel d’un candidat, au nom de ce dernier :
a) d’accepter la fourniture de produits ou de services ou la cession de fonds, si la fourniture ou la cession est permise au titre de l’article 364;
b) de fournir des produits ou des services ou de céder des fonds, si la fourniture ou la cession est permise au titre de cet article.
Note marginale :Interdiction : paiement de dépenses
(4) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent officiel d’un candidat, de payer les dépenses de campagne du candidat, autres que :
a) les dépenses relatives à un litige;
b) les frais de déplacement et de séjour;
c) les dépenses personnelles;
d) les menues dépenses visées à l’article 381.
Note marginale :Interdiction : engagement de dépenses
(5) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent officiel, au candidat et à la personne autorisée visée à l’article 477.55, d’engager les dépenses de campagne du candidat.
Note marginale :Dépenses électorales engagées par le candidat
(5.1) Malgré le paragraphe (5), le candidat peut engager une dépense électorale seulement s’il reçoit préalablement l’autorisation écrite de son agent officiel. Le candidat engage la dépense conformément à l’autorisation.
Note marginale :Interdiction : dépenses personnelles
(6) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf au candidat et à son agent officiel, de payer les dépenses du candidat visées aux alinéas (4)a) à c).
Note marginale :Exceptions
(7) Les paragraphes (4) et (5) ne s’appliquent pas aux agents enregistrés d’un parti enregistré qui paient ou engagent des dépenses de campagne du chef du parti.
- 2014, ch. 12, art. 86
- 2018, ch. 31, art. 290
477.48 [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 291]
Plafond des dépenses électorales
Note marginale :Plafond des dépenses électorales
477.49 (1) Le plafond des dépenses électorales des candidats dans une circonscription s’entend du produit du montant de base établi en conformité avec l’article 477.5 et du facteur d’ajustement à l’inflation établi en conformité avec l’article 384 à la date de délivrance du bref.
Note marginale :Plafond : report du jour du scrutin
(2) Si le gouverneur en conseil ordonne, au titre du paragraphe 59(4), que le jour du scrutin soit reporté dans une circonscription et que la période électorale soit en conséquence prolongée d’un nombre de jours correspondant dans cette circonscription, le plafond des dépenses électorales d’un candidat dans cette circonscription — établi au titre du paragraphe (1) — est augmenté d’une somme égale au produit des éléments suivants :
a) le plafond établi au titre du paragraphe (1) divisé par le nombre de jours de la période électorale avant qu’elle ne soit prolongée;
b) le nombre de jours de prolongation.
- 2014, ch. 12, art. 86
- 2018, ch. 31, art. 292
Note marginale :Montant de base des dépenses électorales des candidats
477.5 (1) Le montant de base des dépenses électorales des candidats dans une circonscription est le plus élevé des montants suivants :
a) le montant calculé conformément aux paragraphes (3) à (6) avec les listes électorales préliminaires établies pour la circonscription;
b) le montant calculé conformément aux paragraphes (7) à (10) avec les listes électorales révisées établies pour la circonscription.
Note marginale :Décès du candidat d’un parti enregistré
(2) Lorsqu’un candidat soutenu par un parti enregistré décède au cours de la période commençant à 14 h le cinquième jour précédant le jour de clôture et se terminant le jour du scrutin, le montant de base établi pour la circonscription est majoré de 50 %.
Note marginale :Calcul : listes électorales préliminaires
(3) Le montant visé à l’alinéa (1)a) correspond à la somme des montants ci-après, par électeur figurant sur les listes électorales préliminaires :
a) 2,1735 $, pour les premiers quinze mille;
b) 1,092 $, pour les dix mille suivants;
c) 0,546 $, pour le reste.
Note marginale :Nombre d’électeurs inférieur à la moyenne : élection générale
(4) Si, dans le cas d’une élection générale, le nombre d’électeurs figurant sur les listes électorales préliminaires pour la circonscription est inférieur à la moyenne des électeurs figurant sur l’ensemble des listes électorales préliminaires pour l’élection, il est réputé, pour l’application du paragraphe (3), majoré du nombre qui représente la moitié de la différence entre le nombre d’électeurs figurant sur ces listes pour la circonscription et cette moyenne.
Note marginale :Nombre d’électeurs inférieur à la moyenne : élection partielle
(5) Si, dans le cas d’une élection partielle, le nombre d’électeurs figurant sur les listes électorales préliminaires pour la circonscription est inférieur à la moyenne des électeurs figurant sur l’ensemble des listes électorales révisées pour l’élection générale précédente, il est réputé, pour l’application du paragraphe (3), majoré du nombre qui représente la moitié de la différence entre le nombre d’électeurs figurant sur les listes électorales préliminaires pour la circonscription et cette moyenne.
Note marginale :Circonscription à population faible
(6) Si le nombre d’électeurs au kilomètre carré, calculé avec les listes électorales préliminaires pour la circonscription, est inférieur à dix, le montant calculé conformément au paragraphe (3) est majoré de 0,31 $ le kilomètre carré, la majoration ne pouvant toutefois dépasser 25 %.
Note marginale :Calcul : listes électorales révisées
(7) Le montant visé à l’alinéa (1)b) correspond à la somme des montants ci-après, par électeur figurant sur les listes électorales révisées :
a) 2,1735 $, pour les premiers quinze mille;
b) 1,092 $, pour les dix mille suivants;
c) 0,546 $, pour le reste.
Note marginale :Nombre d’électeurs inférieur à la moyenne : élection générale
(8) Si, dans le cas d’une élection générale, le nombre d’électeurs figurant sur les listes électorales révisées pour la circonscription est inférieur à la moyenne des électeurs figurant sur l’ensemble des listes électorales révisées pour l’élection, il est réputé, pour l’application du paragraphe (7), majoré du nombre qui représente la moitié de la différence entre le nombre d’électeurs figurant sur ces listes pour la circonscription et cette moyenne.
Note marginale :Nombre d’électeurs inférieur à la moyenne : élection partielle
(9) Si, dans le cas d’une élection partielle, le nombre d’électeurs figurant sur les listes électorales révisées pour la circonscription est inférieur à la moyenne des électeurs figurant sur l’ensemble des listes électorales révisées pour l’élection générale précédente, il est réputé, pour l’application du paragraphe (7), majoré du nombre qui représente la moitié de la différence entre le nombre d’électeurs figurant sur ces listes pour la circonscription et cette moyenne.
Note marginale :Circonscription à population faible
(10) Si le nombre d’électeurs au kilomètre carré, calculé avec les listes électorales révisées pour la circonscription, est inférieur à dix, le montant calculé conformément au paragraphe (7) est majoré de 0,31 $ le kilomètre carré, la majoration ne pouvant toutefois dépasser 25 %.
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Actualisation du plafond des dépenses électorales
477.51 (1) Le 15 novembre de chaque année, comme si une élection avait lieu à cette date, le directeur général des élections actualise le plafond des dépenses électorales prévu à l’article 477.49 pour chaque circonscription à l’aide de la liste électorale tirée du Registre des électeurs qui est établie pour cette circonscription.
Note marginale :Accès au plafond actualisé
(2) Le plafond actualisé est envoyé :
a) à quiconque en fait la demande;
b) au député de la circonscription et à chaque parti enregistré y ayant soutenu un candidat lors de la dernière élection.
Note marginale :Estimation du plafond
(3) Il représente une estimation du montant des dépenses électorales pouvant être engagées dans la circonscription qui est susceptible d’être modifiée à la hausse ou à la baisse dans le cadre d’une période électorale.
Note marginale :Exception
(4) Le présent article ne s’applique pas lorsque la date visée au paragraphe (1) tombe pendant la période électorale ou lorsque le scrutin d’une élection générale a été tenu dans les six mois précédant cette date.
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Interdiction : dépenses en trop
477.52 (1) Il est interdit au candidat, à l’agent officiel et à la personne autorisée visée à l’article 477.55 d’engager des dépenses électorales dont le total dépasse le plafond des dépenses électorales établi pour la circonscription au titre de l’article 477.49.
Note marginale :Interdiction : collusion
(2) Il est interdit au candidat, à son agent officiel ou à la personne autorisée visée à l’article 477.55 et à un tiers, au sens de l’article 349, d’agir de concert pour que le candidat esquive le plafond des dépenses électorales établi pour la circonscription au titre de l’article 477.49.
- 2014, ch. 12, art. 86
Recouvrement des créances
Note marginale :Présentation du compte détaillé
477.53 Toute personne ayant une créance sur un candidat relative à des dépenses de campagne présente un compte détaillé à l’agent officiel ou, en l’absence de celui-ci, au candidat lui-même.
- 2014, ch. 12, art. 86
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