Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2021-02-15; dernière modification 2020-07-01 Versions antérieures
PARTIE XII.2Produits de la criminalité (suite)
Autres dispositions en matière de confiscation
Note marginale :Maintien des dispositions spécifiques
462.49 (1) La présente partie ne porte pas atteinte aux autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale qui visent la confiscation de biens.
Note marginale :Priorité aux victimes
(2) Les biens d’un contrevenant ne peuvent être affectés à l’exécution d’une disposition de la présente loi ou d’une autre loi fédérale en matière de confiscation que dans la mesure où ils ne sont pas requis dans le cadre d’une autre disposition de la présente loi ou d’une autre loi fédérale en matière de restitution aux victimes d’infractions criminelles ou de leur dédommagement.
- L.R. (1985), ch. 42 (4e suppl.), art. 2
Règlements
Note marginale :Règlements
462.5 Le procureur général peut prendre des règlements sur la façon dont il peut être disposé des biens confisqués sous le régime de la présente partie.
- L.R. (1985), ch. 42 (4e suppl.), art. 2
PARTIE XIIITentatives — complots — complices
Note marginale :Punition de la tentative et de la complicité
463 Sauf disposition expressément contraire de la loi, les dispositions suivantes s’appliquent à l’égard des personnes qui tentent de commettre des infractions ou sont complices, après le fait, de la perpétration d’infractions :
a) quiconque tente de commettre un acte criminel pour lequel, sur déclaration de culpabilité, un accusé est passible de l’emprisonnement à perpétuité, ou est complice, après le fait, de la perpétration d’un tel acte criminel, est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans;
b) quiconque tente de commettre un acte criminel pour lequel, sur déclaration de culpabilité, un accusé est passible d’un emprisonnement de quatorze ans ou moins, ou est complice, après le fait, de la perpétration d’un tel acte criminel, est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement égal à la moitié de la durée de l’emprisonnement maximal encouru par une personne coupable de cet acte;
c) quiconque tente de commettre une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, ou est complice, après le fait, de la perpétration d’une telle infraction, est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;
d) quiconque tente de commettre une infraction pour laquelle l’accusé peut être poursuivi par mise en accusation ou punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou est complice après le fait de la commission d’une telle infraction est coupable :
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 463
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 59
- 1998, ch. 35, art. 120
Note marginale :Conseiller une infraction qui n’est pas commise
464 Sauf disposition expressément contraire de la loi, les dispositions suivantes s’appliquent à l’égard des personnes qui conseillent à d’autres personnes de commettre des infractions :
a) quiconque conseille à une autre personne de commettre un acte criminel est, si l’infraction n’est pas commise, coupable d’un acte criminel et passible de la même peine que celui qui tente de commettre cette infraction;
b) quiconque conseille à une autre personne de commettre une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire est, si l’infraction n’est pas commise, coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 464
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 60
Note marginale :Complot
465 (1) Sauf disposition expressément contraire de la loi, les dispositions suivantes s’appliquent à l’égard des complots :
a) quiconque complote avec quelqu’un de commettre un meurtre ou de faire assassiner une autre personne, au Canada ou à l’étranger, est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité;
b) quiconque complote avec quelqu’un de poursuivre une personne pour une prétendue infraction, sachant qu’elle n’a pas commis cette infraction, est coupable :
(i) d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, si la prétendue infraction en est une pour laquelle, sur déclaration de culpabilité, cette personne serait passible de l’emprisonnement à perpétuité ou d’un emprisonnement maximal de quatorze ans,
(ii) d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, si la prétendue infraction en est une pour laquelle, sur déclaration de culpabilité, cette personne serait passible d’un emprisonnement de moins de quatorze ans;
c) quiconque complote avec quelqu’un de commettre un acte criminel que ne vise pas l’alinéa a) ou b) est coupable d’un acte criminel et passible de la même peine que celle dont serait passible, sur déclaration de culpabilité, un prévenu coupable de cette infraction;
d) quiconque complote avec quelqu’un de commettre une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
(2) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 61]
Note marginale :Complot en vue de commettre une infraction
(3) Les personnes qui, au Canada, complotent de commettre, à l’étranger, des infractions visées au paragraphe (1) et également punissables dans ce pays sont réputées l’avoir fait en vue de les commettre au Canada.
Note marginale :Idem
(4) Les personnes qui, à l’étranger, complotent de commettre, au Canada, les infractions visées au paragraphe (1) sont réputées avoir comploté au Canada.
Note marginale :Compétence
(5) Lorsqu’il est allégué qu’une personne a comploté de faire quelque chose qui est une infraction en vertu des paragraphes (3) ou (4), des procédures peuvent être engagées à l’égard de cette infraction dans toute circonscription territoriale du Canada, que l’accusé soit ou non présent au Canada et il peut subir son procès et être puni à l’égard de cette infraction comme si elle avait été commise dans cette circonscription territoriale.
Note marginale :Comparution de l’accusé lors du procès
(6) Il est entendu que s’appliquent aux procédures engagées dans une circonscription territoriale en conformité avec le paragraphe (5) les dispositions de la présente loi concernant :
Note marginale :Cas d’un jugement antérieur rendu à l’étranger
(7) Lorsqu’il est allégué qu’une personne a comploté de faire quelque chose qui est une infraction en vertu des paragraphes (3) ou (4) et que cette personne a subi son procès et a été traitée à l’étranger à l’égard de l’infraction de manière que, si elle avait subi son procès ou avait été traitée au Canada, elle pourrait invoquer les moyens de défense d’autrefois acquit,d’autrefois convict, de pardon ou relatif à une ordonnance de radiation rendue au titre de la Loi sur la radiation de condamnations constituant des injustices historiques, elle est réputée avoir subi son procès et avoir été traitée au Canada.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 465
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 61
- 1998, ch. 35, art. 121
- 2018, ch. 11, art. 28
- 2019, ch. 25, art. 183
Note marginale :Complot de restreindre le commerce
466 (1) Un complot en vue de restreindre le commerce est une convention entre deux ou plusieurs personnes pour accomplir ou faire accomplir un acte illégal destiné à restreindre le commerce.
Note marginale :Syndicats exceptés
(2) Les objets d’un syndicat ne sont pas illégaux au sens du paragraphe (1) pour la seule raison qu’ils restreignent le commerce.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 466
- 1992, ch. 1, art. 60(F)
Note marginale :Réserve
467 (1) Nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction de complot, du seul fait que, selon le cas :
Définition de entente industrielle ou coalition industrielle
(2) Au présent article, entente industrielle ou coalition industrielle désigne toute entente entre patrons ou ouvriers ou d’autres personnes pour réglementer ou changer les rapports entre patrons ou ouvriers ou la conduite d’un patron dans ses affaires ou d’un ouvrier dans son emploi ou contrat de travail ou service, ou concernant ces affaires, emploi, contrat de travail ou service.
- S.R., ch. C-34, art. 425
Note marginale :Définitions
467.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- infraction grave
infraction grave Tout acte criminel — prévu à la présente loi ou à une autre loi fédérale — passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus, ou toute autre infraction désignée par règlement. (serious offence)
- organisation criminelle
organisation criminelle Groupe, quel qu’en soit le mode d’organisation :
a) composé d’au moins trois personnes se trouvant au Canada ou à l’étranger;
b) dont un des objets principaux ou une des activités principales est de commettre ou de faciliter une ou plusieurs infractions graves qui, si elles étaient commises, pourraient lui procurer — ou procurer à une personne qui en fait partie — , directement ou indirectement, un avantage matériel, notamment financier.
La présente définition ne vise pas le groupe d’individus formé au hasard pour la perpétration immédiate d’une seule infraction. (criminal organization)
Note marginale :Facilitation
(2) Pour l’application du présent article et des articles 467.11 et 467.111, il n’est pas nécessaire, pour qu’il y ait facilitation d’une infraction, que la nature de celle-ci soit connue, ni que l’infraction soit réellement commise.
Note marginale :Perpétration d’une infraction
(3) Au présent article et aux articles 467.11 à 467.13, le fait de commettre une infraction comprend le fait de participer à sa perpétration ou de conseiller à une personne d’y participer.
Note marginale :Règlement
(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner les infractions qui sont comprises dans la définition de infraction grave au paragraphe (1).
- 1997, ch. 23, art. 11
- 2001, ch. 32, art. 27
- 2014, ch. 17, art. 8
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