Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)
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PARTIE 10Vote par anticipation (suite)
Déroulement du vote (suite)
Note marginale :Mesures à prendre à l’ouverture
175 (1) À l’ouverture du bureau de vote par anticipation, à 9 h, un fonctionnaire électoral affecté au bureau, sous le regard des candidats ou de leurs représentants qui sont sur les lieux :
a) le premier jour du vote par anticipation :
(i) ouvre l’urne et s’assure qu’elle est vide,
(ii) la scelle au moyen de sceaux fournis par le directeur général des élections,
(iii) la place sur une table, bien en vue des personnes présentes, et l’y laisse jusqu’à la fermeture du bureau;
b) chacun des trois derniers jours du vote par anticipation, place l’urne sur une table, bien en vue des personnes présentes, et l’y laisse jusqu’à la fermeture du bureau.
Note marginale :Mesures à prendre à la fermeture
(2) À la fermeture du bureau de vote par anticipation, à 21 h chacun des quatre jours du vote par anticipation, un fonctionnaire électoral affecté au bureau, sous le regard des candidats ou de leurs représentants qui sont sur les lieux prend, en conformité avec les instructions que le directeur général des élections estime indiquées pour assurer l’intégrité du vote, les mesures précisées dans celles-ci.
Note marginale :Autres urnes
(3) Si un fonctionnaire électoral affecté au bureau de vote par anticipation détermine, en conformité avec les instructions du directeur général des élections, qu’une autre urne est nécessaire à ce bureau, un fonctionnaire électoral affecté au bureau, sous le regard des candidats ou de leurs représentants qui sont sur les lieux et en conformité avec ces instructions :
a) prend les mesures prévues aux sous-alinéas (1)a)(i) à (iii) relativement à l’autre urne;
b) dans les circonstances prévues dans les instructions, prend les mesures prévues à l’alinéa (1)b) et au paragraphe (2) relativement aux urnes utilisées au bureau.
Note marginale :Vérification du numéro de série du sceau des urnes
(4) Les candidats ou leurs représentants peuvent prendre note du numéro de série inscrit sur le sceau des urnes aux moments suivants :
a) s’agissant de toute urne utilisée un jour du vote par anticipation, à la fermeture du bureau de vote par anticipation chacun des quatre jours du vote par anticipation;
b) s’agissant de toute urne placée sur une table conformément aux paragraphes (1) ou (3), au moment où l’urne y est placée;
c) s’agissant de chacune des urnes utilisées pour le vote par anticipation, au moment du dépouillement du scrutin le jour du scrutin.
Note marginale :Garde des urnes
(5) Jusqu’au dépouillement du scrutin le jour du scrutin, un fonctionnaire électoral conserve la ou les urnes scellées sous sa garde, en conformité avec les instructions du directeur général des élections.
Note marginale :Récupération des urnes
(6) Dans le cas où le directeur du scrutin l’estime souhaitable pour assurer l’intégrité du vote, il peut toutefois recouvrer une ou plusieurs des urnes qui doivent être sous la garde d’un autre fonctionnaire électoral au titre du paragraphe (5). Il en informe alors le directeur général des élections dès que possible.
Note marginale :Mandat pour lieu d’habitation ou pour véhicule
(7) Dans le cas où l’urne à recouvrer se trouve dans un lieu d’habitation ou dans un véhicule, le directeur du scrutin ne peut y entrer sans le consentement de l’occupant que s’il accompagne un agent de la paix muni d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (8).
Note marginale :Délivrance du mandat
(8) Sur demande ex parte présentée par le directeur du scrutin, un juge de paix peut décerner un mandat autorisant un agent de la paix à entrer dans un lieu d’habitation ou dans un véhicule, accompagné du demandeur, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions suivantes sont réunies :
a) une urne se trouve dans le lieu d’habitation ou dans le véhicule;
b) l’entrée est nécessaire pour recouvrer l’urne;
c) soit l’occupant a refusé l’entrée au directeur du scrutin, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il sera impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.
Note marginale :Moyens de télécommunication
(9) La demande de mandat peut être présentée par un moyen de télécommunication et le mandat être délivré par l’un de ces moyens; l’article 487.1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.
- 2000, ch. 9, art. 175
- 2014, ch. 12, art. 58
- 2018, ch. 31, art. 122
- 2022, ch. 17, art. 68
Note marginale :Registre du vote recueilli
176 (1) Dès que possible après la fermeture des bureaux de vote par anticipation le lundi, septième jour avant le jour du scrutin, le directeur du scrutin doit faire recueillir l’original du registre du vote à chaque bureau de vote par anticipation.
Note marginale :Noms biffés de la liste
(2) Aussitôt après, il biffe des listes électorales les noms de tous les électeurs qui apparaissent dans ces registres.
Note marginale :Lorsque les listes électorales ont été distribuées
(3) Si la liste électorale officielle a été envoyée à un bureau de scrutin avant que les noms aient été biffés, il doit ordonner à un fonctionnaire électoral affecté à ce bureau de biffer les noms des électeurs qui, selon le registre du vote d’un bureau de vote par anticipation, ont déjà voté. Le fonctionnaire électoral est tenu de se conformer sans délai à cet ordre.
- 2000, ch. 9, art. 176
- 2018, ch. 31, art. 123
PARTIE 11Règles électorales spéciales
Définitions et champ d’application
Note marginale :Définitions
177 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie et aux parties 11.1 et 19.
- administrateur des règles électorales spéciales
administrateur des règles électorales spéciales Personne nommée en vertu de l’article 181. (special voting rules administrator)
- agent coordonnateur
agent coordonnateur Personne désignée, selon le cas, par le ministre de la Défense nationale en vertu du paragraphe 199(1) ou par le ministre responsable des services correctionnels dans une province en vertu de l’article 246. (coordinating officer)
- agent de liaison
agent de liaison Selon le cas, électeur désigné au titre du paragraphe 199.2(1) ou personne nommée en vertu du paragraphe 248(1). (liaison officer)
- agent des bulletins de vote spéciaux
agent des bulletins de vote spéciaux Personne nommée par le directeur général des élections conformément aux articles 183 ou 184. (special ballot officer)
- bulletin de vote spécial
bulletin de vote spécial Bulletin de vote fourni aux électeurs habiles à voter en vertu de la présente partie, sauf le bulletin de vote visé à l’article 241. (special ballot)
- centre administratif
centre administratif[Abrogée, 2018, ch. 31, art. 124]
- commandant
commandant L’officier commandant une unité. (commanding officer)
- déclaration de résidence habituelle
déclaration de résidence habituelle[Abrogée, 2018, ch. 31, art. 124]
- demande d’inscription et de bulletin de vote spécial
demande d’inscription et de bulletin de vote spécial Demande d’inscription et d’obtention d’un bulletin de vote spécial que remplit un électeur pour voter en vertu de la présente partie. (application for registration and special ballot)
- électeur des Forces canadiennes
électeur des Forces canadiennes[Abrogée, 2018, ch. 31, art. 124]
- électeur incarcéré
électeur incarcéré Électeur qui est incarcéré dans un établissement correctionnel. (incarcerated elector)
- enveloppe extérieure
enveloppe extérieure L’enveloppe, y compris celle fournie par le directeur général des élections, dans laquelle le bulletin de vote ou le bulletin de vote spécial est transmis après qu’il a été marqué et inséré dans l’enveloppe intérieure. (outer envelope)
- enveloppe intérieure
enveloppe intérieure L’enveloppe, y compris celle fournie par le directeur général des élections, dans laquelle le bulletin de vote ou le bulletin de vote spécial est placé une fois marqué. (inner envelope)
- fonctionnaire électoral d’unité
fonctionnaire électoral d’unité Électeur désigné à ce titre en vertu de l’alinéa 205(1)b). (unit election officer)
- scrutateur
scrutateur[Abrogée, 2018, ch. 31, art. 124]
- territoire de vote
territoire de vote[Abrogée, 2018, ch. 31, art. 124]
- unité
unité S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale et vise notamment une base ou un autre élément. (unit)
- 2000, ch. 9, art. 177
- 2018, ch. 31, art. 124
Note marginale :Application
178 (1) La procédure de vote prévue par la présente partie ne s’applique qu’aux élections générales.
Note marginale :Adaptation par le directeur général des élections
(2) Le directeur général des élections peut, par instructions, adapter les dispositions de la présente partie de manière à les rendre applicables, en tout ou en partie, aux élections partielles.
Note marginale :Instructions
179 Pour l’application de la présente partie ou son adaptation à des circonstances particulières, le directeur général des élections peut prendre les instructions qu’il juge nécessaires pour en réaliser l’objet.
SECTION 1Administration et formalités préliminaires
180 [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 125]
Note marginale :Administrateur des règles électorales spéciales
181 Le directeur général des élections nomme, selon le formulaire prescrit, l’administrateur des règles électorales spéciales.
Note marginale :Fonctions de l’administrateur des règles électorales spéciales
182 L’administrateur des règles électorales spéciales :
a) obtient un local convenable;
b) garde en sa possession la déclaration solennelle faite au titre du paragraphe 23(1) de chacun des agents des bulletins de vote spéciaux;
c) obtient des agents de liaison les listes dressées conformément à l’alinéa 204(1)b);
d) obtient des agents de liaison les listes des noms des fonctionnaires électoraux d’unité que les commandants sont tenus de fournir;
e) distribue le matériel électoral et la liste des candidats;
f) reçoit, certifie, examine et classe les enveloppes extérieures dûment marquées et contenant les bulletins de vote spéciaux marqués par les électeurs;
g) procède au décompte des votes donnés par les électeurs;
h) communique les résultats du vote recueilli en vertu de la présente partie.
- 2000, ch. 9, art. 182
- 2018, ch. 31, art. 126
Note marginale :Agent des bulletins de vote spéciaux
183 (1) Après la délivrance des brefs, le directeur général des élections nomme au moins six agents des bulletins de vote spéciaux de la façon suivante :
a) trois qui sont recommandés par le premier ministre ou la personne qu’il désigne par écrit;
b) deux qui sont recommandés par le chef de l’opposition ou la personne qu’il désigne par écrit;
c) un qui est recommandé par le chef du parti enregistré dont le nombre de députés à la Chambre des communes, lors de la dernière élection générale, est le troisième en importance ou la personne qu’il désigne par écrit.
Note marginale :Nomination
(2) Les agents des bulletins de vote spéciaux sont nommés selon le formulaire prescrit.
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