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Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

PARTIE 19Contrôle d’application (suite)

Procédure relative à une violation (suite)

Mesures diverses (suite)

Note marginale :Preuve

 Dans les procédures en violation, le procès-verbal ou une copie de la décision apparemment signifiée en application de la présente partie est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.

Note marginale :Participants à la violation

 En cas de commission d’une violation par une entité, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la violation, que l’entité fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi.

Note marginale :Tiers — groupes

 Si la violation est commise par une entité qui est un tiers et que celui-ci est un groupe, le responsable du groupe ou l’agent financier de celui-ci commet la violation s’il a autorisé l’acte ou l’omission qui constitue la violation ou s’il y a participé ou consenti.

Note marginale :Employé ou mandataire

 L’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise par un employé ou un mandataire dans le cadre de son emploi ou de son mandat, que l’auteur de la violation soit ou non connu ou fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi.

Note marginale :Capacité personnelle

 La sanction administrative pécuniaire infligée à un particulier en vertu de la présente partie est réputée infligée à titre personnel, peu importe ses fonctions ou son poste au moment de la violation.

Note marginale :Créance de Sa Majesté

  •  (1) Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale :

    • a) si l’intéressé conclut une transaction avec le commissaire qui stipule qu’une somme doit être versée au receveur général, la partie de cette somme qui demeure impayée après l’expiration du délai qui y est prévu;

    • b) si l’intéressé omet de se prévaloir de l’un des droits prévus à l’article 521.14 dans le délai et selon les modalités mentionnés dans le procès-verbal, le montant de la sanction qui est mentionné dans le procès-verbal et qui demeure impayé après l’expiration du délai de paiement qui y est prévu;

    • c) si l’intéressé invoque l’un des droits prévus à l’article 521.14 dans le délai et selon les modalités mentionnés dans le procès-verbal, le montant de la sanction qui demeure impayé après l’expiration du délai de trente jours suivant la date de la signification de la décision du directeur général des élections ou du commissaire, soit, selon le cas :

      • (i) le montant de la sanction prévu dans le procès-verbal et confirmé dans la décision,

      • (ii) le montant réduit de la sanction prévu dans la décision;

    • d) si l’intéressé prend un engagement qui est accepté par le commissaire et qui stipule qu’une somme doit être versée au receveur général, la partie de cette somme qui demeure impayée après l’expiration du délai qui y est prévu.

  • Note marginale :Prescription

    (2) Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible aux termes du paragraphe (1).

  • Note marginale :Créance définitive

    (3) La créance est définitive et n’est pas susceptible de contestation ou de révision.

Note marginale :Certificat de non-paiement

  •  (1) Le commissaire peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée des créances visées au paragraphe 521.31(1).

  • Note marginale :Enregistrement à la Cour fédérale

    (2) L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents. Dès lors, toutes les procédures d’exécution applicables à un tel jugement peuvent être engagées à son égard.

Note marginale :Remise au receveur général

 Toute somme perçue au titre d’une sanction administrative pécuniaire est versée au commissaire, qui la remet au receveur général.

Note marginale :Publication : procès-verbal

  •  (1) Le commissaire publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, un avis comportant le nom de l’auteur présumé responsable de la violation, les faits reprochés et le montant de la sanction.

  • Note marginale :Publication : engagement accepté

    (2) Le commissaire publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, un avis comportant le nom de la personne ou de l’entité qui a pris l’engagement — accepté par le commissaire — et le texte de l’engagement, à l’exception de la signature des particuliers qui l’ont signé.

PARTIE 20Contestation de l’élection

Note marginale :Mode de contestation

  •  (1) La validité de l’élection d’un candidat ne peut être contestée que sous le régime de la présente partie.

  • Note marginale :Absence d’effet sur les droits et obligations des candidats

    (2) La présentation d’une requête en contestation d’élection n’a aucun effet sur les droits et obligations des candidats à l’élection en question.

Note marginale :Nullité

 Les motifs d’inéligibilité prévus à l’article 65 emportent la nullité de l’élection.

Note marginale :Contestation

  •  (1) Tout électeur qui était habile à voter dans une circonscription et tout candidat dans celle-ci peuvent, par requête, contester devant le tribunal compétent l’élection qui y a été tenue pour les motifs suivants :

    • a) inéligibilité du candidat élu au titre de l’article 65;

    • b) irrégularité, fraude, manoeuvre frauduleuse ou acte illégal ayant influé sur le résultat de l’élection.

  • Note marginale :Précision

    (2) La contestation ne peut être fondée sur les motifs prévus au paragraphe 301(2) pour un dépouillement judiciaire.

Note marginale :Compétence

  •  (1) La juridiction siégeant dans le district judiciaire où se trouve, en tout ou en partie, la circonscription en cause ou la Cour fédérale constituent le tribunal compétent pour entendre la requête.

  • Définition de juridiction

    (2) Au paragraphe (1), juridiction s’entend de :

    • a) en Ontario, la Cour supérieure de justice;

    • b) au Québec, la Cour supérieure;

    • c) en Nouvelle-Écosse, en Colombie-Britannique, à l’Île-du-Prince-Édouard, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême;

    • d) au Nouveau-Brunswick, au Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta, la Cour du Banc de la Reine;

    • e) à Terre-Neuve-et-Labrador, la Section de première instance de la Cour suprême;

    • f) au Nunavut, la Cour de justice.

  • Note marginale :Règles de procédure

    (3) La requête est instruite sans délai et selon la procédure sommaire; le tribunal peut toutefois entendre des témoins lors de l’audition dans des circonstances particulières.

  • 2000, ch. 9, art. 525
  • 2002, ch. 7, art. 94(A), ch. 8, art. 117
  • 2014, ch. 12, art. 111

Note marginale :Cautionnement et signification

  •  (1) La requête est accompagnée d’un cautionnement pour frais de 1 000 $ et est signifiée au procureur général du Canada, au directeur général des élections, au directeur du scrutin de la circonscription en cause et aux candidats de celle-ci.

  • Note marginale :Majoration du cautionnement

    (2) Le tribunal peut, s’il l’estime indiqué, majorer le montant du cautionnement.

Note marginale :Délai de présentation

 La requête en contestation fondée sur l’alinéa 524(1)b) doit être présentée dans les trente jours suivant la date de la publication dans la Gazette du Canada du résultat de l’élection contestée ou, si elle est postérieure, la date à laquelle le requérant a appris, ou aurait dû savoir, que les irrégularité, fraude, manoeuvre frauduleuse ou acte illégal allégués ont été commis.

Note marginale :Retrait de la requête

 La requête ne peut être retirée sans l’autorisation du tribunal.

Note marginale :Comparution

 Les personnes visées au paragraphe 526(1) disposent de quinze jours après la signification de la requête pour déposer au tribunal un avis de comparution si elles veulent participer à la procédure.

Note marginale :Preuve

 Dans toute requête en contestation, la déclaration écrite du directeur du scrutin constitue, sauf preuve contraire, une preuve suffisante de la tenue de l’élection et du fait que tout individu désigné dans cette déclaration y a été candidat.

Note marginale :Rejet de la requête

  •  (1) Le tribunal peut en tout temps rejeter toute requête qu’il juge vexatoire ou dénuée de tout intérêt ou de bonne foi.

  • Note marginale :Décision du tribunal

    (2) Au terme de l’audition, il peut rejeter la requête; si les motifs sont établis et selon qu’il s’agit d’une requête fondée sur les alinéas 524(1)a) ou b), il doit constater la nullité de l’élection du candidat ou il peut prononcer son annulation.

  • Note marginale :Transmission de la décision

    (3) Le greffier du tribunal expédie un exemplaire de la décision aux personnes visées au paragraphe 526(1), aux intervenants et au président de la Chambre des communes et fait part à celui-ci de tout appel éventuellement interjeté dans le cadre du paragraphe 532(1).

  • Note marginale :Suivi

    (4) Le président de la Chambre des communes communique sans délai la décision à la chambre, sauf si elle fait l’objet d’un appel.

Note marginale :Appel

  •  (1) Appel peut être interjeté à la Cour suprême du Canada de la décision rendue en application du paragraphe 531(2), sur une question de droit ou de fait, dans les huit jours suivant la date où elle a été rendue.

  • Note marginale :Procédure

    (2) La Cour statue sur l’appel sans délai et selon la procédure sommaire.

  • Note marginale :Transmission de la décision

    (3) Le registraire de la Cour expédie un exemplaire de la décision aux personnes visées au paragraphe 526(1), aux intervenants et au président de la Chambre des communes.

  • Note marginale :Suivi

    (4) Le président de la Chambre des communes communique sans délai la décision à la chambre.

PARTIE 21Dispositions générales

Rapports du directeur général des élections

Note marginale :Rapport — section de vote par section de vote

 Sans délai après l’élection générale ou, dans le cas d’une élection partielle, dans les quatre-vingt-dix jours suivant le retour du bref, le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, un rapport indiquant ce qui suit :

  • a) par section de vote, le nombre de votes obtenus par chaque candidat, le nombre de bulletins rejetés et le nombre de noms figurant sur la liste électorale définitive;

  • a.1) par section de vote, le nombre d’ajouts de nom, le nombre de corrections de renseignements et le nombre de radiations de nom effectués sur la liste électorale officielle le jour du scrutin;

  • a.2) les conclusions du rapport que lui présente le vérificateur dont les services sont retenus au titre de l’article 164.1 pour l’élection générale ou l’élection partielle;

  • b) tout autre renseignement qu’il peut juger utile d’inclure.

  • 2000, ch. 9, art. 533
  • 2014, ch. 12, art. 112

Note marginale :Rapport au président de la Chambre des communes — élection générale

  •  (1) Dans le cas d’une élection générale, le directeur général des élections fait, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date visée à l’alinéa 57(2)c), un rapport au président de la Chambre des communes signalant :

    • a) tout cas qui s’est présenté ou tout événement qui s’est produit relativement à l’exercice de sa charge depuis la date de son dernier rapport et qui, à son avis, doit être porté à l’attention de la Chambre des communes;

    • b) les mesures d’adaptation des dispositions de la présente loi qui ont été prises sous le régime des articles 17 ou 179 depuis la délivrance des brefs et qui, à son avis, doivent être portées à l’attention de la Chambre des communes;

    • c) les mesures visant à améliorer l’exactitude des listes électorales qu’il a prises depuis la date de son dernier rapport ou qu’il se propose de prendre.

  • Note marginale :Rapport au président de la Chambre des communes — élections partielles

    (2) Dans le cas où une ou des élections partielles se tiennent au cours d’une année, il fait, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin de l’année, un rapport au président de la Chambre des communes signalant :

    • a) tout cas qui s’est présenté ou tout événement qui s’est produit relativement à l’exercice de sa charge depuis la date du dernier rapport qu’il a établi en vertu du présent paragraphe ou du paragraphe (1) et qui, à son avis, doit être porté à l’attention de la Chambre des communes;

    • b) les mesures d’adaptation des dispositions de la présente loi qui ont été prises sous le régime des articles 17 ou 179 pour chacune des élections partielles et qui, à son avis, doivent être portées à l’attention de la Chambre des communes;

    • c) les mesures visant à améliorer l’exactitude des listes électorales qu’il a prises pour chacune des élections partielles ou qu’il se propose de prendre.

  • 2000, ch. 9, art. 534
  • 2014, ch. 12, art. 113
 

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