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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-01-14 Versions antérieures

Partie I (suite)

Protection des personnes chargées de l’application et de l’exécution de la loi (suite)

Note marginale :Le fait d’empêcher une violation de la paix

 Quiconque est témoin d’une violation de la paix est fondé à intervenir pour en empêcher la continuation ou le renouvellement et peut détenir toute personne qui commet cette violation ou se dispose à y prendre part ou à la renouveler, afin de la livrer entre les mains d’un agent de la paix, s’il n’a recours qu’à la force raisonnablement nécessaire pour empêcher la continuation ou le renouvellement de la violation de la paix, ou raisonnablement proportionnée au danger à craindre par suite de la continuation ou du renouvellement de cette violation.

  • S.R., ch. C-34, art. 30

Note marginale :Arrestation pour violation de la paix

  •  (1) Un agent de la paix qui est témoin d’une violation de la paix, comme toute personne qui lui prête légalement main-forte, est fondé à arrêter un individu qu’il trouve en train de commettre la violation de la paix ou qu’il croit, pour des motifs raisonnables, être sur le point d’y prendre part ou de la renouveler.

  • Note marginale :Garde de la personne

    (2) Tout agent de la paix est fondé à recevoir en sa garde un individu qui lui est livré comme ayant participé à une violation de la paix par quelqu’un qui en a été témoin ou que l’agent croit, pour des motifs raisonnables, avoir été témoin de cette violation.

  • S.R., ch. C-34, art. 31

Répression des émeutes

Note marginale :Emploi de la force dans la répression d’une émeute

  •  (1) Tout agent de la paix est fondé à employer, ou à ordonner d’employer, la force qu’il croit, de bonne foi et pour des motifs raisonnables :

    • a) d’une part, nécessaire pour réprimer une émeute;

    • b) d’autre part, non excessive, eu égard au danger à craindre de la continuation de l’émeute.

  • Note marginale :Personnes assujetties à la loi militaire

    (2) Quiconque est tenu, par la loi militaire, d’obéir au commandement de son officier supérieur est fondé à obéir à tout commandement donné par ce dernier en vue de la répression d’une émeute, à moins que l’ordre ne soit manifestement illégal.

  • Note marginale :Obéissance à un ordre d’un agent de la paix

    (3) Toute personne est fondée à obéir à un ordre d’un agent de la paix lui enjoignant de recourir à la force pour réprimer une émeute si, à la fois :

    • a) elle agit de bonne foi;

    • b) l’ordre n’est pas manifestement illégal.

  • Note marginale :Si des conséquences graves sont appréhendées

    (4) Quiconque, de bonne foi et pour des motifs raisonnables, croit qu’avant qu’il soit possible d’obtenir la présence d’un agent de la paix une émeute aura des conséquences graves, est fondé à employer la force qu’il croit, de bonne foi et pour des motifs raisonnables :

    • a) d’une part, nécessaire pour réprimer l’émeute;

    • b) d’autre part, non excessive, eu égard au danger à craindre par suite de la continuation de l’émeute.

  • Note marginale :Question de droit

    (5) Pour l’application du présent article, la question de savoir si un ordre est manifestement illégal ou non constitue une question de droit.

  • S.R., ch. C-34, art. 32

Note marginale :Obligation des agents si les émeutiers ne se dispersent pas

  •  (1) Lorsque la proclamation mentionnée à l’article 67 a été faite ou qu’une infraction prévue à l’alinéa 68a) ou b) a été commise, un agent de la paix et une personne, à qui cet agent enjoint légalement de lui prêter main-forte, sont tenus de disperser ou d’arrêter ceux qui ne se conforment pas à la proclamation.

  • Note marginale :Protection des agents

    (2) Il ne peut être intenté aucune procédure civile ou pénale contre un agent de la paix, ou une personne à qui un agent de la paix a légalement enjoint de lui prêter main-forte, à l’égard de tout décès ou de toute blessure qui, en raison d’une résistance, est causé par suite de l’accomplissement, par l’agent de la paix ou cette personne, d’une obligation qu’impose le paragraphe (1).

  • Note marginale :Article non restrictif

    (3) Le présent article n’a pas pour effet de limiter ni de modifier les pouvoirs ou fonctions que la présente loi confère ou impose relativement à la répression des émeutes.

  • S.R., ch. C-34, art. 33

Intoxication volontaire extrême

Note marginale :Infractions violentes commises par négligence

  •  (1) La personne qui, en raison de son intoxication volontaire extrême, n’a pas l’intention générale ou la volonté habituellement requise pour commettre une infraction visée au paragraphe (3) la commet tout de même si :

    • a) d’une part, tous les autres éléments constitutifs de celle-ci sont présents;

    • b) d’autre part, avant de se trouver dans un état d’intoxication extrême, elle s’est écartée de façon marquée de la norme de diligence attendue d’une personne raisonnable, dans les circonstances, relativement à la consommation de substances intoxicantes.

  • Note marginale :Écart marqué — prévisibilité du risque et autres circonstances

    (2) Pour décider si la personne s’est écartée de façon marquée de la norme de diligence, le tribunal prend en compte la prévisibilité objective du risque que la consommation des substances intoxicantes puisse provoquer une intoxication extrême et amener la personne à causer un préjudice à autrui. Dans sa prise de décision, il prend aussi en compte toute circonstance pertinente, notamment ce que la personne a fait afin d’éviter ce risque.

  • Note marginale :Infractions visées

    (3) Le présent article s’applique aux infractions créées par la présente loi ou toute autre loi fédérale dont l’un des éléments constitutifs est l’atteinte ou la menace d’atteinte à l’intégrité physique d’une personne, ou toute forme de voies de fait.

  • Note marginale :Définition de extrême

    (4) Au présent article, extrême se dit de l’intoxication qui rend une personne incapable de se maîtriser consciemment ou d’avoir conscience de sa conduite.

Défense de la personne

Note marginale :Défense — emploi ou menace d’emploi de la force

  •  (1) N’est pas coupable d’une infraction la personne qui, à la fois :

    • a) croit, pour des motifs raisonnables, que la force est employée contre elle ou une autre personne ou qu’on menace de l’employer contre elle ou une autre personne;

    • b) commet l’acte constituant l’infraction dans le but de se défendre ou de se protéger — ou de défendre ou de protéger une autre personne — contre l’emploi ou la menace d’emploi de la force;

    • c) agit de façon raisonnable dans les circonstances.

  • Note marginale :Facteurs

    (2) Pour décider si la personne a agi de façon raisonnable dans les circonstances, le tribunal tient compte des faits pertinents dans la situation personnelle de la personne et celle des autres parties, de même que des faits pertinents de l’acte, ce qui comprend notamment les facteurs suivants :

    • a) la nature de la force ou de la menace;

    • b) la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel;

    • c) le rôle joué par la personne lors de l’incident;

    • d) la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme;

    • e) la taille, l’âge, le sexe et les capacités physiques des parties en cause;

    • f) la nature, la durée et l’historique des rapports entre les parties en cause, notamment tout emploi ou toute menace d’emploi de la force avant l’incident, ainsi que la nature de cette force ou de cette menace;

    • f.1) l’historique des interactions ou communications entre les parties en cause;

    • g) la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force;

    • h) la question de savoir si la personne a agi en réaction à un emploi ou à une menace d’emploi de la force qu’elle savait légitime.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si une personne emploie ou menace d’employer la force en vue d’accomplir un acte qu’elle a l’obligation ou l’autorisation légale d’accomplir pour l’exécution ou le contrôle d’application de la loi, sauf si l’auteur de l’acte constituant l’infraction croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle n’agit pas de façon légitime.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 34
  • 1992, ch. 1, art. 60(F)
  • 2012, ch. 9, art. 2

Défense des biens

Note marginale :Défense des biens

  •  (1) N’est pas coupable d’une infraction la personne qui, à la fois :

    • a) croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle a la possession paisible d’un bien ou agit sous l’autorité d’une personne — ou prête légalement main-forte à une personne — dont elle croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle a la possession paisible d’un bien;

    • b) croit, pour des motifs raisonnables, qu’une autre personne, selon le cas :

      • (i) sans en avoir légalement le droit, est sur le point ou est en train d’entrer dans ou sur ce bien ou y est entrée,

      • (ii) est sur le point, est en train ou vient de le prendre,

      • (iii) est sur le point ou est en train de l’endommager, de le détruire ou de le rendre inopérant;

    • c) commet l’acte constituant l’infraction dans le but, selon le cas :

      • (i) soit d’empêcher l’autre personne d’entrer dans ou sur le bien, soit de l’en expulser,

      • (ii) soit d’empêcher l’autre personne de l’enlever, de l’endommager, de le détruire ou de le rendre inopérant, soit de le reprendre;

    • d) agit de façon raisonnable dans les circonstances.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la personne qui croit, pour des motifs raisonnables, avoir la possession paisible du bien — ou celle que l’on croit, pour des motifs raisonnables, en avoir la possession paisible —, n’invoque pas de droit sur le bien et que l’autre personne a légalement droit à sa possession.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’autre personne accomplit un acte qu’elle a l’obligation ou l’autorisation légale d’accomplir pour l’exécution ou le contrôle d’application de la loi, sauf si l’auteur de l’acte constituant l’infraction croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle n’agit pas de façon légitime.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 35
  • 2012, ch. 9, art. 2

 [Abrogé, 2012, ch. 9, art. 2]

 [Abrogé, 2012, ch. 9, art. 2]

 [Abrogé, 2012, ch. 9, art. 2]

 [Abrogé, 2012, ch. 9, art. 2]

 [Abrogé, 2012, ch. 9, art. 2]

 [Abrogé, 2012, ch. 9, art. 2]

 [Abrogé, 2012, ch. 9, art. 2]

Protection des personnes exerçant l’autorité

Note marginale :Discipline des enfants

 Tout instituteur, père ou mère, ou toute personne qui remplace le père ou la mère, est fondé à employer la force pour corriger un élève ou un enfant, selon le cas, confié à ses soins, pourvu que la force ne dépasse pas la mesure raisonnable dans les circonstances.

  • S.R., ch. C-34, art. 43

 [Abrogé, 2001, ch. 26, art. 294]

Note marginale :Opérations chirurgicales

 Toute personne est à l’abri de responsabilité pénale lorsqu’elle pratique sur une autre, pour le bien de cette dernière, une opération chirurgicale si, à la fois :

  • a) l’opération est pratiquée avec des soins et une habileté raisonnables;

  • b) il est raisonnable de pratiquer l’opération, étant donné l’état de santé de la personne au moment de l’opération et toutes les autres circonstances de l’espèce.

  • S.R., ch. C-34, art. 45

PARTIE IIInfractions contre l’ordre public

Trahison et autres infractions contre l’autorité et la personne de la reine

Note marginale :Haute trahison

  •  (1) Commet une haute trahison quiconque, au Canada, selon le cas :

    • a) tue ou tente de tuer Sa Majesté, ou lui cause quelque lésion corporelle tendant à la mort ou destruction, ou l’estropie ou la blesse, ou l’emprisonne ou la détient;

    • b) fait la guerre contre le Canada ou accomplit un acte préparatoire à une telle guerre;

    • c) aide un ennemi en guerre contre le Canada, ou des forces armées contre lesquelles les Forces canadiennes sont engagées dans des hostilités, qu’un état de guerre existe ou non entre le Canada et le pays auquel ces autres forces appartiennent.

  • Note marginale :Trahison

    (2) Commet une trahison quiconque, au Canada, selon le cas :

    • a) recourt à la force ou à la violence en vue de renverser le gouvernement du Canada ou d’une province;

    • b) sans autorisation légitime, communique à un agent d’un État étranger, ou met à la disposition d’un tel agent, des renseignements d’ordre militaire ou scientifique ou tout croquis, plan, modèle, article, note ou document de nature militaire ou scientifique alors qu’il sait ou devrait savoir que cet État peut s’en servir à des fins préjudiciables à la sécurité ou à la défense du Canada;

    • c) conspire avec qui que ce soit pour commettre une haute trahison ou accomplir une chose mentionnée à l’alinéa a);

    • d) forme le dessein de commettre une haute trahison ou d’accomplir une chose mentionnée à l’alinéa a) et révèle ce dessein par un acte manifeste;

    • e) conspire avec qui que ce soit pour accomplir une chose mentionnée à l’alinéa b) ou forme le dessein d’accomplir une chose mentionnée à l’alinéa b) et révèle ce dessein par un acte manifeste.

  • Note marginale :Citoyen canadien

    (3) Nonobstant les paragraphes (1) ou (2), un citoyen canadien ou un individu qui doit allégeance à Sa Majesté du chef du Canada et qui, se trouvant au Canada ou à l’étranger, accomplit une chose mentionnée :

    • a) au paragraphe (1), commet une haute trahison;

    • b) au paragraphe (2), commet une trahison.

  • Note marginale :Acte manifeste

    (4) Lorsqu’une conspiration avec toute personne constitue une trahison, le fait de conspirer est un acte manifeste de trahison.

  • S.R., ch. C-34, art. 46
  • 1974-75-76, ch. 105, art. 2

Note marginale :Peine applicable à la haute trahison

  •  (1) Quiconque commet une haute trahison est coupable d’un acte criminel et doit être condamné à l’emprisonnement à perpétuité.

  • Note marginale :Peine applicable à la trahison

    (2) Quiconque commet une trahison est coupable d’un acte criminel et encourt, en cas d’infraction visée :

    • a) aux alinéas 46(2)a), c) ou d), l’emprisonnement à perpétuité;

    • b) aux alinéas 46(2)b) ou e), l’emprisonnement à perpétuité s’il existe un état de guerre entre le Canada et un autre pays;

    • c) aux alinéas 46(2)b) ou e), un emprisonnement maximal de quatorze ans en l’absence d’un tel état de guerre.

  • Note marginale :Corroboration

    (3) Nul ne peut être déclaré coupable de haute trahison sur la déposition d’un seul témoin, à moins que ce témoignage ne soit corroboré, sous quelque rapport essentiel, par une preuve qui implique l’accusé.

  • Note marginale :Peine minimale

    (4) Pour l’application de la partie XXIII, l’emprisonnement à perpétuité prescrit par le paragraphe (1) est une peine minimale.

  • S.R., ch. C-34, art. 47
  • 1974-75-76, ch. 105, art. 2
 

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