Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2024-10-02; dernière modification 2024-09-18 Versions antérieures
FORMULE 25(article 708)Mandat de dépôt pour outrage au tribunal
Canada,
Province de ,
(circonscription territoriale).
Aux agents de la paix de (circonscription territoriale) et au gardien de (prison), à (lieu) :
Attendu que E.F., de , ci-après appelé le défaillant, a été le (date), à (lieu), déclaré coupable devant d’outrage au tribunal pour n’avoir pas été présent devant pour témoigner lors de l’instruction d’une inculpation d’avoir (indiquer l’infraction comme dans la dénonciation) portée contre A.B., de , bien qu’il ait été (dûment assigné ou astreint par engagement à comparaître et à témoigner à cet égard, selon le cas), et n’a pas offert d’excuse suffisante pour son manquement;
Attendu que, suivant la déclaration de culpabilité, il a été décidé que le défaillant (indiquer la peine infligée);
Attendu que le défaillant n’a pas payé les sommes qu’il a été condamné à verser; (retrancher ce paragraphe s’il ne s’applique pas)
En conséquence, il vous est enjoint par les présentes, au nom de Sa Majesté, d’appréhender le défaillant et de le conduire sûrement à (prison), à (lieu), et de l’y remettre au gardien de la prison, avec l’ordre suivant :
Il vous est enjoint par les présentes, à vous le gardien, de recevoir le défaillant sous votre garde dans la prison et de l’y détenirNote de bas de page * et, pour ce faire, les présentes vous sont un mandat suffisant.
Retour à la référence de la note de bas de page *Insérer celle des mentions suivantes qui s’applique :
a) pour la période de ;
b) pour la période de , à moins que les montants et les frais et dépenses de renvoi et de transport du défaillant à la prison ne soient plus tôt payés;
c) pour la période de et pour la période de (indiquer s’il s’agit d’un emprisonnement consécutif), à moins que les montants et les frais et dépenses concernant le renvoi et le transport du défaillant à la prison ne soient plus tôt payés.
Fait le (date), à (lieu).
(Signature du juge, du juge de la cour provinciale, du juge de paix ou du greffier du tribunal)
(Sceau, s’il est requis)
- L.R. (1985), ch. C-46, formule 25
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 184
- 2019, ch. 25, art. 344
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