Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures
PARTIE 9Scrutin (suite)
Jour du scrutin (suite)
Admission des électeurs à voter (suite)
Note marginale :Défaut d’établir son identité ou sa résidence
148.1 (1) L’électeur qui n’établit pas son identité ou sa résidence conformément à l’article 143 ou ne fait pas une déclaration solennelle conformément à la présente loi ne peut recevoir de bulletin de vote ni être admis à voter.
Note marginale :Refus de faire une déclaration solennelle
(2) L’électeur qui refuse de faire une déclaration solennelle au motif que la présente loi ne l’y oblige pas peut en appeler au directeur du scrutin; si celui-ci, après consultation du fonctionnaire électoral qui est d’avis que l’électeur est tenu de faire une déclaration solennelle, décide que l’électeur n’est effectivement pas tenu de la faire, il ordonne qu’il soit permis à cet électeur de voter, s’il est habile à voter.
- 2007, ch. 21, art. 22
- 2014, ch. 12, art. 49
- 2018, ch. 31, art. 95
Note marginale :Électeur non inscrit
149 L’électeur dont le nom ne figure pas sur la liste électorale officielle du bureau de scrutin n’est admis à voter que dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) il remet au fonctionnaire électoral visé au paragraphe 143(1) un certificat de transfert obtenu en conformité avec les articles 158 ou 159 et, s’il s’agit d’un certificat délivré en vertu du paragraphe 158(2), les conditions prévues au paragraphe 158(3) sont remplies;
b) il remet à ce fonctionnaire électoral un certificat d’inscription obtenu en conformité avec le paragraphe 161(4).
c) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 96]
- 2000, ch. 9, art. 149
- 2007, ch. 21, art. 23
- 2018, ch. 31, art. 96
Déroulement du vote
Note marginale :Remise d’un bulletin de vote à l’électeur
150 (1) Chaque électeur admis à voter reçoit du fonctionnaire électoral visé au paragraphe 143(1) un bulletin de vote au verso duquel le fonctionnaire électoral a inscrit à l’endroit indiqué sur le formulaire 3 de l’annexe 1 le numéro de la section de vote de l’électeur.
Note marginale :Instructions du fonctionnaire électoral
(2) Le fonctionnaire électoral explique à chaque électeur comment indiquer son choix. Il plie le bulletin de vote de manière que l’on puisse voir les initiales du fonctionnaire électoral qui l’a paraphé et le numéro de série et demande à l’électeur de le lui remettre plié de la même manière quand il aura voté.
- 2000, ch. 9, art. 150
- 2018, ch. 31, art. 97
Note marginale :Manière de voter
151 (1) Après avoir reçu son bulletin de vote, l’électeur :
a) se rend directement dans l’isoloir;
b) marque son bulletin en faisant, dans le cercle prévu à cette fin, à côté du nom du candidat de son choix, une croix ou toute autre inscription;
c) plie le bulletin suivant les instructions reçues du fonctionnaire électoral;
d) remet le bulletin à celui-ci.
Note marginale :Remise du bulletin au fonctionnaire électoral
(2) Sur remise du bulletin de vote, le fonctionnaire électoral procède aux opérations suivantes :
a) sans déplier le bulletin de vote, il constate, par l’examen de son paraphe et du numéro de série, qu’il s’agit bien du bulletin qu’il a remis à l’électeur;
b) il détache, bien en vue de l’électeur et des autres personnes présentes, le talon et le détruit;
c) il remet le bulletin à l’électeur pour dépôt dans l’urne ou, à la demande de l’électeur, le dépose dans l’urne.
- 2000, ch. 9, art. 151
- 2018, ch. 31, art. 98
Note marginale :Bulletin annulé
152 (1) Si le bulletin de vote d’un électeur est inutilisable, il le remet au fonctionnaire électoral visé au paragraphe 143(1) qui annule le bulletin de vote, le met dans une enveloppe fournie à cette fin et remet un autre bulletin à l’électeur.
Note marginale :Limite
(2) L’électeur ne peut recevoir qu’un seul bulletin de vote en vertu du paragraphe (1).
- 2000, ch. 9, art. 152
- 2018, ch. 31, art. 99
Note marginale :Pas de retard à voter
153 (1) Chaque électeur doit voter sans retard et sortir du bureau de scrutin aussitôt que son bulletin de vote est déposé dans l’urne.
Note marginale :Électeurs présents lors de la clôture du scrutin
(2) Les électeurs habiles à voter qui sont dans le bureau de scrutin ou en file à la porte à l’heure de clôture du scrutin doivent être admis à voter.
Procédures spéciales de vote
Note marginale :Électeur incapable de marquer son bulletin
154 (1) À la demande d’un électeur qui ne peut lire ou a une déficience qui le rend incapable de voter de la manière prévue par la présente loi, un fonctionnaire électoral affecté au bureau de scrutin est tenu, en présence d’un autre fonctionnaire électoral affecté à ce bureau, de l’assister.
Note marginale :Gabarit
(2) Un fonctionnaire électoral affecté au bureau de scrutin remet un gabarit à l’électeur ayant une déficience visuelle qui en fait la demande afin de lui permettre de marquer son bulletin de vote.
- 2000, ch. 9, art. 154
- 2018, ch. 31, art. 100
Note marginale :Aide d’un ami ou d’une personne liée
155 (1) L’électeur qui a besoin d’aide pour voter peut être accompagné à l’isoloir soit d’un ami, de son époux, de son conjoint de fait ou d’un parent, soit d’un parent de son époux ou de son conjoint de fait, qui l’aide à marquer son bulletin de vote.
(2) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 101]
Note marginale :Déclaration solennelle
(3) La personne mentionnée au paragraphe (1) qui désire aider un électeur à marquer son bulletin de vote fait au préalable une déclaration solennelle, selon le formulaire prescrit, portant qu’elle :
a) marquera le bulletin de vote conformément aux instructions de l’électeur;
b) ne divulguera pas le vote de l’électeur;
c) ne tentera pas d’exercer une influence sur celui-ci dans son choix;
d) n’a pas déjà aidé, lors de l’élection en cours, une autre personne, à titre d’ami, à voter.
(4) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 101]
- 2000, ch. 9, art. 155, ch. 12, art. 40
- 2018, ch. 31, art. 101
Note marginale :Interprète assermenté
156 Un fonctionnaire électoral affecté au bureau de scrutin peut nommer un interprète linguistique ou gestuel pour servir d’intermédiaire, à ce bureau, aux fonctionnaires électoraux lorsqu’ils éprouvent de la difficulté à communiquer à un électeur tous les renseignements nécessaires pour que celui-ci puisse exercer son droit de vote.
- 2000, ch. 9, art. 156
- 2018, ch. 31, art. 102
Note marginale :Électeurs alités
157 (1) Lorsqu’un bureau de scrutin a été établi dans un établissement où résident des personnes âgées ou ayant une déficience, un fonctionnaire électoral affecté au bureau, au moment qu’il juge convenable :
a) arrêter temporairement de recevoir les votes dans ce bureau;
b) avec l’approbation du responsable de l’établissement, transporter l’urne, les bulletins de vote et les autres documents électoraux nécessaires de chambre en chambre, en vue de recueillir les votes des électeurs alités qui résident habituellement dans la section de vote où se trouve l’établissement.
Note marginale :Formalités à remplir
(2) Un fonctionnaire électoral affecté au bureau doit donner toute l’assistance nécessaire à l’électeur alité pour lui permettre de voter; au plus un représentant de chaque candidat peut être présent.
- 2000, ch. 9, art. 157
- 2018, ch. 31, art. 103
Certificats de transfert
Note marginale :Certificat de transfert au candidat
158 (1) Tout candidat dont le nom figure sur la liste électorale d’un bureau de scrutin a le droit de recevoir, sur demande, un certificat de transfert l’autorisant à voter dans un autre bureau de scrutin de la même circonscription.
Note marginale :Autres certificats de transfert
(2) Un fonctionnaire électoral affecté au bureau de scrutin doit délivrer un certificat de transfert à toute personne — autre que lui-même — dont le nom figure sur la liste électorale officielle du bureau et qui a été nommée pour agir en qualité de fonctionnaire électoral à un autre bureau de scrutin de la même circonscription.
Note marginale :Conditions
(3) Le certificat de transfert délivré au titre du paragraphe (2) n’autorise la personne à voter au bureau de scrutin mentionné dans ce certificat que si, le jour du scrutin, elle exerce les attributions mentionnées dans le certificat au lieu qui y est mentionné.
Note marginale :Certificat de transfert à l’électeur
(4) En cas de changement d’adresse du bureau de scrutin après l’expédition de l’avis de confirmation d’inscription, l’électeur qui se présente pour voter au bureau de scrutin mentionné dans l’avis a le droit de recevoir, sur demande, un certificat de transfert l’autorisant à y voter.
- 2000, ch. 9, art. 158
- 2007, ch. 21, art. 24
- 2018, ch. 31, art. 104
Note marginale :Certificat de transfert pour l’électeur ayant une déficience
159 (1) L’électeur qui, du fait de sa déficience, ne peut sans difficulté aller voter à son bureau de scrutin peut demander un certificat de transfert l’autorisant à voter à un autre bureau de scrutin situé dans la circonscription.
Note marginale :Demande
(2) La demande doit être faite en conformité avec les instructions du directeur général des élections.
Note marginale :Délivrance
(3) Un fonctionnaire électoral délivre le certificat de transfert, selon le formulaire prescrit, et le fournit à la personne qui a soumis la demande s’il est convaincu que le nom de l’électeur figure sur une liste électorale de la circonscription.
- 2000, ch. 9, art. 159, ch. 12, art. 40
- 2007, ch. 21, art. 25
- 2018, ch. 31, art. 105
Note marginale :Signature, numérotage et inscription du certificat de transfert
160 Le fonctionnaire électoral qui délivre un certificat de transfert doit :
a) remplir et signer le certificat et y mentionner la date à laquelle il est délivré;
b) numéroter consécutivement les certificats, selon l’ordre de leur délivrance;
c) tenir, selon le formulaire prescrit, un registre de tous les certificats dans l’ordre de leur délivrance;
d) s’abstenir de délivrer un certificat en blanc;
e) expédier, lorsque c’est possible, une copie du certificat à un fonctionnaire électoral affecté au bureau de scrutin sur la liste duquel figure le nom de l’électeur à qui le certificat a été délivré.
- 2000, ch. 9, art. 160
- 2018, ch. 31, art. 106
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