Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2021-02-15; dernière modification 2020-07-01 Versions antérieures
PARTIE XXProcédure lors d’un procès devant jury et dispositions générales (suite)
Propriété de biens
Note marginale :Droit de propriété
588 Les biens immeubles et meubles placés en vertu de la loi sous l’administration, le contrôle ou la garde d’une personne sont tenus, aux fins d’un acte d’accusation ou d’une procédure contre toute autre personne pour une infraction commise sur les biens ou à leur égard, pour les biens de la personne qui en a l’administration, le contrôle ou la garde.
- S.R., ch. C-34, art. 517
Réunion ou séparation de chefs d’accusation
Note marginale :Chef d’accusation en cas de meurtre
589 Aucun chef d’accusation visant un acte criminel autre que le meurtre ne peut être joint, dans un acte d’accusation, à un chef d’accusation de meurtre, sauf dans les cas suivants :
a) les chefs d’accusation découlent de la même affaire;
b) l’accusé consent à la réunion des chefs d’accusation.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 589
- 1991, ch. 4, art. 2
Note marginale :Des infractions peuvent être déclarées dans la forme alternative
590 (1) Un chef d’accusation n’est pas inadmissible du seul fait que, selon le cas :
Note marginale :Demande de modifier ou de diviser un chef d’accusation
(2) Un prévenu peut, à toute étape de son procès, demander au tribunal de modifier ou de diviser un chef d’accusation qui, selon le cas :
a) impute sous la forme alternative diverses choses, actions ou omissions énoncées sous cette forme dans la disposition qui décrit l’infraction ou qui représente les choses, actions ou omissions déclarées, comme constituant un acte criminel;
b) est double ou multiple,
pour la raison qu’il l’embarrasse dans sa défense, tel qu’il est rédigé.
Note marginale :Ordonnance
(3) Lorsqu’il est convaincu que les fins de la justice l’exigent, le tribunal peut ordonner qu’un chef d’accusation soit modifié ou divisé en deux ou plusieurs chefs et, dès lors, un préambule formel peut être inséré avant chacun des chefs en lesquels il est divisé.
- S.R., ch. C-34, art. 519
Note marginale :Réunion des chefs d’accusation
591 (1) Sous réserve de l’article 589, un acte d’accusation peut contenir plusieurs chefs d’accusation visant plusieurs infractions, mais ils doivent être distingués de la façon prévue par la formule 4.
Note marginale :Chaque chef d’accusation est distinct
(2) Lorsqu’un acte d’accusation comporte plus d’un chef, chaque chef peut être traité comme un acte d’accusation distinct.
Note marginale :Procès distincts pour chaque chef d’accusation ou pour chaque accusé
(3) Lorsqu’il est convaincu que les intérêts de la justice l’exigent, le tribunal peut ordonner :
Note marginale :Ordonnance en vue d’un procès distinct
(4) Une ordonnance visée au paragraphe (3) peut être rendue avant ou pendant le procès, mais dans ce dernier cas, le jury est dispensé de rendre un verdict sur les chefs d’accusation :
Note marginale :Prise d’effet différée
(4.1) Le tribunal qui rend l’ordonnance visée au paragraphe (3) peut, s’il est convaincu que cela sert l’intérêt de la justice, notamment en assurant l’uniformité des décisions, prévoir qu’elle prend effet à une date ultérieure ou à la survenance d’un évènement qu’il précise.
Note marginale :Décisions liant les parties
(4.2) Sauf si le tribunal est convaincu que cela ne sert pas l’intérêt de la justice, les décisions relatives à la communication ou recevabilité de la preuve ou à la Charte canadienne des droits et libertés qui ont été rendues avant la prise d’effet de l’ordonnance visée au paragraphe (3) continuent de lier les parties si elles ont été rendues — ou auraient pu l’être — avant le stade de la présentation de la preuve sur le fond.
Note marginale :Procédure subséquente
(5) Les chefs d’accusation au sujet desquels un jury est dispensé de rendre un verdict, selon l’alinéa (4)a), peuvent être subséquemment traités à tous égards comme s’ils étaient contenus dans un acte d’accusation distinct.
Note marginale :Idem
(6) Lorsqu’une ordonnance est rendue en vertu de l’alinéa (3)b), le prévenu ou le défendeur peut être jugé séparément sur les chefs d’accusation visés par l’ordonnance comme s’ils étaient contenus dans un acte d’accusation distinct.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 591
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 119
- 2011, ch. 16, art. 5
Réunion des accusés dans certains cas
Note marginale :Complices après le fait
592 Tout individu inculpé de complicité, après le fait, d’une infraction quelconque peut être mis en accusation, que l’auteur principal de l’infraction ou tout autre participant à l’infraction ait été ou non mis en accusation ou déclaré coupable, ou qu’il puisse ou non être traduit en justice.
- S.R., ch. C-34, art. 521
Note marginale :Procès de receleurs conjoints
593 (1) N’importe quel nombre de personnes peuvent être inculpées, dans un même acte d’accusation, d’une infraction visée aux articles 354 ou 355.4 ou à l’alinéa 356(1)b), même dans l’un ou l’autre des cas suivants :
Note marginale :Déclaration de culpabilité visant une ou plusieurs personnes
(2) Lorsque, sous le régime du paragraphe (1), deux ou plusieurs personnes sont inculpées, dans un même acte d’accusation, d’une infraction mentionnée à ce paragraphe, l’une ou plusieurs d’entre elles, qui ont séparément commis l’infraction à l’égard des biens, ou d’une partie de ceux-ci, peuvent être déclarées coupables.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 593
- 2010, ch. 14, art. 11
594 à 596 [Abrogés, L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 120]
Procédure lorsque l’accusé est en liberté
Note marginale :Mandat d’arrestation délivré par le tribunal
597 (1) Lorsqu’un acte d’accusation a été présenté contre une personne qui est en liberté, et que cette personne ne comparaît pas ou ne demeure pas présente pour son procès, le tribunal devant lequel l’accusé aurait dû comparaître ou demeurer présent peut décerner un mandat selon la formule 7 pour son arrestation.
Note marginale :Exécution
(2) Un mandat émis sous le régime du paragraphe (1) peut être exécuté en tout endroit du Canada.
Note marginale :Liberté provisoire
(3) Le juge du tribunal qui lance le mandat d’arrestation prévu au paragraphe (1) peut rendre l’ordonnance de mise en liberté visée à l’article 515.
Note marginale :Période déterminée
(4) Le tribunal qui décerne un mandat d’arrestation peut y indiquer une période pendant laquelle l’exécution du mandat est suspendue pour permettre à l’accusé de comparaître volontairement devant le tribunal ayant compétence dans la circonscription territoriale où le mandat a été décerné.
Note marginale :Comparution volontaire du prévenu
(5) Si l’accusé visé par un mandat d’arrestation comparaît volontairement, le mandat est réputé avoir été exécuté.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 597
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 121
- 1997, ch. 18, art. 68
- 2019, ch. 25, art. 266
Note marginale :Renonciation au choix
598 (1) Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, la personne visée au paragraphe 597(1) qui a ou est réputée avoir choisi d’être jugée par un tribunal composé d’un juge et d’un jury et qui n’a pas choisi à nouveau, avant le moment de son défaut de comparaître ou de son absence au procès, d’être jugée par un tribunal composé d’un juge ou d’un juge de la cour provinciale sans jury ne sera jugée selon son premier choix que dans les cas suivants :
Note marginale :Présomption de choix
(2) L’accusé qui ne peut pas être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, conformément au paragraphe (1), est réputé avoir choisi, en vertu des articles 536 ou 536.1, d’être jugé sans jury par un juge du tribunal où il est accusé, les articles 561 ou 561.1 ne s’appliquant pas au prévenu.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 598
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 122, 185(F) et 203(A)
- 1999, ch. 3, art. 51
- 2002, ch. 13, art. 48(A)
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