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Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

PARTIE 21Dispositions générales (suite)

Rapports du directeur général des élections (suite)

Note marginale :Rapport sur les modifications souhaitables

 Dans les meilleurs délais suivant une élection générale, le directeur général des élections fait au président de la Chambre des communes un rapport signalant les modifications qu’il est souhaitable, à son avis, d’apporter à la présente loi pour en améliorer l’application et, de façon distincte, toute modification signalée dans le rapport du commissaire visé à l’article 537.2.

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 114]

Note marginale :Rapport relatif aux directeurs du scrutin

 Dans les meilleurs délais après avoir précisé des qualifications et établi un processus de nomination et une procédure de destitution au titre du paragraphe 24(1.1), ou après y avoir apporté des modifications importantes, le directeur général des élections en fait rapport au président de la Chambre des communes.

  • 2006, ch. 9, art. 177

Note marginale :Rapport : autres modes de signature

 Sans délai après avoir exercé le pouvoir prévu à l’article 18.3, le directeur général des élections fait rapport au président de la Chambre des communes sur la manière dont il peut être satisfait à l’exigence d’une signature prévue par une disposition de la présente loi.

  • 2014, ch. 12, art. 115

Note marginale :Présentation des rapports à la Chambre

 Le président de la Chambre des communes présente sans délai à la Chambre des communes tout rapport que lui transmet le directeur général des élections conformément aux articles 534, 535, 535.2 et 535.3.

  • 2000, ch. 9, art. 536
  • 2006, ch. 9, art. 177
  • 2014, ch. 12, art. 116

Note marginale :Financement politique

 Après la présentation à la Chambre des communes du rapport prévu par l’article 535 pour l’élection générale suivant l’entrée en vigueur du présent article, le comité de cette chambre saisi du rapport examine, en plus de celui-ci, l’effet des dispositions de la présente loi concernant le financement politique qui sont entrées en vigueur à la même date que le présent article.

  • 2003, ch. 19, art. 63.1

Note marginale :Plaintes et propositions

  •  (1) Tout candidat, agent officiel d’un candidat ou chef ou agent principal d’un parti enregistré ou d’un parti admissible peut adresser par écrit au directeur général des élections toute plainte qu’il peut désirer formuler au sujet de la conduite de l’élection ou de tout fonctionnaire électoral ou toute proposition de modification qu’il juge souhaitable d’apporter à la loi.

  • Note marginale :Inclusion dans un rapport

    (2) S’il l’estime indiqué, le directeur général des élections peut inclure dans les rapports visés aux articles 534 ou 535 l’intégralité, une partie ou un résumé des documents afférents aux plaintes ou propositions visées au paragraphe (1).

Rapport du commissaire

Note marginale :Rapport annuel

 Dans les meilleurs délais suivant la fin de chaque année, le commissaire publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, le rapport des activités de son bureau au cours de l’année précédente. Il ne peut toutefois y inclure de détails relatifs aux enquêtes.

Note marginale :Rapport sur les modifications souhaitables

 Dans les meilleurs délais suivant une élection générale, le commissaire fait au directeur général des élections un rapport signalant les modifications qu’il est souhaitable, à son avis, d’apporter à la présente loi pour en améliorer l’observation et le contrôle d’application.

Sections de vote

Note marginale :Minimum de 250 électeurs

  •  (1) Chaque section de vote doit comprendre au moins deux cent cinquante électeurs sauf si le directeur général des élections autorise un nombre moindre.

  • Note marginale :Règle générale

    (2) Les sections de vote d’une circonscription sont, sous réserve du paragraphe (3), celles qui avaient été établies lors de la dernière élection générale.

  • Note marginale :Révision

    (3) Le directeur général des élections peut ordonner au directeur du scrutin de réviser les limites de certaines sections de vote et fixer le délai dans lequel doit se faire la révision.

  • Note marginale :Facteurs

    (4) Le directeur du scrutin effectue une révision en conformité avec les instructions reçues du directeur général des élections et tient compte des sections de vote établies par les autorités municipales et provinciales ainsi que de l’accessibilité du bureau de scrutin qui devra être établi pour la section de vote.

  • Note marginale :Section de vote formée d’établissements

    (5) Il peut, avec l’agrément du directeur général des élections, créer une section de vote constituée d’au moins deux établissements où résident des personnes âgées ou ayant une déficience.

Modification de l’annexe 3

Note marginale :Adjonctions et suppressions

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le directeur général des élections peut modifier la liste des circonscriptions figurant à l’annexe 3 :

    • a) par adjonction, s’il l’estime nécessaire pour faciliter l’application de la présente loi, compte tenu du caractère inadéquat des moyens de communication et de transport, du nom de toute circonscription qui réunit les conditions suivantes :

      • (i) elle fait l’objet d’un décret de représentation électorale ayant force de loi sous le régime de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales,

      • (ii) elle coïncide avec tout ou partie d’une circonscription dont le nom figurait à l’annexe 3 de la présente loi dans sa version du 15 juillet 1971;

    • b) par suppression du nom de toute circonscription visée au sous-alinéa a)(ii) qui ne fait plus l’objet d’un décret de représentation électorale visé au sous-alinéa a)(i).

  • Note marginale :Délai

    (2) Toute modification de l’annexe 3 doit être faite dans les sept jours qui suivent la date d’entrée en vigueur du décret de représentation électorale et ne peut entrer en vigueur avant qu’avis n’en soit publié dans la Gazette du Canada.

Garde des documents électoraux et des documents relatifs au Registre des électeurs

Note marginale :Mention

 À l’article 540, toute mention de Registre des électeurs vaut mention de Registre des futurs électeurs.

Note marginale :Conservation

  •  (1) Le directeur général des élections conserve en sa possession les documents électoraux qui lui sont transmis par le directeur du scrutin avec le rapport du bref pendant au moins un an; en cas de contestation de l’élection dans l’intervalle, ils doivent être conservés pendant l’année qui suit la fin du litige.

  • Note marginale :Documents relatifs au Registre des électeurs

    (2) Il conserve également, sur pellicule photographique ou sous forme électronique, les documents relatifs à la mise à jour du Registre des électeurs pendant au moins deux ans après les avoir obtenus.

  • Note marginale :Examen des documents

    (3) Pendant qu’il est confié à la garde du directeur général des élections en application des paragraphes (1) ou (2), nul document électoral ou document relatif à la tenue ou à la mise à jour du Registre des électeurs ne peut être examiné ni produit, sauf sur une ordonnance d’un juge d’une cour supérieure, laquelle est alors contraignante pour le directeur général des élections.

  • Note marginale :Exception

    (4) Le directeur général des élections et les membres autorisés de son personnel peuvent examiner les documents visés au paragraphe (3).

  • Note marginale :Exception

    (4.1) Le directeur général des élections peut remettre les documents visés au paragraphe (3) au commissaire aux fins de l’exercice des attributions de celui-ci sous le régime de la présente loi; le commissaire peut à son tour les remettre au directeur des poursuites pénales, lequel peut les produire dans le cadre de toute poursuite — même éventuelle — pour infraction à la présente loi.

  • Note marginale :Certification

    (5) Lorsqu’un juge d’une cour supérieure a ordonné la production de documents électoraux, le directeur général des élections n’est pas, sauf si le juge l’ordonne, obligé de comparaître personnellement pour la production de ces documents, mais il doit certifier ceux-ci et les transmettre par service de messagerie au greffier ou registraire du tribunal; celui-ci doit, quand les documents ne sont plus nécessaires au juge, les retourner par service de messagerie au directeur général des élections.

  • Note marginale :Admissibilité en preuve

    (6) Les documents apparemment certifiés par le directeur général des élections sont admissibles en preuve sans autre preuve à cet égard.

  • Note marginale :Preuve sur film ou sous forme électronique

    (7) Dans toute procédure engagée en vertu de la présente loi, toute épreuve tirée d’une pellicule photographique ou d’un document sous forme électronique qu’utilise le directeur général des élections pour conserver une copie permanente de tout document et qui est certifiée par celui-ci ou une personne agissant en son nom ou sous son ordre est admissible en preuve à toutes les fins auxquelles le document original serait accepté comme preuve dans une telle procédure sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui est apposée au certificat ou la qualité officielle du signataire.

  • Note marginale :Ordonnance du tribunal

    (8) Un juge peut rendre une ordonnance en conformité avec le paragraphe (3) s’il est convaincu, d’après les déclarations sous serment, que l’examen ou la production de documents qui y sont visés est nécessaire pour permettre d’intenter ou de faire valoir une poursuite pour infraction à l’égard d’une élection, ou relativement à une requête en contestation présentée en vertu du paragraphe 524(1).

  • Note marginale :Conditions d’examen

    (9) Toute ordonnance d’examen ou de production de documents électoraux ou de documents relatifs à la mise à jour du Registre des électeurs peut être rendue sous réserve des conditions que le juge croit utile de poser quant aux personnes, au jour, à l’heure et au lieu et au mode d’examen ou de production.

  • 2000, ch. 9, art. 540
  • 2006, ch. 9, art. 136
  • 2014, ch. 12, art. 117

Note marginale :Examen des instructions et des rapports

  •  (1) Les documents visés aux articles 359, 432, 437, 475.4, 476.75, 477.59 ou 478.8, tous autres rapports ou états à l’exception des documents électoraux reçus des fonctionnaires électoraux, les instructions données par le directeur général des élections en application de la présente loi de même que les décisions qu’il rend sur des questions qui se posent dans l’application de la présente loi sont des documents publics. Quiconque peut les consulter, sur demande, pendant les heures de bureau.

  • Note marginale :Extraits

    (2) Toute personne peut tirer des extraits des documents mentionnés au paragraphe (1) et a le droit d’obtenir des copies de ces documents moyennant paiement d’une somme maximale de 0,25 $ la page.

  • Note marginale :Admissibilité en preuve

    (3) Les copies des documents mentionnés au paragraphe (1) apparemment certifiées par le directeur général des élections sont admissibles en preuve sans autre preuve à cet égard.

Note marginale :Relevés des électeurs ayant exercé leur droit de vote

 Le directeur général des élections, dans les cent quatre-vingt jours suivant le retour du bref, met à la disposition, notamment sous forme électronique, de chaque candidat et de chaque parti enregistré qui a soutenu un candidat dans la circonscription, un relevé — établi par le directeur général des élections à l’aide de tout document préparé pour l’application de l’alinéa 162i.1) — des électeurs ayant exercé leur droit de vote dans cette circonscription le jour du scrutin et pouvant être identifiés à l’aide de ces documents.

Honoraires et frais des fonctionnaires électoraux

Note marginale :Tarif

  •  (1) Sur l’avis du directeur général des élections, le gouverneur en conseil peut établir un tarif fixant les honoraires, frais et indemnités à verser aux directeurs du scrutin et autres personnes employées pour les élections en vertu de la présente loi, ou prévoyant leur mode de calcul.

  • Note marginale :Directive du Conseil du Trésor

    (1.1) Le tarif peut incorporer par renvoi toute directive du Conseil du Trésor relative aux frais de déplacement et de séjour, dans sa version modifiée.

  • Note marginale :Entrée en vigueur

    (2) Le gouverneur en conseil peut donner un effet rétroactif au tarif qu’il établit en conformité avec le paragraphe (1).

  • Note marginale :Copie à la Chambre des communes

    (3) Une copie du tarif et de toute modification qui y est apportée est déposée à la Chambre des communes dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci après leur établissement.

  • Note marginale :Paiement de sommes supplémentaires

    (4) Lorsqu’il constate que les honoraires, frais et indemnités prévus par un tarif établi en conformité avec le paragraphe (1) ne constituent pas une rémunération suffisante pour les services à rendre à une élection ou qu’une réclamation présentée par une personne ayant rendu un service indispensable ou fourni du matériel pour une élection n’est pas prévue par le tarif, le directeur général des élections peut autoriser le paiement de toute somme ou somme supplémentaire qu’il croit juste et raisonnable en l’occurrence.

  • 2000, ch. 9, art. 542
  • 2014, ch. 12, art. 119

Note marginale :Paiement des réclamations

 Les réclamations relatives à la conduite d’une élection sont acquittées par paiements électroniques portés au crédit de la personne qui a droit à un paiement ou par chèques distincts émis par le bureau du receveur général et expédiés directement à cette personne.

  • 2000, ch. 9, art. 543
  • 2014, ch. 12, art. 120

Note marginale :Avance comptable

  •  (1) Une avance comptable peut être faite à un fonctionnaire électoral, en vue de pourvoir à ses frais de bureau et autres dépenses imprévues, selon le montant qui peut être autorisé au titre du tarif établi en conformité avec le paragraphe 542(1).

  • Note marginale :Établissement des comptes

    (2) Le directeur du scrutin établit selon le formulaire prescrit tous les comptes à soumettre au directeur général des élections et est responsable de leur exactitude.

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 121]

Note marginale :Taxation des comptes

  •  (1) Le directeur général des élections doit, en conformité avec le tarif établi aux termes du paragraphe 542(1), taxer tous les comptes relatifs à la conduite d’une élection et les transmettre sans délai au receveur général.

  • Note marginale :Sauvegarde des droits

    (2) Par dérogation au paragraphe (1), restent intacts les droits éventuels de tous réclamants d’exiger le paiement ou un paiement supplémentaire par voie de justice.

 

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