Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2020-12-28; dernière modification 2020-07-01 Versions antérieures
Note marginale :Contacts sexuels
151 Toute personne qui, à des fins d’ordre sexuel, touche directement ou indirectement, avec une partie de son corps ou avec un objet, une partie du corps d’un enfant âgé de moins de seize ans est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de un an;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, la peine minimale étant de quatre-vingt-dix jours.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 151
- L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 1
- 2005, ch. 32, art. 3
- 2008, ch. 6, art. 54
- 2012, ch. 1, art. 11
- 2015, ch. 23, art. 2
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