Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)
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PARTIE 11.1Interdictions liées au vote (suite)
Note marginale :Empêcher le vote d’un électeur
282.6 Il est interdit à toute personne d’empêcher ou de tenter d’empêcher un électeur de voter à une élection.
Note marginale :Offre de pot-de-vin
282.7 (1) Il est interdit à toute personne, pendant la période électorale, d’offrir un pot-de-vin, directement ou indirectement, en vue d’exercer une influence sur un électeur afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à l’élection.
Note marginale :Acceptation de pot-de-vin
(2) Il est interdit à toute personne, pendant la période électorale, d’accepter ou de convenir d’accepter tel pot-de-vin.
Note marginale :Intimidation, etc.
282.8 Il est interdit à toute personne :
a) par intimidation ou par la contrainte, de forcer ou de tenter de forcer une autre personne à voter ou à s’abstenir de voter ou à voter ou à s’abstenir de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à une élection;
b) d’exercer ou de tenter d’exercer une influence sur une autre personne afin qu’elle vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à une élection par quelque prétexte ou ruse, notamment en tentant de lui faire croire que le scrutin à une élection n’est pas secret.
PARTIE 12Dépouillement du scrutin
Bureaux de scrutin
Note marginale :Dépouillement du scrutin
283 (1) Dès la clôture du scrutin, un fonctionnaire électoral affecté au bureau de scrutin procède au dépouillement du scrutin en présence, à la fois :
a) d’un autre fonctionnaire électoral affecté au bureau;
b) des candidats ou représentants qui sont sur les lieux ou, en l’absence de candidats ou de représentants, d’au moins deux électeurs.
Note marginale :Feuilles de comptage
(2) L’un des fonctionnaires électoraux visés au paragraphe (1) fournit à toutes les personnes présentes visées à l’alinéa (1)b) qui en font la demande une feuille de décompte pour leur permettre de faire leur propre calcul.
Note marginale :Étapes à suivre
(3) Le fonctionnaire électoral qui procède au dépouillement doit, dans l’ordre :
a) compter le nombre d’électeurs ayant voté ainsi que le nombre de ceux à qui un certificat a été délivré en vertu du paragraphe 161(4) et faire, à la fin de la liste électorale, l’inscription suivante : « Le nombre d’électeurs qui ont voté à la présente élection est de (indiquer le nombre). Parmi ces électeurs, le nombre d’électeurs à qui un certificat a été délivré en vertu du paragraphe 161(4) est de (indiquer le nombre). », signer la liste et placer celle-ci dans l’enveloppe fournie à cette fin;
b) compter les bulletins de vote annulés, les placer dans l’enveloppe fournie à cette fin, indiquer sur celle-ci le nombre de ces bulletins annulés et sceller celle-ci;
c) compter les bulletins de vote inutilisés qui ne sont pas détachés des carnets de bulletins, les placer avec toutes les souches des bulletins utilisés dans l’enveloppe fournie à cette fin, indiquer sur celle-ci le nombre de ces bulletins inutilisés et sceller celle-ci;
d) additionner le nombre indiqué au titre de l’alinéa a) se rapportant aux électeurs ayant voté et les nombres obtenus au titre des alinéas b) et c) afin qu’il soit rendu compte de tous les bulletins de vote fournis par le directeur du scrutin;
e) ouvrir l’urne et vider son contenu sur une table;
f) examiner chaque bulletin de vote en donnant aux personnes présentes l’occasion de l’examiner également et demander au fonctionnaire électoral visé à l’alinéa (1)a) de noter sur une feuille de décompte les votes donnés en faveur de chaque candidat pour en faire le total.
- 2000, ch. 9, art. 283
- 2014, ch. 12, art. 61
- 2018, ch. 31, art. 191
Note marginale :Bulletins rejetés
284 (1) Lors de l’examen, le fonctionnaire électoral qui procède au dépouillement rejette ceux :
a) qu’il n’a pas fournis;
b) qui ne portent aucune marque dans l’un des cercles qui se trouvent à droite des noms des candidats;
c) qui sont nuls en vertu de l’article 76;
d) qui portent une marque dans plusieurs des cercles qui se trouvent à droite des noms des candidats;
e) qui portent une inscription ou une marque qui pourrait faire reconnaître l’électeur.
Note marginale :Limitation
(2) Aucun bulletin de vote ne peut être rejeté du seul fait qu’un fonctionnaire électoral y a apposé quelque mot, numéro ou marque ou qu’il a omis d’enlever le talon ou d’inscrire au verso du bulletin de vote la section de vote de l’électeur.
Note marginale :Talon non détaché
(3) Si le talon est resté attaché à un bulletin de vote, le fonctionnaire électoral qui procède au dépouillement doit, tout en cachant soigneusement à toutes les personnes présentes le numéro qui y est inscrit et sans l’examiner lui-même, détacher et détruire ce talon.
- 2000, ch. 9, art. 284
- 2018, ch. 31, art. 192
Note marginale :Bulletins non paraphés par un fonctionnaire électoral
285 Lorsqu’il découvre qu’un bulletin de vote n’a pas été paraphé par un fonctionnaire électoral, le fonctionnaire électoral qui procède au dépouillement doit, en la présence du fonctionnaire électoral visé à l’alinéa 283(1)a) et des témoins, parapher ce bulletin de vote et le compter s’il est convaincu qu’il a été rendu compte, dans le cadre de l’alinéa 283(3)d), de tous les bulletins de vote fournis par le directeur du scrutin.
- 2000, ch. 9, art. 285
- 2018, ch. 31, art. 193
Note marginale :Opposition
286 (1) L’un des fonctionnaires électoraux visés au paragraphe 283(1) prend note, sur le formulaire prescrit, de toute opposition soulevée par le candidat ou son représentant quant à la prise en compte d’un bulletin de vote, donne un numéro à l’opposition et inscrit ce numéro ainsi que son paraphe sur le bulletin de vote qui fait l’objet de l’opposition.
Note marginale :Décision
(2) Le fonctionnaire électoral qui procède au dépouillement tranche toute question soulevée par une opposition. Sa décision ne peut être infirmée que lors du dépouillement judiciaire ou sur requête en contestation présentée en vertu du paragraphe 524(1).
- 2000, ch. 9, art. 286
- 2018, ch. 31, art. 193
Note marginale :Relevé du scrutin
287 (1) Le fonctionnaire électoral qui procède au dépouillement établit, selon le formulaire prescrit, un relevé du scrutin dans lequel sont indiqués le nombre de votes recueillis par chaque candidat ainsi que le nombre de bulletins de vote rejetés. Il place l’original et une copie dans des enveloppes séparées fournies à cette fin.
Note marginale :Copies du relevé
(2) Il remet une copie du relevé du scrutin à chacun des représentants des candidats présents au moment du dépouillement.
- 2000, ch. 9, art. 287
- 2018, ch. 31, art. 194
Note marginale :Enveloppes séparées pour les bulletins marqués
288 (1) L’un des fonctionnaires électoraux visés au paragraphe 283(1) place les bulletins de vote recueillis par chaque candidat dans des enveloppes séparées, indique sur l’enveloppe le nom du candidat et le nombre de votes qu’il a recueillis et la scelle. Ces fonctionnaires électoraux doivent signer le sceau; les témoins peuvent aussi apposer leur signature.
Note marginale :Enveloppe pour les bulletins rejetés
(2) L’un de ces fonctionnaires électoraux met dans des enveloppes séparées les bulletins de vote rejetés, les certificats d’inscription et la liste électorale et scelle les enveloppes.
Note marginale :Grande enveloppe
(3) L’un d’eux scelle dans la grande enveloppe fournie à cette fin :
a) les enveloppes contenant les bulletins de vote marqués en faveur des candidats, rejetés, inutilisés et annulés, ainsi que celle contenant la liste électorale officielle;
b) les autres documents ayant servi au scrutin, sauf les enveloppes contenant les relevés du scrutin et les certificats d’inscription.
Note marginale :Documents à déposer dans l’urne
(4) La grande enveloppe et l’enveloppe renfermant une copie du relevé du scrutin sont déposées dans l’urne.
Note marginale :Sceaux
(5) L’urne est scellée au moyen des sceaux fournis par le directeur général des élections.
- 2000, ch. 9, art. 288
- 2018, ch. 31, art. 195
Note marginale :Déclarations solennelles
288.01 L’un des fonctionnaires électoraux visés au paragraphe 283(1) place tout formulaire au moyen duquel une déclaration solennelle a été faite au titre du paragraphe 143(3) ou des alinéas 161(1)b) ou 169(2)b) dans l’enveloppe fournie à cette fin.
- 2014, ch. 12, art. 62
- 2018, ch. 31, art. 196
Note marginale :Relevés périodiques des électeurs qui ont voté
288.1 L’un des fonctionnaires électoraux visés au paragraphe 283(1) place une copie de tout document préparé pour l’application de l’alinéa 162i.1) dans l’enveloppe fournie à cette fin.
- 2014, ch. 12, art. 62
- 2018, ch. 31, art. 196
Bureaux de vote par anticipation
Note marginale :Dépouillement le jour du scrutin
289 (1) À la fermeture des bureaux de scrutin, le jour du scrutin, au moins deux fonctionnaires électoraux affectés au bureau de vote par anticipation et désignés conformément aux instructions du directeur général des élections doivent se trouver au lieu indiqué conformément au sous-alinéa 172a)(iii) pour compter les votes.
Note marginale :Application de certaines dispositions
(2) Les paragraphes 283(1) et (2), les alinéas 283(3)e) et f) et les articles 284 à 288 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au dépouillement du scrutin dans les bureaux de vote par anticipation, sauf que :
a) pour l’application de l’alinéa 283(3)e), les fonctionnaires électoraux qui sont désignés conformément aux instructions du directeur général des élections doivent ouvrir les urnes et vider leur contenu sur une table;
b) pour l’application du paragraphe 288(4), la grande enveloppe et l’enveloppe renfermant une copie du relevé du scrutin sont déposées dans l’urne utilisée la dernière journée du vote par anticipation.
Note marginale :Interdiction
(3) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit de compter les bulletins de vote donnés à un bureau de vote par anticipation avant l’heure de clôture du scrutin le jour du scrutin.
Note marginale :Exception
(4) Les fonctionnaires électoraux qui sont désignés conformément aux instructions du directeur général des élections peuvent commencer le dépouillement des bulletins de vote donnés au bureau de vote par anticipation, une heure avant l’heure de clôture du scrutin le jour du scrutin si, à la fois :
a) le directeur du scrutin responsable du bureau a obtenu une autorisation préalable du directeur général des élections pour ce faire;
b) le dépouillement est fait conformément aux instructions du directeur général des élections;
c) il est fait de manière à assurer l’intégrité du vote;
d) il est fait en présence des candidats ou représentants qui sont sur les lieux ou, en l’absence de candidats ou de représentants, d’au moins deux électeurs.
- 2000, ch. 9, art. 289
- 2014, ch. 12, art. 63
- 2018, ch. 31, art. 197
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