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Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

PARTIE 16Communications (suite)

Émissions politiques (suite)

Note marginale :Convocation des représentants des partis

  •  (1) En vue d’entamer les consultations pour le choix de l’arbitre, le directeur général des élections convoque à une réunion deux représentants, désignés par écrit par leur chef, de chacun des partis enregistrés représentés à la Chambre des communes soit à l’époque des délais mentionnés ci-après, soit, le cas échéant, lors de la dissolution du Parlement. Les délais de convocation sont :

    • a) quatre-vingt-dix jours suivant le jour du scrutin d’une élection générale;

    • b) quatorze jours suivant la date du décès, de l’empêchement, de la démission ou de la destitution de l’arbitre, sauf si l’un de ces événements survient au cours d’une élection générale.

  • Note marginale :Présidence

    (2) Le directeur général des élections désigne le président de la réunion visée au paragraphe (1) ainsi que des consultations qui s’ensuivent.

  • Note marginale :Rapport

    (3) Les représentants des partis enregistrés visés au paragraphe (1) communiquent au directeur général des élections le résultat de leurs consultations dans un rapport écrit signé par chacun d’eux. Cette communication a lieu au plus tard :

    • a) six semaines après la réunion visée au paragraphe (1), lorsqu’ils sont convoqués en application de l’alinéa (1)a);

    • b) quatre semaines après cette réunion, lorsqu’ils sont convoqués en application de l’alinéa (1)b).

Note marginale :Vacance pendant la période électorale

 Si le décès, l’empêchement, la démission ou la destitution de l’arbitre survient au cours d’une élection générale, le directeur général des élections choisit et nomme sans délai un nouvel arbitre.

Note marginale :Temps d’émission accordé aux partis enregistrés

  •  (1) Pendant la période commençant à la délivrance des brefs d’une élection générale et se terminant à minuit la veille du jour du scrutin, tout radiodiffuseur doit, sous réserve des règlements d’application de la Loi sur la radiodiffusion et des conditions imposées en vertu de l’article 9.1 de cette loi, libérer, pour achat par les partis enregistrés, un total de six heures et demie de temps d’émission, aux heures de grande écoute, sur ses installations, pour transmission de messages ou d’émissions politiques produits par ces partis enregistrés ou en leur nom.

  • Note marginale :Affiliation du radiodiffuseur à un réseau

    (2) Lorsqu’un radiodiffuseur est affilié à un réseau, la portion du temps d’émission visé au paragraphe (1), sur laquelle se sont entendus le radiodiffuseur et l’exploitant du réseau, doit être libérée pendant les portions de l’horaire de programmation de grande écoute qui sont déléguées au contrôle de l’exploitant.

Note marginale :Demande de convocation d’une réunion des représentants des partis

  •  (1) Trente jours après avoir reçu une demande écrite à cette fin de l’agent principal d’un parti enregistré ou, si la date en est antérieure, six mois après être entré en fonctions, l’arbitre tient une réunion avec les représentants de tous les partis enregistrés en vue d’entamer les consultations pour la répartition du temps d’émission à libérer sous le régime de l’article 335.

  • Note marginale :Convocation de la réunion

    (2) La demande de réunion ne peut être faite avant que l’arbitre n’ait été en fonctions pendant soixante jours.

  • Note marginale :Présidence

    (3) L’arbitre préside toute réunion tenue sous le régime du paragraphe (1).

Note marginale :Cas où aucun temps d’émission n’est attribué

  •  (1) Le parti enregistré ne se voit allouer aucun temps d’émission si, après avoir été avisé de la réunion prévue au paragraphe 336(1) :

    • a) soit il informe par écrit l’arbitre qu’il ne désire pas s’en voir allouer;

    • b) soit il ne communique pas à l’arbitre ses intentions quant à la répartition du temps d’émission à libérer et omet de se faire représenter à la réunion.

  • Note marginale :Unanimité

    (2) L’accord unanime sur la répartition du temps d’émission lie tous les partis enregistrés.

  • Note marginale :Absence d’unanimité

    (3) À défaut d’accord unanime sur la répartition du temps d’émission au cours des quatre semaines suivant la réunion, l’arbitre répartit ce temps d’émission; cette répartition lie tous les partis enregistrés.

Note marginale :Critères de répartition

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (3) à (5), l’arbitre accorde, pour procéder à la répartition, plein coefficient aux critères suivants :

    • a) le pourcentage des sièges que chaque parti enregistré à la Chambre des communes a obtenu à l’élection générale précédente;

    • b) le pourcentage des votes que chaque parti enregistré a recueilli à l’élection générale précédente.

    Il accorde en outre demi-coefficient au nombre de candidats soutenus par chacun des partis enregistrés lors de l’élection générale précédente exprimé en pourcentage du nombre total de candidats soutenus par tous les partis enregistrés lors de cette élection.

  • Note marginale :Cas de fusion de partis enregistrés

    (2) Sous réserve des paragraphes (3) à (5), l’arbitre fait, dans le cas où plusieurs partis enregistrés se fusionnent, les adaptations suivantes :

    • a) en appliquant l’alinéa (1)a), il attribue au parti issu de la fusion le total des sièges que les partis enregistrés fusionnant ont obtenu à l’élection générale précédente;

    • b) en appliquant l’alinéa (1)b), il attribue au parti issu de la fusion le total des votes que les partis enregistrés fusionnant ont recueilli à l’élection générale précédente;

    • c) pour l’octroi du demi-coefficient, il attribue au parti issu de la fusion le nombre de candidats soutenus par le parti fusionnant qui avait le plus grand nombre de candidats lors de l’élection générale précédente.

  • Note marginale :Plafond

    (3) L’arbitre ne peut en aucun cas attribuer à un parti enregistré plus de 50 % du temps d’émission.

  • Note marginale :Dépassement

    (4) Si l’application du paragraphe (1) aboutit à un dépassement des 50 %, l’arbitre répartit l’excédent proportionnellement entre les autres partis enregistrés qui ont droit à du temps d’émission.

  • Note marginale :Latitude quant à la répartition

    (5) S’il estime que la répartition effectuée conformément au paragraphe (1) serait inéquitable pour l’un des partis enregistrés ou contraire à l’intérêt public, l’arbitre peut, sous réserve des paragraphes (3) et (4), la modifier selon ce qu’il estime approprié.

  • Note marginale :Notification

    (6) Dès que possible, l’arbitre notifie par avis écrit toute répartition que les partis enregistrés ou lui-même ont effectuée :

    • a) aux partis enregistrés;

    • b) aux partis politiques qui sont devenus des partis admissibles avant ou après la répartition.

    La notification avise en outre les partis admissibles qu’ils disposent des trente jours suivant sa réception pour demander que du temps d’émission soit libéré à leur profit, pour achat, sous le régime de l’article 339.

Note marginale :Droit de nouveaux partis à du temps d’émission

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (4), tout parti admissible qui formule la demande prévue au paragraphe 338(6) dans le délai qui y est prescrit a le droit d’acheter le moindre des temps d’émission suivants :

    • a) la plus petite portion de temps d’émission à libérer sous le régime de l’article 335 attribuée à tout parti enregistré conformément aux articles 337 et 338;

    • b) six minutes de temps d’émission.

  • Note marginale :Exclusion

    (2) Nul parti admissible n’a droit à se voir libérer du temps d’émission sous le régime du présent article si, selon le cas :

    • a) il indique par écrit qu’il ne désire pas de temps d’émission sous le régime du présent article;

    • b) il ne formule pas la demande prévue au paragraphe 338(6) dans le délai qui y est prescrit.

  • Note marginale :Temps d’émission libéré pour les nouveaux partis

    (3) Sous réserve des règlements d’application de la Loi sur la radiodiffusion et des conditions imposées en vertu de l’article 9.1 de cette loi, tout radiodiffuseur doit, en plus du temps d’émission à libérer sous le régime de l’article 335 et pour la période qui y est visée, libérer, pour achat par tout parti admissible ayant droit à du temps d’émission en vertu du présent article, la période de temps d’émission établie sous le régime du présent article pour ce parti, pour transmission de messages ou émissions politiques produits par ou pour le parti admissible, aux heures de grande écoute, sur les installations de ce radiodiffuseur.

  • Note marginale :Maximum

    (4) La période de temps d’émission maximale à libérer, pour achat par des partis admissibles visés au présent article est de trente-neuf minutes; lorsque ce maximum est atteint, il y a modification ou réajustement du temps libéré de façon à ce qu’il soit également réparti entre tous les partis qui se prévalent du présent article.

Note marginale :Nouvelle répartition en cas de radiation

  •  (1) Lorsque, après la répartition de temps d’émission sous le régime de la présente partie, un parti enregistré est radié et qu’avis de la radiation a été publié dans la Gazette du Canada, l’arbitre convoque, dans les deux semaines suivant la publication, les représentants des partis toujours enregistrés et des partis admissibles à qui du temps d’émission a été attribué afin de répartir le temps d’émission attribué au parti politique radié.

  • Note marginale :Nouvelle répartition si un parti cesse d’être admissible

    (2) Lorsque, après la répartition de temps d’émission sous le régime de l’article 339, un parti admissible cesse d’être admissible, l’arbitre convoque, dans les deux semaines suivant ce fait, les représentants des partis enregistrés et des partis toujours admissibles à qui du temps d’émission a été attribué afin de répartir le temps d’émission attribué au parti devenu inadmissible.

  • Note marginale :Exception

    (3) Si la radiation ou la cessation d’admissibilité visées respectivement aux paragraphes (1) et (2) survient après la délivrance des brefs d’une élection générale, il n’y a pas de nouvelle répartition du temps d’émission attribué au parti politique radié ou devenu inadmissible.

  • 2000, ch. 9, art. 340
  • 2003, ch. 19, art. 5

Note marginale :Nouvelle répartition en cas de fusion

 Lorsque, après la répartition du temps d’émission à libérer sous le régime de l’article 335, des partis enregistrés se fusionnent, l’arbitre convoque sans délai les représentants des partis enregistrés, y compris le parti enregistré issu de la fusion, afin de répartir de nouveau le temps d’émission attribué à tous les partis.

Note marginale :Notification aux radiodiffuseurs

  •  (1) L’arbitre informe le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes de toute répartition de temps d’émission effectuée sous le régime des articles 337 et 338 et de tout droit à du temps d’émission découlant de l’article 339 aussitôt après que la répartition a été effectuée ou que la demande a été formulée; de plus, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes doit notifier sans délai à chaque radiodiffuseur et à chaque exploitant de réseau cette répartition ou ce droit, et une nouvelle fois, aussitôt après la délivrance des brefs d’une élection générale.

  • Note marginale :Renseignements aux partis

    (2) L’arbitre fournit, à leur demande, à tous les partis enregistrés et à tous les partis admissibles visés à l’alinéa 338(6)b), les nom et adresse de tous les radiodiffuseurs et exploitants de réseau.

Note marginale :Révision de la répartition du temps d’émission

  •  (1) Au cours de chaque année civile suivant celle où une répartition de temps d’émission a été effectuée sous le régime des articles 337 et 338, l’arbitre convoque et préside une réunion des représentants de tous les partis enregistrés afin de réviser la répartition. Il en va de même lorsqu’un parti admissible a formulé la demande prévue à l’article 339 et qu’il a droit à du temps d’émission.

  • Note marginale :Maximum

    (2) Si la répartition ou la demande de temps d’émission donne plus de six heures et demie, l’arbitre doit réajuster le temps proportionnellement entre les partis de façon à ne pas dépasser six heures et demie. Ce réajustement est irrévocable et lie les partis enregistrés et les partis admissibles.

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent aux paragraphes (2) et (5).

    durée de l’émission

    durée de l’émission Les périodes de plus de deux minutes pendant lesquelles les radiodiffuseurs ne présentent pas ordinairement d’annonces publicitaires, de messages d’intérêt public ou de périodes d’identification de réseau ou de station. (program time)

    temps commercial

    temps commercial Les périodes d’au plus deux minutes pendant lesquelles les radiodiffuseurs présentent ordinairement des annonces publicitaires, des messages d’intérêt public ou des périodes d’identification de réseau ou de station. (commercial time)

  • Note marginale :Avis de préférence de la part du parti

    (2) Au plus tard dix jours après la délivrance des brefs d’une élection générale, chaque parti enregistré et chaque parti admissible ayant le droit d’acheter du temps d’émission indique, par avis écrit à chaque radiodiffuseur et à chaque exploitant de réseau auxquels il entend acheter du temps d’émission qui doit lui être libéré sous le régime de la présente loi, sa préférence quant à la proportion de temps commercial et à la durée des émissions à lui être libérés et aux jours et aux heures où ils doivent l’être. Toutefois, le parti ne peut en aucun cas obtenir de temps d’émission avant le cinquième jour suivant réception de cet avis par le radiodiffuseur et l’exploitant de réseau.

  • Note marginale :Consultation en vue d’un accord

    (3) Tout radiodiffuseur ou exploitant de réseau qui reçoit l’avis mentionné au paragraphe (2) doit, dans un délai de deux jours, consulter les représentants des partis enregistrés et des partis admissibles qui l’ont expédié, dans le but de parvenir à un accord sur les demandes qui y sont formulées.

  • Note marginale :Défaut d’accord

    (4) À défaut d’accord dans les deux jours qui suivent le début des consultations visées au paragraphe (3), la question est déférée à l’arbitre qui statue sans délai sur les demandes et notifie sa décision aux représentants des partis enregistrés et des partis admissibles qui ont formulé des demandes ainsi qu’aux radiodiffuseurs ou exploitants de réseau.

  • Note marginale :Critère

    (5) L’arbitre tient compte des critères suivants pour prendre sa décision :

    • a) reconnaître à chaque parti enregistré et à chaque parti admissible la liberté et la possibilité de déterminer la proportion de temps commercial et la durée des émissions à lui être libérés et les jours et les heures où ils doivent l’être;

    • b) libérer équitablement le temps mis à la disposition de ces partis sur les heures de grande écoute.

  • Note marginale :Décision péremptoire

    (6) La décision que prend l’arbitre en vertu du paragraphe (4) est irrévocable et lie le parti enregistré, le parti admissible et le radiodiffuseur ou l’exploitant de réseau.

 

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