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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-01-14 Versions antérieures

PARTIE XX.1Troubles mentaux (suite)

Ordonnance d’évaluation de l’état mental

Note marginale :Évaluation

 Le tribunal qui a compétence à l’égard d’un accusé peut rendre une ordonnance portant évaluation de l’état mental de l’accusé s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une preuve concernant son état mental est nécessaire pour :

  • a) déterminer l’aptitude de l’accusé à subir son procès;

  • b) déterminer si l’accusé était atteint de troubles mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité criminelle en application du paragraphe 16(1) au moment de la perpétration de l’infraction reprochée;

  • c) déterminer si l’accusée inculpée d’une infraction liée à la mort de son enfant nouveau-né était mentalement déséquilibrée au moment de la perpétration de l’infraction;

  • d) dans le cas où un verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux a été rendu à l’égard de l’accusé, déterminer la décision qui devrait être prise;

  • d.1) déterminer si la déclaration portant que l’accusé est un accusé à haut risque devrait être révoquée en application du paragraphe 672.84(3);

  • e) dans le cas où un verdict d’inaptitude à subir son procès a été rendu à l’égard de l’accusé, déterminer si une ordonnance de suspension d’instance devrait être rendue en vertu de l’article 672.851.

  • 1991, ch. 43, art. 4
  • 1995, ch. 22, art. 10
  • 2005, ch. 22, art. 2
  • 2014, ch. 6, art. 3

Note marginale :Pouvoir du tribunal

  •  (1) Le tribunal peut rendre une ordonnance d’évaluation à toute étape des procédures intentées contre l’accusé, d’office, à la demande de l’accusé ou, sous réserve des paragraphes (2) et (3), à la demande du poursuivant.

  • Note marginale :Limite des droits du poursuivant

    (2) Si l’accusé est poursuivi par procédure sommaire, le tribunal ne peut rendre une ordonnance de détermination de l’aptitude de l’accusé à subir son procès à la demande du poursuivant que si l’accusé a soulevé la question ou si le poursuivant lui démontre qu’il existe des motifs raisonnables de mettre en doute l’aptitude de l’accusé à subir son procès.

  • Note marginale :Idem

    (3) Le tribunal ne peut rendre une ordonnance d’évaluation en vue de déterminer si l’accusé était atteint de troubles mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité criminelle au moment de la perpétration de l’infraction reprochée que si l’accusé a mis en doute sa capacité mentale à former l’intention criminelle nécessaire ou si le poursuivant lui démontre, qu’en raison de troubles mentaux, il existe des motifs raisonnables de mettre en doute la responsabilité criminelle de l’accusé à l’égard de l’infraction reprochée.

  • 1991, ch. 43, art. 4

Note marginale :Pouvoir de la commission d’examen

 La commission d’examen ayant compétence à l’égard d’un accusé qui a été déclaré inapte à subir son procès ou non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux peut — de sa propre initiative ou à la demande de l’accusé ou du poursuivant — rendre une ordonnance portant évaluation de l’état mental de l’accusé si elle a des motifs raisonnables de croire qu’une preuve concernant son état mental est nécessaire :

  • a) soit pour déterminer s’il y a lieu de faire une recommandation au tribunal en vertu du paragraphe 672.851(1);

  • b) soit pour rendre une décision en vertu de l’article 672.54 dans les cas suivants :

    • (i) aucun rapport d’évaluation de l’état mental de l’accusé n’est disponible,

    • (ii) aucune évaluation de l’état mental de l’accusé n’a été faite au cours des douze derniers mois,

    • (iii) l’accusé a fait l’objet d’un transfèrement interprovincial en vertu de l’article 672.86;

  • c) soit pour déterminer s’il y a lieu de renvoyer l’affaire à la cour pour révision d’une déclaration portant que l’accusé est un accusé à haut risque en application du paragraphe 672.84(1).

  • 2005, ch. 22, art. 3
  • 2014, ch. 6, art. 4

Note marginale :Contenu de l’ordonnance

  •  (1) L’ordonnance d’évaluation :

    • a) désigne la personne ou le service chargé de l’évaluation ou l’hôpital où celle-ci doit être faite;

    • b) précise si l’accusé doit demeurer sous garde pendant que l’ordonnance est en cours de validité;

    • c) fixe la période durant laquelle l’évaluation doit avoir lieu, notamment celle de l’évaluation elle-même et celle des déplacements nécessaires.

  • Note marginale :Formules

    (2) L’ordonnance peut être rendue selon les formules 48 ou 48.1.

  • 1991, ch. 43, art. 4
  • 2005, ch. 22, art. 4

Note marginale :Durée : règle générale

  •  (1) Une ordonnance d’évaluation ne peut être en vigueur pendant plus de trente jours.

  • Note marginale :Exception

    (2) L’ordonnance de détermination de l’aptitude de l’accusé à subir son procès ne peut être rendue pour une période supérieure à cinq jours, compte non tenu des jours fériés ou du temps nécessaire pour se rendre au lieu désigné pour l’évaluation et en revenir, que si l’accusé et le poursuivant consentent à une période plus longue, celle-ci ne pouvant toutefois jamais être supérieure à trente jours.

  • Note marginale :Circonstances exceptionnelles

    (3) Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), l’ordonnance d’évaluation peut être en vigueur pour une période de soixante jours si le tribunal ou la commission d’examen qui rend l’ordonnance est convaincu que des circonstances exceptionnelles l’exigent.

  • 1991, ch. 43, art. 4
  • 2005, ch. 22, art. 5

Note marginale :Prolongation

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le tribunal ou la commission d’examen peut, d’office ou à la demande de l’accusé ou du poursuivant présentée pendant que l’ordonnance est en cours de validité ou à la fin de la période de validité de celle-ci, prolonger l’ordonnance pour la période qu’il juge nécessaire à l’évaluation de l’état mental de l’accusé.

  • Note marginale :Durée maximale des prolongations

    (2) Une prolongation de l’ordonnance ne peut dépasser trente jours et l’ensemble de l’ordonnance et de ses prolongations, soixante jours.

  • 1991, ch. 43, art. 4
  • 2005, ch. 22, art. 6

Note marginale :Priorité à la mise en liberté

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), l’accusé n’est détenu en conformité avec une ordonnance d’évaluation rendue par le tribunal que dans les cas suivants :

    • a) le tribunal est convaincu que, compte tenu des éléments de preuve présentés, la détention de l’accusé est nécessaire pour évaluer son état mental ou que, à la lumière du témoignage d’un médecin, la détention est souhaitable pour évaluer l’état mental de l’accusé et que l’accusé y consent;

    • b) l’accusé doit être détenu pour une autre raison ou en vertu d’une autre disposition de la présente loi;

    • c) le poursuivant, après qu’on lui a donné la possibilité raisonnable de le faire, a démontré que la détention de l’accusé est justifiée au sens du paragraphe 515(10).

  • Note marginale :Priorité à la mise en liberté — commission d’examen

    (1.1) L’accusé n’est détenu en conformité avec une ordonnance d’évaluation rendue par la commission d’examen en vertu de l’article 672.121 que dans les cas suivants :

    • a) il fait l’objet d’une décision rendue en vertu de l’alinéa 672.54c);

    • b) la commission d’examen est convaincue que, compte tenu des éléments de preuve présentés, la détention de l’accusé est nécessaire à l’évaluation de son état mental ou que, à la lumière du témoignage d’un médecin, la détention est souhaitable à cette fin et l’accusé y consent;

    • c) l’accusé doit être détenu pour une autre raison ou en vertu d’une autre disposition de la présente loi.

  • Note marginale :Décision comportant une condition de résidence

    (1.2) Sous réserve des alinéas (1.1)b) et c), si l’accusé fait l’objet d’une décision rendue en vertu de l’alinéa 672.54b) qui l’oblige à résider dans le lieu qui y est précisé, l’ordonnance d’évaluation rendue à son égard en vertu de l’article 672.121 requiert qu’il continue de résider au même endroit.

  • Note marginale :Rapport écrit

    (2) Pour l’application des alinéas (1)a) et (1.1)b), le témoignage d’un médecin peut, si l’accusé et le poursuivant y consentent, être présenté sous la forme d’un rapport écrit.

  • Note marginale :Détention obligatoire

    (3) L’accusé doit être détenu en conformité avec une ordonnance d’évaluation dans les cas et sous réserve des conditions énumérés aux paragraphes 515(6) ou 522(2), sauf s’il démontre que sa détention n’est pas justifiée aux termes de celui de ces paragraphes qui s’applique.

  • 1991, ch. 43, art. 4
  • 2005, ch. 22, art. 7

Note marginale :Primauté du renvoi sur le cautionnement

 Pendant la période de validité d’une ordonnance d’évaluation rendue par le tribunal et visant une personne accusée d’infraction, aucune ordonnance de mise en liberté provisoire ou de détention de l’accusé ne peut être rendue en vertu de la partie XVI ou de l’article 679 à l’égard de cette infraction ou d’une infraction incluse.

  • 1991, ch. 43, art. 4
  • 2005, ch. 22, art. 8

Note marginale :Demande de modification

 Lorsque la nécessité lui en est démontrée par le poursuivant ou l’accusé, le tribunal peut, pendant que l’ordonnance d’évaluation rendue par un tribunal est en cours de validité, modifier les conditions de celle-ci qui portent sur la mise en liberté provisoire de l’accusé ou sa détention, de la façon que le tribunal juge indiquée dans les circonstances.

  • 1991, ch. 43, art. 4
  • 2005, ch. 22, art. 9(F)

Note marginale :Traitement

 L’ordonnance d’évaluation ne peut autoriser le traitement, notamment le traitement psychiatrique, de l’accusé ou ordonner que celui-ci s’y soumette, sans son consentement.

  • 1991, ch. 43, art. 4

Note marginale :Fin de l’évaluation

 L’accusé qui a fait l’objet d’une ordonnance d’évaluation doit comparaître devant le tribunal ou la commission d’examen qui a rendu l’ordonnance dans les plus brefs délais suivant la fin de l’évaluation mais avant l’expiration de la période de validité de l’ordonnance.

  • 1997, ch. 18, art. 81
  • 2005, ch. 22, art. 10

Rapports d’évaluation

Note marginale :Rapport

  •  (1) L’ordonnance d’évaluation peut exiger que la personne responsable de l’évaluation de l’état mental de l’accusé présente un rapport écrit des résultats de celle-ci.

  • Note marginale :Dépôt

    (2) Le rapport est déposé auprès du tribunal ou de la commission d’examen dans le délai fixé par l’autorité qui a rendu l’ordonnance.

  • Note marginale :Transmission à la commission d’examen

    (3) Le tribunal transmet sans délai à la commission d’examen le rapport déposé en conformité avec le paragraphe (2) afin d’aider à la détermination de la décision à prendre à l’égard de l’accusé.

  • Note marginale :Copies à l’accusé et au poursuivant

    (4) Sous réserve du paragraphe 672.51(3), des copies du rapport déposé auprès du tribunal ou de la commission d’examen sont envoyées sans délai au poursuivant, à l’accusé et à l’avocat qui le représente.

  • 1991, ch. 43, art. 4
  • 2005, ch. 22, art. 11

Déclarations protégées

Définition de déclaration protégée

  •  (1) Au présent article, déclaration protégée s’entend de la déclaration faite par l’accusé dans le cadre de l’évaluation ou du traitement prévu par une décision à la personne désignée dans l’ordonnance d’évaluation ou la décision ou à un préposé de cette personne.

  • Note marginale :Inadmissibilité en preuve des déclarations protégées

    (2) Les déclarations protégées ou la mention d’une déclaration protégée faite par l’accusé ne sont pas admissibles en preuve sans le consentement de l’accusé dans toute procédure devant un tribunal, une cour, un organisme ou une personne qui a compétence pour ordonner la production d’éléments de preuve.

  • Note marginale :Exceptions

    (3) Par dérogation au paragraphe (2), une preuve d’une déclaration protégée est admissible pour :

    • a) déterminer l’aptitude de l’accusé à subir son procès;

    • b) rendre une décision ou une ordonnance de placement à l’égard de l’accusé;

    • c) déterminer en application de l’article 672.84 si l’affaire doit être renvoyée à la cour pour révision d’une déclaration portant que l’accusé est un accusé à haut risque ou si celle-ci doit être révoquée;

    • d) déterminer si l’accusée inculpée d’une infraction liée à la mort de son enfant nouveau-né était mentalement déséquilibrée au moment de la perpétration de l’infraction;

    • e) déterminer si l’accusé était atteint de troubles mentaux ou d’automatisme de nature à ne pas engager sa responsabilité criminelle sous le régime du paragraphe 16(1) au moment de la perpétration de l’infraction reprochée, à la condition que l’accusé ait lui-même mis en doute sa capacité mentale à former l’intention criminelle nécessaire ou que le poursuivant soulève la question après le verdict;

    • f) mettre en doute la crédibilité de l’accusé lorsque le témoignage qu’il rend dans des procédures est incompatible sur un point important avec une déclaration protégée qu’il a déjà faite;

    • g) prouver le parjure d’une personne accusée de parjure en raison d’une déclaration faite au cours de quelques procédures que ce soit.

  • 1991, ch. 43, art. 4
  • 2005, ch. 22, art. 12
  • 2014, ch. 6, art. 5

Aptitude à subir son procès

Note marginale :Présomption

 L’accusé est présumé apte à subir son procès sauf si le tribunal, compte tenu de la prépondérance des probabilités, est convaincu de son inaptitude.

  • 1991, ch. 43, art. 4

Note marginale :Troubles mentaux durant les procédures

  •  (1) Le tribunal qui a, à toute étape des procédures avant que le verdict ne soit rendu, des motifs raisonnables de croire que l’accusé est inapte à subir son procès peut, d’office ou à la demande de l’accusé ou du poursuivant, ordonner que cette aptitude soit déterminée.

  • Note marginale :Charge de la preuve

    (2) Lorsqu’une demande est présentée en vertu du paragraphe (1) par le poursuivant ou l’accusé, la charge de prouver l’inaptitude de l’accusé à subir son procès incombe à l’auteur de la demande.

  • 1991, ch. 43, art. 4

Note marginale :Désignation d’un avocat

  •  (1) Le tribunal, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un accusé est inapte à subir son procès, est tenu, si l’accusé n’est pas représenté par avocat, de lui en désigner un.

  • Note marginale :Honoraires et dépenses

    (2) Dans le cas où l’accusé ne bénéficie pas de l’aide juridique prévue par un régime provincial, le procureur général en cause paie les honoraires et les dépenses de l’avocat désigné au titre du paragraphe (1) dans la mesure où l’accusé ne peut les payer lui-même.

  • Note marginale :Taxation des honoraires et des dépenses

    (3) Dans le cas de l’application du paragraphe (2), le registraire peut, sur demande du procureur général ou de l’avocat, taxer les honoraires et les dépenses de l’avocat si le procureur général et ce dernier ne s’entendent pas sur leur montant.

  • 1991, ch. 43, art. 4
  • 1997, ch. 18, art. 82
 

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