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Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

PARTIE 7Révision des listes électorales (suite)

Procédure de révision (suite)

Note marginale :Avis de confirmation d’inscription

 Le plus tôt possible pendant la période de révision mais au plus tard le cinquième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin envoie un avis de confirmation d’inscription conforme aux paragraphes 95(2) et (3) à tout électeur dont le nom a été ajouté à une liste électorale préliminaire au cours de cette période, à l’exception des électeurs visés au paragraphe 95(1).

 [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 68]

 [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 68]

Listes électorales préliminaires à jour

Note marginale :Listes mises à la disposition des candidats

 Le dix-neuvième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin met les listes électorales préliminaires à jour pour sa circonscription à la disposition de chaque candidat de la circonscription qui lui en fait la demande.

Note marginale :Listes mises à la disposition des partis enregistrés

 Le dix-neuvième jour précédant le jour du scrutin, le directeur général des élections met à la disposition, notamment sous forme électronique, de chaque parti enregistré qui en fait la demande et qui soutient un candidat dans une circonscription les listes électorales préliminaires à jour pour la circonscription.

Listes électorales révisées et listes électorales officielles

Note marginale :Établissement de la liste électorale révisée

  •  (1) Le onzième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin dresse, pour utilisation au bureau de vote par anticipation, la liste électorale révisée pour chaque section de vote de la circonscription.

  • Note marginale :Publication des listes révisées

    (2) Le directeur général des élections doit, au plus tard le septième jour précédant le jour du scrutin, établir le nombre de noms figurant sur toutes les listes électorales révisées de chaque circonscription et faire publier ce renseignement dans la Gazette du Canada.

Note marginale :Établissement de la liste électorale officielle

 Sans délai après le septième jour précédant le jour du scrutin, mais au plus tard le troisième jour précédant celui-ci, le directeur du scrutin dresse, pour utilisation le jour du scrutin, la liste électorale officielle pour chaque bureau de scrutin de la circonscription.

Note marginale :Forme des listes

  •  (1) La liste électorale révisée pour chaque section de vote et la liste électorale officielle pour chaque bureau de scrutin se présentent en la forme établie par le directeur général des élections. La liste électorale officielle fait mention du numéro de la section de vote de chaque électeur.

  • Note marginale :Listes mises à la disposition des fonctionnaires électoraux

    (2) Le directeur du scrutin met à la disposition des fonctionnaires électoraux la liste électorale révisée ou la liste électorale officielle, selon le cas, dont ils ont besoin pour les opérations au bureau de vote par anticipation ou bureau de scrutin auquel ils sont affectés, avec la mention de l’année de naissance de chaque électeur y figurant.

  • Note marginale :Listes mises à la disposition des candidats

    (3) Le directeur du scrutin met à la disposition de chacun des candidats une version des listes électorales révisées et des listes électorales officielles sur laquelle l’année de naissance des électeurs est omise.

  • Note marginale :Listes mises à la disposition des partis enregistrés

    (4) Le directeur général des élections met à la disposition, notamment sous forme électronique, de chacun des partis enregistrés qui soutiennent un candidat dans une circonscription une version des listes électorales révisées et des listes électorales officielles, pour la circonscription, sur laquelle l’année de naissance des électeurs est omise.

Fusion des sections de vote

Note marginale :Fusion des sections de vote

  •  (1) Une fois terminée la période de révision, le directeur du scrutin peut, avec l’agrément du directeur général des élections, fusionner une section de vote avec une section de vote adjacente dans la circonscription.

  • (2) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 71]

Listes électorales définitives

Note marginale :Établissement des listes électorales définitives

  •  (1) Dans les meilleurs délais suivant le jour du scrutin, le directeur général des élections dresse les listes électorales définitives pour chaque circonscription.

  • Note marginale :Listes mises à la disposition des députés et partis

    (2) Il met les listes électorales définitives de chaque circonscription à la disposition, notamment sous forme électronique, de chaque parti enregistré qui a soutenu un candidat dans la circonscription et du député élu dans la circonscription lors de la dernière élection.

  • (3) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 72]

Utilisation des listes électorales

Note marginale :Partis enregistrés

  •  (1) Les partis enregistrés à la disposition desquels les listes sont mises au titre de l’article 45, du paragraphe 93(1.1), de l’article 104.2, du paragraphe 107(4) ou de l’article 109 peuvent les utiliser pour communiquer avec des électeurs, notamment pour demander des contributions et recruter des membres.

  • Note marginale :Partis admissibles

    (1.1) Les partis admissibles à la disposition desquels les listes électorales préliminaires sont mises au titre du paragraphe 93(1.1) peuvent les utiliser pour communiquer avec des électeurs, notamment pour demander des contributions et recruter des membres.

  • Note marginale :Députés

    (2) Les députés à la disposition desquels les listes électorales ou les listes électorales définitives sont mises au titre des articles 45 ou 109 peuvent les utiliser :

    • a) pour communiquer avec leurs électeurs;

    • b) s’ils sont membres d’un parti enregistré, pour demander des contributions et recruter des membres pour le compte du parti.

  • Note marginale :Candidats

    (3) Les candidats à la disposition desquels sont mises les listes électorales préliminaires, révisées ou officielles au titre des articles 94 ou 104.1 ou du paragraphe 107(3), selon le cas, peuvent les utiliser, pendant la période électorale, pour communiquer avec leurs électeurs, notamment pour demander des contributions et faire campagne.

Interdictions

Note marginale :Interdictions relatives aux listes électorales

 Il est interdit à quiconque :

  • a) de demander volontairement d’être inscrit sur une liste électorale sous un nom qui n’est pas le sien;

  • b) sauf dans la mesure autorisée par la présente loi, de demander volontairement d’être inscrit sur la liste électorale d’une section de vote lorsqu’il est inscrit sur celle d’une autre section de vote pour l’élection en cours;

  • c) sauf dans la mesure autorisée par la présente loi, de demander volontairement d’être inscrit sur la liste électorale d’une section de vote dans laquelle il ne réside pas habituellement;

  • d) de demander que le nom d’une personne soit inscrit sur une liste électorale, sachant que celle-ci n’a pas qualité d’électeur ou est inhabile à voter dans la circonscription;

  • d.1) de contraindre ou de tenter de contraindre, d’inciter ou de tenter d’inciter une autre personne à faire une déclaration fausse ou trompeuse relativement à la qualité d’électeur de celle-ci afin d’être inscrite sur la liste électorale;

  • e) de demander volontairement l’inscription sur une liste électorale du nom d’une chose ou d’un animal;

  • f) d’utiliser sciemment un renseignement personnel figurant à une liste électorale à une fin autre que les fins suivantes :

    • (i) la communication, conformément à l’article 110, des partis enregistrés, des partis admissibles, des députés et des candidats avec des électeurs,

    • (ii) l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi ou de la Loi référendaire.

PARTIE 8Opérations préparatoires au scrutin

Liste des fonctionnaires électoraux

Note marginale :Liste des fonctionnaires électoraux à la disposition des candidats

  •  (1) Au moins trois jours avant le jour du scrutin, le directeur du scrutin doit afficher dans son bureau et mettre à la disposition de chaque candidat ou de son représentant la liste des noms de tous les fonctionnaires électoraux nommés pour la circonscription qui sont affectés à un bureau de scrutin, avec une indication du bureau auquel chacun est affecté.

  • Note marginale :Accès à la liste

    (2) Il doit permettre à toute personne intéressée de consulter cette liste et lui offrir toutes occasions de l’examiner à toute heure convenable.

Matériel électoral

Note marginale :Transmission aux directeurs du scrutin

 Dans les meilleurs délais après la délivrance du bref, ou avant celle-ci, le directeur général des élections transmet en quantité suffisante au directeur du scrutin le matériel électoral et les instructions nécessaires pour que les fonctionnaires électoraux puissent exercer leurs attributions.

Note marginale :Urnes

  •  (1) Le directeur général des élections achemine les urnes nécessaires au directeur du scrutin.

  • Note marginale :Modèle

    (2) Les urnes doivent être faites du matériau et selon le modèle déterminés par le directeur général des élections et fabriquées de manière à permettre aux directeurs du scrutin et autres fonctionnaires électoraux d’y apposer leurs sceaux.

Note marginale :Envoi du papier destiné aux bulletins de vote

  •  (1) Dans les meilleurs délais après la délivrance du bref, le directeur général des élections fournit au directeur du scrutin le papier sur lequel seront imprimés les bulletins de vote. Il détermine lui-même les caractéristiques de poids et d’opacité du papier.

  • Note marginale :Envoi du matériel d’impression

    (2) Avant le jour de clôture, le directeur général des élections fait parvenir au directeur du scrutin le matériel d’impression préparé pour imprimer au verso du bulletin de vote le nom de la circonscription et l’année de l’élection.

Note marginale :Impression des bulletins de vote

  •  (1) Dans les meilleurs délais après 14 h le dix-neuvième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin autorise l’impression en quantité suffisante des bulletins de vote selon le formulaire 3 de l’annexe 1.

  • Note marginale :Forme du bulletin

    (2) Le bulletin de vote comporte un talon et une souche avec ligne perforée entre le bulletin de vote proprement dit et le talon et entre le talon et la souche.

  • Note marginale :Numérotation

    (3) Les bulletins de vote doivent être numérotés au verso de la souche et du talon, le même numéro étant imprimé sur la souche et sur le talon.

  • Note marginale :Carnets de bulletins de vote

    (4) Les bulletins de vote sont reliés en carnets contenant le nombre approprié de bulletins de vote.

  • Note marginale :Obligation de l’imprimeur

    (5) L’imprimeur est tenu de remettre au directeur du scrutin tous les bulletins de vote qu’il a imprimés ainsi que la partie inutilisée du papier sur lequel ils devaient être imprimés.

  • Note marginale :Nom de l’imprimeur et affidavit

    (6) Les bulletins de vote doivent porter le nom de l’imprimeur qui doit, lorsqu’il les livre au directeur du scrutin, lui remettre un affidavit, selon le formulaire prescrit, précisant leur description, le nombre qu’il lui livre et le fait qu’il s’est conformé au paragraphe (5).

Note marginale :Renseignements contenus dans les bulletins

  •  (1) Les bulletins de vote doivent contenir, suivant l’ordre alphabétique, les noms des candidats visés aux sous-alinéas 66(1)a)(i) ou (i.1), selon le cas, tels qu’ils apparaissent sur les actes de candidature des candidats.

  • Note marginale :Nom du parti

    (2) Les bulletins de vote mentionnent, sous le nom du candidat, le nom, dans la forme précisée à l’alinéa 385(2)b), du parti politique qui le soutient si les conditions suivantes sont remplies :

    • a) le candidat l’a mentionné dans son acte de candidature;

    • b) les renseignements visés au paragraphe 68(3) ont été fournis à l’égard du candidat conformément aux modalités qui y sont prévues;

    • c) au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la clôture des candidatures, le parti est enregistré.

    • d) [Abrogé, 2004, ch. 24, art. 2]

  • Note marginale :Mention « indépendant(e) »

    (3) Le bulletin de vote porte la mention « indépendant(e) » sous le nom du candidat qui l’a demandé conformément au sous-alinéa 66(1)a)(v), et seulement dans ce cas.

  • (4) [Abrogé, 2001, ch. 21, art. 12]

  • Note marginale :Mention de l’adresse ou de la profession

    (5) Dans les cas où au moins deux candidats ont le même nom et ont indiqué leur intention d’être désignés par la mention « indépendant(e) » ou de n’avoir aucune désignation de parti dans le cadre du sous-alinéa 66(1)a)(v), les bulletins de vote mentionnent l’adresse ou la profession de ces candidats s’ils en font la demande par écrit au directeur du scrutin avant 17 h le jour de clôture.

  • 2000, ch. 9, art. 117
  • 2001, ch. 21, art. 12
  • 2004, ch. 24, art. 2
  • 2007, ch. 21, art. 20
  • 2014, ch. 12, art. 40
  • 2018, ch. 31, art. 80

Note marginale :Propriété de Sa Majesté

 Sa Majesté est propriétaire des urnes, des bulletins de vote, des enveloppes et des instruments servant à marquer les bulletins fournis pour une élection.

 

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