Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)
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PARTIE 18Gestion financière (suite)
SECTION 5Candidats (suite)
SOUS-SECTION BGestion financière des candidats (suite)
Note marginale :Comparution de l’agent officiel
477.69 (1) Le juge saisi d’une demande présentée au titre des articles 477.68 ou 477.7, s’il est convaincu que le candidat ou son agent officiel n’a pas produit les documents visés aux paragraphes 477.59(1), (10), (11), (12) ou (15) en conformité avec la présente loi par suite de l’omission de l’agent officiel ou d’un agent officiel antérieur, rend une ordonnance, signifiée à personne à l’auteur de l’omission, lui intimant de comparaître devant lui.
Note marginale :Contenu de l’ordonnance
(2) Sauf si l’intimé fait valoir des motifs pour lesquels elle ne devrait pas être rendue, l’ordonnance lui enjoint :
a) soit de remédier à l’omission, selon les modalités que le juge estime indiquées;
b) soit de subir un interrogatoire concernant l’omission.
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Recours du candidat : fait d’un agent officiel
477.7 Le candidat peut demander à un juge de rendre une ordonnance le dégageant de toute responsabilité ou conséquence, au titre d’une loi fédérale, découlant de tout fait — acte ou omission — accompli par son agent officiel, s’il établit :
a) soit que le fait a été accompli sans son assentiment ou sa connivence;
b) soit qu’il a pris toutes les mesures raisonnables pour empêcher son accomplissement.
La demande est notifiée au directeur général des élections.
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Impossibilité de production des documents : juge
477.71 (1) Le candidat ou son agent officiel peut demander à un juge de rendre une ordonnance soustrayant l’agent officiel à l’obligation de produire les documents visés aux paragraphes 477.59(1), (10), (11), (12) ou (15). La demande est notifiée au directeur général des élections.
Note marginale :Motifs
(2) Le juge ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu que le demandeur ne peut produire les documents à cause de leur destruction par force majeure, notamment un désastre tel une inondation ou un incendie.
Note marginale :Date de la libération
(3) Pour l’application de la présente loi, le demandeur est libéré de son obligation visée au paragraphe (1) à la date à laquelle l’ordonnance est rendue.
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Interdiction : déclaration fausse ou trompeuse
477.711 Il est interdit au candidat d’adresser à son agent officiel la déclaration visée à l’alinéa 477.59(1)d) dont il sait ou devrait normalement savoir qu’elle est fausse ou trompeuse.
Note marginale :Interdiction : document faux, trompeur ou incomplet
477.72 (1) Il est interdit à l’agent officiel d’un candidat de produire auprès du directeur général des élections un document visé aux paragraphes 477.59(1), (10), (11), (12) ou (15) :
a) dont il sait ou devrait normalement savoir qu’il contient des renseignements faux ou trompeurs sur un point important;
b) qui ne contient pas, pour l’essentiel, dans le cas d’un document visé à l’alinéa 477.59(1)a), tous les renseignements exigés par le paragraphe 477.59(2) ou, dans le cas d’un document visé aux paragraphes 477.59(10), (11), (12) ou (15), tous ceux exigés par le paragraphe en cause.
Note marginale :Suspension du droit de siéger et de voter — document non produit
(2) S’il conclut, relativement à un candidat élu, qu’un document visé aux paragraphes 477.59(1), (10), (11), (12) ou (15) n’a pas été produit dans le délai ou la période en cause ou dans le délai ou la période prorogés au titre du paragraphe 477.66(1), le directeur général des élections en informe le président de la Chambre des communes et le candidat élu ne peut continuer à siéger et à voter à titre de député à cette chambre — et ce jusqu’à ce que le document ait été produit — à compter :
a) si le candidat ou son agent officiel ne présente pas de demande au titre de l’alinéa 477.68(1)b), de l’expiration des deux semaines visées à l’alinéa 477.68(2)b), calculées selon celui de ses sous-alinéas qui s’applique;
b) si le candidat ou son agent officiel présente une telle demande et qu’elle est refusée, de l’expiration du jour où il est statué de façon définitive qu’elle est refusée;
c) si le candidat ou son agent officiel présente une telle demande et qu’elle est accueillie, de l’expiration du délai ou de la période prorogés au titre de l’ordonnance.
Note marginale :Suspension du droit de siéger et de voter — correction ou révision non effectuée
(2.1) Si le directeur des élections conclut, relativement à un candidat élu, que la correction ou la révision autorisée au titre du paragraphe 477.67(1) n’a pas été effectuée dans les trente jours suivant la date de l’autorisation, le candidat élu ne peut continuer à siéger et à voter à titre de député à cette chambre — et ce jusqu’à ce que la correction ou la révision ait été effectuée — à compter :
a) si le candidat ou son agent officiel ne présente pas de demande au directeur général des élections au titre du paragraphe 477.67(4), de l’expiration des deux semaines prévues à ce paragraphe;
b) si le candidat ou son agent officiel présente une demande au directeur général des élections au titre du paragraphe 477.67(4) et qu’elle est autorisée, de l’expiration des deux semaines suivant l’expiration du délai prorogé, à moins que le candidat ou son agent officiel ne présente une demande de prorogation supplémentaire au directeur général des élections au titre du paragraphe 477.67(5);
c) si le candidat ou son agent officiel présente une demande au directeur général des élections au titre du paragraphe 477.67(5) et qu’elle est autorisée, de l’expiration des deux semaines suivant l’expiration du délai prorogé, à moins que le candidat ou son agent officiel ne présente une autre demande de prorogation supplémentaire au directeur général des élections au titre du même paragraphe;
d) si le candidat ou son agent officiel présente une demande au directeur général des élections au titre des paragraphes 477.67(4) ou (5) et qu’elle est refusée, de l’expiration du jour où la demande est refusée.
Note marginale :Députés
(3) Si le directeur des élections conclut, relativement à un candidat élu, que la correction ou la révision visée au paragraphe 477.65(2) n’a pas été effectuée dans le délai imparti, le candidat élu ne peut continuer à siéger et à voter à titre de député à cette chambre — et ce jusqu’à ce que la correction ou la révision ait été effectuée — à compter :
a) si le candidat ou son agent officiel ne présente pas de demande au titre de l’alinéa 477.68(1)a), de l’expiration des deux semaines visées à l’alinéa 477.68(2)a);
b) si le candidat ou son agent officiel présente une telle demande, de l’expiration du jour où il est statué de façon définitive que la demande est refusée.
Note marginale :Président de la Chambre des communes
(4) Dès qu’un candidat élu ne peut continuer à siéger et à voter à titre de député à la Chambre des communes par application des paragraphes (2), (2.1) ou (3), le directeur général des élections en informe le président de cette chambre.
- 2014, ch. 12, art. 86
- 2018, ch. 31, art. 297
Remboursement de certaines dépenses
Note marginale :Remboursement : premier versement
477.73 (1) Dès qu’il reçoit le rapport d’élection avec le bref pour une circonscription, le directeur général des élections remet au receveur général un certificat précisant :
a) le nom du candidat élu, le cas échéant;
b) le nom des candidats qui ont obtenu au moins 10 % du nombre de votes validement exprimés à cette élection;
c) la somme qui correspond à 15 % du plafond des dépenses électorales établi au titre de l’article 477.49.
Note marginale :Remboursement partiel
(2) Sur réception du certificat, le receveur général paie, sur le Trésor, la somme qui y est précisée à l’agent officiel de tout candidat qui y est mentionné au titre du remboursement partiel de ses dépenses électorales, de ses frais de déplacement et de séjour pour les déplacements et les séjours effectués pendant la période électorale, de ses dépenses en matière d’accessibilité et de ses dépenses personnelles. Le paiement peut aussi être fait à la personne désignée par l’agent officiel.
Note marginale :Remboursement de l’excédent
(3) L’agent officiel est tenu de remettre sans délai au receveur général tout montant du remboursement qui excède la somme des dépenses ci-après, payées et exposées dans le compte de campagne électorale du candidat :
a) 60 % des dépenses électorales du candidat;
b) 60 % des frais de déplacement et de séjour du candidat, pour les déplacements et séjours effectués pendant la période électorale;
c) 60 % des dépenses personnelles du candidat, autres que celles entraînées au titre de la garde d’un enfant et celles visées aux alinéas 378(1)c) et d);
d) 90 % des dépenses du candidat entraînées au titre de la garde d’un enfant;
e) 90 % des dépenses du candidat visées aux alinéas 378(1)c) et d);
f) 90 % — jusqu’à concurrence de 5 000 $ — des dépenses du candidat en matière d’accessibilité.
- 2014, ch. 12, art. 86
- 2018, ch. 31, art. 299
Note marginale :Remboursement : dernier versement
477.74 (1) Dès qu’il reçoit pour un candidat dont le nom figure sur un certificat les documents visés au paragraphe 477.59(1) ou la version corrigée ou révisée de tels documents, le directeur général des élections remet au receveur général un certificat établissant :
a) sa conviction que le candidat et son agent officiel ont rempli les conditions imposées au titre du paragraphe 477.56(2) et se sont conformés aux articles 477.59 à 477.71;
b) que le rapport du vérificateur ne comporte aucune des déclarations visées au paragraphe 477.62(3);
c) que le montant du remboursement partiel fait au titre du paragraphe 477.73(2) est moindre que la somme des montants calculés au titre des alinéas (2)a) à f);
d) le montant du dernier versement au titre du remboursement établi en conformité avec le paragraphe (2).
Note marginale :Calcul du remboursement
(2) Le montant visé à l’alinéa (1)d) correspond à la somme des dépenses ci-après, payées et exposées dans le compte de campagne électorale du candidat, moins le remboursement partiel déjà reçu au titre de l’article 477.73 :
a) 60 % des dépenses électorales du candidat;
b) 60 % des frais de déplacement et de séjour du candidat, pour les déplacements et séjours effectués pendant la période électorale;
c) 60 % des dépenses personnelles du candidat, autres que celles entraînées au titre de la garde d’un enfant et celles visées aux alinéas 378(1)c) et d);
d) 90 % des dépenses du candidat entraînées au titre de la garde d’un enfant;
e) 90 % des dépenses du candidat visées aux alinéas 378(1)c) et d);
f) 90 % — jusqu’à concurrence de 5 000 $ — des dépenses du candidat en matière d’accessibilité.
Note marginale :Réduction du remboursement
(3) Dans le cas où les dépenses électorales exposées dans le compte de campagne électorale du candidat dépassent le plafond établi au titre de l’article 477.49, le montant établi au titre du paragraphe (2) est réduit de la façon suivante :
a) de 1 $ pour chaque dollar de ces dépenses qui excède de moins de 5 % le plafond;
b) de 2 $ pour chaque dollar de ces dépenses qui excède de 5 % ou plus, mais de moins de 10 %, le plafond;
c) de 3 $ pour chaque dollar de ces dépenses qui excède de 10 % ou plus, mais de moins de 12,5 %, le plafond;
d) de 4 $ pour chaque dollar de ces dépenses qui excède de 12,5 % ou plus le plafond.
Note marginale :Versement à l’agent officiel
(4) Sur réception du certificat, le receveur général paie à l’agent officiel, sur le Trésor, la somme qui y est précisée. Le paiement peut aussi être fait à la personne désignée par l’agent officiel.
Note marginale :Remboursement
(5) Dans le cas où le montant établi au titre du paragraphe (2), après réduction en application du paragraphe (3), est négatif, l’agent officiel est tenu de remettre sans délai au receveur général une somme égale au montant exprimé de façon positive, jusqu’à concurrence du remboursement partiel reçu au titre de l’article 477.73.
- 2014, ch. 12, art. 86
- 2018, ch. 31, art. 300
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