Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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PARTIE VIIIInfractions contre la personne et la réputation (suite)
Voies de fait (suite)
Communication et admissibilité de dossiers et de dossiers thérapeutiques (suite)
Note marginale :Audience — exclusion du jury et du public
278.31 (1) Le jury et le public sont exclus de l’audience tenue pour décider de l’admissibilité du dossier ou du dossier thérapeutique, ou d’une partie de l’un ou l’autre, au titre du paragraphe 278.29(2).
Note marginale :Non-contraignabilité
(2) Le plaignant peut comparaître et présenter ses arguments à l’audience, mais ne peut être contraint à témoigner.
Note marginale :Droit à un avocat
(3) Le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix est tenu d’aviser dans les meilleurs délais le plaignant qui participe à l’audience de son droit d’être représenté par un avocat.
Note marginale :Décision et motifs
(4) Le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix rend une décision, qu’il est tenu de motiver, à la suite de l’audience sur l’admissibilité de tout ou partie du dossier ou du dossier thérapeutique au titre du paragraphe 278.29(2), en précisant les points suivants :
a) les éléments du dossier ou du dossier thérapeutique retenus;
b) ceux des facteurs mentionnés au paragraphe 278.29(3) ayant fondé sa décision;
c) la façon dont tout ou partie du dossier à admettre est en rapport avec un élément de la cause;
d) la façon dont tout ou partie du dossier thérapeutique à admettre suscitera probablement un doute raisonnable quant à la culpabilité de l’accusé et les raisons pour lesquelles il est d’avis qu’il n’existe pas d’autres éléments de preuve pouvant susciter un doute raisonnable quant à sa culpabilité.
Note marginale :Forme
(5) Les motifs de la décision sont à porter dans le procès-verbal des débats ou, à défaut, donnés par écrit.
Note marginale :Publication interdite
278.32 (1) Il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit :
a) le contenu de la demande présentée en vertu du paragraphe 278.3(1);
b) tout ce qui a été dit ou déposé à l’occasion de l’examen de cette demande ou à l’audience prévue à l’article 278.31;
c) la décision rendue sur la demande d’audience au titre du paragraphe 278.3(5), sauf si le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix rend une ordonnance en autorisant la publication ou la diffusion après avoir pris en considération le droit du plaignant à la vie privée et l’intérêt de la justice;
d) la décision et les motifs mentionnés au paragraphe 278.31(4), sauf si la preuve est déclarée admissible, ou si le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix rend une ordonnance en autorisant la publication ou la diffusion après avoir pris en considération le droit du plaignant à la vie privée et l’intérêt de la justice.
Note marginale :Restriction
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la communication de renseignements mentionnés aux alinéas (1)a) à d) est faite dans le cours de l’administration de la justice si la communication ne vise pas à renseigner la collectivité;
b) les renseignements mentionnés à ces alinéas sont communiqués par le plaignant ou un témoin dans tout forum et pour quelque fin et concernent cette personne ou ses détails, et la communication n’a pas été faite pour révéler, intentionnellement ou avec insouciance, l’identité de toute autre personne dont l’identité est protégée par le présent article, ou des détails qui pourraient permettre d’en établir l’identité;
c) la communication de renseignements mentionnés à ces alinéas est faite par le plaignant ou un témoin si la communication ne vise pas à faire connaître les renseignements au public, notamment lorsque la communication est faite à un professionnel du droit, à un professionnel de la santé ou à une personne dans une relation de confiance avec le plaignant ou le témoin.
Note marginale :Infraction
(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Instructions au jury — utilisation de la preuve
278.33 Au procès, le juge donne des instructions au jury quant à l’utilisation que celui-ci peut faire ou non de la preuve admise au titre du paragraphe 278.31(4).
Note marginale :Appel
278.34 Pour l’application des articles 675 et 676, la décision rendue au titre du paragraphe 278.31(4) est réputée être une question de droit.
Demandes conjointes d’admissibilité — dossiers
Note marginale :Demande conjointe d’admissibilité
278.35 (1) Le poursuivant et l’accusé, ainsi que tout plaignant ou témoin à qui le dossier, ou une partie de celui-ci, se rapporte, peuvent présenter une demande conjointe au juge qui préside ou présidera le procès pour qu’il prenne une décision sur l’admissibilité d’un dossier, ou d’une partie de celui-ci, au titre du paragraphe 278.29(2), sans la tenue de l’audience prévue à l’article 278.31.
Note marginale :Forme et contenu
(2) La demande qui est formulée par écrit et signée par les demandeurs énonce toutes précisions utiles au sujet du dossier, ou d’une partie de celui-ci, et contient les renseignements suivants :
a) le rapport du dossier, ou d’une partie de celui-ci, avec un élément de la cause;
b) dans le cas où l’admissibilité du dossier ou d’une partie de celui-ci est assujettie à l’article 276, la façon dont il répond aux conditions prévues au paragraphe 276(2), compte tenu toutefois des facteurs visés au paragraphe 278.29(3);
c) une indication que le dossier ou une partie de celui-ci a une valeur probante importante et que le risque d’effet préjudiciable à la bonne administration de la justice qu’il présente ne l’emporte pas sensiblement sur cette valeur probante;
d) tout autre renseignement que les demandeurs estiment utile pour que le juge puisse prendre en considération les facteurs énoncés au paragraphe 278.29(3).
Note marginale :Copie au greffier
(3) Une copie de la demande est déposée auprès du greffier du tribunal au moins soixante jours avant le procès.
Note marginale :Décision et motifs
(4) Le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix, selon le cas, examine la demande en l’absence des demandeurs, sans tenir d’audience. Au plus tard trente jours après la date à laquelle la demande est présentée, il rend une décision qu’il est tenu de motiver sur l’admissibilité de tout ou partie de la preuve au titre du paragraphe 278.29(2), en précisant les points suivants :
a) les éléments de la preuve retenus;
b) ceux des facteurs mentionnés aux paragraphes 276(3) ou 278.29(3) ayant fondé sa décision;
c) la façon dont tout ou partie de la preuve à admettre est en rapport avec un élément de la cause.
Note marginale :Approbation de la demande ou tenue d’une audience
(5) Si le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix est convaincu que le dossier est admissible, en tout ou en partie, en vertu du paragraphe 278.29(2), il accorde la demande. S’il ne l’est pas, il tient l’audience prévue à l’article 278.31 pour décider de l’admissibilité de la preuve au titre du paragraphe 278.29(2).
Note marginale :Utilisation de la preuve
(6) Lorsque le dossier, ou une partie de celui-ci, est déclaré admissible, le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix donne des instructions aux demandeurs quant à l’utilisation que ceux-ci peuvent en faire ou non.
Note marginale :Précision — dossier thérapeutique
(7) Il est entendu que le présent article ne s’applique pas à l’égard d’un dossier thérapeutique.
Note marginale :Précision — droit à un avocat
(8) Il est entendu que tout plaignant ou témoin a le droit d'être représenté par un avocat.
Note marginale :Publication interdite
278.36 (1) Il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit :
a) le contenu de la demande présentée en vertu du paragraphe 278.35(1);
b) tout ce qui a été dit ou déposé à l’occasion de l’examen de cette demande;
c) la décision et les motifs mentionnés à l’article 278.35, sauf si le dossier ou une partie de celui-ci est déclaré admissible ou si le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix rend une ordonnance en autorisant la publication ou la diffusion après avoir pris en considération le droit du plaignant à la vie privée et l’intérêt de la justice.
Note marginale :Restriction
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la communication de renseignements mentionnés aux alinéas (1)a) à c) est faite dans le cours de l’administration de la justice si la communication ne vise pas à renseigner la collectivité;
b) les renseignements mentionnés à ces alinéas sont communiqués par le plaignant ou un témoin dans tout forum et pour quelque fin et concernent cette personne ou ses détails, et la communication n’a pas été faite pour révéler, intentionnellement ou avec insouciance, l’identité de toute autre personne dont l’identité est protégée par le présent article, ou des détails qui pourraient permettre d’en établir l’identité;
c) la communication de renseignements mentionnés à ces alinéas est faite par le plaignant ou un témoin si la communication ne vise pas à faire connaître les renseignements au public, notamment lorsque la communication est faite à un professionnel du droit, à un professionnel de la santé ou à une personne dans une relation de confiance avec le plaignant ou le témoin.
Note marginale :Infraction
(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Instructions au jury — utilisation de la preuve
278.37 Au procès, le juge donne des instructions au jury quant à l’utilisation que celui-ci peut faire ou non de la preuve admise au titre du paragraphe 278.35(4).
Note marginale :Appel
278.38 Pour l’application des articles 675 et 676, la décision rendue au titre des paragraphes 278.35(4) ou (5) est réputée être une question de droit.
278.4 [Abrogé, 2026, ch. 19, art. 34]
278.5 [Abrogé, 2026, ch. 19, art. 34]
278.6 [Abrogé, 2026, ch. 19, art. 34]
278.7 [Abrogé, 2026, ch. 19, art. 34]
278.8 [Abrogé, 2026, ch. 19, art. 34]
278.9 [Abrogé, 2026, ch. 19, art. 34]
278.91 [Abrogé, 2026, ch. 19, art. 34]
278.92 [Abrogé, 2026, ch. 19, art. 34]
278.93 [Abrogé, 2026, ch. 19, art. 34]
278.94 [Abrogé, 2026, ch. 19, art. 34]
278.95 [Abrogé, 2026, ch. 19, art. 34]
278.96 [Abrogé, 2026, ch. 19, art. 34]
278.97 [Abrogé, 2026, ch. 19, art. 34]
Motifs — certaines poursuites
Note marginale :Motifs
278.98 (1) Dans les poursuites intentées à l’égard des infractions prévues aux articles 151, 152, 153, 153.1 ou 155, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 170, 171, 172, 173, 271, 272 ou 273, le juge motive les décisions suivantes :
a) l’acquittement;
b) la déclaration de culpabilité;
c) l’absolution, suivant une déclaration de culpabilité;
d) la déclaration de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux;
e) la déclaration d’inaptitude de l’accusé à subir son procès.
Note marginale :Infractions historiques
(2) Le paragraphe (1) s’applique également à l’égard d’une infraction prévue par la présente loi, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, dans le cas où l’acte reproché constituerait une infraction visée au paragraphe (1) s’il était commis à cette date ou par la suite.
Note marginale :Forme
(3) Les motifs de la décision sont à porter dans le procès-verbal des débats ou, à défaut, à donner par écrit.
Note marginale :Poursuites intentées devant un juge
(4) Le présent article s’applique seulement aux poursuites intentées dont le procès a lieu devant un juge sans jury.
Enlèvement, traite des personnes, prise d’otage et rapt
Note marginale :Enlèvement
279 (1) Commet une infraction quiconque enlève une personne dans l’intention :
a) soit de la faire séquestrer ou emprisonner contre son gré;
b) soit de la faire illégalement envoyer ou transporter à l’étranger, contre son gré;
c) soit de la détenir en vue de rançon ou de service, contre son gré.
Note marginale :Peine
(1.1) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible :
a) s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction et que celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant :
(i) de cinq ans, dans le cas d’une première infraction,
(ii) de sept ans, en cas de récidive;
a.1) dans les autres cas où il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;
a.2) si la personne visée aux alinéas (1)a), b) ou c) est âgée de moins de seize ans, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de cinq ans, sauf si le père, la mère, le tuteur ou une personne ayant la garde ou la charge légale de la personne visée par l’un de ces alinéas commet l’infraction, auquel cas il n’y a pas de peine minimale;
b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.
Note marginale :Récidive
(1.2) Lorsqu’il s’agit de décider, pour l’application de l’alinéa (1.1)a), si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard :
a) d’une infraction prévue au paragraphe (1);
b) d’une infraction prévue aux paragraphes 85(1) ou (2) ou aux articles 244 ou 244.2;
c) d’une infraction prévue aux articles 220, 236, 239, 272, 273, 279.1, 344 ou 346, s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction.
Toutefois, il n’est pas tenu compte des condamnations précédant de plus de dix ans la condamnation à l’égard de laquelle la peine doit être déterminée, compte non tenu du temps passé sous garde.
Note marginale :Facteurs à considérer
(1.21) Le tribunal qui inflige une peine en application de l’alinéa (1.1)a.2) prend en considération l’âge et le degré de vulnérabilité de la victime.
Note marginale :Précision relative aux condamnations antérieures
(1.3) Pour l’application du paragraphe (1.2), il est tenu compte de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre de perpétration des infractions, ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité.
Note marginale :Séquestration
(2) Quiconque, sans autorisation légitime, séquestre, emprisonne ou saisit de force une autre personne est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
(3) [Abrogé, 2018, ch. 29, art. 26]
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 279
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 39
- 1995, ch. 39, art. 147
- 1997, ch. 18, art. 14
- 2008, ch. 6, art. 30
- 2009, ch. 22, art. 12
- 2013, ch. 32, art. 1
- 2018, ch. 29, art. 26
- 2019, ch. 25, art. 103
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