Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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PARTIE XXIIAssignation (suite)
Exécution ou signification
Note marginale :Signification
701 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’assignation est signifiée dans une province par un agent de la paix ou par toute personne habilitée par cette province à ce faire en matière civile, en conformité avec le paragraphe 509(2) et avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Signification personnelle
(2) Une assignation lancée d’après l’alinéa 699(2)b) est signifiée personnellement à la personne à qui elle est adressée.
(3) [Abrogé, 2008, ch. 18, art. 32]
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 701
- 1994, ch. 44, art. 70
- 2008, ch. 18, art. 32
Note marginale :Signification en vertu des lois provinciales
701.1 Par dérogation à l’article 701, la signification de tout document peut se faire en conformité avec le droit provincial applicable à la signification des actes judiciaires liés à la poursuite des infractions provinciales.
- 1997, ch. 18, art. 100
- 2008, ch. 18, art. 33
Note marginale :Assignation valable partout au Canada
702 (1) L’assignation qui émane d’un juge de la cour provinciale, d’une cour supérieure de juridiction criminelle, d’une cour d’appel, d’un tribunal siégeant en appel ou d’une cour de juridiction criminelle est valable partout au Canada, selon ses termes.
Note marginale :Assignation valable partout dans la province
(2) L’assignation qui émane d’un juge de paix est valable partout dans la province où elle est émise.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 702
- 1994, ch. 44, art. 71
Note marginale :Mandat valable partout au Canada
703 (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, un mandat d’arrestation ou de dépôt qui émane d’une cour supérieure de juridiction criminelle, d’une cour d’appel, d’une cour d’appel au sens de l’article 812 ou d’une cour de juridiction criminelle autre qu’un juge de la cour provinciale agissant en vertu de la partie XIX, peut être exécuté partout au Canada.
Note marginale :Mandat valable partout dans la province
(2) Malgré toute autre disposition de la présente loi, mais sous réserve des paragraphes 487.0551(2), 490.03121(3) et 705(3), un mandat d’arrestation ou de dépôt décerné par un juge de paix ou un juge de la cour provinciale peut être exécuté en tout lieu dans la province où il est décerné.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 703
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 149
- 2007, ch. 22, art. 22
- 2023, ch. 28, art. 33
Note marginale :Sommation valable partout au Canada
703.1 Une sommation peut être signifiée n’importe où au Canada, et, une fois signifiée, la juridiction territoriale des autorités qui ont délivré la sommation n’importe pas.
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 149
Note marginale :Signification des actes judiciaires aux organisations
703.2 Lorsqu’une sommation, un avis ou autre acte judiciaire doit ou peut être signifié à une organisation, et qu’aucun autre mode de signification n’est prévu, cette signification peut être effectuée par remise :
a) dans le cas d’une municipalité, au maire, au préfet ou autre fonctionnaire en chef de la municipalité, ou au secrétaire, au trésorier ou au greffier de celle-ci;
b) dans le cas de toute autre organisation, au gérant, au secrétaire ou à tout autre cadre supérieur de celle-ci ou d’une de ses succursales.
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 149
- 2003, ch. 21, art. 13
Témoin qui fait défaut ou s’esquive
Note marginale :Mandat contre un témoin qui s’esquive
704 (1) Lorsqu’une personne est tenue, par engagement, de témoigner dans des procédures, un juge de paix, convaincu sur dénonciation faite devant lui par écrit et sous serment que cette personne est sur le point de s’esquiver ou s’est esquivée, peut émettre un mandat rédigé selon la formule 18 ordonnant à un agent de la paix d’arrêter cette personne et de l’amener devant le tribunal, le juge, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale en présence de qui elle est tenue de comparaître.
Note marginale :Visa d’un mandat
(2) L’article 528 s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à un mandat décerné aux termes du présent article.
Note marginale :Copie de la dénonciation
(3) Une personne arrêtée en vertu du présent article a le droit de recevoir, sur demande, une copie de la dénonciation à la suite de laquelle le mandat ordonnant son arrestation a été émis.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 704
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
Note marginale :Mandat lorsqu’un témoin ne comparaît pas
705 (1) Lorsqu’une personne assignée à comparaître pour témoigner dans des procédures n’est pas présente ou ne demeure pas présente, le tribunal, le juge, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale devant qui elle était tenue de comparaître peut décerner un mandat rédigé selon la formule 17 pour l’arrestation de cette personne, s’il est établi :
a) d’une part, que l’assignation a été signifiée en conformité avec la présente partie;
b) d’autre part, que vraisemblablement cette personne rendra un témoignage important.
Note marginale :Mandat lorsqu’un témoin est lié par un engagement
(2) Lorsqu’une personne qui a pris l’engagement de se présenter pour témoigner dans des procédures n’est pas présente ou ne demeure pas présente, le tribunal, le juge, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale devant qui cette personne était tenue de comparaître peut décerner un mandat rédigé selon la formule 17 pour l’arrestation de cette personne.
Note marginale :Mandat valable partout au Canada
(3) Un mandat décerné par un juge de paix ou un juge de la cour provinciale en vertu des paragraphes (1) ou (2) peut être exécuté partout au Canada.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 705
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
- 2019, ch. 25, art. 286
Note marginale :Ordonnance lorsqu’un témoin est arrêté en vertu d’un mandat
706 Lorsqu’une personne est amenée devant un tribunal, un juge, un juge de la cour provinciale ou un juge de paix sous l’autorité d’un mandat décerné en vertu du paragraphe 698(2) ou des articles 704 ou 705, le tribunal, le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix peut, afin qu’elle comparaisse et témoigne au besoin, ordonner qu’elle soit détenue sous garde ou libérée sur engagement, avec ou sans caution.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 706
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
- 2019, ch. 25, art. 287
Note marginale :Durée maximale de la détention d’un témoin
707 (1) Nul ne peut être détenu sous garde sous l’autorité de l’une des dispositions de la présente loi, aux seules fins de comparaître et de déposer comme témoin selon les exigences, pour une période de plus de trente jours, à moins que, avant l’expiration de ces trente jours, il n’ait été conduit devant un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle dans la province où il est détenu.
Note marginale :Demande du témoin au juge
(2) Lorsque, à tout moment avant l’expiration des trente jours mentionnés au paragraphe (1), un témoin détenu sous garde comme l’indique ce paragraphe demande d’être conduit devant un juge d’un tribunal mentionné dans ce paragraphe, le juge auquel la demande est faite fixe, pour l’audition de la demande, une date antérieure à l’expiration de ces trente jours et fait donner avis de la date ainsi fixée au témoin, à la personne ayant la garde du témoin et aux autres personnes que le juge peut spécifier, et, à la date ainsi fixée pour l’audition de la demande, la personne ayant la garde du témoin fait conduire le témoin, à cette fin, devant un juge du tribunal.
Note marginale :Décision du juge sur la détention
(3) Si le juge devant lequel un témoin est conduit en vertu du présent article n’est pas convaincu que la continuation de la détention du témoin est justifiée, il ordonne que ce dernier soit libéré ou relâché sur engagement, avec ou sans caution, afin de comparaître ou de témoigner au besoin. Toutefois, si le juge est convaincu que la continuation de la détention du témoin est justifiée, il peut ordonner que la détention continue jusqu’à ce que le témoin fasse ce qui est exigé de lui en conformité avec l’article 550 ou que le procès soit terminé, ou jusqu’à ce que le témoin comparaisse et témoigne au besoin, sauf que la durée totale de la détention du témoin à compter de la date où il a été pour la première fois placé en détention sous garde ne peut en aucun cas dépasser quatre-vingt-dix jours.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 707
- 2019, ch. 25, art. 288
Note marginale :Outrage au tribunal
708 (1) Est coupable d’outrage au tribunal quiconque, étant requis par la loi d’être présent ou de demeurer présent pour témoigner, omet, sans excuse légitime, d’être présent ou de demeurer présent en conséquence.
Note marginale :Peine
(2) Un tribunal, un juge, un juge de la cour provinciale ou un juge de paix peut traiter par voie sommaire une personne coupable d’un outrage au tribunal en vertu du présent article, et cette personne est passible d’une amende maximale de cent dollars et d’un emprisonnement maximal de quatre-vingt-dix jours, ou de l’une de ces peines, et il peut lui être ordonné de payer les frais résultant de la signification de tout acte judiciaire selon la présente partie et de sa détention, s’il en est.
Note marginale :Formule
(3) Une condamnation sous le régime du présent article peut être rédigée selon la formule 38 et un mandat de dépôt à l’égard d’une condamnation prévue par le présent article peut être dressé selon la formule 25.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 708
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
- 2019, ch. 25, art. 289(F)
Copies transmises par voie électronique
Note marginale :Copies transmises par moyen électronique
708.1 La copie d’une sommation, d’un mandat ou d’une assignation transmise à l’aide d’un moyen de communication qui rend la communication sous forme écrite a, pour l’application de la présente loi, la même force probante que l’original.
- 1997, ch. 18, art. 101
Témoignage par commission
Note marginale :Ordonnance nommant un commissaire
709 (1) Une partie à des procédures par voie de mise en accusation ou par procédure sommaire peut demander une ordonnance nommant un commissaire pour recueillir la déposition d’un témoin qui, selon le cas :
a) en raison :
(i) soit d’une incapacité physique résultant d’une maladie,
(ii) soit de toute autre cause valable et suffisante,
se trouvera vraisemblablement dans l’impossibilité d’être présent au moment du procès;
b) est à l’étranger.
Note marginale :Idem
(2) La décision prise en vertu du paragraphe (1) est réputée avoir été prise au procès auquel se rapportent les procédures qui y sont visées.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 709
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 150
- 1994, ch. 44, art. 72
Note marginale :Demande lorsqu’un témoin est malade
710 (1) La demande prévue par l’alinéa 709(1)a) est faite :
a) soit à un juge d’une cour supérieure de la province;
b) soit à un juge d’une cour de comté ou de district de la circonscription territoriale où les procédures sont engagées;
c) soit à un juge de la cour provinciale, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
(i) au moment où la demande est faite, l’accusé est devant un juge de la cour provinciale qui préside une enquête préliminaire en vertu de la partie XVIII,
(ii) l’accusé ou le défendeur doit subir son procès devant un juge de la cour provinciale agissant sous l’autorité des parties XIX ou XXVII.
Note marginale :Témoignage d’un médecin
(2) La demande prévue par le sous-alinéa 709(1)a)(i) peut être accordée sur le témoignage d’un médecin inscrit.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 710
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 151
- 1994, ch. 44, art. 73
Note marginale :Déposition d’un témoin malade
711 Lorsque la déposition d’un témoin mentionné à l’alinéa 709(1)a) est recueillie par un commissaire nommé en application de l’article 710, elle peut être admise en preuve dans les procédures lorsque sont réunies les conditions suivantes :
a) il est établi par témoignage oral ou par affidavit que le témoin est incapable d’être présent, par suite de décès ou d’incapacité physique résultant de la maladie ou par suite de toute autre cause valable et suffisante;
b) la transcription de la déposition est signée par le commissaire par qui ou devant qui elle semble avoir été recueillie;
c) il est établi à la satisfaction du tribunal qu’un avis raisonnable du moment de la prise de la déposition a été donné à l’autre partie et que l’accusé ou son avocat, ou le poursuivant ou son avocat, selon le cas, a eu ou aurait pu avoir l’occasion voulue de contre-interroger le témoin.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 711
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 152
- 1994, ch. 44, art. 74
- 1997, ch. 18, art. 102
Note marginale :Demande d’une ordonnance lorsque le témoin est hors du Canada
712 (1) La demande faite en vertu de l’alinéa 709(1)b) est adressée :
a) soit à un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou d’une cour de juridiction criminelle devant laquelle l’accusé doit subir son procès;
b) soit à un juge de la cour provinciale, lorsque l’accusé ou le défendeur doit subir son procès devant un juge de la cour provinciale agissant sous l’autorité des parties XIX ou XXVII.
Note marginale :Admission de la déposition d’un témoin à l’étranger
(2) Lorsque la déposition d’un témoin est recueillie par un commissaire nommé sous le régime du présent article, elle peut être admise en preuve dans les procédures.
(3) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 153]
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 712
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 153
- 1994, ch. 44, art. 75
- 1997, ch. 18, art. 103
Note marginale :Présence de l’avocat de l’accusé
713 (1) Un juge ou un juge de la cour provinciale qui nomme un commissaire peut, dans l’ordonnance, établir les dispositions nécessaires pour permettre à un accusé d’être présent ou d’être représenté par un avocat au moment où le témoignage est recueilli, mais le fait que l’accusé n’est pas présent ou n’est pas représenté par avocat en conformité avec l’ordonnance ne porte pas atteinte à l’admissibilité de la déposition au cours des procédures, pourvu que cette déposition ait autrement été recueillie en conformité avec l’ordonnance et la présente partie.
Note marginale :Rapport des dépositions
(2) Une ordonnance pour la prise d’une déposition par commission indique le fonctionnaire du tribunal à qui la déposition recueillie en vertu de l’ordonnance doit être rapportée.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 713
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
- 1997, ch. 18, art. 104
Note marginale :Admission de la preuve recueillie
713.1 La preuve recueillie par un commissaire nommé sous le régime de l’article 712 ne peut être écartée pour le motif que la procédure suivie était différente de celle suivie au Canada si cette procédure est conforme, d’une part, au droit en vigueur dans le pays où elle a été recueillie et, d’autre part, aux principes de justice fondamentale.
- 1994, ch. 44, art. 76
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