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Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

PARTIE 18Gestion financière (suite)

SECTION 2Partis politiques (suite)

SOUS-SECTION BGestion financière des partis enregistrés (suite)

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]

Note marginale :Interdiction : document faux, trompeur ou incomplet

 Il est interdit à l’agent principal d’un parti enregistré de produire auprès du directeur général des élections un document visé à l’alinéa 432(1)a) :

  • a) dont il sait ou devrait normalement savoir qu’il contient des renseignements faux ou trompeurs sur un point important;

  • b) qui ne contient pas, pour l’essentiel, tous les renseignements exigés par le paragraphe 432(2) et, dans le cas de l’état des créances impayées visé au sous-alinéa 432(2)e)(ii), tous ceux exigés par les paragraphes 432(6) ou (7).

  • 2000, ch. 9, art. 436
  • 2014, ch. 12, art. 86
Rapport des dépenses

Note marginale :Compte des dépenses électorales

  •  (1) L’agent principal du parti enregistré produit auprès du directeur général des élections pour une élection générale :

    • a) le compte des dépenses électorales du parti dressé sur le formulaire prescrit;

    • b) le rapport afférent, visé au paragraphe 438(1), fait par le vérificateur;

    • c) une déclaration de l’agent principal attestant que le compte des dépenses électorales est complet et précis, effectuée sur le formulaire prescrit.

  • Note marginale :Contenu du compte

    (2) Le compte des dépenses électorales comporte :

    • a) à titre de dépenses électorales :

      • (i) les dépenses payées et les dépenses engagées autres que les dépenses en matière d’accessibilité, notamment un état des dépenses liées aux services d’appels aux électeurs, au sens de l’article 348.01, fournis par un fournisseur de services d’appel, au sens de cet article, indiquant le nom du fournisseur et le montant de ces dépenses,

      • (ii) les contributions non monétaires utilisées par le parti à titre de dépenses électorales;

    • b) les dépenses engagées en matière d’accessibilité;

    • c) s’agissant d’une élection générale tenue le jour fixé conformément au paragraphe 56.1(2) ou à l’article 56.2, les dépenses de publicité partisane engagées qui se rapportent à des messages de publicité partisane diffusés pendant la période préélectorale.

  • Note marginale :Délai de production

    (3) Les documents visés au paragraphe (1) doivent être produits auprès du directeur général des élections dans les huit mois suivant le jour du scrutin.

Note marginale :Rapport du vérificateur

  •  (1) Dès que possible après une élection générale, le vérificateur du parti enregistré fait rapport à l’agent principal de sa vérification du compte des dépenses électorales dressé pour cette élection. Il fait, selon les normes de vérification généralement reconnues, les vérifications qui lui permettent d’établir si le compte présente fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé et si le parti enregistré et l’agent principal ont respecté les exigences applicables de la section 1 de la présente partie et de la présente section.

  • Note marginale :Cas où une déclaration est requise

    (2) Le vérificateur joint à son rapport les déclarations qu’il estime nécessaires dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) le compte vérifié ne présente pas fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé;

    • b) le vérificateur n’a pas reçu tous les renseignements et explications qu’il a exigés;

    • c) la vérification révèle que le parti n’a pas tenu les écritures comptables appropriées;

    • d) la vérification révèle que le parti et l’agent principal n’ont pas respecté toutes les exigences applicables de la section 1 de la présente partie et de la présente section.

  • Note marginale :Droit d’accès aux archives

    (3) Il a accès, à tout moment convenable, à la totalité des documents du parti et a le droit d’exiger des agents enregistrés et des dirigeants du parti les renseignements et explications qui, à son avis, peuvent être nécessaires à l’établissement de son rapport.

  • 2000, ch. 9, art. 438
  • 2003, ch. 19, art. 42
  • 2014, ch. 12, art. 86

Note marginale :Interdiction : document faux, trompeur ou incomplet

 Il est interdit à l’agent principal d’un parti enregistré de produire auprès du directeur général des élections un document visé à l’alinéa 437(1)a) :

  • a) dont il sait ou devrait normalement savoir qu’il contient des renseignements faux ou trompeurs sur un point important;

  • b) qui ne contient pas, pour l’essentiel, tous les renseignements exigés par le paragraphe 437(2).

  • 2000, ch. 9, art. 439
  • 2014, ch. 12, art. 86
Correction et révision des documents et prorogation des délais

Note marginale :Corrections mineures : directeur général des élections

  •  (1) Le directeur général des élections peut apporter à tout document visé aux paragraphes 432(1) ou 437(1) des corrections qui n’en modifient pas le fond sur un point important.

  • Note marginale :Demande de correction ou de révision par le directeur général des élections

    (2) Le directeur général des élections peut demander par écrit à l’agent principal du parti enregistré de corriger ou de réviser, dans le délai imparti, tout document visé aux paragraphes 432(1) ou 437(1).

  • Note marginale :Délai de production de la version corrigée ou révisée

    (3) Le cas échéant, l’agent principal du parti enregistré produit auprès du directeur général des élections la version corrigée ou révisée du document dans le délai imparti.

  • 2000, ch. 9, art. 440
  • 2014, ch. 12, art. 86

Note marginale :Prorogation du délai : directeur général des élections

  •  (1) Sur demande écrite de l’agent principal d’un parti enregistré ou, si celui-ci est absent ou empêché d’agir, du chef du parti, le directeur général des élections autorise la prorogation du délai prévu aux paragraphes 432(5) ou 437(3), sauf s’il est convaincu que l’omission de produire les documents exigés est intentionnelle ou résulte du fait que l’agent principal n’a pas pris les mesures nécessaires pour les produire.

  • Note marginale :Délai de présentation de la demande

    (2) La demande est présentée dans le délai prévu aux paragraphes 432(5) ou 437(3) ou dans les deux semaines suivant l’expiration de ce délai.

  • 2000, ch. 9, art. 441
  • 2001, ch. 21, art. 22
  • 2014, ch. 12, art. 86

Note marginale :Correction ou révision : directeur général des élections

  •  (1) Sur demande écrite de l’agent principal d’un parti enregistré ou, si celui-ci est absent ou empêché d’agir, du chef du parti, le directeur général des élections autorise la correction ou la révision d’un document visé aux paragraphes 432(1) ou 437(1) s’il est convaincu par la preuve produite par le demandeur que la correction ou la révision est nécessaire pour assurer le respect des exigences de la présente loi.

  • Note marginale :Délai de présentation de la demande

    (2) La demande est présentée dès que le demandeur prend connaissance de la nécessité d’apporter une correction ou d’effectuer une révision.

  • Note marginale :Délai de production de la version corrigée ou révisée

    (3) Le demandeur produit auprès du directeur général des élections la version corrigée ou révisée du document dans les trente jours suivant la date de l’autorisation ou dans le délai prorogé au titre des paragraphes (4) ou (5).

  • Note marginale :Prorogation du délai de production de la version corrigée ou révisée

    (4) Sur demande écrite du demandeur présentée dans les deux semaines suivant l’expiration du délai de trente jours visé au paragraphe (3), le directeur général des élections autorise la prorogation de ce délai, sauf s’il est convaincu que l’omission de produire la version corrigée ou révisée du document est intentionnelle ou résulte du fait que le demandeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour la produire.

  • Note marginale :Nouvelle prorogation

    (5) Sur demande écrite du demandeur présentée dans les deux semaines suivant l’expiration du délai prorogé au titre du paragraphe (4) ou du présent paragraphe, le directeur général des élections autorise une prorogation supplémentaire de ce délai, sauf s’il est convaincu que l’omission de produire la version corrigée ou révisée du document est intentionnelle ou résulte du fait que le demandeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour la produire.

  • 2000, ch. 9, art. 442
  • 2007, ch. 21, art. 34
  • 2014, ch. 12, art. 86

Note marginale :Prorogation du délai, correction ou révision : juge

  •  (1) L’agent principal d’un parti enregistré ou, si celui-ci est absent ou empêché d’agir, le chef du parti peut demander à un juge de rendre une ordonnance autorisant :

    • a) la levée de l’obligation faite à l’agent principal relativement à la demande prévue au paragraphe 440(2);

    • b) la prorogation du délai visé au paragraphe 441(1);

    • c) la correction ou la révision visées au paragraphe 442(1).

    La demande est notifiée au directeur général des élections.

  • Note marginale :Délais

    (2) La demande peut être présentée :

    • a) au titre de l’alinéa (1)a), dans le délai imparti en application du paragraphe 440(2) ou dans les deux semaines suivant l’expiration de ce délai;

    • b) au titre de l’alinéa (1)b), dans les deux semaines suivant :

      • (i) soit, si aucune demande de prorogation n’a été présentée au directeur général des élections dans le délai visé au paragraphe 441(2), l’expiration des deux semaines visées à ce paragraphe,

      • (ii) soit le rejet de la demande de prorogation présentée au titre de l’article 441,

      • (iii) soit l’expiration du délai prorogé au titre du paragraphe 441(1);

    • c) au titre de l’alinéa (1)c), dans les deux semaines suivant le rejet de la demande de correction ou de révision présentée au titre de l’article 442.

  • Note marginale :Motifs : levée de l’obligation

    (3) Le juge rend l’ordonnance autorisant la levée de l’obligation faite à l’agent principal relativement à la demande prévue au paragraphe 440(2) s’il est convaincu par la preuve produite par le demandeur que la correction ou la révision n’est pas nécessaire pour assurer le respect des exigences de la présente loi.

  • Note marginale :Motifs : prorogation du délai

    (4) Il rend l’ordonnance autorisant la prorogation du délai, sauf s’il est convaincu que l’omission de produire les documents exigés est intentionnelle ou résulte du fait que l’agent principal n’a pas pris les mesures nécessaires pour les produire.

  • Note marginale :Motifs : correction ou révision

    (5) Il rend l’ordonnance autorisant la correction ou la révision s’il est convaincu par la preuve produite par le demandeur que la correction ou la révision est nécessaire pour assurer le respect des exigences de la présente loi.

  • Note marginale :Conditions

    (6) Il peut assortir son ordonnance des conditions qu’il estime nécessaires à l’application de la présente loi.

  • 2000, ch. 9, art. 443
  • 2014, ch. 12, art. 86
 

Date de modification :