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Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

PARTIE 19Contrôle d’application (suite)

Infractions (suite)

Infractions à la partie 4 (Registre des électeurs et Registre des futurs électeurs)

Note marginale :Infraction exigeant une intention — déclaration sommaire

  •  (1) Commet une infraction quiconque contrevient aux alinéas 56e) ou e.1) (utilisation de renseignements personnels figurant au Registre des électeurs ou au Registre des futurs électeurs à des fins non autorisées).

  • Note marginale :Infraction exigeant une intention — double procédure

    (2) Commet une infraction quiconque contrevient à l’un ou l’autre des alinéas 56a) à d) (actions interdites relatives au Registre des électeurs ou au Registre des futurs électeurs).

Infractions à la partie 6 (candidats)

  •  (1) [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 91]

  • Note marginale :Infraction exigeant une intention — déclaration sommaire

    (2) Commet une infraction quiconque contrevient au paragraphe 81(1) (refus de donner accès à un immeuble ou à un ensemble résidentiel protégé) ou au paragraphe 81.1(1) (refus de donner accès à des lieux ouverts au public).

  • Note marginale :Infraction exigeant une intention — double procédure

    (3) Commet une infraction :

    • a) quiconque contrevient à l’article 89 (signature d’un acte de candidature par une personne inéligible);

    • b) [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 91]

    • c) la personne qui contrevient sciemment au paragraphe 91(1) (faire ou publier de fausses déclarations concernant le candidat);

    • d) la personne qui contrevient sciemment à l’article 92 (publication de fausses déclarations relatives au désistement).

    • e) à g) [Abrogés, 2014, ch. 12, art. 91]

  • Note marginale :Infraction exigeant une intention — double procédure

    (4) Commet une infraction :

    • a) l’entité qui contrevient sciemment au paragraphe 91(1) (faire ou publier de fausses déclarations concernant le candidat);

    • b) l’entité qui contrevient sciemment à l’article 92 (publication de fausses déclarations relatives au désistement).

Infractions à la partie 7 (révision des listes électorales)

Note marginale :Infraction exigeant une intention — déclaration sommaire

  •  (1) Commet une infraction quiconque contrevient :

    • a) aux alinéas 111b) ou c) (demande non autorisée d’inscription sur une liste électorale);

    • b) à l’alinéa 111f) (utilisation de renseignements personnels figurant à une liste électorale à des fins non autorisées).

  • Note marginale :Infraction exigeant une intention — double procédure

    (2) Commet une infraction quiconque contrevient aux alinéas 111a), d), d.1) ou e) (actions interdites relatives à une liste électorale).

  • 2000, ch. 9, art. 487
  • 2007, ch. 21, art. 37.1
  • 2014, ch. 12, art. 92

Infractions à la partie 8 (opérations préparatoires au scrutin)

Note marginale :Infraction exigeant une intention — déclaration sommaire

  •  (1) Commet une infraction quiconque contrevient à l’alinéa 126b) (impression non autorisée de bulletins de vote).

  • Note marginale :Infraction exigeant une intention — double procédure

    (2) Commet une infraction :

    • a) l’imprimeur autorisé à imprimer des bulletins de vote qui contrevient volontairement au paragraphe 116(5) (défaut de remettre tous les bulletins de vote ou la partie inutilisée du papier sur lequel ils devaient être imprimés);

    • b) quiconque contrevient aux alinéas 126a) (fabrication de faux bulletins de vote), 126c) (impression d’un trop grand nombre de bulletins de vote), 126d) (impression de bulletins de vote avec intention d’influencer les résultats) ou 126e) (fabrication d’une urne avec compartiment secret).

Infractions à la partie 9 (scrutin)

Note marginale :Responsabilité stricte — déclaration sommaire

  •  (1) Commet une infraction :

    • a) l’employeur qui contrevient aux paragraphes 132(1) (défaut d’accorder du temps pour voter) ou 133(1) (déduction du salaire pour le temps accordé à l’employé pour voter);

    • b) quiconque contrevient à l’article 165 (usage interdit de haut-parleur);

    • c) quiconque contrevient à l’alinéa 166(1)b) (port d’insignes dans un bureau de scrutin).

  • Note marginale :Infraction exigeant une intention — déclaration sommaire

    (2) Commet une infraction :

    • a) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 328]

    • a.1) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 328]

    • a.2) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 328]

    • a.3) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 328]

    • a.4) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 328]

    • b) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 328]

    • c) quiconque contrevient à l’alinéa 166(1)a) (affichage de matériel de propagande dans une salle de scrutin).

    • d) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 328]

    • e) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 328]

  • Note marginale :Infraction exigeant une intention — double procédure

    (3) Commet une infraction :

    • a) l’employeur qui contrevient à l’article 134 (empêcher l’employé de disposer de temps pour voter);

    • b) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 328]

    • b.1) quiconque contrevient à l’un ou l’autre des alinéas 161(5.1)a) à d) (actions interdites relatives à l’inscription le jour du scrutin).

    • c) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 328]

    • d) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 328]

    • e) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 328]

    • f) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 328]

    • g) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 328]

Infractions à la partie 10 (vote par anticipation)

Note marginale :Infraction exigeant une intention — double procédure

 Commet une infraction :

  • a) quiconque contrevient à l’un ou l’autre des alinéas 169(4.1)a) à d) (actions interdites relatives à l’inscription au bureau de vote par anticipation);

  • a.1) le fonctionnaire électoral qui contrevient sciemment au paragraphe 174(1) (défaut de permettre à l’électeur de voter);

  • b) le fonctionnaire électoral qui contrevient sciemment au paragraphe 174(2) (défaut de tenir un registre du vote);

  • c) s’il a l’intention de faire en sorte qu’un vote qui ne devrait pas être recueilli le soit ou d’empêcher qu’un vote qui devrait être recueilli le soit, le fonctionnaire électoral qui contrevient aux paragraphes 175(1), (2), (3) ou (5) (défaut de prendre les mesures requises à l’égard du vote par anticipation) ou au paragraphe 176(3) (défaut de biffer des noms);

  • d) s’il a l’intention de faire en sorte qu’un vote qui ne devrait pas être recueilli le soit ou d’empêcher qu’un vote qui devrait être recueilli le soit, le directeur du scrutin qui contrevient au paragraphe 176(2) (défaut de biffer des noms).

Infractions à la partie 11 (règles électorales spéciales)

Note marginale :Responsabilité stricte — déclaration sommaire

  •  (1) Commet une infraction le directeur du scrutin qui contrevient à l’article 275 (défaut de prendre les mesures requises à l’égard des bulletins de vote et des bulletins de vote spéciaux).

  • (2) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 330]

  • Note marginale :Infraction exigeant une intention — double procédure

    (3) Commet une infraction :

    • a) s’il a l’intention de faire en sorte qu’un vote qui ne devrait pas être recueilli le soit ou d’empêcher qu’un vote qui devrait être recueilli le soit, le fonctionnaire électoral d’unité qui contrevient à l’article 212 ou aux paragraphes 213(1) ou (4) ou 214(1) ou le fonctionnaire électoral qui contrevient à l’article 257 ou au paragraphe 258(3) (défaut d’exercer ses fonctions à l’égard de la réception des votes);

    • b) s’il a l’intention de faire en sorte qu’un vote qui ne devrait pas être recueilli le soit ou d’empêcher qu’un vote qui devrait être recueilli le soit, le fonctionnaire électoral qui contrevient aux paragraphes 267(1) ou (2), à l’article 268 ou aux paragraphes 269(1) ou (2) (défaut d’exercer ses fonctions en matière de dépouillement du vote);

    • c) s’il a l’intention de faire en sorte qu’un vote qui ne devrait pas être recueilli le soit ou d’empêcher qu’un vote qui devrait être recueilli le soit, le fonctionnaire électoral qui contrevient au paragraphe 276(1), à l’article 277, aux paragraphes 278(1) ou (3) ou à l’article 279 (défaut d’exercer ses fonctions en matière de dépouillement du vote).

    • d) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 330]

    • e) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 330]

Infractions à la partie 11.1 (interdictions liées au vote)

Note marginale :Infraction exigeant une intention — déclaration sommaire

 Commet une infraction :

  • a) la personne qui contrevient au paragraphe 281.6(2) (tenter de connaître le choix de l’électeur);

  • b) la personne qui contrevient sciemment à l’un ou l’autre des alinéas 281.6(3)a) à c) (secret du vote);

  • c) la personne qui contrevient sciemment au paragraphe 281.6(4) (secret — bulletin marqué);

  • d) la personne qui contrevient sciemment à l’alinéa 281.7(1)c) (bulletins de vote);

  • e) la personne qui contrevient sciemment à l’alinéa 281.8(1)a) (photographie ou enregistrement vidéo d’un bulletin de vote marqué);

  • f) la personne qui contrevient sciemment à l’alinéa 281.8(1)b) (copie d’un bulletin de vote marqué);

  • g) la personne qui contrevient sciemment à l’alinéa 281.8(1)c) (distribuer une photographie, un enregistrement vidéo ou une copie d’un bulletin de vote marqué);

  • h) la personne qui contrevient sciemment aux alinéas 281.9a) ou b) (fausse déclaration);

  • i) la personne qui contrevient au paragraphe 282(1) (personne qui aide un électeur — limite);

  • j) la personne qui contrevient au paragraphe 282.1(1) (répondre de plus d’une personne);

  • k) la personne qui contrevient sciemment à l’un ou l’autre des alinéas 282.1(2)a) à c) (répondre d’une personne autrement que dans les cas prévus);

  • l) la personne qui contrevient au paragraphe 282.1(3) (agir à titre de répondant);

  • m) la personne qui contrevient sciemment à l’article 282.5 (intervention auprès d’un électeur).

Note marginale :Infraction exigeant une intention — double procédure

  •  (1) Commet une infraction :

    • a) s’il contrevient sciemment à l’article 281.1, le directeur général des élections (vote du directeur général des élections);

    • b) la personne qui contrevient à l’article 281.2 (inciter ou tenter d’inciter le directeur général des élections à voter);

    • c) la personne qui contrevient à l’alinéa 281.3a) (voter sans avoir qualité d’électeur);

    • d) la personne qui contrevient à l’alinéa 281.3b) (inciter ou tenter d’inciter une personne qui n’a pas qualité d’électeur à voter);

    • e) la personne qui contrevient à l’alinéa 281.4a) (voter dans une circonscription autre que celle de sa résidence habituelle);

    • f) la personne qui contrevient à l’alinéa 281.4b) (inciter ou tenter d’inciter une personne à voter dans une circonscription autre que celle de sa résidence habituelle);

    • g) la personne qui contrevient sciemment aux paragraphes 281.5(1) ou (2) (voter plus d’une fois);

    • h) la personne qui contrevient sciemment au paragraphe 281.6(1) (non-respect du secret du vote);

    • i) la personne qui contrevient au paragraphe 281.6(5) (secret — dépouillement du scrutin);

    • j) la personne qui contrevient sciemment à l’un des alinéas 281.7(1)a), b) ou d) à i) (bulletins de vote);

    • k) le fonctionnaire électoral qui contrevient aux alinéas 281.7(2)a) ou b) (bulletins de vote — fonctionnaire électoral);

    • l) le fonctionnaire électoral d’unité qui contrevient au paragraphe 281.7(3) (bulletins de vote spéciaux — fonctionnaire électoral d’unité);

    • m) la personne qui contrevient au paragraphe 282(2) (personne qui aide un électeur — secret);

    • n) la personne qui contrevient sciemment à l’article 282.2 (exercer une influence sur un électeur);

    • o) le fonctionnaire électoral, le fonctionnaire électoral d’unité ou le membre du personnel du directeur du scrutin qui contrevient sciemment à l’article 282.3 (exercer une influence sur un électeur);

    • p) la personne qui contrevient au paragraphe 282.4(1) (influence indue par des étrangers);

    • q) la personne qui contrevient sciemment au paragraphe 282.4(4) (collusion);

    • r) la personne qui contrevient sciemment au paragraphe 282.4(5) (vente d’un espace publicitaire);

    • s) la personne qui contrevient sciemment à l’article 282.6 (empêcher le vote d’un électeur);

    • t) la personne qui contrevient sciemment au paragraphe 282.7(1) (offre de pot-de-vin);

    • u) la personne qui contrevient sciemment au paragraphe 282.7(2) (acceptation de pot-de-vin);

    • v) la personne qui contrevient sciemment aux alinéas 282.8a) ou b) (intimidation, etc.).

  • Note marginale :Infraction exigeant une intention — double procédure

    (2) Commet une infraction :

    • a) l’entité qui contrevient au paragraphe 282.4(1) (influence indue par des étrangers);

    • b) l’entité qui contrevient sciemment au paragraphe 282.4(4) (collusion);

    • c) l’entité qui contrevient sciemment au paragraphe 282.4(5) (vente d’un espace publicitaire).

Infractions à la partie 12 (dépouillement du scrutin)

Note marginale :Responsabilité stricte — déclaration sommaire

  •  (1) Commet une infraction le directeur du scrutin qui contrevient à l’article 292 (défaut de protéger les urnes).

  • Note marginale :Infraction exigeant une intention — double procédure

    (2) Commet une infraction :

    • a) s’il a l’intention de faire en sorte qu’un vote qui ne devrait pas être recueilli le soit ou d’empêcher qu’un vote qui devrait être recueilli le soit, le fonctionnaire électoral qui contrevient à l’un ou l’autre des articles 283 à 288 (défaut d’exercer ses fonctions en matière de dépouillement du scrutin);

    • b) quiconque contrevient sciemment au paragraphe 289(3) (dépouillement prématuré du vote par anticipation).

 

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