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Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

PARTIE 17Publicité, activités partisanes et sondages électoraux des tiers (suite)

SECTION 1Activités partisanes, publicité partisane et sondages électoraux pendant la période préélectorale (suite)

Note marginale :Responsabilité de l’agent financier

  •  (1) Les contributions faites au cours de la période préélectorale au tiers enregistré à des fins d’activité partisane, de publicité partisane ou de sondage électoral doivent être acceptées par son agent financier et les dépenses d’activité partisane, les dépenses de publicité partisane et les dépenses de sondage électoral engagées pour son compte au cours de la période préélectorale doivent être autorisées par ce dernier.

  • Note marginale :Délégation

    (2) L’agent financier peut déléguer l’acceptation des contributions et l’autorisation des dépenses; la délégation n’a toutefois pas pour effet de limiter sa responsabilité.

Note marginale :Premier compte provisoire des dépenses du tiers

  •  (1) Le tiers tenu de s’enregistrer en application du paragraphe 349.6(1) présente au directeur général des élections, selon le formulaire prescrit, un compte provisoire de ses dépenses dans les cinq jours qui suivent le jour où il devient assujetti à cette obligation en application de ce paragraphe, si, selon le cas :

    • a) il a engagé des dépenses de 10 000 $ ou plus, au total, au titre des dépenses visées au paragraphe 349.1(1), pendant la période qui commence le lendemain du jour du scrutin de l’élection générale précédant la période préélectorale et qui se termine le jour où il devient assujetti à cette obligation;

    • b) il a reçu des contributions de 10 000 $ ou plus, au total, au titre des contributions destinées aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux, pendant la période visée à l’alinéa a).

  • Note marginale :Contenu

    (2) Le compte comporte :

    • a) la liste des dépenses d’activité partisane visées au paragraphe 349.1(2) qui ont été engagées pendant la période visée à l’alinéa (1)a), ainsi que les date et lieu des activités partisanes auxquelles elles se rapportent;

    • b) la liste des dépenses de publicité partisane visées au paragraphe 349.1(2) qui ont été engagées pendant cette période, ainsi que les date et lieu de diffusion des messages de publicité partisane auxquels elles se rapportent;

    • c) la liste des dépenses de sondage électoral visées au paragraphe 349.1(2) qui ont été engagées pendant cette période, ainsi que la date des sondages électoraux auxquels elles se rapportent;

    • d) la liste des dépenses d’activité partisane, des dépenses de publicité partisane et des dépenses de sondage électoral visées au paragraphe 349.1(1) qui ont été engagées pendant cette période, mais qui ne sont pas visées aux alinéas a) à c), ainsi que les date et lieu des activités partisanes auxquelles les dépenses d’activité partisane se rapportent, les date et lieu de diffusion des messages de publicité partisane auxquels les dépenses de publicité partisane se rapportent et la date des sondages électoraux auxquels les dépenses de sondage électoral se rapportent.

  • Note marginale :Cas d’absence de dépenses

    (3) Dans les cas où aucune dépense visée au paragraphe (2) n’a été engagée, le compte doit le signaler.

  • Note marginale :Mention des contributions

    (4) Le compte doit aussi mentionner :

    • a) le montant, par catégorie de donateurs, des contributions destinées aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux reçues pendant la période visée à l’alinéa (1)a);

    • b) pour chaque donateur dont la contribution destinée aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux pendant cette période dépasse, au total, 200 $, sous réserve de l’alinéa c), ses nom, adresse et catégorie ainsi que le montant de chaque contribution et la date à laquelle chacune a été faite;

    • c) dans le cas où le donateur visé à l’alinéa b) est une société à dénomination numérique, le nom du premier dirigeant ou du président de la société;

    • d) le montant des dépenses d’activité partisane, des dépenses de publicité partisane, des dépenses de publicité électorale ou des dépenses de sondage électoral que le tiers a faites sur ses propres fonds pendant la période visée à l’alinéa (1)a), compte non tenu des contributions visées à l’alinéa a).

  • Note marginale :Exceptions

    (5) Le compte ne doit toutefois pas mentionner les renseignements visés aux paragraphes (2) et (4) qui ont été mentionnés dans le compte de dépenses que le tiers a déjà présenté en application du paragraphe 359(1) à l’égard :

    • a) d’une élection partielle tenue après l’élection générale visée à l’alinéa (1)a);

    • b) d’une élection générale pour laquelle le tiers a engagé des dépenses ou reçu des contributions entre le jour du scrutin visé à l’alinéa 57(1.2)c) pour l’élection générale et le jour du scrutin dans une circonscription, lorsque le scrutin dans cette circonscription est ajourné au titre du paragraphe 59(4) ou 77(1).

  • Note marginale :Assimilation

    (6) Pour l’application du paragraphe (4), un prêt est assimilé à une contribution.

  • Note marginale :Catégories

    (7) Pour l’application des alinéas (4)a) et b), les catégories de donateurs sont les suivantes :

    • a) particuliers;

    • b) entreprises;

    • c) organisations commerciales;

    • d) gouvernements;

    • e) syndicats;

    • f) personnes morales n’ayant pas de capital-actions autres que les syndicats;

    • g) organismes ou associations non constitués en personne morale autres que les syndicats.

  • Note marginale :Précision

    (8) Si le tiers n’est pas en mesure de déterminer si les contributions qu’il a reçues pendant la période visée à l’alinéa (1)a) étaient destinées aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux, le compte doit mentionner les nom et adresse de tous les donateurs, sous réserve de l’alinéa (4)c), ayant versé, au total, plus de 200 $ pendant cette période.

  • Note marginale :Déclaration

    (9) Le compte doit contenir une déclaration de son exactitude signée par :

    • a) l’agent financier du tiers;

    • b) s’il ne s’agit pas de la même personne, la personne qui a signé la demande d’enregistrement présentée en application du paragraphe 349.6(2).

  • Note marginale :Pièces justificatives

    (10) Sur demande du directeur général des élections, le tiers produit les pièces justificatives concernant les dépenses supérieures à 50 $ exposées dans le compte, notamment les états de compte bancaires, les bordereaux de dépôt et les chèques annulés.

Note marginale :Deuxième compte provisoire des dépenses du tiers

  •  (1) Le tiers tenu de s’enregistrer en application du paragraphe 349.6(1) présente au directeur général des élections, selon le formulaire prescrit, un compte provisoire de ses dépenses au plus tard le 15 septembre, si, selon le cas :

    • a) il a engagé des dépenses de 10 000 $ ou plus, au total, au titre des dépenses visées au paragraphe 349.1(1), pendant la période qui commence le lendemain du jour du scrutin de l’élection générale précédant la période préélectorale et qui se termine le dernier jour de la période préélectorale mais au plus tard le 14 septembre;

    • b) il a reçu des contributions de 10 000 $ ou plus, au total, au titre des contributions destinées aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux, pendant la période visée à l’alinéa a).

  • Note marginale :Application de l’article 349.91

    (2) Les paragraphes 349.91(2) à (10) s’appliquent au compte visé au paragraphe (1), sauf que la référence à la période visée à l’alinéa (1)a) de l’article 349.91 vaut référence à la période visée à l’alinéa (1)a) du présent article.

  • Note marginale :Exceptions

    (3) En plus des exceptions visées au paragraphe 349.91(5), le compte ne doit pas mentionner les renseignements visés aux paragraphes 349.91(2) et (4) qui ont été mentionnés dans le compte provisoire des dépenses que le tiers a déjà présenté en application du paragraphe 349.91(1).

  • Note marginale :Application

    (4) Le présent article ne s’applique que dans le cas où une élection générale a lieu le jour fixé conformément au paragraphe 56.1(2) ou à l’article 56.2.

Note marginale :Interdiction : compte provisoire faux, trompeur ou incomplet

 Il est interdit au tiers de présenter, au titre des paragraphes 349.91(1) ou 349.92(1), un compte provisoire :

  • a) dont il sait ou devrait normalement savoir qu’il contient des renseignements faux ou trompeurs sur un point important;

  • b) qui ne contient pas, pour l’essentiel, tous les renseignements exigés par les articles 349.91 ou 349.92, selon le cas.

Note marginale :Interdiction d’utiliser certaines contributions

 Il est interdit au tiers d’utiliser à l’une des fins ci-après des contributions destinées aux activités partisanes, à la publicité partisane ou aux sondages électoraux provenant de donateurs dont il ne connaît ni le nom ni l’adresse ou pour lesquels il ne peut déterminer la catégorie dans le cadre du paragraphe 349.91(7) :

  • a) une activité partisane qui est tenue pendant la période préélectorale;

  • b) un message de publicité partisane qui est diffusé pendant cette période;

  • c) un sondage électoral effectué pendant cette période et dont les résultats sont pris en compte par le tiers pour décider si, pendant cette période, il organise et tient ou non des activités partisanes ou il diffuse ou non des messages de publicité partisane.

SECTION 2Activités partisanes, publicité électorale et sondages électoraux pendant la période électorale

Note marginale :Plafond général

  •  (1) Sous réserve de l’article 351.1, il est interdit au tiers d’engager des dépenses dépassant, au total, 350 000 $ au titre des dépenses suivantes :

    • a) des dépenses d’activité partisane qui se rapportent à des activités partisanes tenues pendant la période électorale d’une élection générale;

    • b) des dépenses de publicité électorale qui se rapportent à des messages de publicité électorale diffusés pendant cette période;

    • c) des dépenses de sondage électoral qui se rapportent à des sondages électoraux effectués pendant cette période.

  • Note marginale :Plafond pour une circonscription

    (2) Du total visé au paragraphe (1), il est interdit au tiers d’engager des dépenses de plus de 3 000 $ pour favoriser ou contrecarrer l’élection d’un ou de plusieurs candidats, dans une circonscription donnée.

  • Note marginale :Chef de parti

    (3) Le plafond prévu au paragraphe (2) ne s’applique aux dépenses engagées à l’égard du chef d’un parti enregistré ou d’un parti admissible que dans la mesure où elles le sont pour favoriser ou contrecarrer son élection dans une circonscription.

  • Note marginale :Plafond pour une élection partielle

    (4) Sous réserve de l’article 351.1, il est interdit au tiers d’engager dans une circonscription donnée des dépenses dépassant, au total, 3 000 $ au titre des dépenses suivantes :

    • a) des dépenses d’activité partisane qui se rapportent à des activités partisanes tenues pendant la période électorale d’une élection partielle;

    • b) des dépenses de publicité électorale qui se rapportent à des messages de publicité électorale diffusés pendant cette période;

    • c) des dépenses de sondage électoral qui se rapportent à des sondages électoraux effectués pendant cette période.

  • Note marginale :Impossibilité d’annuler

    (4.1) Dans le cas d’une élection générale qui n’a pas lieu le jour fixé conformément au paragraphe 56.1(2) ou à l’article 56.2, ou dans le cas d’une élection partielle, le tiers est réputé ne pas avoir engagé de dépenses d’activité partisane, de dépenses de publicité électorale ou de dépenses de sondage électoral si, à la délivrance du bref ou des brefs, il ne peut annuler l’activité ou le sondage en cause ou la diffusion du message de publicité électorale en cause.

  • Note marginale :Indexation

    (5) Les sommes visées aux paragraphes (1), (2) et (4) sont multipliées par le facteur d’ajustement à l’inflation visé à l’article 384, applicable à la date de délivrance du ou des brefs.

  • (6) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 224]

Note marginale :Interdiction : esquiver les plafonds

 Il est interdit au tiers d’esquiver ou de tenter d’esquiver les plafonds prévus à l’article 350, notamment en se divisant lui-même en plusieurs tiers ou en agissant de concert avec un autre tiers de sorte que la valeur totale de leurs dépenses d’activité partisane, de leurs dépenses de publicité électorale et de leurs dépenses de sondage électoral dépasse ces plafonds.

Note marginale :Interdiction : agir de concert avec un parti enregistré

  •  (1) Il est interdit au tiers ou au parti enregistré d’agir de concert, notamment en échangeant des renseignements, pour influencer le tiers à l’égard des activités partisanes qu’il tient pendant la période électorale, de sa publicité électorale ou des sondages électoraux qu’il effectue ou fait effectuer pendant la période électorale.

  • Note marginale :Interdiction : agir de concert avec un candidat potentiel

    (2) Il est interdit au tiers ou au candidat d’agir de concert, notamment en échangeant des renseignements, pour influencer le tiers à l’égard des activités partisanes qu’il tient pendant la période électorale, de sa publicité électorale ou des sondages électoraux qu’il effectue ou fait effectuer pendant la période électorale.

  • Note marginale :Interdiction : agir de concert avec une personne associée

    (3) Il est interdit au tiers ou à toute personne associée à la campagne d’un candidat — notamment l’agent officiel du candidat — d’agir de concert, notamment en échangeant des renseignements, pour influencer le tiers à l’égard des activités partisanes qu’il tient pendant la période électorale, de sa publicité électorale ou des sondages électoraux qu’il effectue ou fait effectuer pendant la période électorale.

Note marginale :Interdiction : tiers étrangers

  •  (1) Il est interdit au tiers étranger d’engager :

    • a) des dépenses d’activité partisane qui se rapportent à une activité partisane tenue pendant une période électorale;

    • b) des dépenses de publicité électorale qui se rapportent à un message de publicité électorale diffusé pendant cette période;

    • c) des dépenses de sondage électoral qui se rapportent à un sondage électoral effectué pendant cette période.

  • Note marginale :Définition de tiers étranger

    (2) Au paragraphe (1), tiers étranger s’entend du tiers qui remplit les conditions suivantes :

    • a) s’agissant d’un particulier, il n’a pas la citoyenneté canadienne ou le statut de résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et ne réside pas au Canada;

    • b) s’agissant d’une personne morale ou d’une entité constituée, formée ou autrement organisée ailleurs qu’au Canada, elle n’exerce pas d’activités commerciales au Canada ou son objectif principal au Canada vise, pendant la période électorale, à exercer une influence sur un électeur pendant cette période afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à la prochaine élection;

    • c) s’agissant d’un groupe, aucun responsable du groupe n’a la citoyenneté canadienne ou le statut de résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou ne réside au Canada.

 

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