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Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)

Texte complet :  

Loi à jour 2025-06-25; dernière modification 2025-03-26 Versions antérieures

PARTIE 11Règles électorales spéciales (suite)

SECTION 5Électeurs incarcérés (suite)

Note marginale :Bureau de scrutin itinérant

  •  (1) L’agent de liaison établit, sur demande, un bureau de scrutin itinérant à l’intérieur d’un établissement correctionnel pour recueillir le vote des électeurs confinés à leur cellule ou à l’infirmerie.

  • Note marginale :Bureau commun à plusieurs établissements

    (2) Le directeur du scrutin, en consultation avec les agents de liaison, peut établir un bureau de scrutin itinérant pour les établissements correctionnels comptant moins de cinquante électeurs qui se trouvent dans sa circonscription et à une distance raisonnable les uns des autres.

Note marginale :Représentants des partis enregistrés

 Tout citoyen canadien peut, sur remise à un fonctionnaire électoral affecté à un bureau de scrutin d’un établissement correctionnel d’une autorisation, selon le formulaire prescrit, remplie et signée par un candidat ou d’une copie de celle-ci, agir au bureau de scrutin lors du scrutin à titre de représentant du parti enregistré de ce candidat, à la condition d’y avoir été préalablement autorisé par les autorités correctionnelles.

Note marginale :Déclaration de l’électeur

  •  (1) Avant de remettre un bulletin de vote spécial à un électeur, un fonctionnaire électoral affecté à un bureau de scrutin d’un établissement correctionnel lui fait remplir la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial si elle n’a pas été remplie et lui fait signer la déclaration figurant sur l’enveloppe extérieure.

  • Note marginale :Remise du bulletin de vote spécial

    (2) Lorsque l’électeur a signé la déclaration sur l’enveloppe extérieure, le fonctionnaire électoral :

    • a) signe à son tour l’enveloppe extérieure;

    • b) remet à l’électeur un bulletin de vote spécial, l’enveloppe intérieure et l’enveloppe extérieure.

Note marginale :Vote

  •  (1) L’électeur inscrit sur le bulletin de vote spécial le nom du candidat de son choix, plie le bulletin de vote et, devant le fonctionnaire électoral :

    • a) met le bulletin de vote plié dans l’enveloppe intérieure et la scelle;

    • b) met l’enveloppe intérieure dans l’enveloppe extérieure et scelle celle-ci.

  • Note marginale :Façon d’indiquer le nom du candidat

    (2) Le candidat est désigné par son prénom ou ses initiales et son nom de famille ainsi que, si plusieurs candidats ont le même nom, par son appartenance politique.

  • Note marginale :Bulletin annulé

    (3) Si le bulletin de vote spécial d’un électeur est inutilisable, il le remet au fonctionnaire électoral qui annule le bulletin de vote spécial et en remet un autre à l’électeur.

  • Note marginale :Limite

    (4) L’électeur ne peut recevoir qu’un seul bulletin de vote spécial en vertu du paragraphe (3).

Note marginale :Aide

  •  (1) Lorsqu’un électeur ne peut lire ou a une déficience qui le rend incapable de voter de la manière prévue par la présente section, un fonctionnaire électoral affecté au bureau de scrutin l’aide :

    • a) en remplissant la déclaration figurant sur l’enveloppe extérieure et en inscrivant le nom de l’électeur à l’endroit prévu pour sa signature;

    • b) en marquant le bulletin de vote spécial conformément aux instructions de l’électeur, en présence de celui-ci et d’un autre fonctionnaire électoral affecté au bureau.

  • Note marginale :Note

    (2) Les fonctionnaires électoraux indiquent que l’électeur a été aidé en signant la note figurant sur l’enveloppe extérieure.

Note marginale :Procédure après le vote

 Dès que le vote est terminé dans l’établissement correctionnel, un fonctionnaire électoral affecté au bureau de scrutin transmet à l’agent de liaison désigné pour l’établissement :

  • a) les enveloppes extérieures contenant les bulletins de vote spéciaux marqués;

  • b) les enveloppes extérieures inutilisées ou annulées;

  • c) les bulletins de vote spéciaux inutilisés ou annulés et les enveloppes intérieures inutilisées;

  • d) les demandes d’inscription et de bulletin de vote spécial.

Note marginale :Expédition du matériel

 Les agents de liaison doivent veiller à ce que le matériel visé à l’article 260 parvienne à l’administrateur des règles électorales spéciales, dans la région de la capitale nationale, au plus tard à 18 h le jour du scrutin.

Note marginale :Retour au directeur général des élections

 Les demandes d’inscription et de bulletin de vote spécial sont intégrées à la liste électorale définitive visée à l’article 109.

SECTION 6Dépouillement du scrutin au bureau du directeur général des élections

Note marginale :Application

 La présente section s’applique au dépouillement des votes recueillis dans le cadre de la présente partie, à l’exception de ceux visés par la section 7.

Note marginale :Responsabilité des agents des bulletins de vote spéciaux

  •  (1) Le dépouillement des bulletins de vote spéciaux se fait, sous la surveillance de l’administrateur des règles électorales spéciales, par les agents des bulletins de vote spéciaux.

  • Note marginale :Groupes de deux

    (2) Les agents des bulletins de vote spéciaux travaillent par groupes de deux, chaque groupe étant constitué de personnes représentant des partis enregistrés différents.

Note marginale :Instructions du directeur général des élections

 Le directeur général des élections donne des instructions pour la protection et la garde en lieu sûr des bulletins de vote spéciaux, des enveloppes intérieures et extérieures et des autres documents électoraux et pour la procédure à suivre lors de la réception, du tri et du dépouillement des votes.

Note marginale :Moment du dépouillement

 Le dépouillement commence à la date fixée par le directeur général des élections ou, si aucune date n’est fixée, le mercredi cinquième jour précédant le jour du scrutin.

Note marginale :Mise de côté

  •  (1) Les agents des bulletins de vote spéciaux mettent de côté une enveloppe intérieure sans la décacheter s’ils constatent l’existence de l’une ou l’autre des situations suivantes :

    • a) les renseignements relatifs à l’électeur qui figurent dans la déclaration visée à l’alinéa 227(2)c) ou au paragraphe 257(1) ne correspondent pas à ceux qui figurent sur la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial;

    • b) la déclaration visée à l’alinéa a) ou à l’article 212, sauf les cas visés aux articles 216, 243 et 259, ne porte pas la signature de l’électeur;

    • c) il est impossible de déterminer la circonscription de l’électeur dont le bulletin est contenu dans l’enveloppe;

    • d) l’enveloppe extérieure est parvenue à l’administrateur des règles électorales spéciales, dans la région de la capitale nationale, après 18 h le jour du scrutin;

    • e) elle se rapporte à une circonscription pour laquelle le scrutin a été ajourné dans les circonstances visées à l’article 77.

  • Note marginale :Électeur qui a voté plus d’une fois

    (2) Lorsque, après la réception de l’enveloppe extérieure d’un électeur et avant le dépouillement des enveloppes intérieures, ils constatent que l’électeur a voté plus d’une fois, les agents des bulletins de vote spéciaux mettent de côté l’enveloppe intérieure de cet électeur sans la décacheter.

  • Note marginale :Enveloppes mises de côté

    (3) Lorsqu’une enveloppe intérieure est mise de côté sans être décachetée conformément aux paragraphes (1) ou (2) :

    • a) le motif pour lequel elle a été mise de côté est inscrit par l’administrateur des règles électorales spéciales sur cette enveloppe;

    • b) au moins deux agents des bulletins de vote spéciaux paraphent l’inscription;

    • c) le bulletin de vote contenu dans l’enveloppe intérieure mise de côté en vertu du paragraphe (1) est réputé être un bulletin de vote annulé.

  • Note marginale :Enveloppes et déclaration conservées ensemble

    (3.1) Lorsqu’une enveloppe intérieure est mise de côté conformément au présent article, elle est conservée avec l’enveloppe extérieure et la déclaration, si celle-ci n’apparaît pas sur l’enveloppe extérieure.

  • Note marginale :Différend

    (3.2) En cas de différend quant à la mise de côté d’enveloppes intérieures, l’affaire est portée devant l’administrateur des règles électorales spéciales, dont la décision est définitive.

  • Note marginale :Rapport

    (4) L’administrateur des règles électorales spéciales établit un rapport du nombre d’enveloppes intérieures mises de côté.

Note marginale :Obligations des agents des bulletins de vote spéciaux

 Chaque groupe d’agents des bulletins de vote spéciaux compte les votes pour une seule circonscription ou partie de circonscription à la fois.

Note marginale :Bulletins rejetés

  •  (1) En comptant les bulletins de vote, chaque groupe d’agents des bulletins de vote spéciaux rejette ceux :

    • a) qui n’ont pas été fournis par le directeur général des élections;

    • b) qui ne sont pas marqués;

    • c) qui portent un nom qui n’est pas celui d’un candidat;

    • d) qui sont marqués pour plus d’un candidat;

    • e) qui portent une inscription ou une marque qui pourrait faire reconnaître l’électeur.

  • Note marginale :Précision

    (2) Aucun bulletin de vote spécial ne peut être rejeté du seul fait que l’électeur a écrit incorrectement le nom du candidat, si le bulletin de vote spécial indique clairement l’intention de l’électeur.

  • Note marginale :Décision de l’administrateur

    (3) En cas de différend quant à la validité d’un bulletin de vote spécial, l’affaire est portée devant l’administrateur des règles électorales spéciales, dont la décision est définitive.

  • Note marginale :Prise en note

    (4) Le nombre de bulletins de vote spéciaux litigieux et la circonscription pour laquelle ils seraient comptés sont pris en note par les agents des bulletins de vote spéciaux.

Note marginale :Relevés du scrutin

  •  (1) Chaque groupe d’agents des bulletins de vote spéciaux établit un relevé du scrutin selon le formulaire prescrit et le remet à l’administrateur des règles électorales spéciales.

  • Note marginale :Garde des relevés

    (2) L’administrateur des règles électorales spéciales garde les relevés du scrutin en lieu sûr jusqu’au lendemain de la communication des résultats prévue à l’article 280.

  • Note marginale :Remise à l’agent d’une copie

    (3) À compter du lendemain de la communication des résultats, l’agent des bulletins de vote spéciaux reçoit sur demande une copie de chaque relevé du scrutin qu’il a établi.

Note marginale :Communication des renseignements au directeur général des élections

 Dès que le dépouillement du scrutin pour chacune des circonscriptions est terminé, l’administrateur des règles électorales spéciales informe le directeur général des élections :

  • a) du nombre de votes comptés pour chacun des candidats dans chaque circonscription;

  • b) du nombre total de votes comptés dans chaque circonscription;

  • c) du nombre de bulletins de vote rejetés pour chaque circonscription.

Note marginale :Transmission de matériel au directeur général des élections

 Dans les meilleurs délais après le dépouillement, l’administrateur des règles électorales spéciales remet au directeur général des élections dans des colis distincts :

  • a) les listes des électeurs qui lui ont été fournies;

  • b) tous les autres documents et matériel électoraux qu’il a reçus des commandants et des fonctionnaires électoraux;

  • c) les déclarations solennelles faites au titre du paragraphe 23(1);

  • d) la correspondance, les rapports et les registres en sa possession.

SECTION 7Dépouillement du scrutin au bureau du directeur du scrutin

Note marginale :Avis aux candidats

 Le directeur du scrutin avise les candidats dans les meilleurs délais des noms des fonctionnaires électoraux qu’il affecte à la vérification des déclarations visées à l’alinéa 227(2)c) et au dépouillement des bulletins de vote spéciaux délivrés aux électeurs de sa circonscription et reçus à son bureau.

Note marginale :Présence du candidat

 Un candidat ou son représentant peut être présent pour la vérification des déclarations visées à l’alinéa 227(2)c) et le dépouillement des bulletins de vote reçus au bureau du directeur du scrutin.

Note marginale :Obligation du directeur du scrutin

  •  (1) Le directeur du scrutin veille à ce que les bulletins de vote reçus à son bureau restent sous scellés jusqu’à ce qu’ils soient remis à un fonctionnaire électoral visé à l’article 273.

  • Note marginale :Enveloppes reçues après l’expiration du délai

    (2) Les enveloppes extérieures reçues après le délai fixé sont gardées séparément, restent scellées, sont paraphées par le directeur du scrutin et portent la date et l’heure auxquelles elles ont été reçues.

Note marginale :Vérification des déclarations

  •  (1) Au moment fixé par le directeur général des élections et conformément aux instructions de celui-ci, les fonctionnaires électoraux visés à l’article 273 déterminent l’habilité de l’électeur à voter dans la circonscription en vérifiant les renseignements figurant dans la déclaration visée à l’alinéa 227(2)c).

  • Note marginale :Avis

    (2) Le directeur du scrutin avise les candidats des date, heure et lieu de la vérification.

  • Note marginale :Remise des demandes

    (3) Les demandes d’inscription et de bulletin de vote spécial reçues avant le délai fixé ainsi que tout autre document nécessaire sont remis à l’un des fonctionnaires électoraux.

 

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