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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2026-07-21; dernière modification 2026-07-18 Versions antérieures

PARTIE VIIIInfractions contre la personne et la réputation (suite)

Lésions corporelles et actes et omissions qui mettent les personnes en danger (suite)

Note marginale :Fait de vaincre la résistance à la perpétration d’une infraction

 Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité quiconque, avec l’intention de permettre à lui-même ou à autrui de commettre un acte criminel, ou d’aider à la perpétration, par lui-même ou autrui, d’un tel acte :

  • a) soit tente, par quelque moyen, d’étouffer, de suffoquer ou d’étrangler une autre personne, ou, par un moyen de nature à étouffer, suffoquer ou étrangler, tente de rendre une autre personne insensible, inconsciente ou incapable de résistance;

  • b) soit administre, ou fait administrer à une personne ou tente d’administrer à une personne, ou lui fait prendre ou tente de lui faire prendre une drogue, matière ou chose stupéfiante ou soporifique.

  • S.R., ch. C-34, art. 230
  • 1972, ch. 13, art. 70

Note marginale :Trappes susceptibles de causer des lésions corporelles

  •  (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, avec l’intention de causer la mort d’une personne, déterminée ou non, ou des lésions corporelles à une personne, déterminée ou non :

    • a) soit tend ou place une trappe, un appareil ou une autre chose susceptible de causer la mort d’une personne ou des lésions corporelles à une personne;

    • b) soit, sciemment, permet qu’une telle chose demeure dans un lieu qu’il occupe ou dont il a la possession.

  • Note marginale :Lésions corporelles

    (2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Lieu infractionnel

    (3) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) dans un lieu tenu ou utilisé en vue de la perpétration d’un autre acte criminel est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Lieu infractionnel : lésions corporelles

    (4) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) dans un lieu tenu ou utilisé en vue de la perpétration d’un autre acte criminel et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

  • Note marginale :Mort

    (5) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) et cause ainsi la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité.

Note marginale :Fait de nuire aux moyens de transport

 Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité quiconque, avec l’intention de porter atteinte à la sécurité d’une personne, place quelque chose sur un bien employé au transport ou relativement au transport de personnes ou de marchandises par terre, par eau ou par air, ou y fait quelque chose de nature à causer la mort ou des lésions corporelles à des personnes.

  • S.R., ch. C-34, art. 232

 [Abrogé, 2018, ch. 21, art. 14]

 [Abrogé, 2018, ch. 21, art. 14]

 [Abrogé, 2018, ch. 21, art. 14]

 [Abrogé, 2018, ch. 21, art. 14]

 [Abrogé, 2018, ch. 21, art. 14]

 [Abrogé, 2018, ch. 21, art. 14]

 [Abrogé, 2018, ch. 21, art. 14]

 [Abrogé, 2018, ch. 21, art. 14]

 [Abrogé, 2018, ch. 21, art. 14]

 [Abrogé, 2018, ch. 21, art. 14]

 [Abrogé, 2018, ch. 21, art. 14]

 [Abrogé, 2018, ch. 21, art. 14]

 [Abrogé, 2018, ch. 21, art. 14]

 [Abrogé, 2018, ch. 21, art. 14]

 [Abrogé, 2018, ch. 21, art. 14]

 [Abrogé, 2018, ch. 21, art. 14]

 [Abrogé, 2018, ch. 21, art. 14]

 [Abrogé, 2018, ch. 21, art. 14]

 [Abrogé, 2018, ch. 21, art. 14]

 [Abrogé, 2018, ch. 21, art. 14]

 [Abrogé, 2018, ch. 21, art. 14]

 [Abrogé, 2018, ch. 21, art. 14]

Note marginale :Empêcher de sauver une vie

 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

  • a) empêche ou entrave, ou tente d’empêcher ou d’entraver, une personne qui essaie de sauver sa propre vie;

  • b) sans motif raisonnable, empêche ou entrave, ou tente d’empêcher ou d’entraver, toute personne qui essaie de sauver la vie d’une autre.

Note marginale :Obligation de protéger les ouvertures dans la glace

  •  (1) Quiconque pratique ou fait pratiquer une ouverture dans une étendue de glace accessible au public ou fréquentée par le public, est légalement tenu de la protéger d’une manière suffisante pour empêcher que des personnes n’y tombent par accident et pour les avertir que cette ouverture existe.

  • Note marginale :Excavations

    (2) Quiconque laisse une excavation sur un terrain qui lui appartient, ou dont il a la garde ou la surveillance, est légalement tenu de la protéger d’une manière suffisante pour empêcher que des personnes n’y tombent par accident et pour les avertir que cette excavation existe.

  • Note marginale :Infractions

    (3) Quiconque ne s’acquitte pas d’une obligation imposée par le paragraphe (1) ou (2) est coupable :

    • a) soit d’homicide involontaire coupable, si la mort d’une personne en résulte;

    • b) soit de l’infraction prévue à l’article 269, s’il en résulte des lésions corporelles à une personne;

    • c) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • S.R., ch. C-34, art. 242
  • 1980-81-82-83, ch. 125, art. 18

Note marginale :Violence contre un partenaire intime

  •  (1) Quiconque commet une infraction (appelée « infraction incluse » au présent article) avec usage, tentative ou menace de violence contre son partenaire intime est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible de la peine prévue au paragraphe (3);

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Aucune poursuite ne peut être intentée au titre du paragraphe (1) :

    • a) par mise en accusation si l’infraction incluse ne peut être poursuivie que par procédure sommaire;

    • b) par procédure sommaire si l’infraction incluse ne peut être poursuivie que par mise en accusation;

  • Note marginale :Peines

    (3) Quiconque est déclaré coupable de l’acte criminel prévu au paragraphe (1) encourt une peine maximale d’emprisonnement :

    • a) de cinq ans, dans le cas où la peine maximale d’emprisonnement pour l’infraction incluse est de deux à cinq ans moins un jour;

    • b) de dix ans, dans le cas où la peine maximale d’emprisonnement pour l’infraction incluse est de cinq à dix ans moins un jour;

    • c) de quatorze ans, dans le cas où la peine maximale d’emprisonnement pour l’infraction incluse est de dix à quatorze ans moins un jour;

    • d) à perpétuité, dans le cas où la peine maximale d’emprisonnement pour l’infraction incluse est de quatorze ans à la perpétuité.

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (4) Sous réserve des alinéas (1)a) et b) et des paragraphes (2) et (3), toute disposition de la présente loi ou de toute autre loi fédérale — y compris toute disposition concernant la procédure, les ordonnances ou les conséquences — qui aurait été applicable à l’égard de l’infraction incluse s’applique à l’égard d’une infraction prévue au paragraphe (1).

Note marginale :Harcèlement criminel

  •  (1) Commet une infraction quiconque, sauf autorisation légitime, commet un acte interdit à l’égard d’une personne soit avec l’intention de la harceler, soit en sachant ou sans se soucier qu’il pourrait la harceler, dans le cas où il est raisonnable de s’attendre, compte tenu du contexte, à ce que l’acte fasse croire à cette personne que sa sécurité, ou celle d’une de ses connaissances, est en danger.

  • Note marginale :Actes interdits

    (2) Sont interdits aux termes du paragraphe (1), les actes ci-après accomplis, en personne ou par tout moyen, notamment un moyen de télécommunication :

    • a) suivre cette personne ou une de ses connaissances de façon répétée;

    • a.1) surveiller la localisation, les mouvements, les actions ou les interactions sociales de cette personne ou d’une de ses connaissances;

    • b) communiquer de façon répétée, même indirectement, avec cette personne ou une de ses connaissances;

    • c) cerner ou surveiller sa maison d’habitation ou le lieu où cette personne ou une de ses connaissances réside, travaille, exerce son activité professionnelle ou se trouve;

    • d) se comporter d’une manière menaçante à l’égard de cette personne, d’une de ses connaissances ou de tout animal qu'elle connaît.

  • Note marginale :Peine

    (3) Quiconque commet une infraction au présent article est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Circonstance aggravante

    (4) Le tribunal qui détermine la peine à infliger à une personne déclarée coupable d’une infraction prévue au présent article est tenu de considérer comme circonstance aggravante le fait que cette personne, en commettant l’infraction, enfreignait :

    • a) une condition d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 161 ou une condition d’un engagement contracté dans le cadre des articles 810, 810.03, 810.1 ou 810.2;

    • b) une condition d’une ordonnance rendue, d’un engagement contracté ou d’une promesse remise au titre de la common law ou en vertu de la présente loi, d’une autre loi fédérale ou d’une loi provinciale, qui a des effets semblables à ceux de l’ordonnance ou de l’engagement visé à l’alinéa a).

  • Note marginale :Motifs

    (5) Dans la détermination de la peine, le tribunal qui décide de ne pas tenir compte de la circonstance aggravante prévue au paragraphe (4) est tenu de motiver sa décision.

  • Note marginale :Précision

    (6) Il est entendu que, pour l’application du présent article, la sécurité d’une personne vise également sa sécurité psychologique.

Voies de fait

Note marginale :Proférer des menaces

  •  (1) Commet une infraction quiconque sciemment profère, transmet ou fait recevoir par une personne, de quelque façon, une menace :

    • a) de causer la mort ou des lésions corporelles à quelqu’un;

    • b) de brûler, détruire ou endommager des biens meubles ou immeubles;

    • c) de tuer, empoisonner ou blesser un animal ou un oiseau qui est la propriété de quelqu’un.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet une infraction prévue à l’alinéa (1)a) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Idem

    (3) Quiconque commet une infraction prévue à l’alinéa (1)b) ou c) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :Voies de fait

  •  (1) Commet des voies de fait, ou se livre à une attaque ou une agression, quiconque, selon le cas :

    • a) d’une manière intentionnelle, emploie la force, directement ou indirectement, contre une autre personne sans son consentement;

    • b) tente ou menace, par un acte ou un geste, d’employer la force contre une autre personne, s’il est en mesure actuelle, ou s’il porte cette personne à croire, pour des motifs raisonnables, qu’il est alors en mesure actuelle d’accomplir son dessein;

    • c) en portant ostensiblement une arme ou une imitation, aborde ou importune une autre personne ou mendie.

  • Note marginale :Application

    (2) Le présent article s’applique à toutes les espèces de voies de fait, y compris les agressions sexuelles, les agressions sexuelles armées, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles et les agressions sexuelles graves.

  • Note marginale :Consentement

    (3) Pour l’application du présent article, ne constitue pas un consentement le fait pour le plaignant de se soumettre ou de ne pas résister en raison :

    • a) soit de l’emploi de la force envers le plaignant ou une autre personne;

    • b) soit des menaces d’emploi de la force ou de la crainte de cet emploi envers le plaignant ou une autre personne;

    • c) soit de la fraude;

    • d) soit de l’exercice de l’autorité.

  • Note marginale :Croyance de l’accusé quant au consentement

    (4) Lorsque l’accusé allègue qu’il croyait que le plaignant avait consenti aux actes sur lesquels l’accusation est fondée, le juge, s’il est convaincu qu’il y a une preuve suffisante et que cette preuve constituerait une défense si elle était acceptée par le jury, demande à ce dernier de prendre en considération, en évaluant l’ensemble de la preuve qui concerne la détermination de la sincérité de la croyance de l’accusé, la présence ou l’absence de motifs raisonnables pour celle-ci.

  • S.R., ch. C-34, art. 244
  • 1974-75-76, ch. 93, art. 21
  • 1980-81-82-83, ch. 125, art. 19
 

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