Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures
PARTIE 18Gestion financière (suite)
SECTION 5Candidats (suite)
SOUS-SECTION BGestion financière des candidats (suite)
Note marginale :Versement au candidat
477.741 Pour remettre au candidat une somme équivalente au total des sommes ci-après, l’agent officiel utilise tout remboursement reçu au titre du paragraphe 477.73(2) ou au titre des paragraphes 477.73(2) et 477.74(4) :
a) 60 % des dépenses personnelles du candidat, autres que celles entraînées au titre de la garde d’un enfant et celles visées aux alinéas 378(1)c) et d), qui sont payées à même une source autre que le compte bancaire visé au paragraphe 477.46(1) et qui sont exposées dans le compte de campagne électorale;
b) 90 % de la somme des dépenses du candidat payées et entraînées au titre de la garde d’un enfant et de celles visées au titre des alinéas 378(1)c) et d), qui sont payées à même une source autre que le compte bancaire visé au paragraphe 477.46(1) et qui sont exposées dans le compte de campagne électorale.
Note marginale :Honoraires du vérificateur
477.75 Sur réception des documents visés au paragraphe 477.59(1), notamment le rapport du vérificateur, ainsi que d’une copie de la facture de celui-ci pour le rapport, le directeur général des élections transmet au receveur général un certificat indiquant le plus élevé des montants suivants :
a) le montant des dépenses engagées pour la vérification, jusqu’à concurrence du moins élevé de 3 % des dépenses électorales du candidat et 1 500 $;
b) 250 $.
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Paiement
477.76 Sur réception du certificat, le receveur général paie au vérificateur, sur le Trésor, la somme qui y est précisée.
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Indexation
477.761 Les montants de 1 500 $ visé à l’alinéa 477.75a) et de 250 $ visé à l’alinéa 477.75b) sont multipliés par le facteur d’ajustement à l’inflation visé à l’article 384 applicable à la date du scrutin.
477.77 [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 303]
Note marginale :Décès du candidat
477.78 Si le candidat soutenu par un parti enregistré décède au cours de la période commençant à 14 h le cinquième jour précédant le jour de clôture et se terminant le jour du scrutin :
a) il est réputé avoir obtenu au moins 10 % du nombre de votes validement exprimés dans cette circonscription pour l’application de l’article 477.73;
b) le directeur général des élections fixe, à l’égard des autres candidats dans cette circonscription, la somme figurant dans le certificat visé au paragraphe 477.73(1) à 22,5 % du plafond des dépenses électorales établi au titre de l’article 477.49.
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Retrait du bref
477.79 Dans le cas où le bref est retiré dans le cadre du paragraphe 59(1) ou réputé l’être en vertu du paragraphe 31(3) de la Loi sur le Parlement du Canada, la section 1 de la présente partie et la présente section s’appliquent aux dépenses de campagne des candidats de la circonscription avec les adaptations suivantes :
a) le scrutin est réputé avoir eu lieu dans cette circonscription à la date où le bref est retiré ou réputé l’être;
b) chaque candidat est réputé avoir obtenu au moins 10 % du nombre de votes qui auraient été validement exprimés dans la circonscription.
- 2014, ch. 12, art. 86
- 2018, ch. 31, art. 304
Excédent de fonds électoraux
Note marginale :Calcul de l’excédent
477.8 (1) L’excédent des fonds électoraux que les candidats reçoivent à l’égard d’une élection est l’excédent des recettes électorales visées au paragraphe (3) sur la somme des dépenses de campagne payées à même le compte bancaire du candidat visé au paragraphe 477.46(1) et des cessions visées au paragraphe (4).
Note marginale :Cession ou vente de biens immobilisés
(2) Avant qu’il ne soit disposé de l’excédent des fonds électoraux conformément aux articles 477.81 et 477.82, l’agent officiel du candidat est tenu de céder au parti enregistré qui soutient le candidat ou à l’association enregistrée de ce parti dans la circonscription du candidat les biens immobilisés dont l’acquisition constitue une dépense de campagne au sens du paragraphe 375(1) ou de les vendre à leur juste valeur marchande.
Note marginale :Recettes électorales
(3) Les recettes électorales comportent :
a) les contributions monétaires apportées au candidat;
b) les remboursements des dépenses ci-après, reçus par le candidat sous le régime de la présente loi :
(i) les dépenses électorales,
(ii) les frais de déplacement et de séjour,
(iii) les dépenses en matière d’accessibilité,
(iv) les dépenses personnelles payées à même le compte bancaire du candidat visé au paragraphe 477.46(1),
(v) les frais relatifs à une requête ou à une demande effectuée au titre de la partie 14 payés à même le compte bancaire du candidat visé au paragraphe 477.46(1);
c) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 305]
d) la valeur de revente des biens immobilisés visés au paragraphe (2);
e) toute autre recette non remboursable du candidat au titre de sa campagne électorale.
Note marginale :Exclusion
(3.1) Malgré le paragraphe (3), ne constituent pas, pour l’application de la présente loi, une recette électorale :
a) les fonds utilisés pour payer les dépenses relatives à un litige du candidat qui n’ont pas été crédités au compte bancaire visé au paragraphe 477.46(1);
b) les fonds utilisés pour payer ses dépenses personnelles qui n’ont pas été crédités au compte bancaire visé au paragraphe 477.46(1);
c) les remboursements — reçus par le candidat sous le régime de la présente loi — des dépenses personnelles qui sont payées à même une source autre que le compte bancaire visé au paragraphe 477.46(1);
d) les remboursements — reçus par le candidat sous le régime de la présente loi — des frais relatifs à une requête ou à une demande effectuée au titre de la partie 14 qui sont payés à même une source autre que le compte bancaire visé au paragraphe 477.46(1).
Note marginale :Cessions
(4) Les cessions effectuées par un candidat s’entendent de ce qui suit :
a) les fonds qu’il cède, pendant la période électorale, à un parti enregistré ou à une association enregistrée;
b) toute somme au titre d’un remboursement visé à l’alinéa (3)b) qu’il cède au parti enregistré;
c) les fonds qu’il cède au titre de l’alinéa 364(3)d).
- 2014, ch. 12, art. 86
- 2018, ch. 31, art. 305
Note marginale :Évaluation de l’excédent
477.81 (1) Dans le cas où il estime que les fonds électoraux d’un candidat comportent un excédent, le directeur général des élections remet à l’agent officiel de celui-ci une estimation de l’excédent.
Note marginale :Disposition de l’excédent
(2) L’agent officiel dispose de l’excédent des fonds électoraux dans les soixante jours suivant la réception de l’estimation.
Note marginale :Initiative de l’agent officiel
(3) Si les fonds électoraux d’un candidat comportent un excédent et que son agent officiel n’a pas reçu l’estimation, celui-ci est tenu d’en disposer dans les soixante jours suivant, selon le cas :
a) la réception du dernier versement du remboursement des dépenses du candidat;
b) la production du compte de campagne électorale, en l’absence d’un tel remboursement.
- 2014, ch. 12, art. 86
- 2018, ch. 31, art. 306
Note marginale :Destinataires de l’excédent
477.82 L’agent officiel d’un candidat dispose de l’excédent des fonds électoraux en le cédant :
a) dans le cas d’un candidat soutenu par un parti enregistré, au parti ou à l’association enregistrée du parti dans sa circonscription;
b) dans tout autre cas, au receveur général.
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Avis de destination
477.83 (1) Dans les sept jours après avoir disposé de l’excédent, l’agent officiel en avise le directeur général des élections, sur le formulaire prescrit. L’avis comporte la mention du nom du destinataire, de la date et du montant de la disposition.
Note marginale :Publication
(2) Dès que possible après la disposition de l’excédent, le directeur général des élections publie l’avis selon les modalités qu’il estime indiquées.
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Remboursement par le receveur général
477.84 (1) L’agent officiel qui a cédé un excédent de fonds électoraux au receveur général au titre de l’alinéa 477.82b) et qui est tenu par la suite de payer une dépense électorale du candidat peut demander au directeur général des élections d’établir une demande de remboursement de l’excédent dont le montant ne peut dépasser la somme nécessaire au paiement de la dépense électorale, jusqu’à concurrence de l’excédent des fonds électoraux qui est cédé au receveur général.
Note marginale :Paiement
(2) Sur réception de la demande présentée par le directeur général des élections, le receveur général paie la somme, sur le Trésor, à l’agent officiel.
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Personnes visées par le présent article
477.841 (1) Le présent article s’applique à toute personne qui a été un candidat lors d’une élection, mais qui n’a pas obtenu le soutien d’un parti enregistré, et dont l’agent officiel a cédé l’excédent des fonds électoraux au receveur général au titre de l’alinéa 477.82b).
Note marginale :Demande de paiement
(2) L’agent officiel du candidat qui est une personne visée au paragraphe (1) peut, pour les besoins de la campagne électorale de celui-ci, présenter au directeur général des élections une demande de paiement du montant de l’excédent des fonds électoraux visé à ce paragraphe si le candidat remplit l’une des conditions suivantes :
a) il est un candidat à l’élection générale suivant l’élection à laquelle l’excédent se rapporte, mais il n’est soutenu par aucun parti enregistré et il n’a été candidat à aucune élection partielle tenue dans l’intervalle;
b) il est un candidat à une seule élection partielle tenue dans l’intervalle et il n’est soutenu par aucun parti enregistré à cette élection;
c) il est un candidat à plus d’une élection partielle tenue dans l’intervalle et, à la première de ces élections partielles où il est candidat, il n’est soutenu par aucun parti enregistré.
Note marginale :Paiement
(3) Sur réception de la demande présentée par le directeur général des élections, le receveur général paie la somme, sur le Trésor, à l’agent officiel du candidat.
Note marginale :Interdiction : cession de contributions
477.85 Il est interdit à l’agent enregistré d’un parti enregistré, à l’agent financier d’une association enregistrée ou à l’agent financier d’un candidat à l’investiture de céder des fonds à un candidat après le jour du scrutin, sauf pour payer des créances relatives à la campagne électorale de ce candidat.
- 2014, ch. 12, art. 86
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