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Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

PARTIE 3Fonctionnaires électoraux (suite)

Dispositions générales (suite)

Note marginale :Appels non sollicités

 Les fonctionnaires électoraux ne peuvent communiquer avec le public au moyen d’appels, au sens de l’article 348.01, non sollicités.

  • 2014, ch. 12, art. 13

Agents de liaison locaux

Note marginale :Nomination des agents de liaison locaux

  •  (1) Le directeur général des élections peut nommer un agent de liaison local pour un secteur géographique donné conformément au processus établi au titre du paragraphe (2); il ne peut le destituer que conformément à la procédure établie au titre de ce paragraphe.

  • Note marginale :Qualifications

    (2) Le directeur général des élections précise les qualifications requises pour les postes d’agent de liaison local et établit un processus de nomination externe, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, fondé sur le mérite ainsi qu’une procédure de destitution équitable pour les motifs visés au paragraphe (9).

  • Note marginale :Sens de mérite

    (3) La nomination des agents de liaison locaux est fondée sur le mérite si le directeur général des élections estime que la personne à nommer possède les qualifications essentielles établies pour le travail à accomplir et qu’il prend en compte toute qualification supplémentaire qu’il considère comme un atout pour ce travail et toute exigence opérationnelle actuelle ou future.

  • Note marginale :Période de nomination

    (4) Les agents de liaison locaux sont nommés pour une période déterminée par le directeur général des élections.

  • Note marginale :Nouvelle nomination

    (5) L’agent de liaison local qui s’est acquitté de ses fonctions de façon satisfaisante peut être nommé de nouveau par le directeur général des élections sans que ce dernier soit tenu de prendre en compte la candidature d’autres personnes.

  • Note marginale :Maintien en fonction

    (6) L’agent de liaison local peut, avec l’agrément du directeur général des élections, continuer d’exercer ses fonctions après l’expiration de la période visée au paragraphe (4) jusqu’à sa nomination pour une nouvelle période ou jusqu’à celle de son successeur.

  • Note marginale :Responsabilités

    (7) Sous la direction générale du directeur général des élections, les agents de liaison locaux ont, dans le secteur géographique qui leur a été attribué, les responsabilités suivantes :

    • a) soutenir les directeurs du scrutin dans leurs fonctions;

    • b) servir d’intermédiaires entre le bureau du directeur général des élections et les directeurs du scrutin;

    • c) à la demande du directeur général des élections, prêter assistance relativement au processus de nomination des directeurs du scrutin.

  • Note marginale :Impartialité politique

    (8) Il est interdit à l’agent de liaison local de faire sciemment preuve de partialité politique, notamment d’appartenir ou de faire une contribution à un parti enregistré ou admissible ou à une association de circonscription, d’y exercer une fonction ou d’occuper un emploi à son service ou de faire une contribution à un candidat à l’investiture, à un candidat ou à un candidat à la direction.

  • Note marginale :Destitution

    (9) L’agent de liaison local peut être destitué par le directeur général des élections pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

    • a) il est incapable, notamment pour cause de maladie ou d’incapacité, d’exercer de manière satisfaisante les attributions que lui confère la présente loi;

    • b) il n’a pas exercé de façon compétente les attributions que lui confère la présente loi ou n’a pas suivi les instructions du directeur général des élections visées à l’alinéa 16c);

    • c) il a contrevenu au paragraphe (8), que ce soit ou non dans l’exercice des attributions que lui confère la présente loi.

Directeurs du scrutin et directeurs adjoints du scrutin

Note marginale :Nomination des directeurs du scrutin

  •  (1) Le directeur général des élections nomme un directeur du scrutin pour chaque circonscription conformément au processus établi au titre du paragraphe (1.1); il ne peut le révoquer que conformément à la procédure établie au titre de ce paragraphe.

  • Note marginale :Qualifications

    (1.1) Le directeur général des élections précise les qualifications requises pour le poste de directeur du scrutin et établit un processus de nomination externe, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, fondé sur le mérite ainsi qu’une procédure de destitution équitable pour les motifs visés au paragraphe (7).

  • Note marginale :Définition de mérite

    (1.2) La nomination du directeur du scrutin est fondée sur le mérite si le directeur général des élections estime que la personne à nommer possède les qualifications essentielles établies pour le travail à accomplir et qu’il prend en compte toute qualification supplémentaire qu’il considère comme un atout pour ce travail et toute exigence opérationnelle actuelle ou future.

  • Note marginale :Durée du mandat

    (1.3) Le directeur du scrutin est nommé pour un mandat de dix ans.

  • Note marginale :Nouveau mandat

    (1.4) Le directeur général des élections peut, après consultation du chef de chacun des partis reconnus à la Chambre des communes, nommer pour un nouveau mandat le directeur du scrutin qui s’est acquitté de ses fonctions de façon satisfaisante sans qu’il soit tenu de prendre en compte la candidature d’autres personnes si le poste de directeur du scrutin est vacant pour l’une des raisons suivantes :

  • Note marginale :Maintien en fonction

    (1.5) Le directeur du scrutin peut, avec le consentement du directeur général des élections, continuer d’exercer ses fonctions après l’expiration de son mandat jusqu’à la reconduction de celui-ci ou la nomination de son successeur.

  • Note marginale :Responsabilité

    (2) Le directeur du scrutin est responsable de la préparation et de la tenue des élections dans sa circonscription sous la direction générale du directeur général des élections.

  • Note marginale :Obligations

    (3) Le directeur du scrutin destinataire d’un bref est tenu, dès réception ou dès que le directeur général des élections lui en a notifié l’existence, de faire exécuter avec diligence les opérations prescrites par la présente loi et qui sont nécessaires en vue de la tenue régulière de l’élection.

  • Note marginale :Vacance

    (4) Le poste de directeur du scrutin ne devient vacant qu’au décès, à la démission, à la révocation ou à l’expiration du mandat de celui-ci, si celui-ci cesse de résider dans la circonscription ou si les limites de la circonscription sont modifiées en raison d’un décret de représentation électorale pris au titre de l’article 25 de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales.

  • Note marginale :Démission

    (5) Le directeur du scrutin qui a l’intention de démissionner en avise par écrit le directeur général des élections; sa démission ne prend effet qu’à son acceptation par le directeur général des élections.

  • Note marginale :Impartialité politique

    (6) Il est interdit au directeur du scrutin, pendant son mandat, de faire sciemment preuve de partialité politique, notamment d’appartenir ou de faire une contribution à un parti enregistré ou admissible ou à une association de circonscription, d’y exercer une fonction ou d’occuper un emploi à son service ou de faire une contribution à un candidat à l’investiture, à un candidat ou à un candidat à la direction.

  • Note marginale :Révocation

    (7) Le directeur du scrutin peut être révoqué par le directeur général des élections pour l’un ou l’autre des motifs valables suivants :

    • a) il est incapable, notamment pour cause de maladie ou d’incapacité, d’exercer de manière satisfaisante les attributions que lui confère la présente loi;

    • b) il n’a pas exercé de façon compétente les attributions que lui confère la présente loi ou n’a pas suivi les instructions du directeur général des élections visées à l’alinéa 16c);

    • c) il n’a pas terminé la révision des limites des sections de vote situées dans sa circonscription conformément à l’instruction donnée en ce sens par le directeur général des élections en application du paragraphe 538(3);

    • d) il a contrevenu au paragraphe (6), que ce soit ou non dans l’exercice de ses attributions.

  • Note marginale :Suspension temporaire

    (8) Le directeur général des élections peut suspendre temporairement le directeur du scrutin pour l’un des motifs visés au paragraphe (7).

  • Note marginale :Durée de la suspension

    (9) La suspension est levée à l’expiration de la période que le directeur général des élections juge appropriée. Toutefois, dans le cas où une procédure de destitution du directeur du scrutin est entamée avant ou pendant la suspension, celle-ci n’est levée que lorsque le directeur général des élections rend sa décision finale à cet égard.

  • 2000, ch. 9, art. 24
  • 2003, ch. 19, art. 2
  • 2006, ch. 9, art. 174
  • 2011, ch. 26, art. 13
  • 2014, ch. 12, art. 14
  • 2018, ch. 31, art. 23

Note marginale :Liste dans la Gazette du Canada

 Le directeur général des élections publie dans la Gazette du Canada, entre le 1er et le 20 janvier de chaque année, une liste des nom, adresse et profession du directeur du scrutin pour chaque circonscription du Canada.

  • 2000, ch. 9, art. 25
  • 2006, ch. 9, art. 175

Note marginale :Directeur adjoint du scrutin

  •  (1) Dès sa nomination, le directeur du scrutin d’une circonscription nomme à titre amovible un directeur adjoint du scrutin avec l’agrément préalable du directeur général des élections.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Il ne peut nommer à titre de directeur adjoint son époux, son conjoint de fait, son enfant, sa mère, son père, son frère, sa soeur, un enfant de son époux ou de son conjoint de fait ou toute personne demeurant avec lui.

Note marginale :Délégation

  •  (1) Le directeur du scrutin peut, avec l’agrément préalable du directeur général des élections, autoriser toute personne agissant sous son autorité à exercer les attributions que lui confère la présente loi, à l’exception de celles qui sont prévues au paragraphe 24(3), aux articles 62 et 63, au paragraphe 71(1), aux articles 71.1, 74, 77, 130, 293 à 298 et 300, au paragraphe 301(6) et aux articles 313 à 316.

  • Note marginale :Délégation par écrit

    (2) L’autorisation visée au paragraphe (1) doit être datée et signée par le directeur du scrutin.

Note marginale :Avis si le directeur du scrutin devient incapable d’agir

  •  (1) Le directeur du scrutin ou le directeur adjoint du scrutin sont tenus d’aviser sans délai le directeur général des élections lorsque le directeur du scrutin devient incapable de remplir ses fonctions.

  • (2) [Abrogé, 2006, ch. 9, art. 176]

  • Note marginale :Exercice de l’intérim par l’adjoint

    (3) Sous réserve du paragraphe 24(1.5), en cas d’absence ou d’empêchement du directeur du scrutin ou de vacance de son poste, le directeur adjoint du scrutin assure l’intérim.

  • Note marginale :Exercice de l’intérim par une autre personne — suspension du directeur du scrutin

    (3.01) En cas de suspension du directeur du scrutin pendant la période de six mois précédant le jour fixé conformément au paragraphe 56.1(2) pour la tenue d’une élection générale ou pendant toute période électorale qui tombe, en tout ou en partie, en dehors de cette période de six mois, le directeur général des élections peut désigner une personne pour assurer l’intérim à l’égard de l’élection, tant pendant qu’après la période en cause.

  • Note marginale :Exercice de l’intérim par une autre personne — absence du directeur du scrutin et du directeur adjoint du scrutin

    (3.1) Si, pendant la période de six mois précédant le jour fixé conformément au paragraphe 56.1(2) pour la tenue d’une élection générale ou pendant toute période électorale qui tombe, en tout ou en partie, en dehors de cette période de six mois, le directeur du scrutin est absent ou empêché ou son poste est vacant, et, au même moment, le directeur adjoint du scrutin est absent ou empêché ou son poste est vacant, le directeur général des élections désigne une personne pour assurer l’intérim à l’égard de l’élection, tant pendant qu’après la période en cause.

  • Note marginale :Vacance

    (4) Si le poste du directeur du scrutin devient vacant, le directeur général des élections lui nomme un successeur dans les meilleurs délais.

  • Note marginale :Nomination d’un nouveau directeur adjoint du scrutin

    (5) Le directeur adjoint du scrutin qui assure l’intérim nomme sans délai un directeur adjoint du scrutin.

Note marginale :Avis à transmettre

  •  (1) Le directeur du scrutin avise sans délai par écrit le directeur adjoint du scrutin lorsqu’il le démet de ses fonctions et envoie une copie de l’avis au directeur général des élections. De même, il avise sans délai par écrit ce dernier de la mort ou de la démission du directeur adjoint du scrutin.

  • Note marginale :Nomination d’un remplaçant

    (2) Si le directeur adjoint du scrutin décède, démissionne, devient inhabile ou incapable de remplir ses fonctions, refuse d’agir ou est destitué de sa charge pour tout autre motif, le directeur du scrutin nomme sans délai un remplaçant, avec l’agrément préalable du directeur général des élections.

  • Note marginale :Durée des fonctions du directeur adjoint du scrutin

    (3) Dans le cas où la charge de directeur du scrutin est vacante, le directeur adjoint du scrutin doit rester en fonctions jusqu’à ce que le successeur du directeur du scrutin ait nommé un nouveau directeur adjoint du scrutin.

  • Note marginale :Avis d’intention de démissionner

    (4) Le directeur adjoint du scrutin qui a l’intention de démissionner en avise par écrit le directeur du scrutin ou, en cas de vacance du poste de ce dernier, le directeur général des élections.

Note marginale :Directeurs adjoints du scrutin supplémentaires

  •  (1) À la demande du directeur du scrutin d’une circonscription, le directeur général des élections peut désigner des zones dans cette circonscription pour chacune desquelles il autorise, par écrit, la nomination d’un directeur adjoint du scrutin supplémentaire.

  • Note marginale :Nomination

    (2) Le directeur du scrutin nomme un directeur adjoint du scrutin supplémentaire et établit un bureau dans chacune des zones ainsi désignées.

  • Note marginale :Délégation

    (3) Le directeur adjoint du scrutin supplémentaire peut exercer, mais uniquement pour la zone pour laquelle il est nommé, les fonctions que la présente loi confère au directeur adjoint du scrutin.

  • Note marginale :Restriction

    (4) Il n’est pas, toutefois, un directeur adjoint du scrutin pour l’application des paragraphes 28(1), 60(2), 70(1) et 293(1).

 

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