Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)
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PARTIE 1Droits électoraux
Note marginale :Personnes qui ont qualité d’électeur
3 A qualité d’électeur toute personne qui est citoyen canadien et qui, le jour du scrutin, a atteint l’âge de dix-huit ans.
- 2000, ch. 9, art. 3
- 2018, ch. 31, art. 3
4 [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 3]
5 [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 3]
Note marginale :Personnes qui ont le droit de voter
6 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, toute personne qui a qualité d’électeur a le droit de faire inscrire son nom sur la liste électorale pour la section de vote où elle réside habituellement et de voter au bureau de scrutin établi pour cette section de vote.
7 [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 4
Note marginale :Lieu de résidence habituelle
8 (1) Le lieu de résidence habituelle d’une personne est l’endroit qui a toujours été, ou qu’elle a adopté comme étant, son lieu d’habitation ou sa demeure, où elle entend revenir après une absence.
Note marginale :Lieu de résidence unique
(2) Une personne ne peut avoir qu’un seul lieu de résidence habituelle; elle ne peut le perdre que si elle en acquiert un autre.
Note marginale :Personne résidant à l’étranger
(2.1) Le lieu de résidence habituelle de la personne qui réside à l’étranger est son dernier lieu de résidence habituelle au Canada.
Note marginale :Absence temporaire
(3) Une absence temporaire du lieu de résidence habituelle n’entraîne pas la perte ni le changement de celui-ci.
Note marginale :Lieu de travail
(4) Lorsqu’une personne couche habituellement dans un lieu et mange ou travaille dans un autre, le lieu de sa résidence habituelle est celui où elle couche.
Note marginale :Résidence temporaire
(5) Des locaux d’habitation temporaire sont considérés comme le lieu de résidence habituelle d’une personne si celle-ci n’a aucun autre lieu qu’elle considère comme sa résidence, et seulement dans ce cas.
Note marginale :Refuges
(6) Les refuges, les centres d’accueil et les autres établissements de même nature qui offrent le gîte, le couvert ou d’autres services sociaux aux personnes sans abri sont les lieux de résidence habituelle de ces personnes.
- 2000, ch. 9, art. 8
- 2018, ch. 31, art. 5
Note marginale :Facteurs pertinents
9 Si l’article 8 ne permet pas de déterminer le lieu de résidence habituelle, le fonctionnaire électoral compétent le détermine compte tenu de tous les facteurs pertinents.
Note marginale :Anciens députés candidats et électeurs demeurant avec d’anciens députés candidats
10 (1) Chaque candidat à une élection générale qui, la veille de la dissolution du Parlement précédant l’élection, était un député ainsi que tout électeur qui demeurait avec lui à ce moment et qui a déménagé ou déménagerait avec lui pour continuer de demeurer avec lui ont le droit de faire inscrire leur nom sur la liste électorale établie pour la section de vote où se trouve l’un des endroits ci-après et de voter au bureau de scrutin auquel cette section de vote est rattachée :
a) le lieu de la résidence habituelle de l’ancien député;
b) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 6]
c) le bureau du directeur du scrutin de la circonscription où l’ancien député se porte candidat.
d) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 6]
Note marginale :Anciens députés candidats et électeurs demeurant avec d’anciens députés candidats — avis au directeur du scrutin
(2) Tout candidat ou électeur visé au paragraphe (1) a le droit de faire inscrire son nom sur la liste électorale établie pour toute section de vote qui se trouve dans la circonscription où l’ancien député se porte candidat — ou dans la circonscription de la région de la capitale nationale où l’ancien député habite afin de s’acquitter de ses fonctions parlementaires — et de voter au bureau de scrutin auquel cette section de vote est rattachée, s’il avise le directeur du scrutin au moins deux jours avant le jour du scrutin de son intention de voter à ce bureau de scrutin.
- 2000, ch. 9, art. 10
- 2018, ch. 31, art. 6
11 [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 7]
Note marginale :Résidence lors d’une élection partielle
12 (1) Un électeur ne peut voter à une élection partielle que s’il continue, jusqu’au jour du scrutin, à résider habituellement dans la circonscription où se trouve la section de vote où il résidait habituellement au début de la période de révision fixée dans le cadre de l’article 96.
Note marginale :Changement d’adresse dans la circonscription
(2) Uniquement dans le cas d’une élection partielle et par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, l’électeur qui, entre le début de la période de révision et le jour du scrutin, change son lieu de résidence habituelle d’une section de vote à une autre dans la même circonscription peut faire inscrire son nom sur la liste électorale de la nouvelle section de vote.
PARTIE 2Bureau du directeur général des élections
Directeur général des élections
Note marginale :Nomination et durée du mandat
13 (1) Est institué le poste de directeur général des élections, dont le titulaire est nommé à titre inamovible pour un mandat de dix ans par résolution de la Chambre des communes. La nomination peut être révoquée pour motif valable par le gouverneur général sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.
Note marginale :Mandat unique
(2) La personne qui a servi à titre de directeur général des élections ne peut être nommée de nouveau à ce poste.
- 2000, ch. 9, art. 13
- 2014, ch. 12, art. 3
Note marginale :Nomination d’un suppléant
14 (1) Si le directeur général des élections décède ou est incapable ou néglige d’exercer ses fonctions pendant que le Parlement ne siège pas, un suppléant est nommé par décret, sur demande du ministre, par le juge en chef du Canada ou, en son absence, par le doyen des juges de la Cour suprême du Canada alors présents à Ottawa.
Note marginale :Durée des fonctions du suppléant
(2) Le suppléant exerce les attributions du directeur général des élections jusqu’à l’expiration des quinze premiers jours de la session suivante du Parlement, sauf si le juge en chef du Canada ou le juge qui a pris le décret en ordonne la révocation avant l’expiration de ce délai.
Note marginale :Absence du juge en chef
(3) En cas d’absence à la fois du juge en chef du Canada et du juge qui a nommé le suppléant, un autre juge de la Cour suprême du Canada peut révoquer le décret.
Note marginale :Rémunération du suppléant
(4) Le suppléant a droit à la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Rang et statut du directeur général des élections
15 (1) Sous réserve des paragraphes 509.1(2) et (3), le directeur général des élections a rang et statut d’administrateur général de ministère. Il exerce ses fonctions à temps plein et ne peut occuper aucune autre charge au service de Sa Majesté ni aucun autre poste.
Note marginale :Traitement et frais
(2) Il touche un traitement égal à celui d’un juge de la Cour fédérale autre que le juge en chef et a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de ses fonctions hors du lieu de sa résidence habituelle.
Note marginale :Pension de retraite et indemnité
(3) Il est réputé appartenir à la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
Note marginale :Communication avec le gouverneur en conseil
(4) Il communique, pour l’application de la présente loi, avec le gouverneur en conseil par l’intermédiaire du ministre.
- 2000, ch. 9, art. 15
- 2002, ch. 8, art. 116
- 2003, ch. 22, art. 101(A)
- 2018, ch. 31, art. 8
Note marginale :Pouvoirs et fonctions du directeur général des élections
16 Le directeur général des élections :
a) dirige et surveille d’une façon générale les opérations électorales;
b) veille à ce que les fonctionnaires électoraux agissent avec équité et impartialité et observent la présente loi;
c) donne aux fonctionnaires électoraux les instructions qu’il juge nécessaires à l’application de la présente loi;
d) exerce les pouvoirs et fonctions nécessaires à l’application de la présente loi, à l’exception de la section 1.1 de la partie 16.1.
- 2000, ch. 9, art. 16
- 2014, ch. 12, art. 4
Note marginale :Lignes directrices et notes d’interprétation
16.1 (1) Le directeur général des élections établit, conformément au présent article, des lignes directrices et des notes d’interprétation concernant l’application de la présente loi — à l’exception de la section 1.1 de la partie 16.1 — aux partis enregistrés, aux associations enregistrées, aux candidats à l’investiture, aux candidats et aux candidats à la direction.
Note marginale :Demande
(2) À la demande de l’agent principal d’un parti enregistré, le directeur général des élections établit, conformément au présent article, une ligne directrice ou une note d’interprétation concernant l’application d’une disposition de la présente loi — à l’exception d’une disposition de la section 1.1 de la partie 16.1 — aux partis enregistrés, aux associations enregistrées, aux candidats à l’investiture, aux candidats et aux candidats à la direction.
Note marginale :Consultations
(3) Avant d’établir une ligne directrice ou une note d’interprétation, le directeur général des élections en fournit l’ébauche au commissaire ainsi qu’aux membres du comité consultatif des partis politiques constitué par le paragraphe 21.1(1). Le commissaire et les membres peuvent, dans les quarante-cinq jours suivant la date d’envoi de l’ébauche, lui fournir leurs observations écrites à ce sujet.
Note marginale :Observations
(4) Le directeur général des élections rédige la ligne directrice ou la note d’interprétation en tenant compte de toutes les observations reçues conformément au paragraphe (3).
(5) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 9]
(6) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 9]
Note marginale :Établissement
(7) Le directeur général des élections établit la ligne directrice ou la note d’interprétation en la versant dès que possible après l’avoir rédigée au registre mentionné à l’article 16.4.
Note marginale :Nature des lignes directrices et notes d’interprétation
(8) Les lignes directrices et les notes d’interprétation sont établies à titre d’information. Elles ne lient pas les partis enregistrés, les associations enregistrées, les candidats à l’investiture, les candidats ou les candidats à la direction.
- 2014, ch. 12, art. 5 et 153
- 2018, ch. 31, art. 9
Note marginale :Demande d’avis
16.2 (1) À la demande de l’agent principal d’un parti enregistré, le directeur général des élections donne, conformément au présent article, un avis écrit sur l’application de toute disposition de la présente loi — à l’exception d’une disposition de la section 1.1 de la partie 16.1 — à une activité ou à une pratique à laquelle le parti, une association enregistrée, un candidat à l’investiture, un candidat ou un candidat à la direction du parti a l’intention de se livrer.
Note marginale :Consultations
(2) Avant de donner son avis, le directeur général des élections en fournit l’ébauche au commissaire ainsi qu’aux membres du comité consultatif des partis politiques constitué par le paragraphe 21.1(1). Le commissaire et les membres peuvent, dans les trente jours suivant la date d’envoi de l’ébauche, lui fournir leurs observations écrites à ce sujet.
Note marginale :Observations
(3) Le directeur général des élections rédige son avis en tenant compte de toutes les observations reçues conformément au paragraphe (2).
Note marginale :Prépublication
(4) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour où la demande a été faite, le directeur général des élections publie sur son site Internet, pour une période de trente jours, son avis et une notification portant que cet avis sera donné à l’expiration de cette période. Cependant, si cette période de quatre-vingt-dix jours coïncide, en tout ou en partie, avec la période électorale d’une élection générale, la publication est faite au plus tard quatre-vingt-dix jours après le jour du scrutin.
Note marginale :Avis donné
(5) À l’expiration de la période de trente jours visée au paragraphe (4), le directeur général des élections donne son avis en le versant au registre mentionné à l’article 16.4.
Note marginale :Valeur de l’avis
(6) L’avis lie le directeur général des élections et le commissaire à l’égard de l’activité ou de la pratique du parti enregistré, de l’association enregistrée, du candidat à l’investiture, du candidat ou du candidat à la direction en question, dans la mesure où tous les faits importants à l’appui de la demande d’avis ont été communiqués et sont exacts, et tant que ni les faits eux-mêmes, ni l’activité ou la pratique envisagées ne font l’objet d’un changement important.
Note marginale :Précédent
(7) L’avis constitue un précédent pour le directeur général des élections et le commissaire.
Note marginale :Interprétation contraire
(8) L’avis est contraignant aux termes du paragraphe (6) et constitue un précédent en application du paragraphe (7) tant qu’une interprétation contraire n’a pas été subséquemment formulée au moyen d’une ligne directrice ou d’une note d’interprétation établie en application de l’article 16.1 ou d’un avis donné en application du présent article.
- 2014, ch. 12, art. 5 et 153
- 2018, ch. 31, art. 10
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