Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures
PARTIE 3Fonctionnaires électoraux (suite)
Fusion de partis enregistrés
Note marginale :Attribution de votes pour les nominations
42 Pour l’application du paragraphe 33(3) et de l’article 41, dans les cas où le parti enregistré ayant soutenu un candidat lors de l’élection précédente s’est fusionné avec un ou plusieurs autres partis enregistrés lors de cette élection :
a) le parti issu de la fusion est réputé avoir soutenu un candidat lors de cette élection dans la circonscription en cause;
b) ce candidat est réputé avoir eu les résultats de celui des candidats des partis fusionnant qui a obtenu les meilleurs résultats lors de cette élection.
- 2000, ch. 9, art. 42
- 2018, ch. 31, art. 31
Interdictions
Note marginale :Interdictions
43 Il est interdit :
a) d’entraver sciemment l’action d’un fonctionnaire électoral dans l’exercice de ses attributions;
b) d’utiliser sans autorisation des pièces d’identité simulant celles des fonctionnaires électoraux ou visant à remplacer celles prescrites par le directeur général des élections;
c) dans le cas d’un fonctionnaire électoral qui a été révoqué ou remplacé, de ne pas remettre au directeur du scrutin ou à la personne autorisée les documents électoraux et le matériel électoral en sa possession.
- 2000, ch. 9, art. 43
- 2018, ch. 31, art. 32
Note marginale :Droit d’accès
43.1 (1) Il est interdit au responsable d’un immeuble d’appartements ou d’habitation en copropriété ou d’un autre immeuble à logements multiples ou d’un ensemble résidentiel protégé d’empêcher le fonctionnaire électoral ou le personnel du directeur du scrutin d’avoir accès, entre 9 h et 21 h, à l’immeuble ou à l’ensemble en vue d’exercer les attributions qui lui sont conférées par la présente loi.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au responsable d’un immeuble à logements multiples si le fait de permettre les activités visées à ce paragraphe peut mettre en danger la santé physique ou affective des résidants de l’immeuble.
- 2007, ch. 21, art. 3
- 2018, ch. 31, art. 33(A)
PARTIE 4Registre des électeurs et Registre des futurs électeurs
Tenue et communication
Note marginale :Tenue des registres
44 (1) Le directeur général des élections tient :
a) le Registre des électeurs, un registre des personnes ayant qualité d’électeur;
b) le Registre des futurs électeurs, un registre des personnes ayant qualité de futur électeur.
Note marginale :Contenu
(2) Le Registre des électeurs et le Registre des futurs électeurs contiennent les nom, prénoms, genre, date de naissance et adresses municipale et postale de chaque électeur ou futur électeur inscrit, selon le cas, et tous autres renseignements fournis dans le cadre des paragraphes 49(2), 211.2(4), 223(2), 233(2) et 251(3).
Note marginale :Identificateur
(3) Le Registre des électeurs et le Registre des futurs électeurs contiennent également l’identificateur unique, généré de façon aléatoire, que le directeur général des élections attribue à chaque électeur ou futur électeur, selon le cas.
Note marginale :Futurs électeurs devenus électeurs
(4) Sous réserve du paragraphe (5), le Registre des futurs électeurs peut continuer à contenir des renseignements concernant un futur électeur après qu’il soit devenu électeur, et ce, jusqu’à ce qu’il soit inscrit au Registre des électeurs.
Note marginale :Inscription facultative
(5) L’inscription au Registre des électeurs et au Registre des futurs électeurs est facultative.
Note marginale :Consentement parental non requis
(6) L’inscription d’un futur électeur au Registre des futurs électeurs n’est pas subordonnée au consentement de ses mère ou père ou tuteur.
- 2000, ch. 9, art. 44
- 2001, ch. 21, art. 4
- 2007, ch. 21, art. 4
- 2018, ch. 31, art. 36
Note marginale :Listes mises à la disposition du député et des partis
45 (1) Au plus tard le 15 novembre de chaque année, le directeur général des élections met à la disposition du député de chaque circonscription et, sur demande, de chaque parti enregistré y ayant soutenu un candidat lors de l’élection précédente, une copie — tirée du Registre des électeurs —, notamment sous forme électronique, des listes électorales de la circonscription.
Note marginale :Teneur des listes
(2) Ces listes comportent, pour chaque électeur, ses nom, prénoms, adresses municipale et postale, ainsi que l’identificateur qui lui a été attribué par le directeur général des élections et sont dressées en la forme établie par le directeur général des élections selon l’ordre des adresses municipales ou, si cela ne convient pas, selon l’ordre alphabétique des noms.
Note marginale :Exception
(3) Le présent article ne s’applique pas lorsque la date visée au paragraphe (1) tombe pendant la période électorale ou lorsque le scrutin d’une élection générale a été tenu dans les six mois précédant cette date.
Note marginale :Cas de fusion de partis
(4) Pour l’application du paragraphe (1), le parti enregistré issu d’une fusion est réputé avoir soutenu un candidat lors de l’élection précédente si un des partis enregistrés fusionnant avait soutenu un candidat lors de cette élection.
- 2000, ch. 9, art. 45
- 2007, ch. 21, art. 5
- 2018, ch. 31, art. 37
Mise à jour
Note marginale :Sources de renseignements
46 (1) Le Registre des électeurs et le Registre des futurs électeurs sont mis à jour à partir :
a) des renseignements :
(i) soit communiqués par les électeurs ou les futurs électeurs, selon le cas, au directeur général des élections,
(ii) soit détenus par un ministère ou organisme fédéral et dont les électeurs ou les futurs électeurs, selon le cas, autorisent expressément la communication au directeur général des élections;
b) des renseignements que le directeur général des élections estime fiables et nécessaires à la mise à jour des nom, prénoms, genre, date de naissance et adresses municipale et postale des électeurs et des futurs électeurs qui y sont inscrits et qui :
(i) soit sont détenus au titre d’une loi provinciale mentionnée à l’annexe 2,
(ii) soit proviennent de toute autre source mentionnée à cette annexe.
Note marginale :Source de renseignements : le Registre des futurs électeurs
(1.01) Le Registre des électeurs est mis à jour à partir des renseignements détenus par le directeur général des élections dans le Registre des futurs électeurs concernant des futurs électeurs qui deviennent des électeurs.
Note marginale :Conservation de certains renseignements
(1.1) Le directeur général des élections peut conserver les renseignements recueillis au titre de l’alinéa (1)b) qui ne figurent pas au Registre des électeurs ou au Registre des futurs électeurs pour permettre la corrélation entre les renseignements qui seront recueillis subséquemment et ceux qui figurent au registre en cause.
Note marginale :Modification de l’annexe 2
(2) Le directeur général des élections peut modifier l’annexe 2 pour ajouter, modifier ou retrancher la mention d’une loi provinciale ou de toute autre source de renseignements. Aucune modification de ce genre n’entre en vigueur avant la publication d’un avis en ce sens dans la Gazette du Canada.
- 2000, ch. 9, art. 46
- 2007, ch. 21, art. 6
- 2018, ch. 31, art. 39
Note marginale :Renseignements — ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
46.01 Malgré le sous-alinéa 46(1)a)(ii), le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration peut, à la demande écrite du directeur général des élections et en vue d’aider celui-ci à mettre à jour le Registre des électeurs, notamment en y radiant le nom des personnes qui ne sont pas des électeurs, lui communiquer les renseignements ci-après sur une personne qui sont contenus dans les banques de données que le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration tient concernant les résidents permanents et les étrangers, au sens donné à ces termes au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, et la date où les renseignements visés à l’alinéa d) ont été inclus ou mis à jour dans ces banques :
a) nom et prénoms;
b) genre;
c) date de naissance;
d) adresses;
e) identificateur unique assigné par ce ministre sous le régime de cette loi.
Note marginale :Renseignements concernant la citoyenneté
46.1 Dans la déclaration de revenu visée au paragraphe 150(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, le ministre du Revenu national peut demander aux personnes qui produisent la déclaration au titre de l’alinéa 150(1)d) de cette loi d’y indiquer si elles ont la citoyenneté canadienne en vue d’aider le directeur général des élections à mettre à jour le Registre des électeurs ou le Registre des futurs électeurs.
- 2007, ch. 21, art. 7
- 2018, ch. 31, art. 40
Note marginale :Renseignements concernant les personnes décédées
46.2 Le ministre du Revenu national communique, à la demande du directeur général des élections et en vue de mettre à jour le Registre des électeurs ou le Registre des futurs électeurs, les nom, date de naissance et adresse de toute personne à laquelle l’alinéa 150(1)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’applique, si, dans sa dernière déclaration de revenu produite au titre de l’alinéa 150(1)d) de cette loi, cette personne avait autorisé le ministre du Revenu national à communiquer ces renseignements au directeur général des élections pour les besoins du registre en cause.
- 2007, ch. 21, art. 7
- 2018, ch. 31, art. 40
Note marginale :Responsabilité du directeur du scrutin
47 Pendant la période électorale, le directeur du scrutin de chaque circonscription met à jour le Registre des électeurs à partir des renseignements qu’il obtient en application de la présente loi, sauf ceux concernant l’électeur dont la demande présentée au titre du paragraphe 233(1.1) a été acceptée.
Note marginale :Autres responsabilités du directeur du scrutin
47.1 Entre les périodes électorales, le directeur du scrutin de chaque circonscription exerce les fonctions qui lui sont conférées par le directeur général des élections relativement à la mise à jour du Registre des électeurs ou du Registre des futurs électeurs.
- 2007, ch. 21, art. 8
- 2018, ch. 31, art. 41
Note marginale :Inscription d’un électeur ou d’un futur électeur
48 (1) Avant de procéder à l’inscription d’un électeur au Registre des électeurs ou d’un futur électeur au Registre des futurs électeurs, le directeur général des élections lui fait parvenir les renseignements dont il dispose à son égard et lui demande s’il désire être inscrit.
Note marginale :Obligation de l’électeur ou du futur électeur
(2) S’il désire être inscrit, l’électeur ou le futur électeur confirme, corrige ou complète par écrit les renseignements le concernant et les renvoie au directeur général des élections avec l’attestation — portant sa signature — de sa qualité d’électeur ou de futur électeur, selon le cas.
Note marginale :Exceptions
(3) Est soustraite à l’application du présent article l’inscription d’un électeur ou d’un futur électeur qui, selon le cas :
a) est faite à la demande de celui-ci;
b) est fondée sur des listes d’électeurs ou de futurs électeurs établies au titre d’une loi provinciale, dans la mesure où elles comportent les renseignements que le directeur général des élections estime suffisants pour l’inscription;
c) est faite à partir des renseignements qui servent à mettre à jour le Registre des électeurs au titre du paragraphe 46(1.01).
- 2000, ch. 9, art. 48
- 2018, ch. 31, art. 41
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