Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)
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PARTIE 5Tenue d’une élection (suite)
Brefs (suite)
Note marginale :Délivrance des brefs aux directeurs du scrutin
58 Aussitôt après la prise de la proclamation ou du décret prévus à l’article 57, le directeur général des élections délivre un bref selon le formulaire 1 de l’annexe 1 au directeur du scrutin de chacune des circonscriptions où se tiendra l’élection.
- 2000, ch. 9, art. 58
- 2001, ch. 21, art. 6
- 2007, ch. 10, art. 3
Note marginale :Retrait du bref
59 (1) Le gouverneur en conseil peut ordonner le retrait du bref pour toute circonscription pour laquelle le directeur général des élections certifie qu’il est pratiquement impossible, par suite d’une inondation, d’un incendie ou de toute autre calamité, d’appliquer la présente loi.
Note marginale :Mesures à prendre par le directeur général des élections
(2) Dans les cas visés au paragraphe (1), le directeur général des élections publie dans la Gazette du Canada un avis de retrait du bref et, sur ordre du gouverneur en conseil, délivre un nouveau bref dans les trois mois qui suivent la date de publication de l’avis de retrait.
Note marginale :Jour du scrutin
(3) Le nouveau jour du scrutin est fixé par le gouverneur en conseil et tombe au plus tard le cinquantième jour suivant la date de la délivrance du nouveau bref.
Note marginale :Report du scrutin et nouveau jour du scrutin
(4) Si le directeur général des élections certifie à l’égard d’une circonscription qu’il est pratiquement impossible, par suite d’une inondation, d’un incendie ou de toute autre calamité, d’appliquer la présente loi, le gouverneur en conseil peut, s’il est d’avis que le retrait du bref en vertu du paragraphe (1) n’est pas justifié, ordonner que le scrutin soit ajourné d’au plus sept jours — et que la période électorale soit prolongée d’un nombre de jours correspondant — pour la circonscription. Il fixe alors la date du nouveau jour du scrutin.
Note marginale :Règles applicables en cas de report du scrutin
(5) Lorsque le gouverneur en conseil ordonne que le scrutin soit ajourné pour une circonscription au titre du paragraphe (4), les règles ci-après s’appliquent pour cette circonscription relativement à tout délai fixé par la présente loi pour l’accomplissement de tout acte avant le jour du scrutin :
a) si une chose doit ou peut être accomplie au titre de la présente loi un jour qui est un certain nombre de jours précédant le jour du scrutin ou à l’intérieur d’une période précédant le jour du scrutin et que ce jour a lieu ou que cette période se termine avant le jour où le gouverneur ordonne l’ajournement, le jour du scrutin est réputé être le jour fixé au titre de l’alinéa 57(1.2)c) et non pas le jour fixé au titre du paragraphe (4);
b) si une chose doit ou peut être accomplie au titre de la présente loi à l’intérieur d’une période qui se termine le jour du scrutin ou avant ce jour et que cette période se termine le jour où le gouverneur ordonne l’ajournement — ou après cette date — :
(i) la chose accomplie conformément à la présente loi le jour où le gouverneur ordonne l’ajournement ou avant cette date est valide,
(ii) sous réserve du sous-alinéa (i), la chose doit ou peut dorénavant être accomplie à l’intérieur d’une période, prolongée du nombre de jours correspondant au nombre de jours visé par l’ajournement du scrutin;
c) si une chose doit ou peut être accomplie au titre de la présente loi un jour qui est un certain nombre de jours précédant le jour du scrutin et que ce jour a lieu le jour où le gouverneur ordonne l’ajournement :
(i) la chose accomplie conformément à la présente loi le jour où le gouverneur ordonne l’ajournement est valide,
(ii) sous réserve du sous-alinéa (i), le jour où la chose doit ou peut dorénavant être accomplie est reporté du nombre de jours correspondant au nombre de jours visé par l’ajournement du scrutin;
d) lorsqu’une période est prolongée au titre du sous-alinéa b)(ii) ou qu’un jour est reporté au titre du sous-alinéa c)(ii), toute mention d’un nombre de jours précédant le jour du scrutin l’emporte sur toute mention d’un jour de la semaine précédant le jour du scrutin;
e) pour l’application du présent paragraphe, si le jour du scrutin initial fixé au titre de l’alinéa 57(1.2)c) est un mardi en raison de l’article 56.2 ou du paragraphe 57(4), ce jour est réputé être un lundi.
- 2000, ch. 9, art. 59
- 2018, ch. 31, art. 48
Note marginale :Bureau du directeur du scrutin
60 (1) Dès réception du bref ou dès que le directeur général des élections lui en a notifié l’existence, le directeur du scrutin ouvre, pour toute la période électorale, en un lieu approprié de la circonscription un bureau situé dans un local qui est accessible aux électeurs ayant une déficience.
Note marginale :Présence au bureau
(2) Le directeur général des élections peut fixer les heures d’ouverture du bureau, de même que le nombre minimal d’heures de présence obligatoire du directeur du scrutin et du directeur adjoint du scrutin au bureau.
- 2000, ch. 9, art. 60
- 2018, ch. 31, art. 49
Note marginale :Nomination du personnel
61 (1) Le directeur général des élections peut autoriser les directeurs du scrutin à nommer le personnel qu’ils jugent nécessaire pour l’application de la présente loi.
Note marginale :Personnel
(2) Les membres du personnel recruté :
a) sont nommés selon le formulaire prescrit;
b) font une déclaration solennelle, selon le formulaire prescrit;
c) sont relevés de leurs fonctions dès que leurs services ne sont plus requis.
- 2000, ch. 9, art. 61
- 2018, ch. 31, art. 50
Avis de convocation par le directeur du scrutin
Note marginale :Avis de convocation
62 Dans les quatre jours suivant la délivrance du bref, le directeur du scrutin doit signer et délivrer un avis de convocation, selon le formulaire 2 de l’annexe 1, où sont indiqués :
a) le jour de clôture et l’heure limite pour la réception des candidatures;
b) le jour du scrutin;
c) les date et heure prévues pour la validation des résultats, cette date ne pouvant être postérieure de plus de sept jours au jour du scrutin;
d) l’adresse de son bureau.
Élection par acclamation
Note marginale :Élection par acclamation
63 (1) Lorsque, à 14 h le dix-neuvième jour précédant le jour du scrutin, il n’a confirmé qu’une candidature, le directeur du scrutin :
a) déclare sans délai élu le candidat unique en établissant selon le formulaire prescrit le rapport figurant au verso du bref et en renvoyant celui-ci au directeur général des élections;
b) envoie, dans les quarante-huit heures suivant le retour du bref, une copie certifiée du bref au candidat élu.
Note marginale :Compte rendu
(2) Le directeur du scrutin joint au bref un compte rendu de l’élection, dans lequel il fait état de toute candidature rejetée pour cause d’inobservation de la présente loi.
Tenue d’un scrutin
Note marginale :Tenue du scrutin
64 (1) Lorsque plusieurs candidatures sont confirmées dans une circonscription, un scrutin doit être tenu.
Note marginale :Affichage de l’avis d’un scrutin
(2) Dans les cinq jours suivant le jour de clôture, le directeur du scrutin affiche dans son bureau l’avis d’un scrutin, selon le formulaire prescrit, indiquant :
a) les nom et appartenance politique, s’il y a lieu, de chaque candidat selon les actes de candidature, suivant l’ordre dans lequel ces noms doivent figurer sur les bulletins de vote;
b) le nom de l’agent officiel de chaque candidat selon les actes de candidature;
c) le nom, s’il y a lieu, et le numéro de chacune des sections de vote et l’adresse de chacun des bureaux de scrutin de cette circonscription.
Note marginale :Avis aux fonctionnaires électoraux
(3) Il met l’avis de scrutin à la disposition, pour chaque bureau de scrutin, d’un fonctionnaire électoral affecté au bureau; ce dernier est tenu de l’afficher dans le bureau.
Note marginale :Document à transmettre au candidat
(4) Il transmet à chaque candidat, à la date de confirmation de sa candidature mais au plus tôt le trente et unième jour avant le jour du scrutin, au plus dix copies d’un document précisant les limites de chacune des sections de vote de la circonscription.
- 2000, ch. 9, art. 64
- 2014, ch. 12, art. 24
- 2018, ch. 31, art. 51
PARTIE 6Candidats
Éligibilité
Note marginale :Candidats inéligibles
65 Les personnes suivantes ne peuvent se porter candidat à une élection :
a) les personnes qui n’ont pas qualité d’électeur le jour où leur acte de candidature est déposé;
b) les personnes qui sont inéligibles aux termes de l’alinéa 502(3)a);
c) les membres de l’assemblée législative d’une province;
d) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 52]
e) le directeur général des élections;
f) les juges nommés par le gouverneur en conseil, à l’exception des juges de la citoyenneté nommés sous le régime de la Loi sur la citoyenneté;
g) les personnes incarcérées dans un établissement correctionnel;
h) les fonctionnaires électoraux;
i) les personnes qui étaient candidates lors d’une élection antérieure, dans les cas où les documents visés au paragraphe 477.59(1) n’ont pas été produits pour cette élection dans les délais ou les délais supplémentaires impartis pour leur production.
- 2000, ch. 9, art. 65
- 2002, ch. 7, art. 92
- 2014, ch. 2, art. 49, ch. 12, art. 25
- 2018, ch. 31, art. 52
Candidatures
Note marginale :Modalités
66 (1) L’acte de candidature doit être rédigé selon le formulaire prescrit et comporter :
a) une déclaration solennelle, selon le formulaire prescrit, de la personne qui désire se porter candidat énonçant :
(i) ses nom, adresse et profession,
(i.1) tout autre nom sous lequel elle est généralement connue — non susceptible d’être confondu avec le nom d’un parti politique — qu’elle souhaite voir figurer sur le bulletin de vote au lieu du nom visé au sous-alinéa (i),
(ii) l’adresse indiquée pour la signification de documents sous le régime de la présente loi,
(iii) les nom et adresse de son agent officiel,
(iv) les nom, adresse et profession du vérificateur nommé en conformité avec le paragraphe 477.1(2), si elle en a nommé un,
(v) le nom du parti politique qui la soutient ou, faute de soutien, son intention d’être désignée par la mention « indépendant(e) » ou de n’avoir aucune désignation d’appartenance politique dans les documents électoraux,
(vi) si la déclaration énonce le nom du parti politique qui la soutient, mais que le directeur du scrutin ne peut vérifier, au titre de l’alinéa 71(2)c), que le parti politique la soutient effectivement, son intention d’être désignée par la mention « indépendant(e) », de n’avoir aucune désignation d’appartenance politique dans les documents électoraux ou de retirer son acte de candidature;
b) une déclaration signée par la personne qui désire se porter candidat attestant qu’elle accepte la candidature;
c) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 53]
d) une déclaration signée par l’agent officiel attestant qu’il a accepté d’agir à ce titre;
e) sauf s’il s’agit d’une circonscription figurant à l’annexe 3, les nom, adresse et signature, en présence chacune d’un témoin, d’au moins cent électeurs de la circonscription;
f) s’il s’agit d’une circonscription figurant à l’annexe 3, les nom, adresse et signature, en présence chacune d’un témoin, d’au moins cinquante électeurs de la circonscription;
g) les nom, adresse et signature de chacun des témoins visés aux alinéas e) ou f);
h) s’il y a lieu, une déclaration signée par la personne qui désire se porter candidat énonçant le nom de la personne autorisée en vertu du paragraphe 67(7).
Note marginale :Renseignements sur les candidats — nom
(2) Dans le cadre des sous-alinéas (1)a)(i) et (i.1), le nom ne peut être ni précédé ni suivi de titres, grades ou diplômes ou de tout autre préfixe ou suffixe.
Note marginale :Renseignements sur les candidats — profession
(3) Dans le cadre du sous-alinéa (1)a)(i), la profession doit être énoncée de manière concise et correspondre à celle par laquelle la personne qui désire se porter candidat est connue.
Note marginale :Vérification des signataires
(4) Le témoin d’une signature visée aux alinéas (1)e) ou f) et apposée en sa présence doit prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que le signataire en cause est un électeur de la circonscription.
- 2000, ch. 9, art. 66
- 2001, ch. 21, art. 7
- 2014, ch. 12, art. 26
- 2018, ch. 31, art. 53
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