Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2021-01-10; dernière modification 2020-07-01 Versions antérieures
PARTIE VIAtteintes à la vie privée (suite)
Interception des communications (suite)
Note marginale :Avis à donner par écrit
196 (1) Le procureur général de la province où une demande a été présentée conformément au paragraphe 185(1) ou le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, dans le cas où la demande a été présentée par lui ou en son nom, avise par écrit, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la période pour laquelle l’autorisation a été donnée ou renouvelée ou au cours de toute autre période fixée en vertu du paragraphe 185(3) ou du paragraphe (3) du présent article, la personne qui a fait l’objet de l’interception en vertu de cette autorisation et, de la façon prescrite par règlement pris par le gouverneur en conseil, certifie au tribunal qui a accordé l’autorisation que cette personne a été ainsi avisée.
Note marginale :Prolongation du délai
(2) Il y a interruption du délai mentionné au paragraphe (1) jusqu’à ce qu’il soit décidé de toute demande présentée, par le procureur général ou le ministre à un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou à un juge au sens de l’article 552, en vue d’une prolongation — initiale ou ultérieure — de la période pour laquelle l’autorisation a été donnée ou renouvelée.
Note marginale :Cas où la prolongation est accordée
(3) Le juge saisi de la demande visée au paragraphe (2) doit, s’il est convaincu par la déclaration sous serment appuyant la demande :
a) soit que l’enquête au sujet de l’infraction visée par l’autorisation;
b) soit que toute enquête subséquente à l’égard d’une infraction mentionnée à l’article 183 entreprise en raison de renseignements obtenus lors de l’enquête visée à l’alinéa a),
continue et que les intérêts de la justice justifient qu’il l’accepte, accorder une prolongation — initiale ou ultérieure — de la période, d’une durée maximale de trois ans.
Note marginale :Demande accompagnée d’un affidavit
(4) La demande visée au paragraphe (2) est accompagnée d’un affidavit indiquant ce qui suit :
a) les faits connus du déclarant ou auxquels il croit et sur lesquels il se fonde pour justifier qu’à son avis il y a lieu d’accorder une prolongation;
b) le nombre de cas, s’il y a lieu, où une demande, à la connaissance du déclarant ou selon ce qu’il croit, a été faite en vertu de ce paragraphe au sujet de cette autorisation et où la demande a été retirée ou refusée, la date de chacune de ces demandes et le juge auquel chacune a été présentée.
Note marginale :Exception dans le cas d’une organisation criminelle ou d’une infraction de terrorisme
(5) Par dérogation aux paragraphes (3) et 185(3), le juge saisi de la demande visée aux paragraphes (2) ou 185(2) doit accorder une prolongation — initiale ou ultérieure — de la période, d’une durée maximale de trois ans, s’il est convaincu par l’affidavit appuyant la demande que l’autorisation vise les éléments suivants et que les intérêts de la justice justifient la prolongation :
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 196
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 28
- 1993, ch. 40, art. 14
- 1997, ch. 23, art. 7
- 2001, ch. 32, art. 8, ch. 41, art. 8 et 133
- 2005, ch. 10, art. 25
- 2014, ch. 17, art. 6
Note marginale :Avis écrit — interception aux termes de l’article 184.4
196.1 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (5), soit le procureur général de la province dans laquelle le policier a intercepté une communication privée en vertu de l’article 184.4, soit le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, si l’interception vise une infraction pour laquelle des poursuites peuvent être intentées par le procureur général du Canada, avise par écrit, dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’interception, toute personne qui en a fait l’objet.
Note marginale :Prolongation du délai
(2) Le délai initial de quatre-vingt-dix jours ou la période de la prolongation obtenue en vertu des paragraphes (3) ou (5) est interrompu par toute demande de prolongation présentée par le procureur général de la province ou par le ministre à un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou à un juge au sens de l’article 552 jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande.
Note marginale :Cas où la prolongation est accordée
(3) Le juge saisi de la demande visée au paragraphe (2), s’il l’estime dans l’intérêt de la justice et s’il est convaincu par l’affidavit appuyant la demande que l’une des enquêtes ci-après continue, accorde une prolongation — initiale ou ultérieure — du délai de quatre-vingt-dix jours, d’une durée maximale de trois ans :
Note marginale :Demande accompagnée d’un affidavit
(4) La demande est accompagnée d’un affidavit indiquant ce qui suit :
a) les faits connus du déclarant ou auxquels il croit et sur lesquels il se fonde pour justifier que, à son avis, il y a lieu d’accorder une prolongation;
b) le nombre de cas, s’il y a lieu, où, à la connaissance ou selon la croyance du déclarant, une demande a été faite en vertu du paragraphe (2) au sujet de cette interception et où la demande a été retirée ou refusée, la date de chacune de ces demandes et le juge auquel chacune a été présentée.
Note marginale :Exception dans le cas d’une organisation criminelle ou d’une infraction de terrorisme
(5) Malgré le paragraphe (3), le juge saisi de la demande visée au paragraphe (2) accorde une prolongation — initiale ou ultérieure — du délai de quatre-vingt-dix jours, d’une durée maximale de trois ans, s’il l’estime dans l’intérêt de la justice et s’il est convaincu par l’affidavit appuyant la demande que l’interception est liée à une enquête visant l’une des infractions suivantes :
- 2013, ch. 8, art. 6
PARTIE VIIMaisons de désordre, jeux et paris
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
197 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- endroit public
endroit public Tout lieu auquel le public a accès de droit ou sur invitation, expresse ou implicite. (public place)
- jeu
jeu Jeu de hasard ou jeu où se mêlent le hasard et l’adresse. (game)
- local
local ou endroit Tout local ou endroit :
- maison de débauche
maison de débauche[Abrogée, 2019, ch. 25, art. 69.1]
- maison de désordre
maison de désordre Maison de pari ou maison de jeu. (disorderly house)
- maison de jeu
maison de jeu Selon le cas :
a) local tenu pour fins de gain et fréquenté par des personnes pour se livrer au jeu;
b) local tenu ou employé pour y pratiquer des jeux et où, selon le cas :
(i) une banque est tenue par un ou plusieurs joueurs, mais non par tous,
(ii) la totalité ou une partie des paris sur un jeu, ou du produit d’un jeu, est versée, directement ou indirectement, au tenancier du local,
(iii) directement ou indirectement, un droit est exigé des joueurs ou versé par eux pour le privilège de jouer à un jeu, ou d’y participer ou d’employer le matériel de jeu,
(iv) les chances de gagner ne sont pas également favorables à toutes les personnes qui pratiquent le jeu, y compris la personne, s’il en est, qui dirige le jeu. (common gaming house)
- maison de pari
maison de pari Local ouvert, gardé ou employé aux fins de permettre :
- matériel de jeu
matériel de jeu Tout ce qui est ou peut être employé en vue de pratiquer des jeux ou pour le pari. (gaming equipment)
- pari
pari Pari placé sur une contingence ou un événement qui doit se produire au Canada ou à l’étranger et, notamment, un pari placé sur une éventualité relative à une course de chevaux, à un combat, à un match ou à un événement sportif qui doit avoir lieu au Canada ou à l’étranger. (bet)
- prostitué
prostitué[Abrogée, 2014, ch. 25, art. 12]
- tenancier
tenancier S’entend notamment d’une personne qui, selon le cas :
a) est un propriétaire ou occupant d’un local;
b) aide un propriétaire ou occupant d’un local ou agit pour son compte;
c) paraît être propriétaire ou occupant d’un local ou paraît lui aider ou agir pour son compte;
d) a le soin ou l’administration d’un local;
e) emploie un local, de façon permanente ou temporaire, avec ou sans le consentement du propriétaire ou de l’occupant. (keeper)
Note marginale :Exception
(2) Un local n’est pas une maison de jeu au sens de l’alinéa a) ou du sous-alinéa b)(ii) ou (iii) de la définition de maison de jeu au paragraphe (1) pendant qu’il est occupé et utilisé par un club social authentique constitué en personne morale ou par une succursale d’un tel club, si :
a) d’une part, la totalité ou une partie des paris sur des jeux qui y sont pratiqués ou sur des recettes de ces jeux n’est pas directement ou indirectement payée au tenancier de ce local;
b) d’autre part, aucune cotisation n’est exigée des personnes pour le droit ou privilège de participer aux jeux qui y sont pratiqués autrement que sous l’autorité et en conformité avec les modalités d’un permis délivré par le procureur général de la province où le local est situé ou par telle autre personne ou autorité, dans la province, que peut spécifier le procureur général de cette province.
Note marginale :Preuve
(3) Il incombe à l’accusé de prouver que, d’après le paragraphe (2), un local n’est pas une maison de jeu.
Note marginale :Quand un jeu est pratiqué partiellement sur les lieux
(4) Un local peut être une maison de jeu :
a) même s’il est employé pour y jouer une partie d’un jeu alors qu’une autre partie du jeu est tenue ailleurs;
b) même si l’enjeu pour lequel on joue est en un autre local;
c) même s’il n’est utilisé qu’une seule fois de la façon visée à l’alinéa b) de la définition de maison de jeu au paragraphe (1), si le tenancier ou une autre personne agissant pour son compte ou de concert avec lui, a utilisé un autre endroit dans une autre occasion de la façon visée à cet alinéa.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 197
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 29
- 2014, ch. 25, art. 12
- 2019, ch. 25, art. 69.1
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