Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)
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PARTIE 19Contrôle d’application (suite)
Infractions (suite)
Infractions à la section 2 de la partie 16.1 (scripts et enregistrements)
Note marginale :Responsabilité stricte — déclaration sommaire
495.1 (1) Commet une infraction tout fournisseur de services d’appel qui contrevient à l’une ou l’autre des dispositions suivantes :
a) l’alinéa 348.16a) (obligation de conserver les scripts);
b) l’alinéa 348.16b) (obligation de conserver les enregistrements);
c) l’alinéa 348.16c) (obligation de conserver une liste des numéros de téléphone appelés).
Note marginale :Infraction exigeant une intention — double procédure
(2) Commet une infraction tout fournisseur de services d’appel qui contrevient sciemment à l’une ou l’autre des dispositions mentionnées au paragraphe (1).
- 2014, ch. 12, art. 96
- 2018, ch. 31, art. 334
Note marginale :Responsabilité stricte — déclaration sommaire
495.2 (1) Commet une infraction toute personne ou tout groupe qui contrevient à l’une ou l’autre des dispositions suivantes :
a) les alinéas 348.17a) ou 348.19a) (obligation de conserver les scripts);
b) les alinéas 348.17b) ou 348.18a) (obligation de conserver les enregistrements);
c) les alinéas 348.17c), 348.18b) ou 348.19b) (obligation de conserver une liste des numéros de téléphone appelés).
Note marginale :Infraction exigeant une intention — double procédure
(2) Commet une infraction toute personne ou tout groupe qui contrevient sciemment à l’une ou l’autre des dispositions mentionnées au paragraphe (1).
- 2014, ch. 12, art. 96
- 2018, ch. 31, art. 335
Infractions à la partie 17 (publicité, activités partisanes et sondages électoraux des tiers)
Infractions à la section 0.1 de la partie 17 (interdiction pour les tiers d’utiliser des fonds de l’étranger)
Note marginale :Responsabilité stricte — déclaration sommaire
495.21 (1) Commet une infraction le tiers qui contrevient :
a) à l’article 349.02 (utilisation de fonds provenant de l’étranger);
b) à l’alinéa 349.03a) (esquiver l’interdiction d’utiliser des fonds de l’étranger) ou à l’alinéa 349.03b) (agir de concert pour esquiver l’interdiction d’utiliser des fonds de l’étranger).
Note marginale :Infraction exigeant une intention — double procédure
(2) Commet une infraction le tiers qui contrevient sciemment à l’une ou l’autre des dispositions mentionnées au paragraphe (1).
Infractions à la section 1 de la partie 17 (activités partisanes, publicité partisane et sondages électoraux pendant la période préélectorale)
Note marginale :Responsabilité stricte — déclaration sommaire
495.3 (1) Commet une infraction le tiers qui contrevient :
a) à l’un ou l’autre des paragraphes 349.1(1) à (3) (engagement de dépenses dépassant les plafonds fixés);
b) à l’article 349.4 (engagement de dépenses par des tiers étrangers);
c) à l’article 349.5 (défaut de mentionner son nom dans la publicité);
d) au paragraphe 349.6(1) (défaut de s’enregistrer);
e) à l’article 349.7 ou au paragraphe 349.8(1) (défaut de nommer un agent financier ou un vérificateur);
f) aux paragraphes 349.91(1) ou 349.92(1) (défaut de présenter le compte provisoire) ou 349.91(10) (défaut de produire les pièces justificatives sur demande);
g) à l’alinéa 349.93b) (présentation d’un compte provisoire incomplet);
h) à l’article 349.94 (utilisation de contributions anonymes).
Note marginale :Infraction exigeant une intention — double procédure
(2) Commet une infraction :
a) le tiers qui contrevient sciemment à l’un ou l’autre des paragraphes 349.1(1) à (3) ou à l’article 349.2 (dépasser ou esquiver les plafonds fixés pour les dépenses);
b) le tiers ou le parti enregistré qui contrevient sciemment au paragraphe 349.3(1) (agir de concert pour influencer le tiers);
c) le tiers ou le candidat potentiel qui contrevient sciemment au paragraphe 349.3(2) (agir de concert pour influencer le tiers);
d) le tiers ou l’agent officiel d’un candidat potentiel qui contrevient sciemment au paragraphe 349.3(3) (agir de concert pour influencer le tiers);
e) le tiers qui contrevient sciemment à l’article 349.4 (engagement de dépenses par des tiers étrangers);
f) le tiers qui contrevient sciemment au paragraphe 349.6(1) (défaut de s’enregistrer);
g) quiconque contrevient sciemment aux paragraphes 349.7(2) ou 349.8(3) (agir comme agent financier ou vérificateur d’un tiers sans y être autorisé);
h) le tiers qui contrevient sciemment aux paragraphes 349.91(1) ou 349.92(1) (défaut de présenter le compte provisoire);
i) le tiers qui contrevient à l’alinéa 349.93a) ou contrevient sciemment à l’alinéa 349.93b) (présentation d’un compte provisoire contenant des renseignements faux ou trompeurs ou d’un compte provisoire incomplet).
Infractions à la section 2 de la partie 17 (activités partisanes, publicité électorale et sondages électoraux pendant la période électorale)
Note marginale :Responsabilité stricte — déclaration sommaire
496 (1) Commet une infraction le tiers qui contrevient :
a) à l’un ou l’autre des paragraphes 350(1) à (4) (engagement de dépenses dépassant les plafonds fixés);
a.1) à l’article 351.1 (engagement de dépenses par des tiers étrangers);
b) à l’article 352 (défaut de mentionner son nom dans la publicité);
c) au paragraphe 353(1) (défaut de s’enregistrer);
d) à l’article 354 ou au paragraphe 355(1) (défaut de nommer un agent financier ou un vérificateur);
d.1) aux paragraphes 357.01(1) ou 357.02(1) (défaut de présenter le compte provisoire) ou 357.01(10) (défaut de produire les pièces justificatives sur demande);
d.2) à l’alinéa 357.03b) (présentation d’un compte provisoire incomplet);
e) à l’article 357.1 (utilisation de contributions anonymes).
f) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 337]
Note marginale :Infraction exigeant une intention — double procédure
(2) Commet une infraction :
a) le tiers qui contrevient sciemment à l’un ou l’autre des paragraphes 350(1) à (4) ou à l’article 351 (dépasser ou esquiver les plafonds fixés pour les dépenses);
b) le tiers ou le parti enregistré qui contrevient sciemment au paragraphe 351.01(1) (agir de concert pour influencer le tiers);
c) le tiers ou le candidat qui contrevient sciemment au paragraphe 351.01(2) (agir de concert pour influencer le tiers);
d) le tiers ou l’agent officiel d’un candidat qui contrevient sciemment au paragraphe 351.01(3) (agir de concert pour influencer le tiers);
e) le tiers qui contrevient sciemment à l’article 351.1 (engagement de dépenses par des tiers étrangers);
f) le tiers qui contrevient sciemment au paragraphe 353(1) (défaut de s’enregistrer);
g) quiconque contrevient sciemment aux paragraphes 354(2) ou 355(3) (agir comme agent financier ou vérificateur d’un tiers sans y être autorisé);
h) le tiers qui contrevient sciemment aux paragraphes 357.01(1) ou 357.02(1) (défaut de présenter le compte provisoire);
i) le tiers qui contrevient à l’alinéa 357.03a) ou qui contrevient sciemment à l’alinéa 357.03b) (présentation d’un compte provisoire contenant des renseignements faux ou trompeurs ou d’un compte provisoire incomplet).
- 2000, ch. 9, art. 496
- 2014, ch. 12, art. 97
- 2018, ch. 31, art. 337
Infractions à la section 3 de la partie 17 (comptes bancaires des tiers, registre des tiers et comptes des dépenses des tiers)
Note marginale :Responsabilité stricte — déclaration sommaire
496.1 (1) Commet une infraction le tiers qui contrevient :
a) à l’article 358.1 (omission d’observer les exigences relatives au compte bancaire);
b) aux paragraphes 359(1) (défaut de présenter le compte) ou 359(9) (défaut de produire les pièces justificatives sur demande);
c) à l’alinéa 359.1b) (présentation d’un compte incomplet);
d) au paragraphe 361(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée du compte dans le délai imparti);
e) au paragraphe 361.2(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée du compte dans le délai de trente jours ou dans le délai prorogé).
Note marginale :Infraction exigeant une intention — double procédure
(2) Commet une infraction le tiers qui :
a) contrevient sciemment au paragraphe 359(1) (défaut de présenter le compte);
b) contrevient à l’alinéa 359.1a) ou contrevient sciemment à l’alinéa 359.1b) (présentation d’un compte contenant des renseignements faux ou trompeurs ou d’un compte incomplet);
c) contrevient sciemment au paragraphe 361(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée du compte dans le délai imparti);
d) contrevient sciemment au paragraphe 361.2(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée du compte dans le délai de trente jours ou dans le délai prorogé).
Infractions à la partie 18 (gestion financière)
Infractions à la section 1 de la partie 18 (dispositions financières générales)
Note marginale :Responsabilité stricte : déclaration sommaire
497 (1) Commet une infraction :
a) la personne ou l’entité qui contrevient au paragraphe 363(1) (contribution apportée par une personne ou entité inadmissibles);
b) l’agent principal d’un parti enregistré, l’agent financier d’une association enregistrée, l’agent officiel d’un candidat ou l’agent financier d’un candidat à l’investiture ou d’un candidat à la direction qui contrevient au paragraphe 363(2) (omission de remettre une contribution provenant d’un donateur inadmissible);
b.1) la personne ou l’entité qui contrevient au paragraphe 364(9) (paiement de frais de participation par une personne ou entité inadmissibles);
c) le parti enregistré ou l’association de circonscription qui contrevient au paragraphe 365(1) (cession interdite);
d) la personne autorisée à accepter des contributions au nom d’un parti enregistré, d’une association enregistrée, d’un candidat à l’investiture, d’un candidat ou d’un candidat à la direction qui contrevient à l’article 366 (omission de délivrer un reçu);
e) la personne ou l’entité qui contrevient au paragraphe 368(1) (esquiver le plafond d’une contribution);
f) la personne ou l’entité qui contrevient au paragraphe 368(2) (cacher l’identité d’un donateur);
g) le particulier qui contrevient à l’article 370 (apporter des contributions indirectes);
h) la personne habilitée par la présente loi à accepter des contributions qui contrevient à l’article 372 (omission de remettre une contribution);
i) la personne ou l’entité qui contrevient aux paragraphes 373(1) ou (2) (prêts, cautionnements et emprunts);
j) le particulier qui contrevient à l’article 374 (consentir des prêts indirects);
k) quiconque contrevient aux paragraphes 380(1) ou (2) (omission de conserver des preuves de paiement);
l) le délégué qui contrevient aux paragraphes 381(3) (omission de remettre un état détaillé des paiements de menues dépenses) ou 381(4) (paiement de menues dépenses dont la somme dépasse le plafond autorisé).
Note marginale :Infraction exigeant une intention : double procédure
(2) Commet une infraction :
a) la personne ou l’entité qui contrevient sciemment au paragraphe 363(1) (contribution apportée par une personne ou entité inadmissibles);
b) le parti enregistré ou l’association de circonscription qui contrevient sciemment au paragraphe 365(1) (cession interdite);
c) la personne autorisée à accepter des contributions au nom d’un parti enregistré, d’une association enregistrée, d’un candidat à l’investiture, d’un candidat ou d’un candidat à la direction qui contrevient sciemment à l’article 366 (omission de délivrer un reçu);
d) quiconque contrevient sciemment aux paragraphes 367(1) ou (6) (apporter des contributions qui dépassent le plafond);
e) la personne ou l’entité qui contrevient sciemment au paragraphe 368(1) (esquiver le plafond d’une contribution);
f) la personne ou l’entité qui contrevient sciemment au paragraphe 368(2) (cacher l’identité d’un donateur);
g) la personne habilitée par la présente loi à accepter des contributions qui contrevient sciemment au paragraphe 368(3) (accepter une contribution excessive);
h) la personne ou l’entité qui contrevient sciemment au paragraphe 368(4) (conclure un accord interdit);
i) la personne ou l’entité qui contrevient au paragraphe 369(1) (demande ou acceptation de contributions);
j) la personne ou l’entité qui contrevient au paragraphe 369(2) (collusion);
k) le particulier qui contrevient sciemment à l’article 370 (apporter des contributions indirectes);
l) le particulier qui contrevient sciemment à l’article 371 (apporter des contributions en espèces qui dépassent le plafond);
m) la personne habilitée par la présente loi à accepter des contributions qui contrevient sciemment à l’article 372 (omission de remettre une contribution);
n) la personne ou l’entité qui contrevient sciemment aux paragraphes 373(1) ou (2) (prêts, cautionnements et emprunts);
o) le particulier qui contrevient sciemment à l’article 374 (consentir des prêts indirects).
- 2000, ch. 9, art. 497
- 2003, ch. 19, art. 58
- 2004, ch. 24, art. 21
- 2006, ch. 9, art. 57
- 2007, ch. 21, art. 39
- 2014, ch. 12, art. 98 et 99
- 2018, ch. 31, art. 339
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