Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2020-12-28; dernière modification 2020-07-01 Versions antérieures
PARTIE VIIIInfractions contre la personne et la réputation (suite)
Lésions corporelles et actes et omissions qui mettent les personnes en danger (suite)
249.3 [Abrogé, 2018, ch. 21, art. 14]
249.4 [Abrogé, 2018, ch. 21, art. 14]
250 [Abrogé, 2018, ch. 21, art. 14]
251 [Abrogé, 2018, ch. 21, art. 14]
252 [Abrogé, 2018, ch. 21, art. 14]
253 [Abrogé, 2018, ch. 21, art. 14]
253.1 [Abrogé, 2018, ch. 21, art. 14]
254 [Abrogé, 2018, ch. 21, art. 14]
254.01 [Abrogé, 2018, ch. 21, art. 14]
254.1 [Abrogé, 2018, ch. 21, art. 14]
255 [Abrogé, 2018, ch. 21, art. 14]
255.1 [Abrogé, 2018, ch. 21, art. 14]
256 [Abrogé, 2018, ch. 21, art. 14]
257 [Abrogé, 2018, ch. 21, art. 14]
258 [Abrogé, 2018, ch. 21, art. 14]
258.1 [Abrogé, 2018, ch. 21, art. 14]
259 [Abrogé, 2018, ch. 21, art. 14]
260 [Abrogé, 2018, ch. 21, art. 14]
261 [Abrogé, 2018, ch. 21, art. 14]
Note marginale :Empêcher de sauver une vie
262 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :
a) empêche ou entrave, ou tente d’empêcher ou d’entraver, une personne qui essaie de sauver sa propre vie;
b) sans motif raisonnable, empêche ou entrave, ou tente d’empêcher ou d’entraver, toute personne qui essaie de sauver la vie d’une autre.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 262
- 2019, ch. 25, art. 90
Note marginale :Obligation de protéger les ouvertures dans la glace
263 (1) Quiconque pratique ou fait pratiquer une ouverture dans une étendue de glace accessible au public ou fréquentée par le public, est légalement tenu de la protéger d’une manière suffisante pour empêcher que des personnes n’y tombent par accident et pour les avertir que cette ouverture existe.
Note marginale :Excavations
(2) Quiconque laisse une excavation sur un terrain qui lui appartient, ou dont il a la garde ou la surveillance, est légalement tenu de la protéger d’une manière suffisante pour empêcher que des personnes n’y tombent par accident et pour les avertir que cette excavation existe.
Note marginale :Infractions
(3) Quiconque ne s’acquitte pas d’une obligation imposée par le paragraphe (1) ou (2) est coupable :
- S.R., ch. C-34, art. 242
- 1980-81-82-83, ch. 125, art. 18
Note marginale :Harcèlement criminel
264 (1) Il est interdit, sauf autorisation légitime, d’agir à l’égard d’une personne sachant qu’elle se sent harcelée ou sans se soucier de ce qu’elle se sente harcelée si l’acte en question a pour effet de lui faire raisonnablement craindre — compte tenu du contexte — pour sa sécurité ou celle d’une de ses connaissances.
Note marginale :Actes interdits
(2) Constitue un acte interdit aux termes du paragraphe (1), le fait, selon le cas, de :
a) suivre cette personne ou une de ses connaissances de façon répétée;
b) communiquer de façon répétée, même indirectement, avec cette personne ou une de ses connaissances;
c) cerner ou surveiller sa maison d’habitation ou le lieu où cette personne ou une de ses connaissances réside, travaille, exerce son activité professionnelle ou se trouve;
d) se comporter d’une manière menaçante à l’égard de cette personne ou d’un membre de sa famille.
Note marginale :Peine
(3) Quiconque commet une infraction au présent article est coupable :
Note marginale :Circonstance aggravante
(4) Le tribunal qui détermine la peine à infliger à une personne déclarée coupable d’une infraction prévue au présent article est tenu de considérer comme circonstance aggravante le fait que cette personne, en commettant l’infraction, enfreignait :
a) une condition d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 161 ou une condition d’un engagement contracté dans le cadre des articles 810, 810.1 ou 810.2;
b) une condition d’une ordonnance rendue, d’un engagement contracté ou d’une promesse remise au titre de la common law ou en vertu de la présente loi, d’une autre loi fédérale ou d’une loi provinciale, qui a des effets semblables à ceux de l’ordonnance ou de l’engagement visé à l’alinéa a).
Note marginale :Motifs
(5) Dans la détermination de la peine, le tribunal qui décide de ne pas tenir compte de la circonstance aggravante prévue au paragraphe (4) est tenu de motiver sa décision.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 264
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 37
- 1993, ch. 45, art. 2
- 1997, ch. 16, art. 4, ch. 17, art. 9
- 2002, ch. 13, art. 10
- 2019, ch. 25, art. 91
Voies de fait
Note marginale :Proférer des menaces
264.1 (1) Commet une infraction quiconque sciemment profère, transmet ou fait recevoir par une personne, de quelque façon, une menace :
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet une infraction prévue à l’alinéa (1)a) est coupable :
Note marginale :Idem
(3) Quiconque commet une infraction prévue à l’alinéa (1)b) ou c) est coupable :
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 38
- 1994, ch. 44, art. 16
- 2019, ch. 25, art. 92
Note marginale :Voies de fait
265 (1) Commet des voies de fait, ou se livre à une attaque ou une agression, quiconque, selon le cas :
a) d’une manière intentionnelle, emploie la force, directement ou indirectement, contre une autre personne sans son consentement;
b) tente ou menace, par un acte ou un geste, d’employer la force contre une autre personne, s’il est en mesure actuelle, ou s’il porte cette personne à croire, pour des motifs raisonnables, qu’il est alors en mesure actuelle d’accomplir son dessein;
c) en portant ostensiblement une arme ou une imitation, aborde ou importune une autre personne ou mendie.
Note marginale :Application
(2) Le présent article s’applique à toutes les espèces de voies de fait, y compris les agressions sexuelles, les agressions sexuelles armées, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles et les agressions sexuelles graves.
Note marginale :Consentement
(3) Pour l’application du présent article, ne constitue pas un consentement le fait pour le plaignant de se soumettre ou de ne pas résister en raison :
Note marginale :Croyance de l’accusé quant au consentement
(4) Lorsque l’accusé allègue qu’il croyait que le plaignant avait consenti aux actes sur lesquels l’accusation est fondée, le juge, s’il est convaincu qu’il y a une preuve suffisante et que cette preuve constituerait une défense si elle était acceptée par le jury, demande à ce dernier de prendre en considération, en évaluant l’ensemble de la preuve qui concerne la détermination de la sincérité de la croyance de l’accusé, la présence ou l’absence de motifs raisonnables pour celle-ci.
- S.R., ch. C-34, art. 244
- 1974-75-76, ch. 93, art. 21
- 1980-81-82-83, ch. 125, art. 19
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