Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

PARTIE 18Gestion financière (suite)

SECTION 2Partis politiques (suite)

SOUS-SECTION AEnregistrement des partis politiques (suite)

Note marginale :Radiation pour omission de produire un rapport financier ou un compte

 Le directeur général des élections peut radier le parti enregistré dont l’agent principal a omis de produire auprès de lui :

  • a) soit un document pour un exercice en conformité avec le paragraphe 432(1);

  • b) soit un document pour une élection générale en conformité avec le paragraphe 437(1).

  • 2000, ch. 9, art. 413
  • 2014, ch. 12, art. 86

Note marginale :Radiation volontaire

 Sauf pendant la période électorale d’une élection générale, sur demande de radiation signée par le chef et deux dirigeants d’un parti enregistré, le directeur général des élections peut radier le parti.

  • 2000, ch. 9, art. 414
  • 2014, ch. 12, art. 86

Note marginale :Procédure de radiation non volontaire

  •  (1) S’il a des motifs raisonnables de croire que le manquement à une des obligations visées aux articles 412 ou 413 est imputable à un parti enregistré, à son chef, à son agent principal ou à un de ses dirigeants, le directeur général des élections notifie par écrit au parti et à ceux de ses dirigeants qui sont inscrits dans le registre des partis politiques :

    • a) soit d’assumer leurs obligations dans les délais ci-après, après réception de la notification :

      • (i) cinq jours, dans le cas d’une omission de se conformer au paragraphe 406(1),

      • (ii) trente jours, dans les autres cas;

    • b) soit de le convaincre que le manquement n’est pas causé par la négligence ou un manque de bonne foi.

  • Note marginale :Prorogation ou exemption

    (2) En cas d’application de l’alinéa (1)b), le directeur général des élections peut notifier aux destinataires qu’ils :

    • a) sont soustraits à tout ou partie des obligations qui leur incombent au titre des articles 412 ou 413;

    • b) disposent du délai qu’il fixe pour assumer leurs obligations visées aux sous-alinéas (1)a)(i) ou (ii).

  • Note marginale :Radiation

    (3) Le directeur général des élections peut radier le parti enregistré dont le chef, l’agent principal ou l’un des dirigeants ne se conforme pas à la notification prévue aux paragraphes (1) ou (2).

  • 2000, ch. 9, art. 415
  • 2014, ch. 12, art. 86

Note marginale :Avis de la radiation

  •  (1) Le directeur général des élections, dans le cas où il se propose de radier un parti enregistré au titre de l’article 414 ou du paragraphe 415(3), en avise par écrit le parti et ses associations enregistrées.

  • Note marginale :Date de la radiation

    (2) L’avis précise la date de prise d’effet de la radiation, qui ne peut suivre de moins de quinze jours la date d’envoi de l’avis.

  • Note marginale :Preuve d’envoi de l’avis

    (3) L’avis est envoyé par courrier recommandé ou par un service de messagerie qui fournit une preuve d’expédition, un suivi pendant l’expédition et une attestation de livraison.

  • 2000, ch. 9, art. 416
  • 2003, ch. 19, art. 31
  • 2014, ch. 12, art. 86

Note marginale :Effet de la radiation d’un parti enregistré

 La radiation d’un parti enregistré entraîne la radiation de ses associations enregistrées.

  • 2000, ch. 9, art. 417
  • 2014, ch. 12, art. 86

Note marginale :Publication d’un avis de radiation

  •  (1) Le directeur général des élections fait publier dans la Gazette du Canada sans délai un avis de la radiation d’un parti enregistré et de ses associations enregistrées.

  • Note marginale :Modification du registre des partis politiques

    (2) Il consigne la radiation du parti dans le registre des partis politiques.

  • 2000, ch. 9, art. 418
  • 2014, ch. 12, art. 86

Note marginale :Effet de la radiation

 Le parti enregistré qui a été radié demeure assujetti aux obligations d’un parti enregistré pour l’application de l’article 420.

  • 2000, ch. 9, art. 419
  • 2014, ch. 12, art. 86

Note marginale :Rapports financiers et comptes

 Dans les six mois suivant la date de la radiation, l’agent principal du parti politique radié produit auprès du directeur général des élections :

  • a) les documents visés au paragraphe 432(1) :

    • (i) pour la partie de l’exercice en cours antérieure à la date de la radiation,

    • (ii) pour tout exercice antérieur pour lequel le parti n’a pas produit ces documents;

  • b) les documents visés au paragraphe 437(1) pour toute élection générale pour laquelle le parti n’a pas produit ces documents.

  • 2000, ch. 9, art. 420
  • 2014, ch. 12, art. 86
Fusion de partis enregistrés

Note marginale :Demande

  •  (1) Deux ou plusieurs partis enregistrés peuvent, en tout temps sauf pendant la période commençant trente jours avant la délivrance du bref pour une élection et se terminant le jour du scrutin, demander au directeur général des élections l’enregistrement du parti issu de leur fusion.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) La demande est assortie :

    • a) d’une attestation du chef de chaque parti fusionnant;

    • b) d’une résolution de chaque parti fusionnant autorisant la fusion;

    • c) des renseignements exigés d’un parti politique en vue de son enregistrement, sauf ceux visés à l’alinéa 385(2)i).

  • 2000, ch. 9, art. 421
  • 2014, ch. 12, art. 86

Note marginale :Enregistrement du parti issu de la fusion admissible

  •  (1) Le directeur général des élections substitue, dans le registre des partis politiques, le nom du parti issu de la fusion à ceux des partis fusionnants :

    • a) si la demande de fusion n’est pas présentée pendant la période mentionnée au paragraphe 421(1);

    • b) s’il est convaincu que, à la fois :

      • (i) le parti issu de la fusion est admissible à l’enregistrement sous le régime de la présente loi,

      • (ii) les partis fusionnants ont assumé les obligations que leur impose la présente loi, notamment en matière de reddition de compte sur leurs opérations financières et sur leurs dépenses électorales et de mise à jour des renseignements qui concernent leur enregistrement.

  • Note marginale :Notification

    (2) Il notifie par écrit à tous les dirigeants des partis fusionnants la modification ou non du registre des partis politiques en conformité avec le paragraphe (1).

  • Note marginale :Avis dans la Gazette du Canada

    (3) Il fait publier dans la Gazette du Canada un avis de la radiation de l’inscription des partis fusionnants du registre des partis politiques et de l’inscription du parti issu de la fusion.

  • 2000, ch. 9, art. 422
  • 2003, ch. 19, art. 32
  • 2014, ch. 12, art. 86

Note marginale :Date de la fusion

  •  (1) La date de la fusion est celle à laquelle le directeur général des élections inscrit le parti issu de la fusion dans le registre des partis politiques en application du paragraphe 422(1).

  • Note marginale :Effet de la fusion

    (2) À la date de la fusion :

    • a) le parti issu de la fusion succède aux partis fusionnants;

    • b) le parti issu de la fusion devient un parti enregistré;

    • c) l’actif des partis fusionnants est cédé au parti issu de la fusion;

    • d) le parti issu de la fusion est responsable des dettes de chacun des partis fusionnants;

    • e) le parti issu de la fusion assume l’obligation des partis fusionnants de rendre compte de leurs opérations financières et de leurs dépenses électorales antérieures;

    • f) le parti issu de la fusion remplace chaque parti fusionnant dans les poursuites civiles, pénales ou administratives engagées par ou contre celui-ci;

    • g) toute décision, judiciaire ou quasi judiciaire, rendue en faveur d’un parti fusionnant ou contre lui est exécutoire à l’égard du parti issu de la fusion.

  • Note marginale :Associations enregistrées

    (3) À la date de la fusion, les associations enregistrées des partis fusionnants sont radiées et, malgré l’alinéa 447c), peuvent, dans les six mois suivant la date de la fusion, fournir des produits ou céder des fonds au parti issu de la fusion ou à une de ses associations enregistrées. Une telle fourniture ou cession ne constitue pas une contribution pour l’application de la présente loi.

  • 2000, ch. 9, art. 423
  • 2014, ch. 12, art. 86

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]

Note marginale :Rapports financiers et états

 Dans les six mois suivant la date de la fusion :

  • a) chaque parti fusionnant produit auprès du directeur général des élections les documents visés au paragraphe 432(1) :

    • (i) pour la partie de son exercice en cours antérieure à la date de la fusion,

    • (ii) pour tout exercice antérieur pour lequel il n’a pas produit ces documents;

  • b) le parti issu de la fusion produit auprès du directeur général des élections :

    • (i) un état de son actif et de son passif et de son excédent ou de son déficit — dressé selon les principes comptables généralement reconnus —, à la date de la fusion,

    • (ii) le rapport de son vérificateur, adressé à son agent principal, indiquant si l’état présente fidèlement — et selon les principes comptables généralement reconnus — les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé,

    • (iii) une déclaration de son agent principal attestant que l’état est complet et précis, effectuée sur le formulaire prescrit.

  • 2000, ch. 9, art. 424
  • 2003, ch. 19, art. 34
  • 2014, ch. 12, art. 86

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]

SOUS-SECTION BGestion financière des partis enregistrés

Dispositions générales

Note marginale :Attributions de l’agent principal

 L’agent principal est chargé de la gestion des opérations financières du parti enregistré et de rendre compte de celles-ci en conformité avec la présente loi.

  • 2000, ch. 9, art. 425
  • 2003, ch. 19, art. 35
  • 2006, ch. 9, art. 50
  • 2014, ch. 12, art. 86

Note marginale :Interdiction : paiement de dépenses

  •  (1) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent enregistré d’un parti enregistré ou aux délégués visés au paragraphe 381(1), de payer les dépenses du parti.

  • Note marginale :Interdiction : engagement de dépenses

    (2) Sous réserve de l’article 348.02, il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent enregistré d’un parti enregistré, d’engager les dépenses du parti.

  • Note marginale :Dépenses engagées par un agent enregistré autre que l’agent principal

    (2.1) Malgré le paragraphe (2), l’agent enregistré d’un parti enregistré — autre que l’agent principal du parti — peut engager une dépense du parti seulement s’il reçoit préalablement l’autorisation écrite de l’agent principal. L’agent enregistré engage la dépense conformément à l’autorisation.

  • Note marginale :Interdiction : contributions et emprunts

    (3) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent enregistré d’un parti enregistré, d’accepter les contributions apportées au parti ou de contracter des emprunts en son nom.

  • Note marginale :Interdiction : fourniture de produits ou de services et cessions de fonds

    (4) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent enregistré d’un parti enregistré, au nom du parti :

    • a) d’accepter la fourniture de produits ou de services ou la cession de fonds, si la fourniture ou la cession est permise au titre de l’article 364;

    • b) de fournir des produits ou des services ou de céder des fonds, si la fourniture ou la cession est permise au titre de cet article.

Recouvrement des créances

Note marginale :Présentation du compte détaillé

 Toute personne ayant une créance sur un parti enregistré présente un compte détaillé au parti ou à un de ses agents enregistrés.

  • 2000, ch. 9, art. 427
  • 2014, ch. 12, art. 86

Note marginale :Délai de paiement

 Les créances relatives à des dépenses dont le compte détaillé a été présenté en application de l’article 427 doivent être payées dans les trois ans suivant la date à laquelle elles sont devenues exigibles.

  • 2000, ch. 9, art. 428
  • 2014, ch. 12, art. 86

Note marginale :Recouvrement de la créance

 Le créancier d’une créance dont le compte détaillé a été présenté à un parti enregistré en application de l’article 427 peut en poursuivre le recouvrement devant tout tribunal compétent :

  • a) en tout temps, dans le cas où l’agent enregistré refuse de la payer ou la conteste, en tout ou en partie;

  • b) après l’expiration du délai prévu à l’article 428, dans tout autre cas.

  • 2000, ch. 9, art. 429
  • 2014, ch. 12, art. 86
Plafond des dépenses de publicité partisane

Note marginale :Plafond des dépenses de publicité partisane

  •  (1) Le plafond des dépenses de publicité partisane d’un parti enregistré pour une période préélectorale est de 1 400 000 $.

  • Note marginale :Indexation

    (2) La somme visée au paragraphe (1) est multipliée par le facteur d’ajustement à l’inflation visé à l’article 384, applicable le premier jour de la période préélectorale.

 

Date de modification :