Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)
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PARTIE 18Gestion financière (suite)
SECTION 6Candidats à la direction (suite)
SOUS-SECTION AEnregistrement des candidats à la direction (suite)
Note marginale :Modification des renseignements
478.66 (1) Dans les trente jours suivant la modification des renseignements visés au paragraphe 478.3(1) le concernant, le candidat à la direction produit auprès du directeur général des élections un rapport écrit faisant état des modifications.
Note marginale :Agent financier ou vérificateur
(2) Si les modifications concernent le remplacement de l’agent financier ou du vérificateur du candidat, le rapport est assorti d’une copie de la déclaration d’acceptation de la charge prévue à l’article 478.62.
Note marginale :Inscription dans le registre
(3) Le directeur général des élections inscrit les modifications visées au présent article dans le registre des candidats à la direction.
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Désistement des candidats à la direction
478.67 Le candidat à la direction qui se désiste de la course à la direction dépose auprès du directeur général des élections une déclaration écrite en ce sens, signée par lui et précisant la date de son désistement. Le directeur général des élections inscrit le désistement dans le registre des candidats à la direction.
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Retrait de l’agrément du parti
478.68 Le parti enregistré qui retire son agrément à un candidat à la direction dépose auprès du directeur général des élections une déclaration, signée par l’agent principal du parti, faisant état du retrait et de la date de celui-ci. Le directeur général des élections inscrit le retrait dans le registre des candidats à la direction.
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Rapport sur les contributions
478.69 Le candidat à la direction qui s’est désisté conformément à l’article 478.67 ou dont l’agrément a été retiré conformément à l’article 478.68 est soustrait à l’obligation de produire les rapports sur les contributions prévus à l’article 478.81 portant sur les périodes postérieures à son désistement ou au retrait de l’agrément.
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Notification du parti enregistré
478.7 Dès qu’il a connaissance d’un manquement aux obligations imposées à un candidat à la direction sous le régime de la présente section, le directeur général des élections notifie ce fait au parti enregistré qui soutient le candidat.
- 2014, ch. 12, art. 86
SOUS-SECTION BGestion financière des candidats à la direction
Attributions de l’agent financier
Note marginale :Attributions de l’agent financier
478.71 L’agent financier est chargé de la gestion des opérations financières du candidat à la direction pour la course à la direction et de rendre compte de celles-ci en conformité avec la présente loi.
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Compte bancaire
478.72 (1) L’agent financier d’un candidat à la direction est tenu d’ouvrir, pour les besoins exclusifs d’une course à la direction donnée, un compte bancaire unique auprès d’une institution financière canadienne, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, ou d’une banque étrangère autorisée, au sens de cet article, ne faisant pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi.
Note marginale :Intitulé du compte
(2) L’intitulé du compte précise le nom du titulaire avec la mention suivante : « (nom de l’agent financier), agent financier ».
Note marginale :Sommes reçues
(3) Le compte est crédité de toutes les sommes reçues pour la campagne à la direction du candidat à la direction, sauf si les sommes reçues proviennent de ses propres fonds et qu’elles sont utilisées pour payer une dépense relative à un litige ou une dépense personnelle.
Note marginale :Sommes payées
(3.1) Le compte est débité de toutes les sommes payées pour la campagne à la direction du candidat à la direction, sauf les sommes payées à même ses propres fonds pour une dépense relative à un litige ou une dépense personnelle.
Note marginale :Fermeture du compte
(4) Après la fin de la course à la direction ou le retrait ou le décès du candidat, l’agent financier est tenu de fermer le compte dès qu’il a été disposé, en conformité avec la présente loi, de l’excédent de fonds de course à la direction et des créances impayées.
Note marginale :État de clôture
(5) Après la fermeture du compte, il en produit l’état de clôture auprès du directeur général des élections.
- 2014, ch. 12, art. 86
- 2018, ch. 31, art. 311
Note marginale :Interdiction : contributions et emprunts
478.73 (1) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent de campagne à la direction d’un candidat à la direction, d’accepter les contributions apportées à la campagne à la direction de celui-ci ou de contracter des emprunts en son nom au titre de l’article 373.
Note marginale :Interdiction : fourniture de produits ou de services et cessions de fonds
(2) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent de campagne à la direction d’un candidat à la direction, au nom de ce dernier :
a) d’accepter la fourniture de produits ou de services ou la cession de fonds, si la fourniture ou la cession est permise au titre des articles 364 ou 365;
b) de céder des fonds, si la cession est permise au titre de l’article 364.
Note marginale :Interdiction : acceptation des fonds cédés
(3) Il est interdit à l’agent de campagne à la direction d’un candidat à la direction d’accepter au nom de ce dernier des fonds cédés par un parti enregistré ou une association enregistrée, sauf des fonds provenant d’une contribution dirigée, au sens du paragraphe 365(2), qui sont cédés par un parti enregistré.
Note marginale :Interdiction : paiement de dépenses
(4) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent de campagne à la direction d’un candidat à la direction, de payer les dépenses de campagne à la direction de celui-ci, autres que :
a) les dépenses relatives à un litige;
b) les frais de déplacement et de séjour;
c) les dépenses personnelles;
d) les menues dépenses visées à l’article 381.
Note marginale :Interdiction : engagement des dépenses
(5) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf au candidat à la direction ou à l’agent de campagne à la direction, d’engager les dépenses de campagne à la direction du candidat.
Note marginale :Interdiction : dépenses personnelles
(6) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf au candidat à la direction et à son agent financier, de payer les dépenses du candidat à la direction visées aux alinéas (4)a) à c).
- 2014, ch. 12, art. 86
- 2018, ch. 31, art. 312
Recouvrement des créances
Note marginale :Présentation du compte détaillé
478.74 Toute personne ayant une créance sur un candidat à la direction relative à des dépenses de campagne à la direction présente un compte détaillé à l’agent financier du candidat à la direction ou, en l’absence de celui-ci, au candidat lui-même.
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Délai de paiement
478.75 (1) Les créances relatives à des dépenses de campagne à la direction dont le compte détaillé a été présenté en application de l’article 478.74 et les créances découlant des prêts consentis au titre de l’article 373 doivent être payées dans les trois ans suivant la fin de la course à la direction.
Note marginale :Interdiction : paiement sans autorisation
(2) Il est interdit au candidat à la direction ou à son agent financier de payer les créances visées au paragraphe (1) après l’expiration du délai de trois ans sans une autorisation de paiement ou une ordonnance de paiement prévues aux articles 478.77 ou 478.78, respectivement, ou une ordonnance obtenue dans le cadre d’une poursuite prévue à l’article 478.79.
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Perte du droit d’action
478.76 Le contrat relatif à la campagne à la direction n’est opposable au candidat à la direction que s’il est conclu par le candidat lui-même ou par l’agent de campagne à la direction.
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Paiements tardifs : directeur général des élections
478.77 (1) Sur demande écrite du créancier d’un candidat à la direction, de ce dernier ou de son agent financier, le directeur général des élections peut, s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de le faire, autoriser par écrit l’agent financier à payer la créance relative à des dépenses de campagne à la direction dont le paiement n’a pas été fait dans le délai de trois ans prévu au paragraphe 478.75(1) ou la créance découlant d’un prêt consenti au candidat au titre de l’article 373 dont le paiement n’a pas été fait dans ce délai.
Note marginale :Conditions
(2) Il peut assortir son autorisation des conditions qu’il estime indiquées.
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Paiements tardifs : juge
478.78 Sur demande du créancier d’un candidat à la direction, de ce dernier ou de son agent financier, un juge peut, s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de le faire, autoriser par ordonnance l’agent financier à payer la créance relative à des dépenses de campagne à la direction ou la créance découlant d’un prêt consenti au candidat au titre de l’article 373 dans les cas suivants :
a) le demandeur démontre qu’il a demandé l’autorisation prévue au paragraphe 478.77(1) et ne l’a pas obtenue, et que le paiement n’a pas été fait dans le délai de trois ans prévu au paragraphe 478.75(1);
b) la créance n’a pas été payée en conformité avec une autorisation obtenue en vertu du paragraphe 478.77(1) et le demandeur démontre qu’il n’a pas pu s’y soumettre en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.
La demande est notifiée au directeur général des élections.
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Recouvrement de la créance
478.79 Le créancier d’une créance dont le compte détaillé a été présenté au candidat à la direction en application de l’article 478.74 ou d’une créance découlant d’un prêt consenti au candidat à la direction au titre de l’article 373 peut en poursuivre le recouvrement devant tout tribunal compétent :
a) en tout temps, dans le cas où le candidat ou son agent financier refuse de la payer ou la conteste, en tout ou en partie;
b) après l’expiration du délai de trois ans prévu au paragraphe 478.75(1) ou, le cas échéant, prorogé au titre du paragraphe 478.77(1) ou de l’article 478.78, dans tout autre cas.
Le cas échéant, le candidat à la direction en informe le directeur général des élections.
- 2014, ch. 12, art. 86
Compte de campagne à la direction d’un parti enregistré
Note marginale :Production du compte de campagne à la direction
478.8 (1) L’agent financier d’un candidat à la direction produit auprès du directeur général des élections pour une course à la direction :
a) un compte de campagne à la direction exposant le financement et les dépenses de campagne à la direction du candidat dressé sur le formulaire prescrit;
b) le rapport, afférent au compte, fait par le vérificateur, dans le cas où il est exigé par le paragraphe 478.83(1);
c) une déclaration de l’agent financier attestant que le compte est complet et précis, effectuée sur le formulaire prescrit;
d) une déclaration du candidat attestant que le compte est complet et précis, effectuée sur le formulaire prescrit.
Note marginale :Contenu du compte
(2) Le compte comporte les renseignements suivants :
a) un état des dépenses de course à la direction;
a.1) un état des dépenses relatives à un litige incluant, parmi celles-ci, une indication de celles qui ont été payées d’une source autre que le compte bancaire visé au paragraphe 478.72(1) et la source des fonds utilisés pour les payer;
a.2) un état des frais de déplacement et de séjour;
a.3) un état des dépenses personnelles incluant, parmi celles-ci, une indication de celles qui ont été payées d’une source autre que le compte bancaire visé au paragraphe 478.72(1) et la source des fonds utilisés pour les payer;
a.4) un état des dépenses de campagne à la direction, autres que les dépenses visées aux alinéas a) à a.3);
b) un état des créances faisant l’objet d’une poursuite en vertu de l’article 478.79;
c) un état des créances impayées, y compris celles découlant des prêts consentis au candidat au titre de l’article 373;
d) un état de tout prêt consenti au candidat au titre de l’article 373, indiquant notamment le montant de celui-ci, le taux d’intérêt, les nom et adresse du prêteur, les dates et montants des remboursements du principal et des paiements d’intérêts et le solde du principal à la fin de chaque année civile ainsi que, le cas échéant, les nom et adresse de toute caution et la somme qu’elle garantit;
e) la somme des contributions reçues par le candidat;
f) le nombre de donateurs;
g) les nom et adresse de chaque donateur qui a apporté au candidat une ou plusieurs contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $, la somme de ces contributions, le montant de chacune d’elles et la date à laquelle le candidat l’a reçue;
h) les nom et adresse de chaque donateur d’une contribution comportant une contribution dirigée — au sens du paragraphe 365(2) — dont proviennent des fonds cédés au candidat par le parti, les montants de la contribution, de la contribution dirigée et des fonds cédés ainsi que la date de la réception de la contribution par le parti et celle de la cession des fonds;
i) un état des fonds cédés par le candidat à la direction à un parti enregistré ou à une association enregistrée;
j) un état de la valeur commerciale des produits ou des services fournis et des fonds cédés par un parti enregistré ou par une association enregistrée au candidat à la direction;
k) un état des contributions reçues et remboursées en tout ou en partie à leur donateur ou dont il a été disposé en conformité avec la présente loi.
Note marginale :Pièces justificatives
(3) L’agent financier d’un candidat à la direction produit auprès du directeur général des élections, avec le compte de campagne à la direction, les pièces justificatives concernant les dépenses exposées dans ce compte, notamment les états de compte bancaires, les bordereaux de dépôt et les chèques annulés ainsi que les états des dépenses visés au paragraphe 478.85(1).
Note marginale :Documents supplémentaires
(4) Dans le cas où il estime que les documents produits en application du paragraphe (3) sont insuffisants, le directeur général des élections peut obliger l’agent financier à produire, au plus tard à une date donnée, les documents supplémentaires nécessaires à l’application de ce paragraphe.
Note marginale :Rapport
(5) En cas de modification des renseignements visés à l’alinéa (2)d), notamment en cas de fourniture d’un cautionnement, l’agent financier transmet sans délai au directeur général des élections, selon le formulaire prescrit, un rapport qui en fait état.
Note marginale :Publication
(6) Le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, les renseignements visés à l’alinéa (2)d) et tout rapport transmis en application du paragraphe (5) dès que possible après leur réception.
Note marginale :Délai de production
(7) Les documents visés au paragraphe (1) doivent être produits auprès du directeur général des élections dans les six mois suivant la fin de la course à la direction.
Note marginale :Déclaration du candidat
(8) Le candidat adresse à son agent financier, dans les six mois suivant la fin de la course à la direction, la déclaration visée à l’alinéa (1)d).
Note marginale :Décès du candidat
(9) Lorsque le candidat décède avant l’expiration du délai établi au paragraphe (8) sans avoir adressé sa déclaration :
a) il est réputé avoir adressé la déclaration en conformité avec ce paragraphe;
b) l’agent financier est réputé avoir transmis la déclaration au directeur général des élections en conformité avec le paragraphe (1);
c) le directeur général des élections est réputé, pour l’application de l’article 478.931, avoir reçu la déclaration.
Note marginale :Paiement des créances impayées
(10) L’agent financier du candidat produit auprès du directeur général des élections, selon le formulaire prescrit, un rapport faisant état du paiement intégral de toute créance — découlant notamment d’un prêt — après la production du compte de campagne à la direction visé à l’alinéa (1)a), et ce, dans les trente jours suivant la date du paiement. Le rapport indique notamment la provenance des fonds utilisés pour payer la créance.
Note marginale :Première mise à jour
(11) L’agent financier du candidat produit auprès du directeur général des élections, dans la période qui commence dix-huit mois après la fin de la course à la direction et qui se termine dix-neuf mois après la fin de cette course, une version à jour de l’état des créances impayées visé à l’alinéa (2)c), en date du premier jour de la période, qui indique entre autres, relativement à toute créance — découlant notamment d’un prêt — qui demeure impayée, si l’une des circonstances ci-après s’applique :
a) tout ou partie de la créance fait l’objet d’une contestation, auquel cas les mesures prises pour régler le différend sont précisées;
b) la créance fait l’objet d’une poursuite en vertu de l’article 478.79;
c) la créance découle d’un prêt et fait l’objet d’une procédure de recouvrement ou d’une contestation concernant son montant ou le solde à payer;
d) les parties ont convenu d’un calendrier de remboursement et les versements sont effectués suivant ce calendrier;
e) la créance est considérée comme irrécouvrable par le créancier et est radiée de ses comptes en conformité avec ses pratiques comptables habituelles;
f) toute autre circonstance pouvant expliquer pourquoi la créance demeure impayée.
Note marginale :Deuxième mise à jour
(12) L’agent financier du candidat produit auprès du directeur général des élections, dans la période qui commence trente-six mois après la fin de la course à la direction et qui se termine trente-sept mois après la fin de cette course, une version à jour de l’état des créances impayées visé à l’alinéa (2)c), en date du premier jour de la période, indiquant notamment celles des circonstances visées aux alinéas (11)a) à f) qui s’appliquent.
Note marginale :Pièces justificatives
(13) L’agent financier du candidat produit auprès du directeur général des élections, avec les versions à jour de l’état des créances impayées visées aux paragraphes (11) et (12), les pièces justificatives concernant les circonstances visées aux alinéas (11)a) à f), notamment, en cas d’application de l’alinéa (11)d), une copie du calendrier de remboursement.
Note marginale :Documents supplémentaires
(14) Dans le cas où il estime que les documents produits en application du paragraphe (13) sont insuffisants, le directeur général des élections peut obliger l’agent financier à produire, au plus tard à une date donnée, les documents supplémentaires nécessaires à l’application de ce paragraphe.
Note marginale :Paiements tardifs
(15) L’agent financier du candidat produit auprès du directeur général des élections, selon le formulaire prescrit, un rapport faisant état du paiement de toute créance visée par une autorisation de paiement ou une ordonnance de paiement prévues aux articles 478.77 ou 478.78, respectivement, ou une ordonnance obtenue dans le cadre d’une poursuite prévue à l’article 478.79, dans les trente jours suivant la date du paiement. Le rapport indique notamment la provenance des fonds utilisés pour payer la créance.
- 2014, ch. 12, art. 86
- 2018, ch. 20, art. 8
- 2018, ch. 31, art. 313 et 399
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