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Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

PARTIE 18Gestion financière (suite)

SECTION 6Candidats à la direction (suite)

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]

SOUS-SECTION AEnregistrement des candidats à la direction

Note marginale :Notification du début de la course

  •  (1) Si un parti enregistré se propose de tenir une course à la direction, son agent principal dépose auprès du directeur général des élections une déclaration indiquant les dates du début et de la fin de la course.

  • Note marginale :Modification et annulation

    (2) Si le parti enregistré se propose de modifier la durée de la course à la direction ou d’annuler la course, son agent principal dépose auprès du directeur général des élections une déclaration précisant la nouvelle date du début ou de la fin de la course ou faisant état de son annulation.

  • Note marginale :Publication

    (3) Le directeur général des élections publie un avis contenant les renseignements visés aux paragraphes (1) et (2), selon les modalités qu’il estime indiquées.

  • 2003, ch. 19, art. 57
  • 2014, ch. 12, art. 86

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]

Note marginale :Obligation d’enregistrement

  •  (1) Toute personne qui accepte des contributions pour une course à la direction d’un parti enregistré ou engage des dépenses de campagne à la direction d’un tel parti est tenue de présenter au directeur général des élections une demande d’enregistrement comme candidat à la direction.

  • Note marginale :Présomption

    (2) Pour l’application de la section 1 de la présente partie et de la présente section, le candidat à la direction est réputé avoir été candidat à la direction à compter du moment où il accepte une contribution, engage une dépense de campagne à la direction ou contracte un emprunt au titre de l’article 373.

  • 2003, ch. 19, art. 57
  • 2014, ch. 12, art. 86

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]

Note marginale :Contenu de la demande d’enregistrement

  •  (1) La demande d’enregistrement du candidat à la direction comporte :

    • a) son nom;

    • b) l’adresse du lieu où sont conservés les documents relatifs à sa campagne et où les communications peuvent être adressées;

    • c) les nom et adresse de son vérificateur;

    • d) les nom et adresse de son agent financier.

  • Note marginale :Documents à fournir

    (2) La demande est accompagnée de ce qui suit :

    • a) la déclaration d’acceptation de la charge d’agent financier signée par la personne qui l’occupe;

    • b) la déclaration d’acceptation de la charge de vérificateur signée par la personne qui l’occupe;

    • c) la déclaration signée par l’agent principal du parti enregistré qui tient la course à la direction portant que celui-ci donne son agrément au candidat à la direction;

    • d) un état contenant les renseignements visés aux alinéas 478.8(2)d) à g) à l’égard des contributions reçues et des prêts consentis avant le début de la course à la direction.

  • Note marginale :Étude de la demande

    (3) Le directeur général des élections enregistre le candidat à la direction qui remplit les exigences prévues aux paragraphes (1) et (2). En cas de refus d’enregistrement, il indique au candidat laquelle de ces exigences n’est pas remplie.

  • 2003, ch. 19, art. 57
  • 2004, ch. 24, art. 20
  • 2014, ch. 12, art. 86

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]

Note marginale :Registre

 Le directeur général des élections tient un registre des candidats à la direction où il inscrit les renseignements visés au paragraphe 478.3(1).

  • 2003, ch. 19, art. 57
  • 2014, ch. 12, art. 86

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]

Note marginale :Nominations

  •  (1) Les candidats à la direction peuvent nommer des agents de campagne à la direction autorisés à accepter les contributions ainsi qu’à engager et à payer les dépenses de campagne à la direction; la nomination précise les attributions qui leur sont conférées.

  • Note marginale :Rapport de nomination

    (2) Dans les trente jours suivant la nomination d’un agent de campagne à la direction, le candidat à la direction produit auprès du directeur général des élections un rapport écrit, attesté par son agent financier, indiquant les nom, adresse et attributions de l’agent de campagne. Le directeur général des élections inscrit ces renseignements dans le registre des candidats à la direction.

  • 2014, ch. 12, art. 86

Note marginale :Inadmissibilité : agents financiers ou agents de campagne à la direction

 Ne sont pas admissibles à la charge d’agent financier d’un candidat à la direction ou d’agent de campagne à la direction :

  • a) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;

  • b) les candidats à la direction;

  • c) tout vérificateur nommé conformément à la présente loi;

  • d) les personnes qui ne sont pas des électeurs;

  • e) les faillis non libérés;

  • f) les personnes qui n’ont pas pleine capacité de contracter dans leur province de résidence habituelle.

  • 2014, ch. 12, art. 86

Note marginale :Admissibilité : vérificateur

  •  (1) Seuls peuvent exercer la charge de vérificateur d’un candidat à la direction :

    • a) les membres en règle d’un ordre professionnel, d’une association ou d’un institut de comptables professionnels;

    • b) les sociétés formées de tels membres.

  • Note marginale :Inadmissibilité : vérificateur

    (2) Ne sont pas admissibles à la charge de vérificateur :

    • a) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;

    • b) l’agent principal d’un parti enregistré ou d’un parti admissible et les agents enregistrés d’un parti enregistré;

    • c) les candidats et leur agent officiel;

    • d) les agents de circonscription d’une association enregistrée;

    • e) les candidats à la direction et leurs agents de campagne à la direction;

    • f) les candidats à l’investiture et leur agent financier;

    • g) l’agent financier d’un tiers enregistré.

  • Note marginale :Nomination d’un agent membre d’une société

    (3) Tout membre d’une société nommée conformément à la présente loi à titre de vérificateur d’un parti enregistré peut être nommé agent du candidat à la direction.

Note marginale :Consentement

 Le candidat à la direction qui nomme une personne à titre d’agent financier ou de vérificateur est tenu d’obtenir de celle-ci une déclaration signée attestant son acceptation de la charge.

  • 2014, ch. 12, art. 86

Note marginale :Remplaçant

 En cas de décès, d’incapacité, de démission, d’inadmissibilité ou de destitution de son agent financier ou de son vérificateur, le candidat à la direction est tenu de lui nommer un remplaçant sans délai.

  • 2014, ch. 12, art. 86

Note marginale :Un seul agent financier ou vérificateur

 Les candidats à la direction ne peuvent avoir plus d’un agent financier ni plus d’un vérificateur à la fois.

  • 2014, ch. 12, art. 86

Note marginale :Interdiction : agents financiers ou agents de campagne à la direction

  •  (1) Il est interdit à toute personne d’agir comme agent financier ou agent de campagne à la direction d’un candidat à la direction alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge.

  • Note marginale :Interdiction : vérificateur

    (2) Il est interdit à toute personne d’agir comme vérificateur d’un candidat à la direction alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge.

  • 2014, ch. 12, art. 86
 

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