Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi électorale du Canada (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi électorale du Canada [2359 KB] |
- PDFTexte complet : Loi électorale du Canada [3838 KB]
Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures
PARTIE 16.1Services d’appels aux électeurs (suite)
SECTION 1.1Prestation de services d’appels aux électeurs (suite)
Rôle du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (suite)
Note marginale :Autorisation de types d’identification
348.14 Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes peut autoriser des types de pièces d’identité — et de copies de telles pièces — pour l’application des articles 348.03 à 348.05 et 348.07 à 348.09.
- 2014, ch. 12, art. 76
Note marginale :Communication au commissaire
348.15 Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes communique au commissaire, sur demande de celui-ci, tout document ou renseignement obtenu par le Conseil sous le régime de la présente section que le commissaire considère comme nécessaire pour assurer l’observation et le contrôle d’application de la présente loi, à l’exception de la présente section.
- 2014, ch. 12, art. 76
SECTION 2Scripts, enregistrements et listes de numéros de téléphone
Note marginale :Fournisseur de services d’appel : accord
348.16 Le fournisseur de services d’appel qui, au titre d’un accord, fournit des services d’appels aux électeurs conserve pendant trois ans après la fin de la période électorale :
a) une copie des différents scripts utilisés pour faire des appels de vive voix au titre de l’accord et un registre des dates d’utilisation;
b) un enregistrement des différents messages transmis par un composeur-messager automatique utilisé pour faire des appels au titre de l’accord et un registre des dates de transmission;
c) une liste des numéros de téléphone appelés pendant la période électorale au titre de l’accord.
- 2014, ch. 12, art. 77
- 2018, ch. 31, art. 218
Note marginale :Personne ou groupe : accord
348.17 La personne ou le groupe qui conclut avec un fournisseur de services d’appel un accord au titre duquel des services d’appels aux électeurs lui sont fournis conserve pendant un an après la fin de la période électorale :
a) une copie des différents scripts utilisés pour faire des appels de vive voix au titre de l’accord et un registre des dates d’utilisation;
b) un enregistrement des différents messages transmis par un composeur-messager automatique utilisé pour faire des appels au titre de l’accord et un registre des dates de transmission;
c) une liste des numéros de téléphone appelés pendant la période électorale au titre de l’accord.
- 2014, ch. 12, art. 77
- 2018, ch. 31, art. 219
Note marginale :Personne ou groupe — services internes
348.18 La personne ou le groupe qui, pendant une période électorale, utilise ses services internes pour faire des appels par composeur-messager automatique à toute fin liée aux élections, notamment celles énumérées aux alinéas a) à e) de la définition de services d’appels aux électeurs à l’article 348.01, conserve, pendant un an après la fin de la période électorale :
a) un enregistrement des différents messages transmis par le composeur-messager et un registre des dates de transmission;
b) une liste des numéros de téléphone appelés à cette fin pendant la période électorale.
- 2014, ch. 12, art. 77
- 2018, ch. 31, art. 220
Note marginale :Tiers qui est une personne morale ou un groupe — services internes
348.19 Le tiers qui est une personne morale ou un groupe et qui, pendant une période électorale, utilise ses services internes pour faire des appels de vive voix à toute fin liée aux élections, notamment celles énumérées aux alinéas a) à e) de la définition de services d’appels aux électeurs à l’article 348.01, conserve, pendant un an après la fin de la période électorale :
a) une copie des différents scripts utilisés et un registre des dates d’utilisation;
b) une liste des numéros de téléphone appelés à cette fin pendant la période électorale.
- 2014, ch. 12, art. 77
- 2018, ch. 31, art. 220
PARTIE 17Publicité, activités partisanes et sondages électoraux des tiers
Définitions
Note marginale :Définitions
349 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- activité partisane
activité partisane Toute activité, notamment le porte-à-porte, les appels téléphoniques aux électeurs et l’organisation de rassemblements, qui est tenue par un tiers — personne ou groupe, sauf un parti politique enregistré en vertu d’une loi provinciale — et qui favorise ou contrecarre un parti enregistré ou un parti admissible ou l’élection d’un candidat potentiel, d’un candidat à l’investiture, d’un candidat ou d’un chef de parti enregistré ou de parti admissible autrement que par la prise d’une position sur une question à laquelle le parti ou la personne en cause est associé. La présente définition exclut la publicité électorale, la publicité partisane et toute activité de financement. (partisan activity)
- dépenses
dépenses
a) Les sommes payées;
b) les dettes contractées;
c) la valeur commerciale des produits et services donnés ou fournis, à l’exception du travail bénévole;
d) les sommes égales à la différence entre les sommes payées et les dépenses engagées au titre des produits et services — exception faite du travail bénévole — d’une part et leur valeur commerciale d’autre part, lorsqu’ils sont fournis à un prix inférieur à cette valeur. (expenses)
- dépenses d’activité partisane
dépenses d’activité partisane Les dépenses engagées pour l’organisation et la tenue d’une activité partisane. (partisan activity expense)
- dépenses de publicité électorale
dépenses de publicité électorale[Abrogée, 2018, ch. 31, art. 222]
- dépenses de sondage électoral
dépenses de sondage électoral Les dépenses engagées pour effectuer un sondage électoral :
a) dans la section 1, pendant une période préélectorale;
b) dans la section 2, pendant une période électorale;
c) dans la section 3, pendant une période préélectorale ou une période électorale. (election survey expense)
- groupe
groupe Syndicat non constitué en personne morale, association commerciale ou groupe de personnes agissant ensemble d’un commun accord dans la poursuite d’un but commun. (group)
- publicité électorale
publicité électorale[Abrogée, 2018, ch. 31, art. 222]
- sondage électoral
sondage électoral Tout sondage électoral qu’un tiers — personne ou groupe, sauf un parti politique enregistré en vertu d’une loi provinciale — effectue ou fait effectuer pendant une période préélectorale ou une période électorale et dont les résultats sont pris en compte par ce dernier, selon le cas :
a) soit dans sa décision d’organiser et de tenir ou non des activités partisanes ou de diffuser ou non des messages de publicité partisane ou des messages de publicité électorale;
b) soit dans le cadre de l’organisation et de la tenue de telles activités ou de la diffusion de tels messages. (election survey)
- tiers
tiers
a) Dans la section 0.1, personne ou groupe, sauf :
(i) pendant la période électorale, un candidat, un parti enregistré et une association de circonscription d’un parti enregistré,
(ii) pendant toute autre période que la période électorale,
(A) un parti enregistré, un parti admissible et une association enregistrée,
(B) un candidat potentiel, au sens des alinéas a), b) ou d) de la définition de candidat potentiel au paragraphe 2(1),
(C) un candidat à l’investiture;
a.1) Dans la section 1, personne ou groupe, sauf :
(i) un parti enregistré, un parti admissible et une association enregistrée,
(ii) un candidat potentiel, au sens des alinéas a), b) ou d) de la définition de candidat potentiel au paragraphe 2(1),
(iii) un candidat à l’investiture;
b) dans la section 2, personne ou groupe, sauf un candidat, un parti enregistré et une association de circonscription d’un parti enregistré. (third party)
- tiers enregistré
tiers enregistré Tiers enregistré en application des articles 349.6 ou 353. (registered third party)
- 2000, ch. 9, art. 349
- 2018, ch. 31, art. 222
SECTION 0.1Interdiction pour les tiers d’utiliser des fonds de l’étranger
Note marginale :Définitions
349.01 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- entité étrangère
entité étrangère S’entend notamment :
a) d’un particulier qui n’est ni un citoyen canadien ni un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
b) d’une personne morale ou d’une entité constituée, formée ou autrement organisée ailleurs qu’au Canada, qui n’exerce pas d’activités commerciales au Canada ou dont les seules activités au Canada consistent à exercer une influence sur un électeur afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à toute élection;
c) d’un syndicat qui n’est pas titulaire d’un droit de négocier collectivement au Canada;
d) d’un parti politique étranger;
e) d’un État étranger ou de l’un de ses mandataires. (foreign entity)
- publicité
publicité Diffusion, sur un support quelconque, d’un message publicitaire qui favorise ou contrecarre un parti enregistré ou un parti admissible ou l’élection d’un candidat potentiel, d’un candidat à l’investiture, d’un candidat ou d’un chef de parti enregistré ou de parti admissible autrement que par une prise de position sur une question à laquelle le parti ou la personne en cause est associé. Il est entendu que ne sont pas considérés comme de la publicité :
a) la diffusion d’éditoriaux, de débats, de discours, de nouvelles, d’entrevues, de chroniques, de commentaires ou de lettres;
b) la promotion ou la distribution, pour une valeur non inférieure à sa valeur commerciale, d’un ouvrage dont la mise en vente avait été planifiée sans égard à la tenue d’une élection;
c) l’envoi d’un document par un sénateur ou un député aux frais du Sénat ou de la Chambre des communes;
d) l’envoi d’un document par une personne ou un groupe directement à ses membres, actionnaires ou employés;
e) la diffusion par un individu, sur une base non commerciale, de ses opinions politiques sur Internet;
f) les appels téléphoniques destinés uniquement à inciter les électeurs à voter. (advertising)
Note marginale :Définition de publicité
(2) Pour l’application de la définition de publicité :
a) favoriser ou contrecarrer un parti enregistré ou un parti admissible vise notamment les actes suivants :
(i) le nommer,
(ii) l’identifier notamment par son logo,
(iii) fournir un lien vers une page Internet où il est nommé ou est identifié notamment par son logo;
b) favoriser ou contrecarrer l’élection d’un candidat potentiel, d’un candidat à l’investiture, d’un candidat ou d’un chef de parti enregistré ou de parti admissible vise notamment les actes suivants :
(i) nommer le candidat potentiel, le candidat à l’investiture, le candidat ou le chef de parti,
(ii) montrer sa photographie, sa caricature ou un dessin le représentant,
(iii) l’identifier, notamment par son logo ou par une mention de son appartenance politique,
(iv) fournir un lien vers une page Internet où il est nommé ou est identifié, notamment par son logo ou par une mention de son appartenance politique, ou qui montre sa photographie, sa caricature ou un dessin le représentant.
- Date de modification :